Infirmation 30 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 juin 2009, n° 07/04378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/04378 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 26 juin 2007, N° 2007R00410 |
Texte intégral
RG N° 07/04378
F.C.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. K
XXX
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU MARDI 30 JUIN 2009
Appel d’une décision (N° RG 2007R00410)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 juin 2007
suivant déclaration d’appel du 28 Novembre 2007
APPELANTE :
S.A.R.L. SYLSODI prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. Z A, demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP J & Charles CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Richard COUTTON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. B C, anciennement dénommée EURO SALES FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP I-J K, avoués à la Cour
assistée de Me LELEU substituant Me Christophe MOUNET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,
M. J.L. BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2009, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2009 après prorogation dudit délibéré au 30 juin 2009, pour l’arrêt être rendu ce jour, ce dont les parties ont été avisées.
0------
EXPOSE DU LITIGE
La société B C , anciennement dénommée EURO SALES FINANCE, est un établissement de crédit qui a pour objet social le financement d’entreprises dans le cadre de contrats d’affacturage.
Cette société a conclu un contrat d’affacturage avec la société F G, exerçant l’activité de commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de progiciels.
La société SYLSODI est une société de vente de matériel informatique et de services exerçant à l’enseigne ESPACE E, qui se fournit au coup par coup mais de manière suivie en produits informatiques auprès de la société F G.
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2007, la société B C a fait assigner la société SYLSODI en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Grenoble pour qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 64.876,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2006 au titre de factures lui ayant été cédées par la société F G dans le cadre du contrat d’affacturage qui les lie, ainsi que la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 26 juin 2007, le Président du Tribunal de Commerce de Grenoble a statué comme suit :
'Condamnons la SARL SYLSODI à payer par provision à B C :
— la somme de 64.876,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2006, date de la mise en demeure,
— celle de 500 € en application de l’article 700 du N.C.P.C.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons la SARL SYLSODI aux dépens prévus à l’article 695 du NCPC et les liquidons conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 39,46 euros.'
La société SYLSODI a relevé appel de cette ordonnance par déclaration de son avoué au greffe de la Cour en date du 28 novembre 2007.
Elle fait valoir dans ses dernières écritures signifiées le 30 avril 2009 :
— que la notification de l’existence d’un contrat d’affacturage lui a été faite le 26 juillet 2006, que toutes les factures dont il est demandé le paiement ou presque sont antérieures à cette notification,
— que les factures qui lui ont été remises et en vertu desquelles elle a effectué les règlements ne comportent aucune mention de l’existence d’un contrat d’affacturage au profit de la société EURO SALES FINANCES, que la société F G a probablement émis une double facturation, une au profit de la société SYLSODI, sans mention du contrat d’affacturage, et une au profit de la société d’affacturage, lui permettant ainsi de se faire payer deux fois,
— que ce double paiement ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle a eu connaissance, d’une manière ou d’une autre, avant le 26 juillet 2007, de l’existence du contrat d’affacturage,
— que la seule question qui se pose est de savoir à quelle date elle a été informée de la subrogation puisque, comme le reconnaît la société B C, elle pouvait se libérer de bonne foi entre les mains du créancier initial en application de l’article 1240 du code civil,
— que peu importe que le gérant de la société SYLSODI s’en soit rapporté à justice en première instance, que le fait de s’en rapporter à justice n’entraîne pas reconnaissance d’une quelconque dette et, bien au contraire, signifie que la société ou la personne qui fait cette déclaration réserve particulièrement tous ses droits de contester,
— qu’il est indiqué qu’elle aurait été au courant de la subrogation par une lettre du 18 janvier 2006, mais qu’elle n’a jamais reçu une telle lettre dont on ne sait d’ailleurs pas à quelle date elle a été envoyée,
— qu’on ne voit pas quel aurait été son intérêt de régler directement la société F G si les mentions du contrat d’affacturage avaient été précisées sur les factures et si elle avait eu connaissance de l’existence de ce contrat par un quelconque avertissement antérieur au 26 juillet 2006,
— qu’au surplus, elle a eu la surprise de découvrir que Monsieur X, ancien gérant de la société F G, placée en état de liquidation judiciaire, avait signé un protocole d’accord transactionnel le 10 mars 2008, aux termes duquel B C et lui-même constataient que Monsieur X avait dissimulé à des clients l’existence de factures cédées à B C, dont les factures litigieuses, et qu’ainsi, Monsieur X avait réglé le montant des factures objet de la présente réclamation,
— que si ce protocole d’accord n’a pas autorité de la chose jugée à son égard puisqu’elle ne l’a pas signé, il n’en demeure pas moins que sa lecture est déterminante dans les rapports entre la société B C et la société SYLSODI ,
— que quoi qu’il en soit, un point est indéniable, la société B C a reconnu qu’une fois que Monsieur X l’aurait réglée, il ne lui serait plus dû par la société SYLSODI que la somme de 20.009,97 €,
— que bien mieux, Monsieur X lui a proposé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel il renonçait à toute créance à son encontre, ce qui démontre qu’elle a réglé,
— que seule une somme de 4.135,74 € peut être prise en compte.
