Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 mai 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/EC
N° RG 25/00486
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXTS
Décision attaquée :
du 06 mai 2025
Origine :
Conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal
C/
Mme [J] [I]
— -------------------
copie officieuse + CE
— la SAS ENVERGURE AVOCAT
— la SCP AVOCATS BUSINESS
le 22/05/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2026
9 Pages
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Marie-Pierre BIGOT substituée à l’audience par Me MONICAULT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffier
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 03 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SA [1], ci-après dénommée la [2], est un établissement bancaire qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
A compter du 2 janvier 2007, Mme [J] [I] a été engagée par cette société suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 décembre 2006 en qualité de conseiller accueil, catégorie technicien des métiers de la banque, niveau C de la convention collective applicable, pour 1 607 heures de travail effectif sur une année pleine, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, moyennant un salaire brut mensuel de 1 538,46 euros, outre un 13ème mois au prorata de son temps de présence dans l’année.
Elle était affectée à l’agence de [Localité 3].
À compter du 1er janvier 2018, Mme [I] a été promue à la classification E de la convention collective applicable, et a bénéficié d’une augmentation de 1 200 euros.
Elle a été affectée à l’agence de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2019.
À compter du 20 mai 2021, Mme [I] a été affectée à un poste de conseillère clientèle particuliers itinérante, rattaché à la direction du département du Cher, avec attribution d’une prime mensuelle brute de 250 euros.
Elle a ensuite été affectée, à compter du 4 janvier 2022, à raison de 50% de son temps de travail, au sein de l’agence [3], avec maintien de son rattachement au département du Cher et du versement de la prime de conseillère itinérante.
La répartition du temps de travail de Mme [I] a évolué à compter du 4 octobre 2022, celle-ci étant affectée à la direction du département du Cher les mercredi, vendredi et samedi matin et à l’agence [3] les mardi et jeudi, avec application d’une réduction du montant de la prime mensuelle brute perçue à 139 euros .
En dernier lieu, Mme [I] percevait un salaire brut mensuel de 2 512,06 euros, outre une prime de 139 euros.
La convention collective [2] s’est appliquée à la relation de travail.
Le 28 mars 2023, les parties ont signé un premier formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [I], prévoyant que celle-ci percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 15 000 euros brut et que la relation de travail prendrait fin le 12 mai 2023.
Mme [I] a exercé son droit à rétractation, par courrier en date du 11 avril 2023, en faisant valoir que le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle fixé n’était pas conforme aux dispositions contractuelles applicables, et qu’elle subissait un harcèlement moral depuis plusieurs mois ainsi que des menaces de licenciement pour faute, en cas de refus de sa part de ladite rupture conventionnelle. Elle réclamait une nouvelle évaluation de l’indemnité.
Le 28 avril 2023, les parties ont signé un nouveau formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [I], prévoyant que celle-ci percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant réévalué à 18 500 euros brut et que la relation de travail prendrait fin le 5 juin 2023.
Cette demande a été homologuée le 2 juin 2023 par les services de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DREETS) du Centre Val de [Localité 5].
Invoquant la nullité de la convention de rupture conventionnelle et la requalification de ladite rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section activités diverses, le 11 avril 2024, aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 6 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— jugé la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [I] nulle et dit que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de Mme [I] à 2 884,09 euros,
— condamné la [2] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
— 5 768,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 576,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 38 935,21 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à condamner la [2] à régler à Mme [I] l’indemnité de licenciement, celle-ci lui ayant déjà été versée dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle pour un montant de 18 706,25 euros,
— débouté Mme [I] de sa demande de rappel de prime mensuelle et des congés afférents,
— condamné la [2] à remettre à Mme [I] des documents sociaux (attestation [4], reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) conformes, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte,
— condamné la [2] à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la [2] de toutes ses demandes,
— condamné la [2] aux entiers dépens.
