Infirmation 21 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 21 janv. 2009, n° 08/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/01022 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 février 2008, N° F06/00649 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 08/01022
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 21 JANVIER 2009
Appel d’une décision (N° RG F06/00649)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 22 février 2008
suivant déclaration d’appel du 28 Février 2008
APPELANT :
Monsieur I-J A
XXX
XXX
Comparant et assisté par Me Fabienne SADION-MARTIN (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMÉE :
La S.A.S. SAMES TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame Nadia CHRISTIN (D.R.H.) assistée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2009.
L’arrêt a été rendu le 21 Janvier 2009.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 08 1022 ES
I-J A a été engagé à compter du 9 décembre 1991 en qualité de technicien par la société SAMES, dont l’activité principale est la fabrication d’appareils de pulvérisation électrostatique de peinture.
Après un dépôt de bilan et un rachat, cette société est devenue une filiale du groupe EXEL INDUSTRIES. Elle occupait 244 salariés au 1er septembre 2005.
En dernier lieu, I-J A était chef de section production, coefficient 335 de la convention collective des mensuels des métaux de l’Isère.
Il a été licencié pour motif économique le 30 janvier 2006 dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif engagée le 18 octobre 2005, qui prévoyait initialement la suppression de 37,5 postes équivalent temps plein.
Ce plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été finalement réduit à 7 suppressions de postes dont 3 postes de chefs de section production, dans le cadre de la restructuration et du regroupement des services 'îlots', 'moulage/UHT’ et 'ingénierie’ sous l’autorité d’un même responsable hiérarchique.
C’est dans ce contexte que I-J A a été informé par son employeur, le 12 décembre 2005, qu’il était susceptible d’être concerné par la suppression de son emploi.
I-J A a contesté la mesure de licenciement devant le conseil de prud’hommes de Grenoble, saisi le 16 mai 2006.
Par jugement du 22 février 2008, il a été débouté de l’ensemble de ses prétentions.
J.M. A a relevé appel le 28 février 2008.
Il demande à la cour d’infirmer cette décision, de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui verser :
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 65.115 €,
— rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées : 8.026,18 € plus les congés payés afférents,
— indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris et de congés payés afférents : 1.442,39 €,
— indemnité pour travail dissimulé : 19.534,50€ (absence selon lui volontaire d’enregistrement par l’employeur du temps de travail accompli au-delà de 10 h de travail et conscience par l’employeur des heures supplémentaires effectuées en raison de la tenue de feuilles de pointage),
— indemnité de requalification au statut de cadre : 7.000 €,
— rappel de salaire et d’indemnité de licenciement consécutif à cette requalification : respectivement 7.800 € plus les congés payés afférents et 6.667,10 €,
— dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 10.000 €,
— indemnité pour frais irrépétibles : 3.000 €.
A l’appui de sa demande de requalification dans la catégorie cadre, il invoque la formation externe d’ingénieur en génie industriel qu’il avait suivie de 2002 à 2003, le stage qu’il avait réalisé au service méthodes de l’entreprise, son intégration dans le service production en juillet 2003 à l’issue de cette période de formation, puis sa promotion comme chef de section de production, niveau V coefficient 335 échelon 2, le 1er janvier 2004 et la circonstance d’avoir occupé en pratique, à partir du mois de janvier 2005, les fonctions de chef du service production.
Il reproche à son ancien employeur de l’avoir traité de manière inégalitaire par rapport à des salariés situés au même coefficient que lui, moins anciens mais mieux payés.
A l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, il reproche à son ancien employeur de n’avoir pas respecté l’accord d’entreprise du 27 mai 2003. Il soulève l’illégalité de cet accord dans la mesure où il prévoit que le décompte des heures supplémentaires s’effectue à partir de la 40e et non à partir de 39e heure.
Il renvoie pour son calcul à une note en délibéré que son avocat avait fait parvenir aux premiers juges.