Elle demande à la Cour de :
'REFORMER intégralement l’ordonnance rendue le 26 JUIN 2007 au profit de la société B C.
DEBOUTER la société B C de toutes ses demandes et très subsidiairement, dire qu’il n’y avait pas lieu à REFERE.
Y la société B C à régler à la société SYLSODI la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
Rejeter la demande d’article 700 de la société B C et sa demande de capitalisation.
Y la même aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP CALAS, sur son affirmation de droit.'
Dans ses dernières écritures signifiées le 5 mai 2009, la société B C réplique :
— que la subrogation entre la société F G et la société B C est parfaitement valable,
— qu’elle a crédité le compte courant de la société F G du montant total de chacun des bordereaux de cession de factures, sur lesquels figurent les factures émises sur la société SYLSODI,
— que sa qualité de créancier subrogé est établie,
— que la subrogation est opposable 'erga omnes’ à la date du paiement, qu’aucune notification ou signification n’est nécessaire pour que la subrogation soit opposable à tous et notamment au tiers cédé, mais que si le débiteur cédé n’est pas informé de la subrogation, il peut se libérer valablement entre les mains du créancier initial, ce par application de l’article 1240 du code civil, qu’au contraire, le débiteur dûment informé de la subrogation ne peut se libérer valablement de sa dette qu’entre les mains du C subrogé à peine d’avoir à payer deux fois,
— que le débiteur cédé peut être informé par tous moyens,
— qu’en l’espèce, la société SYLSODI a été informée à la fois du contrat d’affacturage et de la subrogation par l’apposition d’une mention dans le corps même de la plupart des factures cédées,
— qu’elle a également été informée par pli simple du 18 janvier 2006 et par courriers recommandés des 11 juillet et 26 juillet 2006, ainsi que lors de l’envoi de la copie certifiée conforme de la facture n°60879 du 17 juillet 2006,
— que l’ensemble des factures émises après le 18 janvier 2006 devaient être réglées à la société B C,
— qu’il est donc demandé à la Cour de confirmer la condamnation de la société SYLSODI au paiement de la somme de 64.876,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2006,
— que s’il devait être considéré que seuls les courriers recommandés du mois de juillet 2006 étaient opposables à la société SYLSODI, cette dernière aurait dû régler à la société B C les factures 60782, 60800, 60879, 60908 et 60940 d’un montant total de 23.522,66 €, que la condamnation devrait donc porter à titre subsidiaire au moins sur cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2006,
— que la société SYLSODI prétend que seule la facture en date du 10 juillet 2006 d’un montant de 4.135,74 € pourrait être prise en compte, qu’il lui en sera donné acte mais qu’aucune facture de ce montant et de cette date n’est réclamée,
— que si un protocole est intervenu entre elle et Monsieur X, caution solidaire de la société F G, il est inopposable à la société SYLSODI et ne change en rien son obligation, que le C peut agir à l’encontre de son cocontractant et disposer parallèlement d’une action contre les débiteurs,
— que la société SYLSODI ne peut valablement contester être débitrice de la somme de 64.876,19 € , que les parties au protocole n’ont jamais souhaité que la condamnation de la société SYLSODI soit inférieure à cette somme.