Le 15 mai 2025, par voie électronique, la [2] a régulièrement relevé appel de cette décision.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [I] par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, aux termes desquelles la [2] poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de rappel de prime, et son infirmation en ce qu’il a jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [I] est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à lui payer les sommes de 5 768,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 576,82 euros au titre des congés payés afférents, et de 38 935,21 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle réclame à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, condamner Mme [I] au remboursement de la somme de 18 706,25 euros,
— réduire les demandes de dommages-intérêts et indemnités sollicitées par Mme [I] à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, condamner Mme [I] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, par lesquelles Mme [I] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’un rappel de prime, outre les congés payés afférents, et sa confirmation pour le surplus;
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la [2] à lui verser la somme de 888 euros à titre de rappel sur prime mensuelle, outre 88,80 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter la [2] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [2] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [2] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d’un rappel de prime et des congés payés afférents :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [I] réclame le versement d’un rappel de prime mensuelle d’un montant de 888 euros, correspondant selon elle à la somme de 111 euros non perçue pendant 8 mois, outre les congés payés afférents.
Pour réclamer l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de cette demande, elle explique qu’il était convenu qu’elle perçoive, à compter du 4 mai 2021, une prime mensuelle brute de 250 euros en sa qualité de conseillère clientèle particuliers itinérante, et reproche à l’employeur d’avoir décidé, sans qu’elle y consente, d’une nouvelle répartition de son temps de travail entre ses fonctions de conseillère itinérante et celles exercées au sein de l’agence [3], tout en lui annonçant une réduction de sa prime mensuelle brute d’un montant de 139 euros.
Elle fait valoir que l’employeur ne pouvait ainsi, sans son consentement, modifier l’organisation de son travail dès lors que cela avait pour conséquence de réduire sa rémunération.
La [2] réplique qu’à compter du 30 septembre 2022, les fonctions de Mme [I] au sein de l’entreprise ont évolué dans la mesure où elle n’était affectée à son poste de conseillère clientèle particuliers itinérante que dans la limite de 2,5 jours sur les 4,5 jours travaillés.
Elle souligne que l’octroi de la prime mensuelle d’un montant de 250 euros perçue par la salariée était expressément conditionné à l’exercice d’une mission de conseillère clientèle particuliers itinérante, de sorte qu’elle était selon elle fondée à appliquer, sans recueillir son consentement sur ce point, une proratisation du montant de cette prime en fonction du temps de travail propre à cette mission. Elle ajoute que ces conditions, licites, étaient connues dès l’origine par la salariée.
Les conditions d’attribution de la prime mensuelle litigieuse ont fait l’objet d’un écrit de l’employeur en date du 4 mai 2021, produit par la salariée elle-même, qui est ainsi rédigé : 'Vous percevrez une prime mensuelle brute de 250 Euros (proratisée en cas de travail à temps partiel). Cette prime étant liée à l’exercice de votre mission de Conseillère Clientèle Particuliers itinérant, il est d’ores et déjà convenu qu’elle ne vous sera plus versée lorsque vous n’exercerez plus cette fonction.'
La lecture des bulletins de salaire produits confirme que Mme [I] a perçu cette prime d’un montant de 250 euros jusqu’en septembre 2022 inclus, et que son montant a ensuite été réduit à 139 euros.
La contractualisation d’un élément de rémunération résulte de la volonté commune des parties qui est appréciée par les juges du fond, et ne peut découler de la seule manifestation de volonté de l’employeur ou de la mention de la nature et du montant d’une prime sur le bulletin de salaire remis au salarié.
Ainsi, la prime perçue mensuellement par Mme [I] entre mai 2021 et septembre 2022 constitue un engagement unilatéral de l’employeur, non contractualisé, contrairement à ce que cette dernière avance.
Dans l’hypothèse d’une prime non contractuelle, tel qu’au cas présent, la jurisprudence a retenu que la diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive à un changement des horaires du cycle de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail (Soc., 9 avril 2015, pourvoi n° 13-27.624, Bull. 2015, V, n° 70).
Or, la réduction du montant de la prime mensuelle versée à Mme [I] est liée à la diminution du temps de travail consacrée à la fonction de conseillère clientèle particuliers itinérante et par conséquent aux sujétions en terme de déplacements qui avaient justifié son versement, ainsi que cela avait été clairement précisé par le courrier de l’employeur du 4 mai 2021 qui a conditionné expressément le versement de la prime à l’exercice de ces fonctions.
