Infirmation 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 21 juin 2016, n° 14/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/00566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 5 décembre 2013, N° R.G.13/00083 |
Texte intégral
R.G. N° 14/00566
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP I J
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.13/00083)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de B -Z
en date du 05 décembre 2013
suivant déclaration d’appel du 04 février 2014
APPELANTS :
Monsieur K X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
31 CHEMIN DU BRON
XXX
Représenté par Me Philippe I de la SCP I J, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Alexandre NAZ, avocat au barreau de LYON
Madame G H épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
31 CHEMIN DU BRON
XXX
Représentée par Me Philippe I de la SCP I J, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Alexandre NAZ, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur E Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de B Z
Madame C D épouse Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de B Z
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique A, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mai 2016 Madame A a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 25 juin 2010, E Y et C D épouse Y ont vendu à K X et G H épouse X une maison d’habitation construite en 1980, située XXX, au prix de 257.000 euros.
Invoquant des désordres constituant des vices cachés, les époux X ont, par acte du 5 février 2013, assigné les époux Y devant le tribunal de grande instance de B-Z, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1134 et suivants du code civil, en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal a :
— constaté que les vices invoqués étaient soit apparents lors de la vente, soit postérieurs à la vente,
— débouté les époux X de toutes leurs demandes,
— condamné les époux X à payer aux époux Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné les époux X aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Les époux X ont relevé appel de cette décision le 4 février 2014. Au dernier état de leurs conclusions notifiées le 30 avril 2014, ils demandent à la cour de :
— dire que la maison vendue par les époux Y souffre des vices cachés suivants : mauvaise réalisation de la structure de la terrasse et des caves, infiltration d’eau au travers des murs enterrés sous la terrasse, électricité vétuste et hors norme,
— dire que les époux Y connaissaient parfaitement l’existence de ces désordres et qu’ils les ont volontairement cachés à leurs acquéreurs,
— en conséquence, condamner les époux Y à leur payer :
sur le fondement de l’article 1644 du code civil, la somme de 10.128,40 euros pour les désordres n° 1 et 2, et celle de 600 euros pour le désordre n° 6,
la somme de 5.000 euros sur le fondement des articles 1645 et 1134 alinéa 3 du code civil,
— condamner les époux Y à leur verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Ils font valoir que :
— l’expert judiciaire a constaté l’existence de défauts graves qui rendent les pièces inhabitables en raison de l’humidité et des infiltrations, et le caractère dangereux de l’installation électrique,
— ces vices étaient occultes lors de la prise de possession et sont antérieurs à la vente,
— les conséquences de la condensation et de l’humidité ont été volontairement masquées par les vendeurs qui ont repeint les pièces avant la visite,
— n’étant pas professionnels de l’électricité, ils ne pouvaient déceler le caractère non conforme et dangereux de l’installation électrique,
— ils demandent la restitution d’une partie du prix, arbitrée par l’expert,
— les vendeurs qui connaissaient l’existence des vices doivent les indemniser de leur préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2014, les époux Y répliquent que :
— les époux X savaient qu’ils achetaient un bien ancien, construit selon des règles différentes des règles actuelles,
— il est normal qu’au bout de 30 ans, une terrasse présente un léger affaissement ,
— en l’état de la clause de non garantie de l’état des constructions, les acquéreurs ne rapportent pas la preuve d’une mauvaise foi de leur part,
— les fissures et infiltrations sont apparues postérieurement à la vente,
— les moisissures proviennent du défaut de ventilation des sous-sols qui sont des caves et non des pièces de vie,
— l’installation électrique est d’origine (1980),
— l’expert a relevé, dans le grenier, qu’elle n’était pas aux normes mais que ce désordre était apparent.
Ils demandent en conséquence à la cour, au visa des articles 1642 et 1643 du code civil, de:
— confirmer le jugement,
— condamner les époux X à leur verser la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le vendeur est tenu, en application de l’article 1641 du code civil, de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Sur les désordres affectant la terrasse, les caves et les murs enterrés sous la terrasse:
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— lors des travaux de construction de la maison, une extension a été exécutée au droit du sous-sol sur la façade avant,
— elle a permis la réalisation d’un ensemble de caves de 1,60 mètre sur 7 mètres de long environ qui, au fil du temps, ont été aménagées par époux Y, les murs étant couverts de revêtements décoratifs et le sol de carrelage,
— à l’extérieur, cette extension forme la terrasse, recouverte en partie supérieure par des dalles de béton posées sur un mortier maigre,
— la terrasse a été agrandie par M. Y, sur une largeur d’environ 70 centimètres sur toute la longueur, au moyen d’une structure maçonnée qui repose sur des fondations superficielles indépendantes de celles de l’extension de la cave.
