Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 janv. 2025, n° 22/04845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2022, N° 18/01390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/04845 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMWY
[K]
C/
[9]
[14]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 11 Avril 2022
RG : 18/01390
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
APPELANT :
[I] [K]
né le 24 Février 1963 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Renata PARTOUCHE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009285 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉES :
[9]
[Localité 5]
représenté par Mme [D] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anaïs MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] (le cotisant) a été affilié à la [6] (le [12]) pour une activité d’agent et courtier d’assurances, depuis le 8 mai 2013.
Il a été placé en arrêt de travail en septembre 2014 jusqu’au 29 juin 2018. Il a perçu des indemnités journalières de la part du [12] à compter de son arrêt maladie jusqu’au 31 janvier 2015.
Le 20 mars 2017, M. [K] s’est vu notifier par le [12] sa radiation d’office, à effet rétroactif au 31 décembre 2016, pour défaut de déclaration de son chiffre d’affaires pendant deux années civiles consécutives.
En parallèle, le 15 janvier 2018, M. [K] a sollicité une pension d’invalidité auprès de la [7] (la [8], la caisse) qui lui a été refusée, le 2 février 2018, au motif que sa demande était postérieure à sa date de radiation.
Le 12 mars 2018, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision de rejet de pension d’invalidité.
Le 14 janvier 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 4 avril 2018, notifiée le 16 avril 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de rejet de la caisse.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal a rejeté les demandes de M. [K].
Le 29 juin 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour d’appel de Lyon a déclaré l’appel recevable, laissé les dépens à la charge du Trésor public et convoqué les parties à l’audience du 26 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— juger que la décision de radiation doit être annulée,
— juger qu’il est éligible au bénéfice d’une pension d’invalidité.
Dans ses écritures reçues au greffe le 19 novembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— rejeter toute autre demande de M. [K].
Par ses conclusions à la cour le 12 novembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout au cours des débats mais retenant sa demande visant à voir constater l’appel non soutenu, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [K] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN NULLITE DE LA DECISION DE RADIATION DU [12]
M. [K] recherche la nullité de la décision de radiation prise à son égard expliquant qu’il ne pouvait se voir notifier une radiation d’office le 20 mars 2017 au motif d’une absence de déclarations sociales sur un chiffre d’affaires qui n’existait pas puisqu’il était en arrêt de travail depuis 2014 (jusqu’en juin 2018), ce dont le [12] était selon lui parfaitement informé. Il ajoute que cette décision lui a causé un préjudice conséquent dès lors qu’il a été privé de tous droits à compter de sa prise d’effet.
Le [12] réplique avoir fait une juste application de la réglementation au regard du chiffre d’affaires nul du cotisant durant 8 trimestres consécutifs. Il ajoute que M. [K] n’a pas contesté la décision de radiation devant la commission de recours amiable alors qu’elle lui aVAIT été régulièrement notifiée le 20 mars 2017, ladite lettre mentionnant le délai et les modalités d’exercice des voies de recours qui lui étaient offertes.
La [8] rejoint cette argumentation dans ses écritures.
Vu les articles L. 133-6-7-1 et L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
Il ressort des textes précités, dans leur version applicable au présent litige, qu’en l’absence de chiffre d’affaires ou de déclaration à zéro durant 8 trimestres consécutifs, et en particulier à défaut de chiffres d’affaires ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l’intéressé dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Ici, les parties s’accordent sur le fait que le cotisant n’a déclaré aucun chiffre d’affaires durant 8 trimestres consécutifs, à compter de son arrêt maladie du 26 septembre 2014. M. [K] prétend qu’il n’a pas respecté son obligation déclarative au motif précisément de son état de santé dont le [12] avait eu connaissance.
Or, la cour relève, en premier lieu, que M. [K] était présumé ne plus exercer d’activité professionnelle à compter de 2017, faute de chiffre d’affaires ou de recettes ou revenus au cours d’au moins deux années consécutives. Le [12] établit l’avoir régulièrement informé de sa sortie éventuelle du régime pour les années 2015 et 2016 (pièce 2) et de sa radiation d’office à effet du 31 décembre 2016 (pièce 3). Contrairement à ce qu’indique le cotisant, cette lettre du 20 mars 2017 mentionne bien le délai et les modalités de recours contre la décision de radiation. Et M. [K] n’a pas contesté cette décision devant la commission de recours amiable de sorte qu’il est non seulement mal fondé en sa demande en nullité mais au surplus irrecevable à former cette prétention pour la première fois devant le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé et il n’y a pas lieu de fixer la date de radiation en mars 2017 alors que celle-ci prend effet au terme des 8 trimestres consécutifs précités, soit nécessairement au 31 décembre d’une année civile.
SUR LA DEMANDE DE PENSION D’INVALIDITE PAR LA [8]
M. [K] expose qu’il est éligible au bénéfice d’une pension d’invalidité ; qu’il n’avait pas atteint l’âge légal de départ en retraite à la date de sa demande ; qu’il a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale de septembre 2014 au 31 janvier 2015 et que l’organisme de sécurité sociale avait parfaitement connaissance de son état de santé et de son impossibilité absolue de pouvoir exercer une quelconque activité. Il ajoute que les courriers des 22 février et 20 mars 2017 ne l’informent pas des conséquences d’une éventuelle radiation, ni même des délais et voies de recours qui lui étaient offertes.
En réponse, la [8] fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a considéré que M. [K] ne remplissait plus les conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité à compter du 15 janvier 2018 et lui refusé la pension demandée à cette date.
M. [K] n’ayant pas contesté la décision de radiation d’office devant la commission de recours amiable, cette décision est définitive. Il s’en déduit que le cotisant n’était plus affilié au [12] au moment de sa demande de pension d’invalidité du 15 janvier 2018, intervenue après l’expiration du délai de maintien du droit aux prestations invalidité pendant 12 mois qui courait jusqu’au 31 décembre 2017. Et il ne bénéficiait plus des indemnités journalières lors de sa radiation au 31 décembre 2016, ce versement ayant pris fin au 31 janvier 2015.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de pension d’invalidité de M. [K].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [K], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K],
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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