Il s’en évince que la réduction du montant de la prime mensuelle perçue et la diminution subséquente de la rémunération de Mme [I] ne constituent pas, contrairement à ce que soutient la salariée, une modification unilatérale d’un élément de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée sans son accord préalable, de sorte que sa prétention salariale ne peut prospérer et que c’est à raison que les premiers juges l’ont écartée.
Par suite, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d’un rappel de prime et des congés payés afférents.
2) Sur la demande d’annulation de la convention de rupture conventionnelle et les demandes financières subséquentes :
a) Sur la demande d’annulation :
En vertu de l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la section du code du travail relative à la rupture conventionnelle destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Selon l’article L. 1237-14 du même code, à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. (…) L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle (Soc., 10 mai 2023, pourvoi n° 21-23.041).
En l’espèce, la [2] conteste les allégations de la salariée qui soutient n’avoir pas été destinataire d’un exemplaire de la convention de rupture signée le 28 avril 2023.
Elle indique que M. [D], Responsable des ressources humaines, a remis un exemplaire du document [5] utilisé et estime en rapporter la preuve en produisant une attestation de ce dernier, ainsi que le mail qu’il avait adressé au service des ressources humaines dès le 28 avril 2023 pour rendre compte des démarches effectuées, de même que l’accusé de réception de la transmission de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle à l’autorité administrative dont Mme [I] a été également destinataire.
Celle-ci maintient qu’aucun exemplaire de la convention de rupture signée le 28 avril 2023 ne lui a été remis et rappelle qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de cette remise.
Elle note que le mail de M. [D], dont la [2] se prévaut, ne fait pas référence à une telle remise, et que le témoignage de M. [F], absent lors de l’entretien et de la signature de la rupture conventionnelle, ne saurait apporter cette preuve.
La salariée fait valoir que le fait qu’elle ait été mise en copie de l’accusé de réception de la demande d’homologation de la convention de rupture conventionnelle ne saurait établir qu’elle était en possession de son exemplaire [5] au jour de l’entretien.
Elle estime enfin que l’attestation de M. [D], selon elle mensongère et tardive, est irrecevable, dès lors qu’elle émane d’un représentant de l’employeur, mais également dépourvue de toute valeur probante.
Il ne résulte pas de la lecture du formulaire [5] de demande d’homologation de rupture conventionnelle, signé par les parties le 28 avril 2023, qu’un exemplaire a été remis à la salariée, ce qu’elle conteste.
Or, en cas de contestation de cette remise, il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve (Soc., 10 mai 2023, pourvoi n° 21-23.041).
Il ressort du mail de M. [D], Responsable des ressources humaines, en date du 28 avril 2023, aux termes duquel il rend compte auprès de différents cadres de l’entreprise de ses démarches que s’il écrit avoir 'fait signer les documents de RC à [J] [I], [qu’il a] reçue ce jour en RDV', il ne précise nullement à cette occasion avoir remis à celle-ci un exemplaire de la convention de rupture.
Par ailleurs, l’employeur excipe vainement du fait que Mme [I] a été destinataire d’un mail généré automatiquement par les services de la DREETS Centre Val de [Localité 5] le 16 mai 2023, accusant réception d’une demande d’homologation de rupture conventionnelle de la part de la [2], dans la mesure où il n’en résulte nullement que la salariée s’est effectivement vue remettre un exemplaire de la convention de rupture lors de sa conclusion.
Et enfin, la preuve étant libre en matière prud’homale, l’attestation de M. [D], dont il n’est pas contesté qu’il a signé le formulaire de demande d’homologation de la rupture conventionnelle le 28 avril 2023 pour le compte de l’employeur bien que son nom n’apparaisse à aucun moment sur le document de rupture, est recevable en forme, à charge pour la cour d’en apprécier la valeur probatoire et la portée.
Or, cette valeur probatoire apparaît particulièrement limitée dès lors que M. [D] se limite à préciser avoir 'comme à chaque fois en pareil circonstance, (…) remis à [J] [I] un exemplaire signé du [5] de rupture conventionnelle et de l’avenant au protocole de la RC (rupture conventionnelle)' sans autre précision, et sans que cette allégation ne soit corroborée par un autre élément.
