Confirmation 3 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 nov. 2009, n° 96/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 96/02446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 janvier 2006, N° 96/02446 |
Texte intégral
R.G. N° 06/00589
JMA
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
Me RAMILLON
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 03 NOVEMBRE 2009
Appel d’un Jugement (N° R.G. 96/02446)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 09 janvier 2006
suivant déclaration d’appel du 07 Février 2006
APPELANTES :
Société F G H poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me MAZARE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.I. PLACE DES ECRINS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me MAZARE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. SAIEMLOF représentée par son liquidateur M. X
Chez M C X
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de la SCP FESSLER – JORQUERA – CAVAILLES, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Cie d’assurances AXA ASSURANCES IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Alain CHAPUIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame BARNOUD, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2009, M. ALLAIS, Conseiller a été entendu en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 7 décembre 1991, la société F G H et la société civile Place des Ecrins ont signé avec la société Saiemlof, société d’économie mixte, deux contrats de réservation, en vue de l’acquisition et de l’aménagement d’un immeuble à usage de bureaux et d’entrepôts, sur un terrain situé 32 rue de la Liberté à XXX.
Le 5 mai 1992, un contrat de vente en l’état futur d’achèvement a été conclu entre la société civile Place des Ecrins et la société Saiemlof.
La société F G H et la société Saiemlof ont établi une convention de mandat conférant la délégation de maîtrise d’ouvrage à la société Saiemlof pour les aménagements intérieurs.
La société Saiemlof a confié, de son côté, la construction de l’ouvrage à la société UDEC, intervenant comme entreprise générale, laquelle a sous traité le lot chauffage à la société SOFATH, assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances – MMA -.
L’UAP, aujourd’hui AXA Assurances, était l’assureur dommage ouvrage.
La réception tacite est intervenue en septembre 1992, par la prise de possession des locaux.
La société F G H et la société civile Place des Ecrins se plaignant de divers désordres, affectant notamment le chauffage, monsieur D, expert judiciaire, a été désigné par ordonnance de référé du 23 mars 1994 et a déposé son rapport définitif le 28 février 1996.
Le 22 novembre 1999, un nouvel expert, monsieur Y, a été désigné pour examiner plus particulièrement les désordres liés au chauffage-climatisation.
Le 18 juin 2002, un troisième expert a été désigné par la Cour d’Appel de Grenoble, monsieur Z, qui a déposé son rapport le 24 février 2004.
Par ordonnance juridictionnelle du 8 décembre 2004 un huissier de justice a été désigné pour procéder à des relevés de température sur les lieux litigieux.
Par acte d’Huissier de Justice en date du 23 avril 1996, la société F G H et la société civile Place des Ecrins ont alors fait assigner la société Saiemlof, la société UDEC et la compagnie UAP devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en réparation de leur préjudice.
La compagnie UAP a appelé en cause la société Saiemlof et son assureur la société des Mutuelles du Mans.
Par jugement du 9 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a :
— débouté la société F G H et la société civile Place des Ecrins de leurs demandes tendant à la réparation des dommages relatifs à l’installation de chauffage de l’immeuble vendu par la société Saiemlof, sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur,
— débouté la société F G H et la société civile Place des Ecrins de leurs demandes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité au titre des dommages intermédiaires,
— les a déboutées de leurs demandes à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— condamnés solidairement la société F G H et la société civile Place des Ecrins à payer à la compagnie les Mutuelles du Mans la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Par déclaration en date du 7 février 2006, la société F G H et la société civile Place des Ecrins ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions récapitulatives du 19 juillet 2006, elles demandent à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner in solidum, la société Saiemlof, la société Axa Assurances IARD et la société les Mutuelles du Mans à payer à :
. la société civile Place des Ecrins, la somme de 92.823,47 euros outre indexation sur l’indice BT01 entre le 24 janvier 2004 et l’arrêt intervenir, et outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
. la société F G H, une indemnité de 2.000,00 euros par mois à compter du mois de mars 1994 et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir au titre de son préjudice de jouissance,
— leur donner acte de ce qu’elles se réservent le droit de réclamer ultérieurement la réparation de leur préjudice immatériel qu’occasionnera le changement d’installation de chauffage-rafraîchissement,
— condamner in solidum la société Saiemlof, la société Axa Assurances IARD et la société les Mutuelles du Mans à leur payer une indemnité de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Marie France RAMILLON, avoué à la Cour, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
A l’appui de leur appel elles exposent que l’installation conçue et réalisée par la société SOFATH était une installation réversible, assurant le chauffage l’hiver et un rafraîchissement l’été et que cette installation fonctionnait selon le principe de la pompe à chaleur avec des capteurs installés dans le sol.