Elle demande à la Cour de :
'DECLARER recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société SYLSODI à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble le 26 juin 2007,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y , à titre principal, la société SYLSODI au paiement de la somme de 64.876,19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 206,
Subsidiairement,
Y la société SYLSODI au paiement de la somme de 23.522,66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 11 juillet 2006,
Y ajoutant, dans les deux cas,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil,
DEBOUTER la société SYLSODI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y la société SYLSODI au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 3.000 € pour les nouveaux frais engagés devant la Cour d’Appel de Grenoble.
LA Y aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SCP I-J K pourra recouvrer en application de l’article 699 du CPC.'
L’ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2009.
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu que les factures dont la société B C poursuit le paiement à l’encontre de la société SYLSODI sont les suivantes :
n° facture
montant
date de la facture
date de l’échéance
60641
6.256,52 €
14/04/2006
14/05/2006
60671
8.154,59 €
21/04/2006
21/05/2006
60696
8.010,38 €
29/04/2006
29/05/2006
60719
3.022,42 €
05/05/2006
O4/06/2006
60753
7.791,55 €
13/05/2006
12/06/2006
60782
6.051,76 €
19/05/2006
19/06/2006
60800
7.636,75 €
27/05/2006
26/06/2006
60827
3.966,63 €
03/06/2006
03/07/2006
60856
4.151,44 €
12/06/2006
12/07/2006
60879
3.919,94 €
16/06/2006
16/07/2006
60908
2.701,98 €
23/06/2006
31/07/2006
60940
3.212,23 €
30/06/2006
31/07/2006
soit un total de 64.876,19 € ;
Attendu que selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Que selon l’article 873 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que l’urgence n’est en l’espèce ni invoquée ni établie ;
Attendu qu’il s’agit d’apprécier l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la société SYLSODI à l’égard de la société B C à la fois dans son principe et dans son quantum ;
Attendu que suivant écrit en date du 2 janvier 2006, une quittance subrogative permanente a été signée par la société F G au profit de la société EURO SALES FINANCE aux droits de qui vient la société B C ; que selon cette quittance subrogative permanente, la société F G déclarait remettre à la société EURO SALES FINANCE ses factures dès leur établissement ; qu’elle garantissait qu’elles étaient conformes aux conditions du contrat ; qu’elle priait la société EURO SALES FINANCE, en créditant son compte courant dans ses livres, de lui payer les créances comprises dans chaque remise de factures, et reprises sur ses bordereaux récapitulatifs ; qu’elle entendait que cette demande de paiement permanente constitue à elle seule, à l’instant du paiement, valable et suffisante quittance subrogeant la société EURO SALES FINANCE dans tous ses droits attachés aux créances individuelles énumérées dans chaque bordereau récapitulatif et ce, conformément à l’article 1250 du code civil ;
Attendu qu’il est établi et non contesté :
— que les factures litigieuses ont effectivement été cédées par la société F G à la société EURO SALES FINANCE,
— que la société EURO SALES FINANCE a bien crédité le compte dans ses livres de la société F G du montant des bordereaux de notification de cession dans lesquels ces factures étaient comprises ;
Attendu que l’opération d’affacturage obéit au droit commun et notamment aux règles de la subrogation conventionnelle ;
Attendu que selon la jurisprudence, la subrogation est opposable de plein droit au débiteur en dehors de toute acceptation et de toute notification ; qu’ainsi, la société B C venant aux droits de la société EURO SALES FINANCE apparaît valablement subrogée dans les droits de la société F G pour chacune des factures dont elle réclame le paiement à la société SYLSODI ;
Attendu cependant que si le débiteur cédé n’est pas informé de la subrogation, il peut valablement se libérer de bonne foi entre les mains du créancier initial , et ce en application de l’article 1240 du code civil ;
