Infirmation partielle 15 septembre 2023
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 15 sept. 2023, n° 21/08731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 mai 2021, N° 2019F00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STRICHER, S.A.S. GROUPE PETIT FORESTIER c/ S.A. GRDF |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08731 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019F00295
APPELANTES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 775 741 440
S.A.S. GROUPE PETIT FORESTIER
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 498 923 747
représentées par Me Loïc DUSSEAU de la SELEURL DUSSEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P187
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée de Me Chloé HUSSON-FORTIN, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 janvier 2021 qui a :
— débouté la société Groupe petit forestier de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action exercée par la société Gaz Réseau Distribution de France ('GRDF') ,
— débouté la société Groupe petit forestier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné solidairement la société Stricher et la société Groupe petit forestier Location à payer à GRDF la somme de 163 267,36 euros
majorée au taux légal à compter du 3 décembre 2016,
— condamné solidairement les sociétés Stricher et Groupe petit forestier à payer à la GRDF la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,
— condamné solidairement la société Stricher et la société Groupe petit forestier à payer à GRDF la somme de 6.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 5 mai 2021 par les sociétés Stricher et Groupe petit forestier ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2022 pour les sociétés Stricher et Groupe petit forestier, afin d’entendre :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 26 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société Groupe petit forestier de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action exercée par la société GRDF, débouté la société Groupe petit forestier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné solidairement la société Stricher et la société Groupe petit forestier Location à payer à la société GRDF la somme de 163.267,36 euros majorée au taux légal à compter du 3 décembre 2016, condamné solidairement la société Stricher et la société Groupe petit forestier Location à payer à la société GRDF la somme de 2.000 euros pour résistance abusive ; condamné solidairement la société Stricher et la société Groupe petit forestier Location à payer à la société GRDF la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
statuant à nouveau,
— dire irrecevable l’action exercée par GRDF à l’encontre de la société Groupe petit forestier,
— condamner GRDF à payer à la société Groupe petit forestier la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dire irrecevable l’action exercée par GRDF à l’encontre de la société Stricher pour la période antérieure au 1er février 2014,
— débouter GRDF de toutes ses demandes,
— dire que Stricher ne saurait être redevable à l’égard de GRDF d’une somme supérieure à 10.432,55 euros,
— condamner GRDF à payer à la société Groupe petit forestier la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner GRDF à payer à la société Stricher la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté GRDF de sa demande d’assujettissement à la TVA et de sa demande de dommages et intérêts ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2022 pour la société GRDF afin d’entendre, en application des articles 1353, 2224, 2232, 2234 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, 1240 et 1241 du code civil à titre principal et 1303 du code civil à titre subsidiaire, 7 du décret n°2005-123 du 14 février 2005, L. 111-7, L. 111-57, L. 432-1, L. 432-11, L. 432-8, L. 442-1, L. 452-1 à L. 452-6 du code de l’énergie et L. 224-6 et L. 224-8 du code de la consommation :
— déclarer recevables mais mal fondées les sociétés Stricher et Groupe petit forestier en leur appel, et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer GRDF recevable et bien fondée en son appel incident,
— reformer le jugement en ce qu’il a fixé la période de calcul de l’indemnisation de GRDF du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2014 soit 3173 jours, dit que l’indemnisation sollicitée par la société GRDF en réparation de son préjudice résultant de la consommation de gaz par la société Stricher sans fournisseur ne devait pas être soumise à la TVA ou en tous les cas ne devait pas intégrer la TVA, limité le quantum des condamnations prononcées solidairement à l’encontre des sociétés Stricher et Groupe petit forestier à la somme de 163.267,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2016, débouté la société GRDF de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice relatif aux coûts exposés à raison de la gestion des consommations sans fournisseur,