Elles précisent que les experts judiciaires ont mis en évidence que deux boucles au lieu de trois avaient été installées, que les capteurs extérieurs étaient insuffisants et devaient être remplacés et qu’enfin sous l’action de ces mêmes capteurs, le terre plein de l’accès au bâtiment s’est soulevé à plusieurs reprises, le dernier expert indiquant qu’il y avait une erreur de conception imputable à la société Sofath et que l’installation était irréparable et devait être refaite selon un autre type.
Elles font valoir que cette installation de chauffage-rafraîchissement étant un ouvrage en tant que tel et cet ouvrage, qui ne fonctionne pas notamment pour ce qui est du rafraîchissement, étant affecté de désordres le rendant dès lors impropre à sa destination, la responsabilité de la société Saiemlof et de la Sofath est bien engagée et la société AXA Assurances IARD doit sa garantie tant comme assureur dommages- ouvrage que comme assureur en responsabilité décennale.
A titre subsidiaire, elles font valoir que le défaut de conception de l’installation et l’insuffisance de la surface de captage, justifient que si la garantie décennale devait être écartée, la responsabilité de la société Saiemlof et de la Sofath sur la base des dommages intermédiaires, doit alors être retenue.
De son côté par conclusions récapitulatives du 22 mai 2007, la société Saiemlof demande à la Cour de :
— débouter les appelantes de leurs demandes,
— en tout état de cause dire et juger qu’elle devra être relevée et garantie par son assureur la société Axa Assurances.
Par conclusions récapitulatives du 29 mai 2007, la société AXA Assurances IARD, assureur dommages ouvrages et assureur constructeur non réalisateur ( CNR ) de la société Saiemlof, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf à lui allouer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
à titre principal :
— constater qu’il n’est justifié d’aucun désordre de nature décennal,
— dire et juger qu’elle ne doit pas sa garantie au titre des désordres intermédiaires,
à titre subsidiaire, si par impossible la Cour retenait la nature décennale des désordres,
— dire et juger qu’elle sera relevée et garantie par les MMA sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances,
— déduire des sommes allouées à la société civile Place des Ecrins et la société F G H les sommes précédemment versées,
— allouer des sommes HT faute par la société civile Place des Ecrins de justifier de son assujettissement à la TVA,
A l’appui de ses demandes, elle indique que la société SOFATH, depuis en liquidation judiciaire, était la conceptrice et la réalisatrice de l’installation de chauffage – rafraîchissement, que l’expert, monsieur Z a commis de graves erreurs d’appréciations, que le constat effectué par l’huissier de justice a mis en évidence que le chauffage était correct et conforme aux valeurs contractuelles et qu’il n’est justifié d’aucun lien de causalité entre le soulèvement de l’enrobé et l’installation litigieuse.
En tout état de cause, si une responsabilité doit être retenue, ce n’est que celle de la société SOFATH, et la société AXA, assureur dommages ouvrage et 'CNR ' de la société Saiemlof, ne doit donc pas sa garantie.