Pour contester le bien fondé de son licenciement, il remet en cause l’existence des difficultés économiques persistantes alléguées par la société, en faisant observer qu’elles ne pouvaient sérieusement être limitées à un seul exercice et qu’elles n’étaient pas caractérisées au niveau du groupe. Il soutient, sur ce point, que l’activité de la filiale SAMES était la même que celle du groupe EXEL, lequel avait été bénéficiaire en 2005.
Il soutient qu’il avait été licencié en réalité pour motif personnel, afin de l’évincer du poste qu’il occupait déjà. Il invoque des manoeuvres ayant consisté au cours des mois précédents, alors qu’il avait reçu des primes exceptionnelles, à augmenter la fréquence de ses entretiens de notation et à accumuler des griefs dans le but d’écarter sa candidature.
Il reproche à l’employeur :
— d’avoir manqué à son obligation de reclassement au regard des fonctions de cadre qu’il exerçait réellement, lesquelles aurait dû normalement lui épargner un licenciement,
— d’avoir agi de manière déloyale à son égard, en invoquant les manoeuvres évoquées ci-dessus et en invoquant aussi la dispense d’activité qui lui avait été imposée à partir du 14 décembre 2005, ce qu’il estime constitutif d’un manquement à l’obligation de fournir du travail,
— d’avoir manqué à son obligation de recherche d’un reclassement.
La société SAMES TECHNOLOGIES demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter J.M. A de ses demandes, de le condamner à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Elle conteste que l’intéressé ait eu en charge le management de l’ensemble du service production et soutient qu’en réalité il était resté, ainsi que son collègue Y, autre chef de section, successivement sous les ordres des responsables de production X puis E.
Elle fait valoir que les fonctions qu’il exerçait correspondaient parfaitement à sa classification conventionnelle, que ses collègues chef d’équipe ou chef de section n’étaient pas des cadres, qu’il était mal noté en raison d’un problème récurent de management, que tous ses collègues avaient eu des entretiens d’évaluation comme lui, qu’il n’avait pas achevé sa formation externe et n’avait pas les qualités pour accéder au poste supérieur statut cadre.
Pour contester la demande de paiement d’heures supplémentaires, la société intimée relève que les demandes de I-J A avaient varié au cours de la procédure.
Elle soutient que les relevés individuels synthétiques de pointage qu’elle produit, exprimés pour certains en centième d’heures, étaient cohérents, qu’il faillait tenir compte d’un système d’heure glissante prévu par l’accord d’entreprise, ce que le salarié avait omis dans ses propres calculs et estime que cet accord était parfaitement licite.
Elle ajoute que l’heure de pointage au départ de l’entreprise ne correspondait pas forcément à l’heure de cessation du travail et que les temps de présence au dela de l’horaire, résultant de l’analyse des feuilles de pointage, correspondaient à des périodes où l’intéressé était resté pour effectuer un travail personnel.
La société invoque l’existence de graves difficultés dans son secteur et la nécessité pour elle d’entreprendre des restructurations pour sauvegarder sa compétitivité. Elle rappelle que les salariés avaient exercé leur droit d’alerte, que leur expert comptable avait confirmé l’existence de ces difficultés dans son rapport d’octobre 2005, que ces difficultés existaient également dans d’autres filiales du même secteur, les sociétés KREMLIN REXSON et aussi chez ses concurrents.
Elle estime que J.M. A faisait référence à tort à la situation du groupe EXEL, dont l’activité comprenait aussi la pulvérisation dans le domaine agricole, activité différente de la protection des matériaux industriels (carrosseries automobiles et revêtements de finition) qui était le propre de la filiale SAMES ; elle prétend que les difficultés économiques devaient être analysées dans ce pôle spécifique et qu’elles y étaient parfaitement caractérisées à la date du PSE.
Elle réplique que la dispense d’activité n’était pas fautive et permettait au salarié de se consacrer à la recherche d’un emploi.
S’agissant du respect de l’obligation de reclassement, la société explique qu’un poste crée de responsable de production avait été ouvert au reclassement interne à la même époque, que la candidature de J.M. A à ce poste avait été examinée le 15/12/2005 mais avait reçu une réponse négative le 27/01/06 en raison de ses compétences managériales insuffisantes et du niveau cadre de ce poste, la candidature d’un cadre salarié de l’entreprise lui ayant été finalement préférée.