statuant à nouveau
— dire que le préjudice de la société GRDF résultant de la consommation de gaz sans fournisseur de la société Stricher doit être valorisé sur la base de 3192 jours pour la période du 1er janvier 2006 au 13 novembre 2014,
— dire que l’indemnité allouée à la société GRDF à titre de compensation du préjudice qu’elle a subi en raison de la consommation de gaz sans fournisseur de la société Stricher doit l’être toutes taxes comprises,
— dire bien fondée la demande d’indemnité de la société GRDF au titre de son préjudice non technique résultant des coûts exposés pour la gestion des consommations sans fournisseur,
— condamner solidairement et à titre subsidiaire in solidum les sociétés Stricher et Groupe petit forestier à régler la somme de 195.920,83 euros incluant la TVA avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006 en indemnisation de son préjudice résultant de la consommation de gaz sans fournisseur de la société Stricher pour la période du 1er janvier 2006 au 13 novembre 2014,
— condamner solidairement et à titre subsidiaire in solidum la société Stricher et la société Groupe petit forestier à régler à la société GRDF la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice non technique résultant des coûts exposés au titre de la gestion des consommations de gaz sans fournisseur,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la société Groupe petit forestier de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action exercée par la société GRDF à son encontre,
— débouter la société Groupe petit forestier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter les sociétés Stricher et Groupe petit forestier de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action exercée par la société GRDF pour la période antérieure au 1er février 2014,
— condamner solidairement la société Stricher et la société Groupe petit forestier à payer à la société GRDF la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
pour le surplus,
— déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société Stricher et la société Groupe petit forestier à régler la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance en sus des sommes allouées à ce titre par le premier juge,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société Stricher et la société Groupe petit forestier aux entiers dépens de l’instance et confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les mêmes aux dépens de première instance, l’ensemble de ces dépens pouvant être recouvrés au profit de Me Virginie Domain, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que le 4 février 2014, un technicien d’exploitation de la société Gaz Réseau Distribution de France ('GRDF'), venant aux droits de la société Gaz de France, a constaté une consommation de gaz à un point de comptage réputé inactif situé à [Localité 7] dans un établissement de la société Stricher dépourvue de contrat de fourniture de gaz. Tandis que la société Stricher a régularisé un contrat pour la fourniture de gaz le 14 novembre 2014 auprès de la société Engie, GRDF a correspondu avec le responsable du service immobilier de la société Groupe petit forestier, dont la société Stricher est une filiale, pour le paiement des consommations de gaz du 1er janvier 2006 au 13 novembre 2014 estimé à 195.920,83 euros.
À la suite des vaines tentatives de résolution amiable puis d’une dernière mise en demeure du 18 décembre 2018, GRDF a assigné le 1er février 2019 les sociétés Stricher et Groupe petit forestier en paiement devant la juridiction commerciale.
1. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société Groupe petit forestier
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’action de GRDF à son encontre, la société Groupe petit forestier estime que la preuve d’un contrat passé avec elle pour la fourniture de gaz n’est pas établie, qu’elle ne peut se déduire de la capture d’image de l’écran 'Distributeur-fournisseur’ dont GRDF se prévaut et oppose encore les factures émises par la société Gdf Suez, puis par la société Engie, au nom de la société Petit Forestier Location au titre des fournitures de gaz à compter de la période de novembre 2014 pour déduire que GDRF aurait dû assigner cette société Petit Forestier Location et non la société holding groupe petit forestier.
Enfin, la société Groupe petit forestier estime que le fait que son service immobilier rattaché à la société mère Petit Forestier, absorbée le 27 août 2018 par la société Groupe Petit Forestier, soit intervenu dans la phase précontentieuse n’emportait aucune reconnaissance de responsabilité de cette dernière alors qu’elle s’est limitée à assurer des 'prestations administratives’ pour le compte de ses filiales Petit Forestier Location ou Stricher.