Par conclusions récapitulatives du 3 novembre 2006, la société MMA, assureur décennal de la société SOFATH, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
à titre principal :
— constater que les désordres invoqués ne peuvent mobiliser les garanties décennales,
— la mettre en conséquence hors de cause,
à titre subsidiaire :
— écarter le rapport de l’expert monsieur Z,
— constater que l’installation a été modifiée et qu’aucun constat ne peut plus être fait,
— débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes,
à titre plus subsidiaire :
— débouter la société Axa Assurances de ses demandes,
— déduire de sommes pouvant être allouées la somme de 21.762,55 euros déjà perçues par les demanderesses au titre des désordres invoqués,
— débouter la société F G H de sa demande au titre du préjudice de jouissance en l’absence de toute démonstration de sa réalité,
— condamner la Société Axa Assurances au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
A titre liminaire, elle rappelle que l’action récursoire de l’assureur dommages ouvrage n’est recevable qu’à la condition pour ce dernier de justifier qu’il a versé l’indemnité due au titre de son contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A titre principal, elle indique que les désordres invoqués ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, l’expert ne concluant nullement à une impropriété à destination.
Elle précise que l’huissier de justice désigné par ordonnance du 8 décembre 2004, a relevé des températures de chauffe à l’intérieur des locaux très confortables, et qu’il n’existe aucun constat démontrant la déficience de la fonction rafraîchissement.
Elle indique enfin que le soulèvement de l’enrobé peut trouver son origine dans d’autres causes que celles liées aux capteurs, telle par exemple un affaissement du terrain.
Elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue à garantir les dommages intermédiaires.
A titre subsidiaire, elle sollicite la nullité du rapport d’expertise de monsieur Z, pour violation du principe du contradictoire, pour absence de motivations de ses conclusions expertales, pour non respect de sa mission, et enfin pour les erreurs d’analyse graves qui ont été commises, en parfaite contradiction avec les deux autres rapports précédents.
A titre plus subsidiaire, elle rappelle que l’installation a fait l’objet de modifications importantes par la société DYBEST, antérieurement d’ailleurs aux expertises de monsieur Z et de monsieur Y, et que la société F G H a engagé une procédure contre elle et a obtenu de la société DYBEST le remboursement de la somme de 37.623,85 Francs au titre des travaux.
Elle rappelle que la société F G H a déjà perçu au titre des désordres qu’elle invoque une somme de 97.843,33 Francs ensuite du rapport de monsieur Y et une autre somme comprise entre 6.500,00 et 13.000,00 Francs ensuite du rapport de monsieur de D, qui devraient alors être nécessairement déduites des sommes qui pourraient être allouées.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Sur la mise en jeu de la garantie décennale :
Attendu que conformément à l’article 1792 du Code Civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Attendu que les désordres qui sont invoqués portent en premier lieu sur l’installation d’un chauffage – rafraîchissement avec pompe à chaleur réversible ;
Attendu que l’installation d’un système complexe chargé à la fois de produire de la chaleur et du froid pour l’ensemble d’un bâtiment industriel et commercial, à partir de capteurs enterrés dans le sol et dans lequel circule un fluide frigogène avec des canalisations indépendantes nécessitant l’utilisation d’un générateur thermodynamique, constitue bien un ouvrage au sens de l’article précité ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la réception, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise de monsieur D, est intervenue en l’absence de procès verbal de réception, par la prise de possession de l’immeuble en septembre 1992 ;
Attendu que selon l’expert, monsieur E Z, les dysfonctionnements de l’installation proviennent d’une faute de conception et de calcul de puissance incompatible avec la destination des locaux et imputables à la société Sofath ;
Attendu que lors de son audition le 14 octobre 2004 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, consécutivement à l’ordonnance juridictionnelle du 6 octobre 2004, l’expert a précisé que l’installation qui devait fonctionner selon le principe de la géothermie n’était pas suffisamment performante en raison de l’insuffisance de la zone de captage et de la surface goudronnée qui amoindrit la rentabilité de l’installation ;
Attendu que l’expert tout en préconisant le remplacement complet de cette installation reconnaît cependant que le 2 décembre 2002, lors de sa première réunion il n’a pas constaté d’insuffisance de puissance de chauffage alors que la température extérieure était relativement douce et que lors de sa seconde réunion, le 29 juillet 2003, ( en période de canicule ), la température à l’intérieur des locaux n’a pas été mesurée ;
