Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 févr. 2025, n° 23/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mai 2023, N° 20/08626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/04423 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6J5
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
[X] [M] épouse [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mai 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 20/08626
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Romain DAMOISEAU, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
APPELANT
****************
Madame [X] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1966
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 avril 2010, [P] [D] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société Prédica par l’intermédiaire de la société Crédit Lyonnais.
Le 13 novembre 2013, la clause bénéficiaire dudit contrat d’assurance-vie a été modifiée, [P] [D] désignant comme bénéficiaire en cas de décès son époux et à défaut, son neveu par alliance, M. [L] [D] ainsi que sa nièce Mme [X] [H].
[P] [D] est décédée le [Date décès 10] 2019.
Par courrier du service successions de la société Crédit Lyonnais du 16 janvier 2020, M. [D] a appris qu’il n’était plus co-bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par sa tante.
Il a ensuite découvert que la clause bénéficiaire avait été modifiée au seul profit de Mme [H] le 23 mai 2018, date à laquelle celle-ci s’était rendue à la banque.
Le 30 janvier 2020, la société Prédica a versé à Mme [H] la somme de 138 571,43 euros, soit le capital net lui revenant.
Contestant la validité de la modification de la clause bénéficiaire opérée le 23 mai 2018 en raison de l’altération des facultés mentales de [P] [D], M. [D] a engagé une action en justice devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir l’annulation de cet acte et la reconnaissance de la responsabilité de la société Crédit Lyonnais.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. [D] à l’encontre de Mme [H] pour défaut de qualité à agir,
— ordonné une expertise sur pièces et commis pour y procéder :
Le docteur [J] [B]
Hôpital de [Localité 14], [Adresse 5],
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 13]
avec mission de :
*se faire communiquer tous documents utiles,
*fournir des renseignements sur l’identité de la partie demanderesse et ses conditions de vie,
*entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
*recueillir toutes informations orales ou écrites des parties,
*se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical),
*à partir des déclarations de la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire l’état de santé de [P] [D] le 23 mai 2018,
*déterminer, dans la mesure du possible, si elle disposait à cette date de la totalité ou d’une partie de ses facultés mentales,
— enjoint aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertises ;
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois au cours de laquelle, il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations en application de l’article 276 du code de procédure civile, et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— fixé à la somme de 1 500 euros, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [D] ou, à défaut, par tout autre personne intéressée, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— dit qu’en déposant son rapport l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 19 juin 2023 à 9H30 ;
— laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;
— réservé les dépens.
Par acte du 4 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 26 septembre 2023 de :
— voir réformer l’ordonnance déférée,
En conséquence,
— voir déclarer son action engagée à l’encontre de Mme [H] recevable et bien fondée,
— voir condamner Mme [H] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [H] a constitué avocat. Néanmoins, l’intimée n’a pas conclu.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action engagée à l’encontre de Mme [H], le juge de la mise en état a considéré que M. [D] n’était ni l’héritier, ni le légataire universel de Mme [N] et qu’en conséquence, il n’avait pas qualité pour agir en nullité sur le fondement des articles 414-2 et 1129 et suivants du code civil.
A hauteur d’appel, M. [D] rappelle ses moyens de fond propres à remettre en cause la régularité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie et fait valoir que son action dérive du contrat lui-même, puisqu’il en était initialement bénéficiaire, et que c’est en cette qualité de bénéficiaire, non en qualité d’héritier, qu’il agit en nullité de l’avenant.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une présentation, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En principe, l’intérêt à agir donne qualité pour agir ; ce n’est que par exception, lorsque l’action est réservée à certaines personnes, que ces dernières doivent justifier, au-delà de leur intérêt à agir, du titre leur conférant le droit d’agir en justice.
En l’espèce, il ressort des motifs non contestés de l’ordonnance déférée, d’une part, que M. [D] a engagé une action en justice afin d’obtenir l’annulation de l’acte par lequel Mme [H] a été désignée seule bénéficiaire du contrat, d’autre part qu’en tant que neveu par alliance, il n’est pas héritier de [P] [D].
La modification de la clause bénéficiaire ayant pour effet de révoquer la désignation première, c’est à tort que M. [D] soutient pouvoir se prévaloir de sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie, laquelle n’est aucunement établie, sauf à poursuivre la nullité de l’avenant litigieux.
Or, quel que soit le fondement de l’action en nullité invoqué – ainsi de l’insanité d’esprit (art. 414-1 du code civil), du vice du consentement (articles 1129 et suivants du code civil) ou de l’absence de volonté certaine et non équivoque du stipulant de modifier la clause bénéficiaire (article L. 132-8 du code des assurances) – la nullité n’est toujours que relative, au sens de l’article 1179 du code civil, en ce que la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé, en l’occurrence celui du stipulant.
Etant de nature patrimoniale, cette action peut se transmettre aux ayants cause universels, qu’il s’agisse d’un héritier désigné par la loi ou d’un légataire universel institué par testament ; elle ne peut toutefois concerner M. [D] qui ne jouit d’aucune de ces qualités.
C’est donc à raison que le premier juge a déclaré son action irrecevable à l’encontre de Mme [H] pour défaut de qualité à agir.
Outre que l’irrecevabilité de l’action de M. [D] à l’encontre de Mme [H] rend sa demande tendant à la voir déclarée « bien fondée » sans objet, il est rappelé que la cour d’appel saisie d’un appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état n’a pas plus de pouvoir que ce dernier et ne peut statuer que dans les limites de la saisine de celui-ci. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, cette demande qui conduit à devoir se prononcer sur le fond du litige n’aurait pas vocation à être examinée et ne pourrait qu’être déclarée irrecevable.
Il appartiendra néanmoins au tribunal, à l’issue de l’expertise qui a été ordonnée, de déterminer, dans le cadre de l’action dirigée contre l’assureur, si la modification de la clause bénéficiaire était effectivement opposable à ce dernier comme exprimant de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant de gratifier exclusivement Mme [H].
M. [D] succombant supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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