Elle rappelle que d’autres postes de reclassement lui avaient été proposés le 12/12/2005 en interne et en externe dans la région grenobloise puis par la cellule de reclassement, grace à quoi il avait retrouvé un emploi en septembre 2006 à Aix les Bains d’ailleurs à un salaire supérieur.
Sur quoi :
Attendu que I-J A avait effectivement été dispensé de l’exécution de son travail à compter du 14 décembre 2005 mais que cette circonstance n’était pas constitutive d’un manquement suffisamment grave de l’employeur, dès lors que la société SAMES lui avait notifié le 12 décembre 2005 que son poste allait être supprimé dans le cadre de la mise en oeuvre du PSE et que cette dispense d’activité n’était pas défavorable au salarié puisqu’elle lui permettait de se consacrer à la recherche d’un reclassement avec le concours de l’antenne emploi prévue par le même PSE du 14 décembre 2005 ;
Attendu que le groupe EXEL réunit des entreprises mettant en oeuvre des techniques de pulvérisation de précision mais que deux secteurs d’activité distincts, qui représentent chacun environ la moitié du chiffre d’affaires du groupe, y sont clairement identifiables, y compris dans la documentation produite par le salarié au soutien de son appel ;
Qu’il s’agit, d’une part, du pôle protection des matériaux (peintures, produits épais industriels, abattage des poussières en carrières), constitué par les sociétés SAMES (phase électrostatique), KREMLIN (phase liquide) et REXSON (phase épaisse), d’autre part, du pôle protection des végétaux ;
Que ce secteur est plutôt à caractère agricole et donc saisonnier, ce qui n’est pas le cas de l’autre secteur ; qu’ils s’adressent à deux clientèles parfaitement distinctes (d’un côté les constructeurs du secteur automobile et les entreprises industrielles, dont 2/3 à l’export pour SAMES, de l’autre coté les clientèles agricole et grand public) ; qu’à l’intérieur de chacun de ces secteurs, la part de recherche et développement n’est pas comparable, étant nettement plus importante dans le secteur de la protection des matériaux ;
Attendu que les résultats d’exploitation du groupe EXEL INDUSTRIES ont été de 18,7 M€ pour l’exercice 2003/2004, de 22,3 M€ pour 2004/2005 avec un chiffre d’affaires global en légère hausse, de 24,6 M€ pour 2005/2006 avec une hausse de 2,8% du chiffre d’affaires annuel consolidé ;
Mais que cette situation est inopérante pour le cas présent dès lors qu’il y a effectivement lieu d’apprécier les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise uniquement au sein du secteur d’activité dont relève la société SAMES ;
Attendu qu’en l’espèce :
— une baisse de -4 % avait été constatée dans ce secteur pour l’exercice 2004/2005, en tout cas une baisse de -3 % à taux de change constant, d’ailleurs essentiellement en raison des mauvais résultats de la société SAMES,
— à la date de la mise en oeuvre du PSE fin 2005, la société était confrontée à des résultats en baisse depuis 2002 (diminution relative de 4% puis de 18 %) et pour finir, à la clôture de son exercice comptable en 2005, était confrontée à un déficit d’exploitation ;
Que les indications détaillées et chiffrées portées sur la lettre de licenciement du 30 janvier 2006, elles-mêmes extraites du PSE ce qu’a déjà relevé le conseil de prud’hommes, n’ont rien de 'fumeux’ en dépit du qualificatif employé par I-J A ;
Qu’elles sont toutes étayées par les éléments comptables versés par la partie intimée; qu’il ne s’agissait pas pour elle d’accroître ses bénéfices ou ses profits, ni de limiter des coûts fixes de fonctionnement mais de réorganiser l’entreprise pour qu’elle redevienne compétitive ;
Attendu que le cabinet d’expertise comptable 'Raisonnances’ désigné pour assister le comité d’entreprise dans le cadre de l’exercice par ce dernier de son droit d’alerte puis désigné pour l’assister pendant la mise en oeuvre du PSE, fait état lui-même de difficultés économiques dans son propre rapport et dans les observations orales que ses représentants ont fournies au comité d’entreprise lors de la présentation de ce document ;