Attendu que selon le rapport de maître A, huissier de justice, désigné par ordonnance juridictionnelle du 8 décembre 2004 et assisté de monsieur B, expert judiciaire, pour procéder aux relevés des températures à l’intérieur des bureaux lorsque la température extérieure est inférieure à 5°, il a été constaté sur la période du 2 février 2005 au 6 mars 2005, que les températures ambiantes étaient conformes aux valeurs contractuelles, soit de l’ordre de 20° alors que les températures extérieures oscillaient entre – 4 ° à + 8 ° ;
Attendu qu’il n’est dès lors pas justifié que les désordres invoqués pour ce qui est de la fonction chauffage, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
Attendu qu’en ce qui concerne la fonction rafraîchissement et non climatisation, monsieur Z reconnaît n’avoir procédé à aucune mesure alors même qu’il intervenait en période de canicule, qu’aucune observation n’a été consignée dans son rapport sur le dysfonctionnement de cette fonction ;
Qu’il n’est pas justifié que les locaux sont inutilisables en période estivale ou de forte chaleur ;
Attendu qu’au surplus une performance moindre du système en certaines périodes de l’année ( été ), par ailleurs non démontrée, ne saurait constituer un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
Attendu que la seconde nature des désordres invoqués sont constitués par le soulèvement des enrobés extérieurs au niveau du parking arrière où se trouve installé le capteur horizontal ;
Attendu que selon le rapport d’expertise de monsieur Y, il justifie la réfection de l’enrobé par le fait qu’il s’est déformé suite à son soulèvement ;
Attendu que selon monsieur B, expert judiciaire, dont le rapport a été annexé au constat de maître A, ce soulèvement peut avoir plusieurs origines, l’affaissement du terrain ou la prise en glace au droit des canalisations enterrées ;
Attendu que le soulèvement de l’enrobé sur un parking, dès lors qu’il n’empêche pas l’usage normal de ce parking, aucune gène autre qu’esthétique n’étant invoquée par les appelants, ne saurait constituer un désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre sa solidité ;
Qu’en conséquence la garantie décennale des constructeurs ne pouvant être mobilisée, il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société F G H et la société Place des Ecrins de leurs demandes sur ce fondement ;
— sur la mise en jeu des garanties au titre des dommages intermédiaires :
Attendu que les dommages n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant par impropre à sa destination sont soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Qu’il appartient aux appelants de rapporter la preuve d’une faute contractuelle du constructeur et d’un lien de causalité adéquat ;
Attendu que l’expertise a conclu à la seule responsabilité de la société Sofath en ce qui concerne les problèmes liés aux dysfonctionnements prétendus du chauffage ;
Attendu qu’il a été démontré que les désordres prétendus ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination, qu’il n’est nullement justifié en outre que le défaut de conception liée à l’insuffisance de captage occasionnait un dommage à la société F G H et la société Place des Ecrins, alors qu’à contrario les différentes mesures effectuées par l’huissier, assisté de l’expert, monsieur B, ont relevé des températures intérieures conformes aux normes contractuelles ;
Attendu qu’enfin et comme il a été précédemment démontré, le soulèvement de l’enrobé pouvait avoir plusieurs origines, non liées directement avec la pose du capteur horizontal, qu’il n’est donc pas justifiée d’un lien de causalité entre la pose de ce capteur et la déformation de l’enrobé ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté la société F G H et la société Place des Ecrins de leurs demandes indemnitaires sur ce fondement ;
— sur les demandes accessoires :
Attendu que les responsabilités des constructeurs n’étant pas engagée, il convient de confirmer le jugement qui a débouté les appelantes de leurs demandes à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Que la demande de donner acte de ce qu’elles se réservent le droit de réclamer ultérieurement la réparation de leur préjudice immatériel qu’occasionnera le changement de l’installation, sera également rejetée ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la société F G H et la société Place des Ecrins à payer à chaque intimée la somme complémentaire de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société F G H et la société Place des Ecrins de leur demande de donner acte,
Condamne la société F G H et la société Place des Ecrins à payer à chaque intimée la somme complémentaire de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en instance d’appel,
Condamne la société F G H et la société Place des Ecrins aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit des avoués constitués conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président Madame Anne Marie DURAND et par le Greffier Madame VILLEVIEILLE, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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