Toutefois, il est constant que pendant les six années qui ont précédé son assignation, la société Groupe petit forestier n’a jamais indiqué à la société GRDF qu’elle gérait la phase précontentieuse pour le compte de la société Stricher, et tandis qu’en réponse aux demandes de GRDF, elle lui a indiqué dans ses lettres à entête 'Petit Forestier’ datées des 3 décembre 2015, 12 mai 2016 et 12 janvier 2017 contester devoir tout ou partie de la fourniture de gaz dont le prix lui était réclamé, ou encore toute compensation, en visant 'notre site de Stricher [Localité 7]' ou en indiquant que 'ces consommations (') ne correspondent pas à notre activité’ ou encore qu’elle 'restait à disposition afin de débattre du sujet ainsi pour régulariser notre compte’ affirmant encore 'avoir en son temps fait les démarches nécessaires afin d’obtenir la mise en service de notre comptage'. Qu’enfin, M. [Y], signataire de l’ensemble de ces courriers se présentant comme responsable de l’immobilier du GROUPE PETIT FORESTIER', il se déduit suffisamment la preuve de l’absence d’autonomie de la société Stricher et de l’immixtion de la société Groupe petit forestier dans les autres sociétés du groupe qui se sont succédé dans le bénéfice des fourniture de gaz contestées de sorte que le jugement sera confirmé.
2. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés Stricher et Groupe petit forestier soutiennent que l’action en paiement de GRDF pour les fournitures de gaz antérieures au 1er février 2014 sont prescrites estimant qu’en application des articles L. 110-4 du code de commerce et 2254 du code civil, le point de départ du délai de prescription quinquennale court non au jour de la découverte du dommage le 4 février 2014, mais à compter de la fourniture périodique mensuelle de gaz en raison de l’obligation de contrôle et de relève des consommations d’énergie qui incombe à GRDF et que les sociétés Stricher et Groupe petit forestier prétendent déduire de l’article L. 432-11 du code de l’énergie, reprenant les dispositions de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, disposant que :
'Pour assurer techniquement l’accès au réseau de distribution de gaz naturel, le distributeur met en 'uvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés. L’opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l’efficacité de son réseau et l’équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci'.
Toutefois, en premier lieu, cette disposition relative à la continuité de service public mise à la charge de l’opérateur responsable du réseau de distribution de gaz naturel national est étrangère au contrôle de la fourniture de gaz auprès d’un abonné au réseau et tandis, en second lieu, qu’il est constant qu’avant que GRDF ne constate la consommation de gaz sur l’établissement de la société Stricher situé à [Localité 7] le 4 février 2014, ni cette dernière, ni la société Groupe petit forestier, n’étaient titulaires d’un contrat de fourniture de gaz avec un fournisseur d’énergie avant celui régularisé le 14 novembre 2014, il en résulte que l’action délictuelle introduite par GRDF le 1er février 2019 moins de cinq ans avant la découverte du dommage le 4 février 2014 n’est pas atteinte par la prescription, étant rappelé que cette action est régulièrement engagée dans les conditions de l’article 25 du cahier des charges de concession, modifié, de GRDF disposant que :
'Si un consommateur final consomme du gaz naturel sans avoir conclu de contrat de fourniture avec un fournisseur ou en ayant procédé à une manipulation affectant le dispositif de comptage, le concessionnaire propose au consommateur final de régulariser à l’amiable sa situation. En cas de refus du consommateur final, le concessionnaire engagera toute procédure judiciaire nécessaire au recouvrement de l’intégralité du préjudice subi.'
3. Sur la responsabilité de la société Stricher
Pour contester le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité, la société Stricher conclut que le dommage est lié essentiellement à la désorganisation interne des sociétés Gaz de France et de GRDF qui, après avoir installé et mis en service un compteur de gaz en 2006, n’ont pas facturé les consommations de 2006 à 2008 en ce qui concernait Gaz de France, ni relevé le compteur à compter de 2008 à 2014 s’agissant de GRDF, ceci alors que le branchement du gaz avait été effectué sur le site et que le relevé de consommation aurait dû être réalisé semestriellement comme pour toutes les autres entreprises installées dans la zone d’activité.
Toutefois, la présence d’un compteur sur le site repris par la société Stricher ne fait pas peser sur les distributeurs ou les fournisseurs de gaz qui se sont succédé l’obligation de soumettre un contrat, et tandis qu’il est indiscutable qu’une entreprise grande consommatrice de gaz ne pouvait être fournie en énergie sans solliciter de contrat d’un fournisseur ni en régler le prix pendant près de huit ans, la faute de la société Stricher est caractérisée de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa faute.
