Infirmation 3 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 3 févr. 2010, n° 08/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/03460 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 18 août 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian HALLARD, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2010
R.G. N° 08/03460
XXX
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2008 par le Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE
Section : Industrie
N° RG : 07/00329
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel BIET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par Me Michel BIET (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R12)
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Christian HALLARD, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christian HALLARD, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Y X a été engagé au sein de la SAS Rellumix, située à Droittecourt dans l’Oise, par contrat écrit à durée indéterminée en date du 20 octobre 2003 en qualité de soudeur-monteur ;
son salaire brut moyen s’élevait à 1655,85 € et la convention collective applicable est celle de la métallurgie ;
Il a été prévenu en janvier 2007 par sa direction de son intention de transférer l’usine et par là même, son lieu de travail, dans la ville de Cergy-Saint Christophe dans le Val-d’Oise ;
M. X a refusé à plusieurs reprises de suivre la SAS Rellumix aux motifs qu’il n’existait aucune clause dans son contrat de travail sur la mobilité et que ce changement de secteur géographique impliquait une modification d’un élément substantiel de son contrat de travail, générant entre autres des frais supplémentaires sur le transport ;
Devant son refus et le transfert effectif de l’entreprise ayant eu lieu à partir du 26 mars 2007, la SAS Rellumix convoquait M. X à un entretien préalable le 6 avril 2007 et prononçait le 12 avril 2007 son licenciement pour faute grave, justifié par son refus d’accepter la modification de son lieu de travail ;
Contestant son licenciement pour faute grave M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’ une demande tendant à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement économique et au versement de différentes indemnités et dommages et intérêts;
Par jugement du 18 août 2008 le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
Dit que le licenciement de M. X était fondé sur une cause révélée sérieuse et non sur une faute grave ;
En conséquence,
Condamné la SAS Rellumix à verser à M. X les sommes suivantes :
' 3380 € à titre d’indemnité de préavis ;
' 674 € à titre d’indemnité de licenciement ;
' 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes ;
La SAS Rellumix a régulièrement porté appel de cette décision et sollicite de voir :
Infirmer le jugement entrepris au motif qu’un déplacement de l’entreprise à l’intérieur de la même région parisienne constitue un simple aménagement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ;
Débouter l’intimé de ses demandes ;
M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris aux motifs que le transfert de l’entreprise aurait entraîné un allongement considérable du temps de trajet, des frais supplémentaires de carburant et d’entretien de son véhicule, plus des frais de transport en commun, alors qu’il n’existe aucune clause de mobilité dans son contrat de travail ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions quelles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS Rellumix a motivé ainsi qu’il suit la lettre de licenciement adressée à M. X, laquelle fixe le litige entre les parties:
'Nous faisons suite à notre entretien du 5 avril 2007 au cours duquel nous vous avons à nouveau exposé les circonstances qui faisaient que vous deviez changer de lieu de travail, sans que cela constitue une modification de votre contrat de travail, avec cette conséquence particulière qu’il ne vous était pas possible de refuser une modification de cette importance.
Vous nous avez fait savoir que vous n’acceptiez pas de changer de lieu de travail. A vrai dire, de fait, vous aviez déjà choisi de ne pas venir travailler à Cergy Saint Christophe, malgré les aménagements auxquels nous avions veillé, savoir, vous concernant en particulier.
Comme nous vous en avons informé par écrit avant le déménagement :
— Nous avons demandé à une des sociétés de cars assurant des lignes régulières entre la région de Gisors-Sérifontaine et Cergy d’ajouter un arrêt 'Rellumix’ sur les lignes existantes. Ces lignes s’arrêtent maintenant exactement à l’abribus situé à quinze mètres de l’entrée de la société.
— La société maintient, pour les personnes dont le trajet a augmenté la prime de transport versée auparavant en y ajoutant la moitié de la valeur de la carte orange.
— Les horaires du vendredi ont été aménagés en concertation avec chaque salarié, pour prendre en compte les contraintes d’horaire des cars.
Vous nous aviez fait valoir que ce que nous vous demandions correspondait à une contrainte insupportable savoir :
— allongement du temps de trajet
— frais supplémentaires liés aux trajets.