Attendu au contraire que le débiteur dûment informé de la subrogation ne peut se libérer valablement de sa dette qu’entre les mains du C subrogé à peine d’avoir à payer deux fois ;
Attendu qu’aucune conclusion formelle ne peut être tirée du fait que devant le premier juge, la société SYLSODI, représentée par son gérant, ait déclaré s’en rapporter à justice sur la demande de condamnation à paiement de la somme de 64.876,19 € par provision formée à son encontre ; que le fait de s’en rapporter à justice ne vaut pas reconnaissance du bien fondé de la demande en son principe et en son montant d’autant qu’il ressort des mentions de l’ordonnance dont appel que la société SYLSODI a également déclaré que lorsqu’elle prenait livraison des marchandises chez son fournisseur, elle procédait au paiement desdites marchandises, sans savoir que les factures étaient cédées à un C, et qu’il est de plus fait état dans le cadre de la présente procédure d’appel d’éléments nouveaux survenus depuis ladite ordonnance ;
Attendu que la société B C produit deux factures établies au nom de la société D E qui lui ont été cédées par la société F G (facture 60641 du 14/04/2006 d’un montant de 6.256,52 € et facture 60671 du 21/04/2006 d’un montant de 8.154,59 €) sur lesquelles figurait la mention 'Pour être libératoire, votre règlement de la présente créance doit être effectué directement au nom et pour le compte de Euros Sales finances SA qui est subrogée dans nos droits conformément aux dispositions de l’article 1250 du code civil et au titre d’un contrat d’affacturage mais adresse à F-G……………………..' ;
Attendu que la société SYLSODI produit ces deux mêmes factures dont elle a également été destinataire ainsi que les autres factures litigieuses sur lesquelles la mention ci-dessus ne figure pas ; qu’en réalité, ladite mention ne figure que sur une seule des factures litigieuses entre les mains de la société SYLSODI, la facture n° 60879 du 16 juin 2006 d’un montant de 3.919,94 € ;
Attendu que sauf pour la facture n° 60879 du 16 juin 2006, la société SYLSODI n’a donc pu être informée par les indications figurant sur ces factures de leur cession par la société F G à la société EURO SALES FINANCE et de ce qu’elle ne pouvait valablement se libérer qu’entre les mains de cette dernière ;
Attendu que tandis que la société EURO SALES FINANCE verse au dossier un courrier en date du 18 janvier 2006 adressé à D E qui est le nom commercial de la société SYLSODI où elle lui écrivait :
'Objet Fournisseur F G
Nous avons le plaisir de vous informer que votre fournisseur référencé ci-dessus a signé un contrat d’affacturage avec notre société.
Aussi, nous vous prions de bien vouloir noter que pour être libératoires, vos règlements doivent impérativement être transmis à notre attention, à l’adresse figurant ci-dessous;
EURO SALES FINANCES
…………………………………….
…………………………………….
Ces dispositions vous sont rappelées par une mention de subrogation portée sur les factures……', la société SYLSODI affirme n’avoir jamais reçu ce courrier ; qu’il n’est justifié ni de son envoi ni de sa réception par cette société, s’agissant d’un courrier simple ;
Attendu qu’il n’est donc pas possible de considérer comme formellement établi que la société SYLSODI a été dûment informée par ce courrier et donc à cette date de la cession à la société EURO SALES FINANCE des factures dont elle était débitrice envers la société F G et du fait qu’elle ne pouvait valablement se libérer qu’entre les mains de la société EURO SALES FINANCE ;
Attendu que par courrier recommandé avec AR daté du 11 juillet 2006 (AR non communiqué), la société EURO SALES FINANCES écrivait à D E :
'Nous vous rappelons que votre fournisseur, la société F G a conclu un contrat d’affacturage avec notre établissement.
En conséquence, pour être libératoires, vos règlements doivent être effectués directement au nom et pour le compte de Euro Sales Finances SA, 48 rue de la République 69002 LYON mais adressé à F G 131 avenue Léon Blum 38012 Grenoble cédex
RIB XXX
Ces dispositions vous sont rappelées par une mention de subrogation portée sur les factures.