Que ce rapport du cabinet 'Raisonnances’ évoque lui-aussi une modification structurelle du marché, une morosité de la conjoncture et de la croissance, l’impact de 'l’effet Dollar’ qui entamait la compétitivité à l’export des acteurs de la zone Euro, une baisse de la production en 2005, une dégradation des résultats, notamment de la marge opérationnelle et de l’excédent brut d’exploitation, ce qui, en dépit de l’analyse résolument optimiste de ce cabinet d’expertise, est parfaitement révélateur de difficultés économiques présentes et durables, compte tenu de la tendance dégagée lors des exercices précédents ;
Que ces données objectives viennent corroborer celles sur lesquelles l’employeur se fondait, même si le cabinet Raisonnance n’en tirait pas les mêmes conclusions que lui en terme de gouvernance d’entreprise et même si cet expert qualifiait l’exercice 2005 d''atypique’ ;
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments qui leur étaient soumis en considérant que la cause économique était réelle et sérieuse ;
Attendu que I-J A a été engagé en qualité de technicien spécialiste pulvérisation au service contrôle qualité, niveau IV coefficient 270 ;
Qu’il a suivi une formation d’ingénieur en techniques de l’industrie, génie industriel, à l’Institut Supérieur des Techniques Productiques de Saint-Etienne et a bénéficié pour cela d’un congé individuel de formation en alternance du 18 mars 2002 au 30 juin 2003, financé en partie par le FONGECIF, en partie par l’employeur (7.000 euros) ;
Que, selon une note du 18 janvier 2002 émanant du service des ressources humaines, I-J A suivait ces cours depuis son domicile et conduisait son projet en entreprise en jouant un rôle de responsable de l’interface production / méthode usine, au service méthodes de l’entreprise ;
Attendu qu’à la fin de sa formation théorique, il a été réintégré dans un service de la société en juillet 2003 et nommé chef de la section production des produits standards, rattachée au service de la production ;
Qu’il avait sous ses ordres une équipe de 9 salariés ; qu’il avait eu notamment la responsabilité de mettre en oeuvre dans son secteur le processus montage, le processus qualité et le processus auto-contrôle ;
Qu’il était placé au même niveau hiérarchique que B Y, chef de l’autre structure du service production, à savoir l’atelier moulage composé de 7 salariés ;
Qu’il résulte de propres explications de I-J A que son collègue avait le même coefficient hiérarchique que lui ; que B Y est parti de l’entreprise en congé FONGECIF en novembre 2005 ;
Que tous les deux étaient placés sous la responsabilité du directeur de la production, d’abord C X puis D E de janvier 2005 à octobre 2005 ;
Attendu que I-J A a fait l’objet d’un entretien individuel d’appréciation le 23 octobre 2003, à l’occasion duquel ont été relevés l’attribution de ces nouvelles fonctions dans le cadre de sa formation d’ingénieur en génie productique, son souhait d’évolution de carrière par le passage au statut de cadre mais aussi à l’occasion duquel il a été relevé qu’il lui restait des points à améliorer : 'savoir manager, organiser, décider, communiquer’ ;
Attendu que l’employeur lui a attribué le coefficient 335 à effet au 1er janvier 2004 après l’achèvement de la phase de mise en place de l’auto-contrôle et que ce supérieur direct C X lui a assigné expressément, à cette occasion, la mission de se 'placer en leader’ ;
Attendu que c’est dans ce contexte que I-J A a vainement postulé en mai 2004 à un poste d’ingénieur industrialisation ;
Attendu que dans un autre bilan d’évaluation de compétences réalisé en septembre et octobre 2004, il a été indiqué qu’il travaillait actuellement en 'binôme’ avec le responsable de production du service, qu’il souhaiterait se voir confier une mission plus en relation avec son diplôme d’ingénieur en cours et il a été pointé qu’il devait améliorer son affirmation dans son rôle de manager ;
Attendu que I-J A a renoncé le 22 novembre 2004 à la finalisation de sa formation d’ingénieur et ne fournit aucune explication sur ce point ;
Attendu que son supérieur C X a été muté au service achats en décembre 2004 mais a été remplacé par D E, lequel a constaté après sa prise de poste un 'laxisme en production’ selon les documents produits aux débats ;