Nous sommes malheureusement obligés de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, en raison de votre refus, qui s’analyse en un abandon de poste'.
En droit en l’absence de clause de mobilité la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a simplement valeur d’information, à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ;
Aussi tout changement de lieu de travail ne constitue pas un cas de modification du contrat ; en effet en l’absence de clause contractuelle ou conventionnelle relative au lieu de travail, seul un changement de secteur géographique peut caractériser une modification du contrat de travail ;
Le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective, c’est-à-dire de façon identique pour tous les salariés de l’entreprise concernée par le transfert des locaux de travail et non par rapport à la situation de chaque salarié considéré individuellement ; par ailleurs pour définir le secteur géographique il convient de se fonder sur la desserte en moyens de transport de chacun des lieux de travail concernés ;
En l’espèce il n’est pas contesté que le contrat de travail de l’intimé ne comportait aucune clause claire et précise indiquant qu’il exécuterait son travail exclusivement à Droittecourt et la mention de l’emplacement de l’entreprise dans cette commune avait simplement valeur d’information ;
Aussi le déplacement de l’entreprise de Droittecourt dans le Vexin à Cergy Saint Christophe dans le Val-d’Oise, dans le but légitime de disposer de locaux modernes adaptés à la fabrication à la place de locaux vétustes, doit être analysé dans le cadre de la notion de secteur géographique, afin de déterminer si le transfert de la SAS Rellumix de Droittecourt à Cergy Saint Christophe a entraîné ou non un tel changement de secteur géographique ;
Sur ce plan la cour constate que la commune de Droittecourt est située à proximité du Val-d’Oise, département faisant partie de la région Île-de-France et que cette commune se trouve à environ 50 km de Cergy-Pontoise, l’une et l’autre étant situées dans la partie nord-ouest de l’Île-de-France, laquelle ne cesse de s’étendre et avec elle son bassin d’emploi, notamment vers le Vexin ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments il apparaît que le transfert de la SAS Rellumix entre les régions de Gisors-Sérifontaine et Cergy s’est déroulé dans le même secteur géographique et la cour relève que par ailleurs il a été accompagné par les mesures sociales suivantes :
' mise en place d’un arrêt «Rellumix » sur les lignes de cars existantes, lesquelles s’arrêtent dorénavant à l’abribus situé à 15 mètres de l’entrée de la société ;
' maintien pour les salariés dont le trajet a augmenté de la prime de transport versée auparavant en y ajoutant la moitié de la valeur de la carte orange ;
' aménagement des horaires du vendredi, en concertation avec chaque salarié, pour prendre en compte les contraintes horaires des cars ;
Dès lors la cour considère que le déplacement de la SAS Rellumix à l’intérieur de la même région parisienne constituait un simple aménagement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail et que le refus opposé par l’intimé d’accepter cet aménagement justifiait son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le refus n’étant cependant pas constitutif à lui seul d’une faute grave ;
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Le transfert effectif du lieu de travail ayant eu lieu le 26 Mars 2007 et M. X ayant expressément refusé par réponse écrite du 19 janvier 2007, de se rendre à cette nouvelle affectation, aucune indemnité de préavis ne peut donc lui être dûe en l’absence de possibilité d’exécution de sa prestation et il sera débouté de ce chef de demande ; le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point, ainsi qu’en ce qui concerne l’octroi d’une indemnité article 700 du code de procédure civile ;
Par contre en l’absence de faute grave, M. X a droit à une indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail ; aussi le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de demande ;
Enfin les dépens, y compris de première instance, seront partagés par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt CONTRADICTOIRE,
Réforme le jugement rendu le 18 Août 2008 par le conseil des prud’hommes de Cergy’Pontoise en ce qu’il a accordé des indemnités de préavis et d’article 700 du code de procédure civile à M. X et mis les dépenses à la charge de la SAS Rellumix ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. X de ses demandes en indemnités de préavis et en article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et les partage par moitié entre les parties ;
Arrêt prononcé et signé par M. Christian HALLARD, Président, et signé par Mme Agnès MARIE, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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