Il s’évince de ce qui précède que l’employeur n’apporte par la preuve de la remise à Mme [I] d’un exemplaire de la convention de rupture de son contrat de travail lors de l’entretien du 28 avril 2023, de sorte que c’est à raison que les premiers juges ont retenu que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [I] était nulle.
b) Sur les conséquences financières :
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée à l’initiative du salarié, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-15.273 ), de sorte que c’est exactement que les premiers juges ont dit que la convention de rupture ci-avant annulée produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la salariée, qui est fondée à percevoir les indemnités de rupture outre le cas échéant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est également tenue de restituer les sommes versées au titre de la rupture conventionnelle annulée.
Toutefois, aucune des parties ne poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a 'dit n’y avoir lieu à condamner la [2] à régler à Mme [I] l’indemnité de licenciement, celle-ci lui ayant déjà été versée dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle pour un montant de 18 706,25 euros'.
Ce chef du jugement n’étant pas soumis à la cour par les parties, la compensation ainsi opérée par les premiers juges est acquise. Il n’y a par suite pas lieu de condamner Mme [I], qui était fondée à percevoir une indemnité de licenciement d’un montant non discuté de 18 709,25 euros qu’elle n’a pas perçue, au remboursement de ce même montant réclamé par la [2] au titre de la restitution des sommes versées dans le cadre de la rupture conventionnelle annulée.
Mme [I] peut également prétendre au versement de la somme de 5 768,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 576,82 euros au titre des congés payés afférents, dont les montants ne sont pas discutés. La décision est dès lors confirmée en ce que le conseil de prud’hommes a condamné la [2] au paiement de ces sommes.
Enfin, en application de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge, en l’absence de réintégration comme en l’espèce, octroie au salarié, à la charge de l’employeur employant habituellement plus de onze salariés, une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 13,5 mois de salaire brut s’agissant d’une salariée bénéficiant de 16 ans d’ancienneté comme c’est le cas de Mme [I].
Cette dernière réclame le versement d’une somme de 38 935,21 euros à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir qu’âgée de 59 ans au jour de la rupture, elle n’est plus en mesure d’envisager un avenir professionnel. Elle ajoute être inscrite à [4] depuis le 12 juin 2023, bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique depuis le 4 décembre 2023 et avoir constitué un dossier pour validation des acquis de l’expérience professionnelle pour remédier, selon elle, à un défaut de formation de la part de l’employeur. La salariée invoque un préjudice financier et moral qu’elle estime être considérable en faisant par ailleurs état de mesures vexatoires de la part de l’employeur pour obtenir sa démission.
L’employeur s’y oppose en arguant de ce que la salariée ne justifierait ni de l’existence, ni de l’étendue de son préjudice, mais seulement d’une prise en charge par [4] au mois de février 2024, laissant ainsi présumer un retour rapide à l’emploi.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, soit l’âge de la salariée lors de la rupture (59 ans), le montant de son salaire de référence non discuté (2 884,09 euros), ainsi que l’admission de Mme [I] au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 29 septembre 2023 puis de solidarité spécifique à compter de décembre 2025 ainsi que cela résulte des attestations produites et d’un suivi engagé depuis le 12 septembre 2023 au sein d’un établissement de santé mentale dont atteste le Dr [M], l’octroi de la somme de 28 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par la salariée.
Cette somme étant calculée sur la base de mois de salaire brut sera également accordée en brut.
L’employeur doit dès lors être condamné, par voie d’infirmation, au paiement de ces sommes à Mme [I].
Enfin, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office et par ajout à la décision déférée, à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités.
3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de la décision rendue, la demande de remise des documents sociaux (attestation [4], reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés et conformes à la décision rendue est fondée, de sorte que c’est à raison que les premiers juges l’ont ordonnée sans l’assortir d’une astreinte. Le jugement est par suite confirmé de ce chef.
Il l’est par ailleurs en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La [2], qui succombe principalement devant la cour, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel.
En équité, elle est également condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la SA [1] à payer à Mme [J] [I] une somme de 38 935,21 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRME de ce seul chef ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT :
CONDAMNE la SA [1] à payer à Mme [J] [I] la somme de 28 000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’employeur à rembourser à [4] les indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée à compter de la rupture et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SA [1] à payer à Mme [J] [I] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre de ses propres frais de procédure.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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