Vous trouverez ci-joint un récapitulatif des factures cédées à notre établissement et non encore réglées à ce jour.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire………………………….'
Attendu que le récapitulatif annexé visait les 12 factures litigieuses d’un montant total de 64.876,19 € ;
Attendu que la société SYLSODI ne dénie pas avoir reçu ce courrier régulièrement communiqué aux débats qui a été envoyé en recommandé avec accusé de réception même si l’avis de réception dûment signé n’est pas produit ;
Attendu qu’elle apparaît du reste s’être manifestée suite à ce courrier puisque figure un avis d’expédition de courrier en recommandé par ses soins à la société EURO SALES FINANCE en date du 20 juillet 2006 et que par un nouveau courrier recommandé avec AR du 26 juillet 2006 qu’elle reconnaît expressément avoir reçu, la société EURO SALES FINANCES lui écrivait :
'Nous reprenons contact avec vous dans cette affaire.
Vous nous avez informés du fait que vous avez réglé les factures mentionnées dans le décompte joint d’un montant de 58.961,98 € directement à votre fournisseur, et ce en dépit des instructions qui vous sont rappelées sur les factures transmises par la société F G………..
Ainsi le règlement que vous avez effectué entre les mains de F G n’est pas libératoire à notre égard.
En conséquence, si votre fournisseur ne nous retournait pas votre règlement, nous serions contraints de transmettre votre dossier à notre service contentieux aux fins d’assignation en double paiement, selon la jurisprudence en vigueur …….';
Attendu qu’à compter de la réception de la lettre du 11 juillet 2006 intervenue au plus tôt le 12 juillet 2006 et en tout cas antérieurement au 20 juillet 2006, date d’envoi par la société SYLSODI d’un courrier recommandé à la société EURO SALES FINANCE, la société SYLSODI savait donc qu’elle ne pouvait se libérer valablement qu’entre les mains de la société EURO SALES FINANCE ;
Attendu qu’elle reconnaît à tout le moins l’avoir su à compter de la réception de la lettre du 26 juillet 2006 ;
Attendu qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la société B C et Monsieur H X, en qualité de caution solidaire de la société F G les 20 février et 10 mars 2008 ; qu’il y est indiqué :
— qu’il est apparu lors d’opérations de recouvrement menées à compter du 1er mai 2006 par la société B C auprès de clients de la société F G, que celle-ci a encaissé un montant total de 162.342,51 € de règlements afférents à des factures cédées à la B C, sans les avoir rétrocédées,
— que la société F G a confirmé avoir encaissé des règlements destinés à B C, en sa qualité de créancier subrogé,
— que la société F G a reconnu sa dette à hauteur de 192.857,06 € et que Monsieur X a avalisé des billets à ordre pour ce montant,
— qu’un échéancier convenu n’a pas été respecté,
— que la société B C a fait assigner la société F G et Monsieur X en qualité de caution solidaire,
— que par jugement du 14 novembre 2006, le Tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société F G et que la société B C a déclaré sa créance,
— qu’elle a sollicité la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 180.009,97 € selon décompte du 26 février 2007,
— que par ordonnance de référé du 28 août 2007, le Président du Tribunal de Commerce de Grenoble a condamné Monsieur X à payer à la société B C la somme de160.299,54 € outre intérêts de droit à compter de l’assignation, ainsi que 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— que les parties se sont alors rapprochées, que Monsieur X a reconnu être débiteur de 160.000 € payables au plus tard le 29 février 2008, qu’en contrepartie de la remise de la dette et de l’étalement de celle-ci, Monsieur X a renoncé irrévocablement et définitivement à tous droits et recours et à toutes demandes, instances, actions ou voies d’exécution présentes ou à venir à l’encontre de la société RDS C et fondées directement ou indirectement sur les relations visées au présent protocole et entretenues entre les parties jusqu’au jour de la signature du protocole,
