Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 juin 2025, n° 24/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 avril 2024, N° 22/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01900 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIGD
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 JUIN 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 29 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/01220 suivant déclaration d’appel du 20 mai 2024
APPELANT :
M. [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lucile GRANGET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [I] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
NON REPRESENTEE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 06/02/1988, M. [B] et Mme [Y] se sont mariés sans contrat préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 16/03/2017, confirmée par arrêt du 21/01/2019 de la cour d’appel de Grenoble, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [B], cette jouissance donnant lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Le 21/01/2019, le divorce des époux [B] a été prononcé, la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens étant fixée au 01/01/1995, Mme [Y] étant déboutée de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation antérieurement au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
Par jugement du 30/05/2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a dit que les opérations pouvaient être considérées comme complexes et a désigné pour y procéder Me [D] [R], notaire à Monestier de Clermont.
Par jugement contradictoire du 29/04/2024, le juge aux affaires familiales a principalement :
— dit que l’actif à partager est composé :
* du bien immobilier sis à [Localité 9] d’une valeur de 210.000 euros;
* de l’indemnité d’occupation due par M. [B], fixée à 692,75 euros à compter du 01/12/1998 jusqu’au partage définitif ou vente du bien, outre indexation sur l’indice IRL ;
— attribué le bien immobilier de façon préférentielle à M. [B] ;
— dit que le passif à partager est composé des sommes payées au titre des taxes foncières et d’habitation, des charges de copropriété non récupérables, de l’assurance habitation, des échéances du crédit immobilier payées depuis le 01/01/1995 jusqu’au partage définitif ;
— condamné Mme [Y] au paiement de 1.500 euros et ce, compris la facture [H] de 600 euros TTC ;
— dit que les dépens seront supportés par moitié, tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 20/05/2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision concernant l’indemnité d’occupation et le passif à partager.
Dans ses conclusions du 29/07/2024, il demande à la cour de :
— dire qu’aucune indemnité d’occupation n’est due ;
— à titre subsidiaire, la fixer à 652 euros à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 16/03/2017 ;
— dire que le passif à partager est composé des sommes payées au titre du crédit immobilier, des taxes foncières et d’habitation, des charges de copropriété non récupérables, de l’assurance habitation et des réparations du bien ;
— à titre subsidiaire, lui attribuer le bien sans charge de compte ;
— condamner Mme [Y] au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [Y] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
Devant le premier juge, Mme [Y] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond. Dès lors, elle n’a pu former de demandes. L’article 5 du code de procédure civile disposant que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé',
c’est donc à tort que le premier juge a mis à la charge de M. [B] une indemnité d’occupation, qui n’avait fait l’objet d’aucune demande, quand bien même l’expert amiable a évalué la valeur locative mensuelle du bien.
Dès lors, faute de réclamation de la part des indivisaires, il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur le passif indivis
L’appelant demande que soient ajoutées au titre des dépenses faites pour la conservation et l’amélioration du bien indivis les sommes payées au titre du crédit immobilier et les travaux de réparation.
Le 15/01/1993, le [7] a consenti aux époux un prêt de 305.000 francs, au taux de 10,10% l’an, remboursable en 180 mensualités, pour financer l’achat d’un appartement situé dans une maison à [Localité 9], acquis le 22/03/1993.
L’ordonnance de non-conciliation a attribué le domicile conjugal à M. [B], à titre onéreux, ce qui implique la prise en charge par le mari du paiement des échéances du prêt, à compter du 01/01/1995, comme indiqué dans le jugement de divorce du 21/01/2019.
Il est de principe que les règlements d’échéances d’emprunt immobilier effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble et donnent lieu à indemnité, conformément à l’article 815-13 du code civil.
En l’espèce, un prêt de 305.000 francs a été contracté auprès du [7] à l’occasion de l’achat du bien immobilier le 22/03/1993, remboursable en 180 mensualités. M. [B] a ainsi réglé seul les échéances à compter du 01/01/1995, soit 166 mensualités. Il a donc assumé les 166/180 èmes du coût total du crédit. Les mensualités réglées durant le mariage n’ont pas à être prises en compte, s’agissant de paiements intervenus au titre de la contribution aux charges du mariage.
Celui-ci s’élève aux sommes suivantes :
— capital emprunté : 305.000 francs
— intérêts : 228.321 francs
— assurance : 29.807 francs
soit un total de 553.128 francs.
La créance de M. [B] s’élève ainsi à (553.128 FF x 166/180) sot 510.107 francs ou 77.765 euros.
En outre, M. [B] a réglé les taxes foncières et d’habitation (27.934 euros jusqu’en 2022), des primes d’assurances (7.041 euros) et a effectué des travaux.
Ne seront pas retenus les travaux générés par l’occupation de la maison, relevant d’un simple entretien (vidanges fosse, ramonage, peinture) soit 1.268 euros. En revanche, ont participé à la conservation et à l’amélioration du bien l’installation d’un poêle, de fenêtres, de tranchée d’eau, des achats de fournitures, pour un montant de 10.211 euros.
En définitive, la créance de M. [B] sur l’indivision s’élève à (77.765 € + 27.934 € + 7.041 € + 10.211 €) soit un total de 122.951 euros, dont 45.186 euros au titre des dépenses autres que le crédit immobilier, somme arrondie à 45.000 euros.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés (..)'.
Il convient donc de calculer le profit subsistant résultant du règlement par M. [B] des dépenses de conservation de l’immeuble.
Il résulte de l’expertise produite aux débats que le bien immobilier a aujourd’hui une valeur de 210.000 euros, alors qu’il avait été acquis 300.000 francs soit 53.961 euros, arrondis à 54.000 euros.
Les travaux réalisés par M. [B] ont fait accroître la valeur du bien à concurrence de leur montant, soit 10.211 euros, somme arrondie à 10.000 euros.
Il a assumé 166/180èmes du crédit immobilier, qui a contribué à une valorisation de l’immeuble à 200.000 euros (valeur actuelle – valeur des travaux), soit 184.444 euros, arrondis à 185.000 euros.
Sa créance sur l’indivision est donc de (180.000 euros + 45.000 euros) soit 225.000 euros, qui est supérieure à la valeur de l’immeuble (en l’absence d’indemnité d’occupation).
Par équité, il sera fait droit au subsidiaire formé par l’appelant, à savoir que le bien immobilier sera attribué à M. [B], sans mise à la charge de l’intimée d’une quelconque somme.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré concernant l’indemnité d’occupation et le montant du passif indivis;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité d’occupation due par M. [B] ;
Fixe la créance de M. [B] sur l’indivision à la somme de 225.000 euros ;
Dit qu’il sera fait droit en équité à la demande subsidiaire formée par l’appelant ;
Dit en conséquence que le bien immobilier indivis sera attribué en pleine propriété à M. [B], sans qu’il y ait lieu à paiement d’une somme par Mme [M];
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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