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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 25/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me Jérôme PRIMARD
— Me Gwennaëlle RICHARD
— Me Coralie MONICAULT
LE : 21 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/01055 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 22 Septembre 2025
Audience tenue par Mme Odile CLEMENT , Conseiller de la mise en état, assistée de Mme Sandrine MAGIS , Greffier, le 07 avril 2026, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été fixé au 21 avril 2026.
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [Q] [W]
né le 23 Octobre 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 03/11/2025
DEFENDEUR A L’INCIDENT
II – Mme [V] [U]
née le 17 Janvier 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal non acquitté
INTIMÉE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
III – M. [Y] [F]
né le 27 Mai 1978 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Coralie MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Nous, Mme Odile CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assistée de Mme V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Le 20 octobre 2022, Mme [U] a acquis auprès de M. [W] un camping- car de marque Peugeot au prix de 4.300 €.
Par acte du 20 novembre 2024, elle a fait assigner M. [W] en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et condamnation à diverses sommes.
Par acte du 17 mars 2025, M. [W] a fait assigner en intervention forcée M. [F] auprès de qui il avait acquis le camping-car le 10 juillet 2022 au prix de 4.800 € en résolution de la vente, restitution du prix et condamnation à payer diverses sommes.
Par jugement du 22 Septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS a statué ainsi :
'- Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M [Q] [W], – Déclare Mme [V] [U] recevable en son action,
— Prononce la résolution du contrat de vente du camping-car Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 20 Octobre 2022 entre M [Q] [W] et Mme [V] [U],
— Condamne M [Q] [W] à restituer à Mme [V] [U] la somme de 4 300 Euros au titre du prix de vente du véhicule
— Condamne Mme [V] [U] à restituer le véhicule camping-car Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] aux frais de M [Q] [W],
— Condamne M [Q] [W] à payer à Mme [V] [U] les sommes suivantes :
o 257,76 Euros au titre des frais de carte grise,
o 271,80 Euros au titre des frais d’assurance,
— Déboute Mme [V] [U] de sa demande en paiement de la somme de 1000 Euros au titre des frais de stationnement du véhicule
— Déboute Mme [V] [U] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
— Déboute M [Q] [W] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de M [Y] [F],
— Déboute M [Q] [W] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule en date du 10 juillet 2022, de sa demande en restitution du prix de 4.800 euros, et des demandes en paiement de la somme de 100 euros au titre des frais d’assurance et de 257,76 euros au titre des frais de carte grise,
— Déboute Mme [V] [U] et M [Q] [W] de leur demande respective en capitalisation des intérêts,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Condamne M [Q] [W] à payer à Mme [V] [U] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M [Q] [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M [Y] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M [Q] [W] aux dépens.'
Suivant déclaration d’appel du 3 novembre 2025, M [W] a interjeté appel du jugement .
Par conclusions initiales d’incident du 5 février 2026 et conclusions récapitulatives d’incident du 12 mars 2026, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 562 et 901 du Code de Procédure Civile,
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M [Q] [W] en date du 3 Novembre 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/01055 conformément aux dispositions des articles 562 et 901 du Code de Procédure Civile ;
Condamner M [Q] [W] à payer à M [Y] [F] la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mr [Q] [W] aux entiers dépens de l’instance d’appel, en ce compris les frais de timbre fiscal.
Par conclusions en réplique sur incident du 9 mars 2026, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER M [F] de toutes ses demandes,
CONDAMNER M [F] à verser à M [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Par conclusions du 12 mars 2026, Mme [U] présente les demandes suivates :
Vu l’article 901 du code de procédure civile,
PRONONCER la nullité pour vice de forme de la déclaration d’appel de M [W] en date du 3 novembre 2025
CONDAMNER M [W] à payer à Mme [V] [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER M [W] aux dépens de l’instance
L’incident a été retenu à l’audience du 7 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 562 du Code de procédure civile, ' L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
Aux termes de l’article 901 du Code de Procédure Civile, issu du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un
acte contenant, à peine de nullité :
[…]
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, M. [F] sollicite le prononcé de la nullité de la déclaration d’appel au motif que celle-ci ne contient pas les chefs du jugement critiqués mais indique qu’ 'il est demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes : …'. Suivent les demandes dont M. [W] a été débouté, puis les demandes qu’il présente à la cour dans le cadre de son appel.
M. [F] soutient que la cour n’est alors saisie d’aucun chef du dispositif du jugement critiqué.
M. [W] réplique que par arrêt du 2 octobre 2025 (Cass, 2ème Civ n° 22-23.161), la cour de cassation a admis l’effet dévolutif d’une déclaration d’appel énumérant les demandes rejetées par le juge.