— qu’en contrepartie du paiement de la somme de 160.000 € par Monsieur X dans les termes convenus, la société B C a renoncé irrévocablement et définitivement à tous droits et recours, instances et actions ou voies d’exécution présentes ou à venir à l’encontre de Monsieur X et fondées directement ou indirectement sur les relations visées au présent protocole et entretenues entre les parties jusqu’au jour de la signature du protocole,
— que sous réserve du bon encaissement des 160.000 €, la société B C a renoncé à agir à l’encontre de l’ensemble des débiteurs pour lesquels elle a été subrogée par la société F G à l’exception du débiteur SYLSODI et dans la limite de ce qui est indiqué ci-après,
— qu’il a été précisé
* qu’après complet paiement de la somme de 160.000 €, Monsieur X serait subrogé dans les droits de la société B C notamment au titre de la créance détenue par la société B C à l’encontre de la société SYLSODI,
* que s’agissant de SYLSODI, Monsieur X ne serait subrogé que partiellement, qu’ainsi, après paiement de la somme de 160.000 €, la société B C resterait créancière de la société SYLSODI à hauteur de 20.009,97 €,
* que Monsieur X s’interdisait toute action à l’encontre de la société SYLSODI avant que la société B C ait recouvré la somme maximale de 20.009,97 € à l’encontre de la société SYLSODI ;
Attendu qu’il ressort d’un protocole d’accord transactionnel en date du 31 mars 2008 portant la signature de Monsieur X que celui-ci a effectivement proposé à la société SYLSODI ledit protocole selon lequel il s’engageait à ne pas poursuive celle-ci pour le recouvrement de la somme de 44.866,22 € correspondant à la différence entre le montant de la condamnation en référé de 64.876,19 € et les 20.009,97 € ci-dessus évoqués, moyennant quoi la société SYLSODI et son représentant légal renonçaient à tout recours à l’encontre de la société F G ou de Monsieur H X fondé directement ou indirectement sur les relations visées au protocole et entretenues entre les parties jusqu’au jour de la signature du présent protocole étant observé que la société SYLSODI n’a pas accepté ce protocole ;
Attendu que si le protocole transactionnel entre la société B C et Monsieur X n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard de la société SYLSODI qui n’y était pas partie et si aucun protocole d’accord transactionnel n’a abouti entre Monsieur X et la société SYLSODI, il n’en demeure pas moins que ces documents peuvent être pris en considération dans le cadre de l’appréciation du bien fondé de la demande de la société B C dans son principe et dans son quantum à l’encontre de la société SYLSODI ;
Attendu à cet égard que le protocole transactionnel entre la société B C et Monsieur X confirme que la société F G a bien encaissé des règlements de la société SYLSODI qui auraient dû revenir à la société B C, créancier subrogé, et établit que Monsieur X, en sa qualité de caution solidaire de la société F G devait, au plus tard le 28 février 2008, verser à la société B C une somme comprenant à hauteur de 44.866,22 € les règlements effectués entre ses mains par la société SYLSODI de sorte qu’au titre des factures à l’encontre de la société SYLSODI qui lui avaient été cédées, la société B C ne devait rester créancière à partir de cette date que de la somme de 20.009,97 € ;
Attendu qu’en l’absence de mention de subrogation sur 11 des 12 factures litigieuses adressées à la société SYLSODI et de l’absence de preuve d’une notification à celle-ci de la subrogation antérieurement au 12 juillet 2006 , voire même au 20 juillet 2006, les paiements qu’elle a effectués jusqu’au 19 juillet 2006 inclus entre les mains de la société F G sont libératoires ; qu’en tout cas, il n’est pas justifié d’une obligation non sérieusement contestable à sa charge envers la société RDS C au titre des factures qu’elle a réglées entre les mains de la société UNI G antérieurement jusqu’au 19 juillet 2006 inclus ;
Attendu qu’il est établi par ses relevés de compte courant professionnel et ses relevés de carte bancaire n° 4010020 qu’elle a réglé antérieurement au 12 juillet 2006 et même au 20 juillet 2006 les factures suivantes :
— 60641 d’un montant de 6.256,52 € (facture réglée le 13 mai 2006)
— 60671 d’un montant de 8.154,59 € (facture réglée le 30 mai 2006)
— 60696 d’un montant de 8.010,38 € (facture réglée le 23 mai 2006)
