Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 mars 2023, N° 21/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01575
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZIO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [Localité 14] AVOCATS
La [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00212)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 09 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 13 avril 2023
APPELANTE :
Société [17] anciennement, [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Mélissa BERTHEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Marion PELTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame [C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [Z] [V] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 juin 2016, Mme [C] [O] employée par la société [13] devenue [17] en tant que manageuse de l’établissement exploité sous l’enseigne « [20] » a été victime d’une chute dans les escaliers qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] ([9]) de l’Isère.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une plaie nette du cuir chevelu région occipitale et une contusion thoracique côté gauche.
L’état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 30 novembre 2017.
Le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) initial fixé à 7 % par le médecin conseil a été porté a 15 % par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) du 23 juillet 2018.
Le 30 novembre 2017, Mme [N] a engagé auprès de la caisse primaire la procédure amiable en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de son accident de travail. Un procès-verbal de carence ayant été établi le 2 mai 2018, Mme [N] a saisi le 15 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de son recours.
Par jugement avant dire droit du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que l’accident dont a été victime Mme [N] le 30 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13],
— dit que la rente versée à Mme [N] doit être portée à son taux maximum,
— rappelé toutefois que la caisse ne pourra recouvrer la majoration de la rente auprès de la société [13] que sur la base du taux de 7 % qui lui est opposable,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Mme [N],
— ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [S] avec mission habituelle en la matière d’évaluer les préjudices indemnisables en droit de la sécurité sociale découlant de l’accident,
— dit que la [10] fera l’avance des frais d’expertise,
— alloué à Mme [N] une provision de 2.500 euros a valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dit que la [10] fera l’avance à Mme [N] de la somme de 2 500 euros allouée au titre de l’indemnité provisionnelle et de la majoration de la rente,
— condamné la société [13] à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— condamné la société [13] à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé Mme [N] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble après dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— réservé les dépens.
Le 13 avril 2023, la société [16], venant aux droits de la société [13] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [18] anciennement dénommée société [13] au terme de ses conclusions d’appelant récapitulatives et responsives déposées le 20 septembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement avant dire-droit du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a rappelé que la caisse ne pourrait recouvrer la majoration de la rente auprès d’elle que sur la base du taux de 7 % qui lui est opposable,
— infirmer le jugement avant dire-droit du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
« – dit que l’accident dont a été victime Mme [N] le 30 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13],
— dit que la rente versée à Mme [N] doit être portée à son taux maximum,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Mme [N],
— ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [S] avec mission habituelle en la matière,
— dit que la [10] fera l’avance des frais d’expertise,
— alloué à Mme [N] une provision de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dit que la [10] fera l’avance à Mme [N] de la somme de 2 500 euros allouée au titre de l’indemnité provisionnelle et de la majoration de la rente,
— condamné la société [13] à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— condamné la société [13] à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé Mme [N] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble après dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— réservé les dépens ».
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [N] n’apporte pas la preuve du fait que l’accident de travail dont elle a été victime le 30 juin 2016 aurait pour cause la faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
— débouter Mme [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— débouter Mme [N] de sa demande de désignation d’un expert,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner Mme [N] au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cas où la faute inexcusable serait retenue,
— confirmer le jugement en ce qu’il a pris en compte à l’égard de l’employeur le taux de 7 % reconnu précédemment par la caisse et non celui de 15 % reconnu par le tribunal du contentieux et de l’incapacité ;
— débouter Mme [N] de ses demande de prise en compte de préjudices dénués de tout lien avec son accident.
En tout état de cause,
juger que les préjudices devront être liquidés en première instance par le tribunal judiciaire de Grenoble pour respecter le double degré de juridiction.
Elle estime qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dès lors qu’elle ne pouvait pas prévoir que Mme [N] allait se cogner la tête et tomber en arrière dans les escaliers et qu’en conséquence, elle ne pouvait rien faire pour l’éviter.
Elle considère que Mme [N] a délibérément refusé de respecter les règles internes de sécurité du restaurant le jour de sa chute puisqu’elle ne portait pas de sur-chaussures pourtant obligatoires pour l’ensemble des salariés travaillant en cuisine et transportait une charge lourde dans les escaliers, en totale contradiction avec les consignes internes du restaurant (Pièce n°10 : Affiches rappelant l’obligation de porter des sur-chaussures).