M. [F] a rappelé que la cour de cassation avait une jurisprudence constante depuis 2020 sur le fait que l’effet dévolutif n’opérait qu’en présence de chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, que l’arrêt du 2 octobre 2025 est isolé, que de surcroît, M. [W] pouvait énoncer les chefs de jugement critiqués dans ses conclusions d’appelant, ce qu’il n’a pas fait.
SUR CE :
Par un arrêt du 7 mars 2024 ( Cass 2ème Civ n°22-11.792), la Cour de Cassation a estimé, 'au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause’ que lorsque la déclaration d’appel précise que les appelants forment appel de la décision en ce que le tribunal les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, tendant à (…) , suivie de l’énumération des demandes formées devant le premier juge, la déclaration d’appel se réfère expressément au jugement les ayant déboutés.
Dans le même sens, l’arrêt précité du 2 octobre 2025, statue ainsi :
' 10. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M et Mme L ainsi que la société L., l’arrêt relève que la déclaration d’appel se contente de viser les demandes rejetées, et retient que ne sont pas énoncés de façon expresse les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel et qu’aucune déclaration d’appel rectifiée n’a été déposée dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond.
11. En statuant ainsi, alors que l’appelant, dans sa déclaration d’appel, avait limité l’objet de celui-ci aux chefs de jugement qu’il avait expressément énumérés et qui avaient rejeté un certain nombre de prétentions formées par lui devant le tribunal de commerce, la cour d’appel a violé les textes sus-visés'.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne qu’il est demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [W] des demandes suivantes (…). Il doit donc être considéré, au vu des deux arrêts précités, que la déclaration d’appel se réfère expressément au jugement dont il est fait appel et permet aux intimés et à la cour de comprendre de quels chefs du jugement celle-ci est saisie.
Il est observé en outre que la rédaction de la déclaration d’appel était malaisée en ce que M. [W] avait formé des demandes à titre infiniment subsidiaire acceptant la résolution de la vente conclue entre lui et Mme [U], en demandant alors que soit accueillie sa demande en garantie dirigée à l’encontre de M. [F], de sorte qu’énoncer comme chef de jugement critiqué le prononcé de la résolution du contrat de vente conclu avec Mme [U] n’aurait pas rendu exactement compte de ses demandes.
De plus, le fait que le jugement a 'débouté les parties de leurs plus amples demandes', conduit nécessairement l’appelant à préciser quelles étaient ses demandes initiales.
Aux termes de l’article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile, ' l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.'
Il est constaté en l’espèce que dans ses premières conclusions d’appelant, M. [W] demande à la cour de :
'A titre principal :
Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré les demandes de Mme [U]
recevables et non prescrites.
En conséquence :
Juger que les demandes de Mme [U] sont prescrites
Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [U] à verser à M [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
A titre infiniment subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu’il a
— Constaté le vice caché
— Ordonné la restitution du prix et dé véhicule
— Débouté Mme [U] de toutes ses supplémentaires ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M [W] de ses demandes suivantes :
— Condamné M [F] à garantir toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre
— Ordonné la résolution de la vente du véhicule camping-car de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] en date du 10 juillet 2022 entre M [W] et M [F]
En conséquence, il est demandé à la Cour de bien vouloir :
Ordonner la résolution de la vente du véhicule camping-car de marque Peugeot immatriculé
[Immatriculation 1] en date du 10 juillet 2022 entre M [W] et M [F]
Condamner M [F] à verser à M [W] les sommes suivantes
4.800 au titre de la restitution du prix de vente
257,76 euros au titre des frais de changement de carte grise
100 € au titre de l’assurance du 10 juillet 2022 au 20 octobre 2022,
Fixer point de départ des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2024
Ordonner la capitalisation des intérêts
Donner acte à M [W] de la restitution du le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] à M [F] en mettant ledit véhicule à disposition de ce dernier lequel fera son affaire de la récupération dudit camping-car
Condamner M [F] à payer à M [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner M [F] aux entiers dépens de l’instance.'
Contrairement à ce que soutient M. [F], les conclusions de M. [W] énoncent expressément les chefs de jugement critiqués à titre principal et à titre infiniment subsidiaire ainsi que les chefs dont il est demandé la confirmation. Il n’en ressort pas
d’ ambigüité sur l’étendue de la saisine de la cour. En application de l’article 915-2 premier alinéa, la cour est par conséquent saisie des chefs du dispositif ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il y a donc lieu de constater que l’effet dévolutif a opéré et de rejeter l’incident tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d’appel.
M. [F] succombe en son incident et sera condamné aux dépens et à verser à M. [W] une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
M. [F] et Mme [U] laquelle avait également conclu à la nullité de la déclaration d’appel, s’associant à la demande de M. [F], seront déboutés de leurs propres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute M. [F] et Mme [U] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. [W] en date du 3 novembre 2025 ;
Condamne M. [F] à verser à M. [W] une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] et Mme [U] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT O. CLEMENT
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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