Infirmation partielle 29 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 mai 2008, n° 07/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/03167 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/03167
ARRÊT DU 29 Mai 2008
4e CHAMBRE
XXX
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 29 Mai 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE BETHUNE du 29 MAI 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z G J K
né le XXX à BEUVRY
XXX et de Z A
De nationalité française
Ouvrier
Demeurant 36 rue du Chili – Chez sa grand-mère – XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître DEBLIQUIS Vincent, avocat au barreau d’ARRAS, substituant Maître BERTRAND-DEBLIQUIS Françoise, avocat au barreau de BETHUNE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bethune
appelant,
XXX, demeurant XXX
Non comparante, partie civile, intimée, représentée par Maître DENIS Xavier, avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître MEIGNIE Bertrand, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : B X,
C D.
GREFFIER : E F aux débats et O. MILAS au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Z G J K en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son consei ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 29 Mai 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal de Grande Instance de Béthune, G Z était prévenu d’avoir à BRUAY LA BUISSIERE, le 28 Avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement porté des coups, ou commis des violences ou voies de fait, ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas huit jours, sur Jessica DERETZ , personne dans l’incapacité de se protéger elle-même en raison de son état.
Faits prévus par H I 2° C. PENAL et réprimés par H I, Y, ART 222-45. ART.222-47 I C. PENAL.
Par jugement du 29 Mai 2007, contradictoire à signifier, signifié le 9 Août 2007, ledit Tribunal a condamné le prévenu à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à payer à la Partie Civile la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts et de 350 euros au titre de l’article 4751 du Code de Procédure Pénale.
Le prévenu a formé appel dudit jugement le 17 Août 2007, suivi par le Parquet. Il a été cité à personne comme la Partie Civile qui est représentée.
Le prévenu est présent.
L’affaire sera jugée de façon contradictoire à l’égard des 2 parties.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
— Jessica DERETZ agée de 17 ans, victime et Partie Civile, portait plainte le 29 Avril aux policiers de BRUAY LA BUISSIERE; elle exposait que la veille, dans l’après-midi, alors qu’elle marchait dans la rue avec une amie, un garçon d’une vingtaine d’années, roulant sur un scooter, les traitait toutes deux de sales putains avant de se garer plus loin sur le trottoir; que lorsqu’elle était parvenue à sa hauteur, l’individu s’était aperçu, qu’elle avait un problème de vue, l’avait à nouveau insultée en disant 'qu’il lui en mettrait une'; qu’elle lui avait répondu qu’il n’en avait pas le droit; qu’alors il lui avait donné une violente claque au côté droit du visage avant de tenter en vain de la frapper à nouveau; une jeune femme se présentant comme la copine de l’individu se présentait alors à la victime pour excuser son copain avec lequel elle s’était disputée et qui avait bu; il s’agissait du prévenu;
— Le lendemain, la victime présentait une joue gonflée; le médecin fixait l’incapacité totale de travail à 1 jour sous réserve d’examens complémentaires;
— La victime est titulaire d’une carte d’invalidité au taux de 80% (oeil droit aveugle et 3/10 de l’oeil gauche);
— L’amie du prévenu confirmait que celui-ci avait raconté qu’il avait 'mis une gifle à une fille car elle se foutait de sa gueule'; qu’elle avait été s’excuser au nom du prévenu; elle précisait que le prévenu était de nature à s’emporter très vite;
— Interpellé, le prévenu ne reconnaissait que des insultes avant de reconnaître la fille en confrontation; la victime précisait que le prévenu s’était moqué du fait qu’elle louchait;
Devant la Cour, le prévenu affirme qu’il n’a pas remarqué que la victime avait des problèmes de vue.
Sur l’action publique
Attendu qu’il n’est pas avéré que le prévenu a eu connaissance de l’état de vulnérabilité de la victime; que les faits seront requalifiés en violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours;
Attendu que les faits sont constitués et reconnus; que la culpabilité du prévenu sera confirmée; que la peine délictuelle prononcée par les premiers jugements sera infirmée et une amende contraventionnelle de 1000 euros prononcée;
Sur l’action civile
En l’état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l’action civile.
Il sera alloué, en l’état des éléments de la cause, au titre de la procédure d’appel une indemnité procédurale de 500 euros à la Partie Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à signifier, à l’égard du prévenu et de la Partie Civile.
— Requalifie les faits en violences contraventionnelles
— Confirme le jugement déféré quant à la culpabilité et aux dispositions civiles.
Infirmant quant à la peine
— Condamne le prévenu à une amende contraventionnelle de 1000 euros
Y ajoutant
— Condamne le prévenu à payer à la Partie Civile le somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénal en cause d’appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
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