Elle ajoute que la charge de travail de Mme [N] était classique puisqu’elle était tenue, en tant que manageuse du restaurant, de gérer les équipes en les aidant lorsque cela s’avérait nécessaire, d’analyser l’adéquation entre les charges et les ressources du restaurant et de déployer la stratégie de la direction, ce qui ne nécessitait aucunement qu’elle accomplisse des journées de travail « de 8h/8h30 à 22h30/23h30 sans interruption » comme elle le prétend. Elle conteste par ailleurs les informations portées sur les plannings produits par Mme [N] de janvier à juin 2016 faute de reprendre les heures réellement effectuées sur cette période ainsi que les jours de congés pris.
Concernant le port de charges lourdes, elle prétend que les consignes internes étaient très claires et imposaient de ne transporter que des charges légères dans les escaliers pour éviter les accidents. Elle expose que, le jour de l’accident, Mme [N] a elle-même pris l’initiative de transporter plusieurs cartons et plateaux en une seule fois au lieu de les transporter à tour de rôle, ce qui lui aurait certainement évité de se cogner la tête et de chuter.
Enfin elle précise que la fuite d’eau présente dans le placard jouxtant l’escalier a été immédiatement réparée.
Mme [C] [N] au terme de ses conclusions d’intimée déposées le 19 septembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [13] ([20]), comme cause de l’accident du travail dont elle a été victime le 30 juin 2016,
En conséquence,
— confirmer que le montant de la rente soit majoré au maximum du montant attribué,
— confirmer la désignation avant dire droit du Docteur [S] à [Localité 12] en tant qu’expert et confirmer la mission qui lui a été donnée,
— ordonner que soit commune et opposable à la [9] la décision à intervenir,
— condamner la [9] à lui faire l’avance d’une provision sur indemnisation portée à hauteur de 3000 euros,
— ordonner que la [11] fera l’avance de cette somme et en récupérera le montant auprès de la société [13] ([20]).
— confirmer le montant de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [13] ([20]) à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle soutient que l’accident dont elle a été victime était prévisible en raison des nombreuses carences de l’employeur et du fait que de précédents accidents du travail (chutes dans les escaliers) avaient eu lieu dont celui de Mme [U].
Elle souligne que cet accident s’est produit dans un contexte de surcharge de travail et de fatigue importante puisqu’elle assurait les ouvertures et fermetures de I-SUB (SUBWAY) et devait être à son poste de 8h/8h30 à 22h30/23h30 sans interruption et que le système d’alarme du restaurant étant connecté sur son téléphone portable, elle recevait des appels en dehors de son temps de travail et devait traiter les difficultés, notamment la nuit, sans la moindre compensation financière.
Elle expose aussi qu’elle devait porter des charges lourdes (souvent plus de 10 kgs).
Concernant les faits, elle explique qu’elle portait une charge très lourde (des cartons d’ingrédients et des plateaux), sans sur chaussures, que son front a heurté l’encadrement de la porte de sorte qu’elle est tombée en arrière et a chuté violemment dans les escaliers dépourvus de rampe de sécurité (jusqu’au jour de son accident). Elle précise que cet escalier étroit était dangereux car très raide, en partie en colimaçon et qu’en outre, il présentait une différence de niveau avec un début de plafond plus bas puisque cet escalier descendait vers le sous-sol.
Elle ajoute qu’il était sans cesse emprunté puisque les cuisines se trouvaient en sous-sol.
Elle fait valoir que la société [13] ([20]) n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat puisqu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de ses salariés, et n’a pas mis à leur disposition un équipement sécurisé : pas de sur chaussures pour tous les salariés, escalier trop abrupt, absence de réparation d’une fuite dans l’escalier le rendant glissant et dangereux. Concernant les sur chaussures, elle affirme que leur nombre était insuffisant et pas en bon état et indique qu’elle avait d’ailleurs prêté les siennes (Pièce n° 25).
La [8] par ses conclusions déposées et reprises à l’audience s’en rapporte sur les demandes de Mme [N] et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l’employeur a commis une faute inexcusable, seule l’attitude de l’employeur préalable à l’accident du travail ou à l’apparition de la maladie doit être examinée (DPC), peu important son attitude ultérieure, tout manquement postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud’homal du manquement à l’obligation de sécurité au travail.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
2. La société [17] ne conteste pas la relation des circonstances de l’accident par Mme [N] qui sont précises et déterminées, à savoir qu’en descendant un escalier tout en portant une charge, sa tête a heurté le haut de l’encadrement de la porte avec son front et elle est ainsi partie en arrière et a chuté dans les escaliers.