— 60719 d’un montant de 3.022,42 € (facture réglée le 15 mai 2006)
— 60753 d’un montant de 7.791,55 € (facture réglée le 22 juin 2006)
— 60827 d’un montant de 3.966,63 € (facture réglée le 1er juillet 2006)
— 60856 d’un montant de 4.151,44 € (facture réglée le 11 juillet 2006) ;
Attendu qu’il n’est en revanche pas établi que les factures suivantes :
— 60782 d’un montant de 6.051,76 €
— 60800 d’un montant de 7.636,75 €
— 60879 d’un montant de 3.919,94 €
— 60908 d’un montant de 2.701,98 €
— 60940 d’un montant de 3.212,23 €
ont été réglées antérieurement au 20 juillet 2006 ;
que la facture 60908 aurait été réglée le 15 septembre 2006, la facture 60800 le 20 juillet 2006),la facture 60782 les 29 janvier et 5 mars 2007, la facture 60940 le 18 novembre 2006 et la facture 60879 en avril 2007, aucun justificatif n’étant cependant fourni pour celle-ci ;
que de plus, une mention de subrogation figurait sur la facture 60879 ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes du protocole transactionnel signé entre Monsieur X et la société RDS C, Monsieur X s’est engagé à verser une somme de 160.000 € dont, au vu de la teneur du protocole, 44.866,42 € correspondaient à des factures établies au nom de la société SYLSODI puisque selon ce protocole, après paiement par Monsieur X de la somme de 160.000 € dont la société F G était débitrice envers la société RDS C , celle-ci devait rester créancière de la société SYLSODI d’une somme de 20.009,67 € ;
Attendu que la société RDS C ne fournit aucun élément quant à l’exécution par Monsieur X du protocole transactionnel ; qu’en tout cas elle ne prétend pas qu’il n’a pas été exécuté ;
Attendu que dès lors qu’il ressort des éléments ci-dessus que sur la somme de 64.876,19 €, la société SYLSODI a réglé, antérieurement au 20 juillet 2006, la somme de 41.353,53 € et à compter du 20 juillet 2006, celle de 23.522,66 € mais que par ailleurs, un protocole transactionnel a été signé entre Monsieur X et la société RDS C aux termes duquel Monsieur X, en qualité de caution solidaire de la société F G, s’est engagé à verser à la société RDS C, au plus tard le 29 février 2008 la somme de 160.000 €, moyennant quoi la société RDS C ne devait rester créancière de la société SYLSODI que d’une somme de 20.009,97 €, ce n’est qu’à hauteur de cette dernière somme que l’obligation de la société SYLSODI à l’égard de la société RDS C doit être considérée comme non sérieusement contestable ;
Attendu en définitive que par réformation de l’ordonnance dont appel, il y a lieu de Y la société SYLSODI à verser à la société B C, par provision, la somme de 20.009,97€ et de débouter la société B C du surplus de sa demande de provision ;
Attendu que ni la lettre datée du 11 juillet 2006, ni celle datée du 26 juillet 2006 ne contiennent une mise en demeure ; que faute de justification d’une mise en demeure antérieure, les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation en référé du 10 mai 2007 valant mise en demeure ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par conclusions signifiées le 9 avril 2008 ;
Attendu que vu les éléments du litige et sa solution, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société B C l’intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que la société SYLSODI sera tenue de lui verser la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel confondus ;
Attendu que cette société supportera quant à elle l’intégralité de ses propres frais irrépétibles et, outre les dépens de première instance, ceux d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réformant l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
Condamne la société SYLSODI à payer à la société B C :
— par provision, la somme de 20.009,97 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007 avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil à compter de la demande de capitalisation en date du 9 avril 2008,
— la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel confondus,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société SYLSODI aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel au profit de la SCP I-J K, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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