Attendu que rien ne démontre que I-J A avait remplacé C X en janvier 2005, ni qu’il était devenu responsable autonome de tout le service de production à cette date, I-J A reconnaissant lui-même qu’il était sous la responsabilité de D E et qu’il y a toujours eu un échelon hiérarchique entre lui et la direction générale ;
Que les organigrammes 2004, 2005 et 2006 produits par la société SAMES font apparaître que D E n’était pas seulement responsable du service achats, mais aussi de la production et avait donc, en 2005, une double compétence même si ensuite en 2006 il s’était consacré exclusivement aux achats ;
Attendu que les observations portées par J.M. A à la rubrique 'commentaires du collaborateur’ à propos de son évaluation ont été qualifiées d’inexactes par son supérieur le 21 juillet 2005 et ne sont donc pas restées sans réponse ;
Que dans le compte rendu de cet entretien 'intermédiaire’ du 5 juillet 2005, il a été relevé que la partie management était un point sur lequel I J A n’avait pas toutes les compétences requises pour asseoir une stabilité et pour faire respecter les règles de fonctionnement de la société ;
Attendu que quatre autres salariés, dont B Y, ont été reçus en 2005 en entretien intermédiaire d’appréciation par F. E, ; que I-J A n’a donc pas fait l’objet d’un traitement plus strict que les autres ; que la faiblesse de ses capacités de management avait déjà été relevée par M. X ;
Attendu que l’attribution de primes en juillet et août 2005, période qui, au vu des pièces aux débats, a correspondu à un pic d’activité dans le service de I-J A en raison des congés et à un recours à des heures supplémentaires, n’est pas de nature à remettre en cause les critiques faites par sa hiérarchie sur ses capacités managériales ;
Que I-J A n’occupait donc pas des attributions relevant du statut cadre mais des attributions définies dans une fiche de fonctions signée par lui en 2003 correspondant à la définition conventionnelle de la grille de classification pour l’emploi relevant du coefficient 335 ;
Attendu que sa candidature exprimée le 8 décembre 2005 pour le poste nouvellement créé de responsable de l’ensemble de la production n’a pas été retenue le 27 janvier 2006 pour des raisons qui lui ont été notifiées, consistant essentiellement à son expérience en management estimée non 'concluante selon les exigences de ses hiérarchies successives';
Que ce poste de chef de service de production management d’une équipe de 20 personnes, s’adressait, à la lecture de l’annonce de recrutement publiée le 12/01/2006, à un candidat titulaire d’un diplôme bac +5 ingénieurs ou équivalent, titulaire de 5 à 10 ans d’expérience dans la fonction, ce que n’était pas J.M. A ;
Attendu qu’il prétend également avoir subi une inégalité de traitement en ce qu’il avait perçu une rémunération mensuelle moins importante que celles de B Y (entré dans l’entreprise en 1997) et de G H, classés au même coefficient que lui ;
Qu’en avril 2005, le salaire mensuel de G. Y était de 2.359,55 € soit 163,95 € de plus que celui attribué à I-J A sur le document comparatif produit ; que cet écart n’apparaît pas significatif d’autant plus que son ancienneté dans la fonction de chef de production de la section 'moulage’ est ignoré et qu’il n’est en tout cas pas démontré qu’elle était plus ancienne que I-J A, promu seulement en 2003 ;
Que l’ancienneté de G H est ignorée ;
Que le financement par l’employeur d’une partie de la formation de son salarié n’est pas non plus l’indice d’un traitement discriminatoire ;
Attendu que l’employeur n’a donc commis aucun manquement à l’égard de I-J A, tant en ce qui concerne son classement hiérarchique que son traitement dans le cadre de la procédure de licenciement collectif ;
Que la société SAMES n’avait pas à le classer comme cadre dans l’ordre des licenciements ni à lui proposer des postes de reclassement relevant de la catégorie de l’encadrement ;
Attendu que la société lui a remis le 12 décembre 2005 des propositions individualisées de reclassement en interne (responsable magasin pièces détachées dans la société MATROT, acheteur technique dans la société KREMLIN – REXSON) et aussi en externe (technicien service test support technique et formation et technicien installations dans la société METROLOGIC GROUP) ;