La configuration des lieux ressort des photographies prises par l’intimée (pièces 21-26-27-28). L’escalier en question relie la salle de restauration sur place et à emporter au sous-sol de la cuisine où sont visibles des racks alimentaires pour ranger des denrées de sorte que cet escalier est susceptible d’être emprunté fréquemment avec les bras chargés de denrées alimentaires, de plateaux ou de vaisselle.
Il est constitué de marches carrelées aux arêtes vives, relativement étroit et, par déduction, d’une hauteur réduite pour que Mme [N] se soit cognée la tête sur le haut de l’encadrement de la porte.
Le risque de chute dans un escalier est inhérent à la nature même de l’ouvrage et augmenté au cas présent par la configuration exiguë des lieux et le fait qu’il est généralement emprunté pour monter ou descendre des objets et plateaux et pas seulement pour les déplacements individuels à l’intérieur de l’établissement.
En conséquence, la Société [17] avait nécessairement conscience ou aurait dû avoir conscience du risque de chute dans cet escalier.
3. Quant aux mesures prises pour en prévenir le personnel, elles sont inexistantes ou presque à part éventuellement l’apposition d’affichettes prohibant le port de charges lourdes ou exigeant le port de sur-chaussures qui restent d’une efficacité très relative pour prévenir les risques de glissades et de chutes.
La Société [17] soutient que l’escalier est revêtu d’un carrelage anti-dérapant mais n’a pas justifié de cette qualité spéciale du carrelage par la production de sa facture de pose.
À l’examen des photographies, les nez de marche sont dépourvus de bandes anti-dérapantes et sur deux photos du même mur sur l’une une rampe est visible sur l’autre pas, ce qui conforte par ailleurs les attestations versées aux débats par Mme [N] selon lesquelles cette rampe n’a été installée qu’après son accident, ce qu’à reconnu l’employeur.
Enfin l’article R. 4321-4 du code du travail dispose que :
« L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective ».
La Société [17] soutient que Mme [N] refusait de porter ses sur-chaussures et produit une attestation d’un autre salarié en ce sens (M. [D] [Y] [B] pièce 8).
Pour autant, elle ne démontre pas avoir acheté puis remis cet équipement à Mme [N], ni avoir veillé à ce qu’elle les portât d’une quelconque manière (rappel, avertissement..), sauf à nouveau par l’apposition d’affichettes rappelant l’exigence du port de sur-chaussures.
En conséquence, la Société [17] qui avait nécessairement conscience du risque de chutes dans cet escalier de service étroit ne justifie d’aucune mesure particulière pour en prévenir ses salariés, à commencer par la pose d’une rampe d’escalier qui était une précaution élémentaire, et le jugement ayant retenu une faute inexcusable de sa part en relation de causalité avec la chute de Mme [N] dans ces escaliers le 30 juin 2016 sera confirmé.
4. La reconnaissance d’une faute inexcusable entraîne la majoration de la rente selon les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la décision de la caisse sur le taux de l’incapacité permanente est notifiée par la [7] par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec mention des voies et délais de recours à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident.
La Société [17] n’ayant pas été partie à l’instance devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, seul le taux notifié de 7 % qui lui demeure acquis lui est opposable dans ses rapports avec la [7].
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
5. Concernant la demande de provision dont Mme [N] demande qu’elle soit portée de 2 500 euros à 3 000 euros en appel, cette augmentation n’est pas spécialement motivée dans ses conclusions et n’apparaît pas nécessaire dès lors que :
— le rapport d’expertise de ses préjudices et l’avis du sapiteur [15] ont d’ores et déjà été déposés et leur liquidation va donc pouvoir intervenir par la juridiction de première instance dont le jugement était exécutoire par provision et a été confirmé par le présent arrêt ;
— selon ces deux rapports, les deux postes non contestables de préjudice en relation directe avec l’accident ont été évalués à 1/7 pour les souffrances endurées et 1/7 pour le préjudice esthétique temporaire (plaie occipitale).
Le jugement ayant accordé un montant de 2 500 euros de provision sera donc également confirmé de ce chef.
6. La Société [17] succombant supportera les dépens d’appel.
Il parait équitable d’allouer à l’intimée la somme complémentaire de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00212 rendu le 9 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ses dispositions soumises à la cour d’appel.
Y ajoutant,
Condamne l’EURL [17] anciennement dénommée [13] aux dépens d’appel.
Condamne l’EURL [17] à verser à Mme [C] [N] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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