L’expert, qui s’est rendu sur les lieux les 31 janvier et 28 mai 2011, a constaté la présence de fissures horizontales et d’une fissure verticale sur les murs intérieurs des caves. Il indique que la fissure du mur Sud est d’une longueur de 1,50 mètre linéaire et que celle du mur Est est ouverte de 2 millimètres environ et est 'ancienne car de la peinture est déposée dans ses lèvres'.
Il a également constaté des traces de moisissure sur les murs des caves ainsi que des traces d’infiltration d’eau en plafond et sur le sol.
Il a enfin relevé, à l’extérieur, que la terrasse présente un affaissement sur deux carreaux de dalle en béton, qu’un joint de mastic souple réalisé par M. Y au droit de ce basculement n’est plus adhérent par endroits et qu’en soulevant une dalle du revêtement de sol, on constate une fissure d’environ 1 centimètre d’ouverture sur la dalle en béton à la jonction entre l’extension et la structure des caves.
Il précise que les murs enterrés ont reçu l’application d’un revêtement d’imperméabilisation et un drain en partie basse, qui ne sont pas conformes aux règles de l’art, et que l’étanchéité horizontale du sol de la terrasse n’a pas été faite.
Il explique que ce défaut d’étanchéité, conjugué à l’absence de ventilation et à l’affaissement de l’extension de la terrasse, est à l’origine des infiltrations d’eau.
Les époux X justifient par trois attestations de personnes qui ont visité les lieux en 2009, en mars 2010 et le 26 juin 2010, soit avant la vente et le lendemain de celle-ci, que les murs des pièces situées au sous-sol étaient blancs, sans tâches ni moisissures. Ils justifient également avoir signalé aux vendeurs des traces d’infiltrations dès le mois d’août 2010.
Si l’affaissement du revêtement de la terrasse, la présence d’un joint mastic sur la fissure entre les dallettes de béton et les fissures des murs des caves, notamment celle, ouverte, sur le mur Est, ne pouvaient échapper à l’observation d’un acquéreur même profane, il ressort toutefois tant des témoignages susvisés que de l’impossibilité dans laquelle l’expert judiciaire lui-même s’est trouvé de se prononcer avec certitude sur la date d’apparition des infiltrations, que les époux X n’étaient pas en mesure, lors de la vente, de se rendre compte du caractère infiltrant des fissures et donc de percevoir l’ampleur des désordres affectant les murs et plafonds des pièces en sous-sol.
Ces pièces sont visées à l’acte de vente comme étant : 'garage, rangement, cellier, cave, atelier et cuisine d’été'. Il n’est pas contesté que l’une des caves avait été équipée par les époux Y d’un bar avec des rayonnages pour y entreposer des bouteilles.
Les vendeurs ' qui ont réalisé eux-mêmes la structure d’extension de la terrasse à l’origine des désordres, ont posé un joint de mastic souple à l’endroit de l’affaissement de celle-ci et reconnaissent que 'dès l’arrivée des beaux jours, ils laissaient toujours les portes de leur garage ouvertes pour faire entrer le soleil et aérer’ ' connaissaient par conséquent l’existence des désordres affectant la structure de la terrasse et ne peuvent invoquer la clause de non-garantie insérée à l’acte de vente.
Le défaut d’étanchéité du sous-sol de la maison constitue un vice caché, antérieur à la vente, qui diminue l’usage qu’un acquéreur est en droit d’attendre de pièces destinées au rangement d’effets et d’outils et à un usage de bar et cuisine d’été, de sorte que les vendeurs sont tenus à garantie.
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose vendue, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’expert judiciaire a chiffré les travaux d’étanchéité nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 10.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner les époux Y à payer aux époux X la somme de 10.000 euros à titre de restitution partielle du prix, outre celle de 1.500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur l’installation électrique :
L’expert judiciaire indique que l’installation électrique est d’origine et date donc de 1980.
Il a constaté que, dans le comble à usage de grenier, M. Y a tiré des fils pour l’éclairage et les prises électriques ; que ces fils sont apparents, accrochés à la charpente par des cavaliers ; que les boîtes de dérivation ne sont pas closes et que l’isolant des câbles électriques a été coupé en dehors des boîtes de dérivation.
Il en conclut que l’installation dans les combles n’est pas aux normes.
Il précise que cette installation est antérieure à la vente et donc visible lors des visites effectuées par les acquéreurs.
Les prétentions des époux X de ce chef ne sont donc pas fondées.
Les époux Y qui succombent supporteront les dépens et verseront aux époux X une indemnité de procédure pour les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
— Condamne E Y et C D épouse Y à payer à K X et G H épouse X la somme de 10.000 euros à titre de restitution partielle du prix et celle de 1.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamne E Y et C D épouse Y à payer à K X et G H épouse X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne E Y et C D épouse Y aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec application pour les dépens d’appel de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP I J qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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