Attendu que les critères d’ordre des licenciements ne font pas l’objet d’une contestation, même subsidiaire ; que la grille de classement est produite par la société dont il ressort que l’intéressé a obtenu le total de points le moins élevé des 6 salariés dont les situations ont été comparées entre elles ; que son collègue G. Y avait obtenu en particulier un nombre de points sociaux plus élevé que lui et 1,4 'point travail’ de plus que lui ;
Attendu que la durée contractuelle hebdomadaire de travail de I-J A était de 38h30 ;
Que tous ses bulletins de salaire, depuis le plus ancien produit (mai 2001), mentionnent un horaire de 1.600 heures par an, font état d’un salaire de base pour 156 heures (2.090,29 euros en dernier lieu) plus un complément de salaire RTT (127,51 euros en dernier lieu) ;
Attendu qu’aux termes de l’accord d’entreprise du 27 mai 2003 :
' la durée journalière de travail effectif est de 8 heures et l’horaire effectif de travail annuel de 1.600 heures pour les salariés non cadres,
' cette même catégorie de personnel bénéficie de 22 jours de repos RTT annuels résultant du calcul suivant : 222 jours de travail effectif théorique moins 200 jours travaillés (1.600 h / 8 h = 200 jours),
' les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la 40e h. les semaines ne comportant pas de jour de RTT (40heures effectuées) et sont décomptées au-delà de la 32e h. les semaines comportant un jour de RTT ;
Que cet accord définit également les conditions de répartition de cet horaire individuel de travail de 8 heures à l’intérieur de l’horaire d’ouverture de l’entreprise, les collaborateurs étant autorisés à 'faire glisser au maximum une heure de travail d’un jour à l’autre et d’une semaine à l’autre’ ;
Attendu que l’économie de cet accord et sa mise en oeuvre ne sont pas contraires au régime légal des heures supplémentaires combiné aux dispositions légales relatives à la réduction du temps de travail dès lors qu’il fixe un volume de travail annuel, qu’il fixe des périodes de travail à 40 heures hebdomadaire compensées par des périodes à 32 heures et qu’il prévoit l’attribution de jours de repos RTT en conséquence ;
Attendu que les bulletins de paie mensuels comportaient une rubrique intitulée 'information journalière’ détaillant la position du salarié chaque jour du mois précédent ('travail', 'RT’ pour repos RTT, 'C.P.' pour congés payés, 'JF’ pour jour férié, 'CA’ pour congés supplémentaires) et le nombre d’heures effectuées les jours travaillés ;
Que I-J A a bénéficié, selon les indications de ces bulletins qui concordent sur la question des jours de RTT avec les indications des relevés individuels de pointage, de jours de repos pour réduction du temps de travail et qu’il ne formule d’ailleurs aucune demande de rappel de salaire à ce titre ;
Que son calcul ayant consisté, à partir des relevés de pointage, à décompter les heures supplémentaires au-delà de la 39e heure puis d’en déduire aussi un rappel de repos compensateur ne repose donc sur aucun fondement valable ;
Qu’il ne démontre pas non plus que les modalités selon lesquelles il a été rémunéré telles que résultant de ses bulletins de salaire, ont été défavorables par rapport à la stricte application d’une durée contractuelle de travail de 38h30 ;
Attendu qu’en revanche, il résulte d’une analyse faite par l’employeur des relevés de pointage journaliers de I-J A pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 que son temps de présence effective a bien été supérieur au temps de travail pour lequel il a été rémunéré pendant la même période tel que décompté au moyen des compteurs mensuels tenus sur ses bulletins de paye ;
Attendu que même en admettant que les mentions 'tps effectué écrêté’ (correspondant, selon les synthèses des relevés individuels de pointage, à un plafonnement à 10 h du temps de travail de certaines journées alors que le temps relevé à la pointeuse était supérieur) s’expliquent par l’application du système des 'heures glissantes', ce qui ne résulte d’ailleurs pas clairement des synthèses produites, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier la totalité de l’écart litigieux, chiffré 236,87 heures au bas des pièces 46 et 47 de l’employeur ;