4. Sur la détermination des dommages et intérêts et l’application de la TVA
Pour contester le montant des dommages et intérêts retenus par les premiers juges, les sociétés Stricher et Groupe petit forestier invoquent à nouveau la prescription dont cependant le moyen a été écarté au point 2 de l’arrêt ci-dessus.
Et elles s’opposent comme devant les premiers juges au niveau de consommation quotidienne moyenne de gaz de 132 mètres cubes que GRDF a retenu dans son calcul établi d’après la fiche de 'procédure client consommant sans fournisseur', adoptée par le groupe de travail gaz instituée sous l’autorité de la Commission de régulation de l’énergie, en soutenant de cette moyenne qu’elle néglige une fuite de gaz que la société Stricher a connue et justifiant que la consommation quotidienne soit ramenée à 99 mètres cubes par jour ainsi que cela été exposé à GRDF dans un courriel du 11 mars 2019.
Cependant cette affirmation n’est corroborée par aucune constatation, en sorte qu’elle sera écartée et la consommation quotidienne moyenne retenue par les premiers juges sera confirmée.
En ce qui concerne en second lieu l’indemnité au titre des consommations de gaz du 1er novembre au 13 novembre 2014, GRDF conclut à l’infirmation du jugement qui a écarté sa demande en dommages et intérêts de ce chef en relevant que les appelantes ne communiquent pas le contrat qu’elles ont passé avec le fournisseur de gaz Engie tandis que GRDF a enregistré sur sa plateforme informatique une 'date d’effet contractuel’ au 13 novembre 2014.
Toutefois, le prix de la facture du 28 mai 2015 que la société Engie – fournisseur de gaz sur le site Petit Forestier Stricher – a émise est fondée sur un relevé du '01/11/2014 au 21/11/14', ce dont il résulte la preuve suffisante que les consommations qui lui correspondent n’ont pas été supportées par GRDF, sauf à cette dernière de les contester auprès d’Engie, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejeté cette demande.
S’agissant de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, il est manifeste que l’indemnité telle qu’elle est calculée et allouée à GRDF est en lien direct avec le gaz fourni, et tandis que le caractère taxable de cette somme est indépendant du fait qu’elle résulte de la loi et qu’elle est fixée par le juge, cette taxe doit être appliquée suivant la prescription de l’article 256 du code général des impôts disposant que :
'I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
II. 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.
2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels: l’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.'
En conséquence, la TVA sera appliquée à l’indemnité telle qu’elle est retenue par les premiers juges et confirmée par la cour.
Enfin, GRDF conteste le jugement en ce qu’il a rejeté la réparation du préjudice résultant du coût des procédures mises en place pour détecter et traiter les anomalies de consommation ainsi que le coût des mesures de détection.
Toutefois ainsi que l’ont retenu les premiers juges, elle entre dans ses coûts généraux de fonctionnement du service et ne saurait être imputée à la société Stricher ou au Groupe Petit Forestier.
5. Sur les dommages et intérêts pour abus de procédure, les dépens les frais irrépétibles
En suite de la recevabilité de l’action de GRDF retenue au point 1 ci-dessus, les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts des sociétés Stricher et Groupe petit forestier fondée sur l’abus de procédure. En revanche, il n’est pas établi la preuve que les résistances que ces dernières ont opposées à la demande de GRDF ont dégénéré en abus, en sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et GRDF débouté de cette demande.
Les sociétés Stricher et Groupe petit forestier succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et en cause d’appel, elles seront condamnées aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, toutes autres demandes de ces chefs étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a exclu de l’indemnisation l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et condamné les sociétés Stricher et Groupe petit forestier au paiement de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les sociétés Stricher et Groupe petit forestier à payer la taxe sur la valeur ajoutée sur la somme de 163.267,36 euros ;
DÉBOUTE la société Gaz Réseau Distribution de France de sa demande de dommages et intérêts du chef d’abus de procédure ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Stricher et Groupe petit forestier aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement les sociétés Stricher et Groupe petit forestier à payer à la société Gaz Réseau Distribution de France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-123 du 14 février 2005
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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