Que ce dernier affirmait, dans une note en délibéré adressée le 12 novembre 2007 au conseil de prud’hommes, que cet écart ne correspondait pas à un travail effectif ;
Que la société se prévaut également, pour tenter d’expliquer cet écart horaire, du règlement intérieur de l’entreprise qui prévoyait notamment que les heures supplémentaires étaient celles demandées par écrit par l’employeur et que les salariés n’avaient pas à se trouver sur les lieux de travail sans autorisation préalable ;
Qu’elle fait observer enfin que I-J A n’avait jamais soulevé de contestation avant son licenciement ;
Mais attendu que la société SAMES ne justifie pas de la raison pour laquelle elle aurait toléré la présence de I-J A dans ses locaux pendant des périodes aussi importantes et régulières s’il n’y effectuait pas un travail dans l’intérêt de l’entreprise;
Qu’il ne peut non plus être prétendu que cette présence correspondait aux besoins de sa formation d’ingénieur dès lors que certaines périodes sont antérieures à mars 2002 et qu’aucune attestation n’est produite en sens émanant du tuteur de la société SAMES qui suivait I-J A dans le cadre de cette formation ;
Attendu que des représentants du personnel avaient interpellé l’employeur, lors du comité d’entreprise du 20 septembre 2005, sur l’absence de comptabilisation et de récupération des heures supplémentaires, sur le fait que les heures effectuées au-delà de l’horaire devait être décomptées comme heures supplémentaires et sur le fait que le chef de service devait faire cesser le travail à toute personne travaillant au-delà de cet horaire, après que le président avait exposé au CE que seules figuraient sur le tableau d’heures supplémentaires celles effectuées à la demande du chef de service ;
Attendu que quelques heures supplémentaires ont été payées à I-J A en 2005 pendant la période en litige, à l’examen de ses bulletins de salaire de mai, juillet et août 2005 ;
Que toutefois l’employeur ne justifie pas de demandes écrites en rapport aux heures supplémentaires ces mois-là, en dépit des termes de l’article 12 du règlement intérieur et ne démontre donc pas que les dispositions de ce règlement avaient été effectivement respectées, sur ce point, pendant toute la période en litige ;
Que par ailleurs :
— la fiche d’objectifs personnels de I-J A pour 2005 faisait état, à la date du 27 juin 2005, d’une adaptation à la charge de travail et de la réalisation d’heures supplémentaires,
— il produit les notes qu’il avait adressées à son supérieur indiquant qu’il envisageait de faire faire des heures supérieures à ses subalternes compte tenu du planning de charge ;
Que ces éléments et les fiches de pointage étayent suffisamment la demande de I-J A ; que sur la période en litige, l’employeur reste lui devoir un solde de 109,18 € + 4.323,61 € = 4.432,79 euros à titre de salaire d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et une somme de 858 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et congés payés afférents ;
Que le jugement sera donc infirmé mais seulement sur ce chef de prétentions ;
Attendu que l’intention frauduleuse de l’employeur et l’infraction de travail clandestin ne sont pas démontrées ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; que la société intimée lui versera la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté I-J A de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris ;
Statuant à nouveau, condamne la société SAMES TECHNOLOGIES à verser à I-J A à ce titre les sommes de :
— 4.432,79 euros de salaire d’heures supplémentaires et de 443,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 858 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et congés payés afférents ;
Rejette les autres demandes de I-J A ;
Condamne la société SAMES TECHNOLOGIES aux dépens d’instance et d’appel et à verser à son ancien salarié la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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