Infirmation 13 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, troisieme ch. - sect. soc. 1, 13 mai 2011, n° 08/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 08/03835 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 23 octobre 2008, N° F;04/00099 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 08/03835
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 23 Octobre 2008 RG n° F
04/00099
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE – SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 13 MAI 2011
APPELANTE :
Société ISOROY, venant aux droits de la SOCIETE DES PANNEAUX ISOROY)
XXX
Représentée par Me BESSE, avocat au barreau d’ALBI
INTIMES :
Monsieur ES FT
XXX
Monsieur GX-IL IM
3 Rue du Pot d’Etain 14170 SAINT X SUR DIVES
Monsieur X AF
XXX
Monsieur AG AH
Vicques 14170 SAINT X SUR DIVES
Monsieur DG DH
XXX
Monsieur GX-X ID
XXX
Monsieur N CT
49 Rue de Gronde 14170 SAINT X SUR DIVES
Monsieur CG EZ
XXX
Monsieur GX-CM HC
XXX
Monsieur J DN
XXX
09/3835 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°2
Monsieur L FX
13 Rue de l’Eau 14170 ST X SUR DIVES
Monsieur BQ BR
1, rue de la Mairie 14170 GRISY-VENDEUVRE
Monsieur FI FJ
XXX – XXX
Monsieur CG CD
XXX
Monsieur CC CD
XXX
Monsieur EO CD
XXX
Monsieur O W
39 Bd Churchill 14170 ST X SUR DIVES
Monsieur ES ET
XXX
Monsieur J K
XXX
Monsieur FO FP
XXX
Monsieur AQ EH
XXX
Monsieur AQ FD
24 Rue Lambert Desbuttes 14170 ST X SUR DIVES
Madame AS AT
XXX
Monsieur DU DV
ESCURES SUR FAVIERES 14170 ST X SUR DIVES
Madame DE DF
Notre Dame de Fresnay 14170 ST X SUR DIVES
Monsieur GX-L BB
La Bruyère 14170 ST X SUR DIVES
Monsieur BA BB
XXX
09/3125 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°3
Madame GU THEUIL veuve DE M. CM THEUIL
XXX
Monsieur DY ER
5 Rue d’Ivybridge Appt 21 – 14170 ST X SUR DIVES
Monsieur O BF
Carel 14170 ST X SUR DIVES
Monsieur H CV
Le Grand Parc Berville 14170 ST X SUR DIVES
Monsieur AK AL
XXX
Monsieur BS BT
XXX
Monsieur GX-H HX
XXX
Monsieur H AB
22 Rue H. Vautorte 14170 ST X SUR DIVES
Monsieur BU BV
XXX
Monsieur N O
XXX
Monsieur AQ DR
XXX
Monsieur CA CB
XXX
Madame FM FN
XXX
Monsieur GX-DK HL
41 Rue A. Lepée 14170 ST X SUR DIVES
Monsieur GX-CM GZ
XXX
Monsieur F G
XXX
Monsieur R S
XXX
09/3835 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°4
Monsieur BC BD
XXX
Monsieur AQ AZ
XXX
Monsieur GX-H HI
XXX
Monsieur BW A
39 Rue de la Gronde 14170 ST X SUR DIVES
Monsieur Z A
XXX
Monsieur CG CH
Route de Livarot BOISSEY 14170 ST X SUR DIVES
Monsieur L BH
XXX
Monsieur DK DL
XXX – XXX
Monsieur AU AV
XXX
Monsieur D E
XXX
Madame BG BH veuve Y, en sa qualité d’ayant IZ de M. L Y
XXX
Monsieur O AD, ayant IZ de Madame AC AD
XXX
Mademoiselle AW AX, ayant IZ de Madame AC AD
XXX – XXX
Mademoiselle CW AX, ayant IZ de Madame AC AD
243 avenue GX Jaurès 14270 MEZIDON CANON
Représentés par Me BRAND, avocat au barreau de CAEN
09/3835 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°5
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PORTIER, Président de Chambre,
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 03 Février 2011
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 Mai 2011 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PORTIER, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La Société de Panneaux Isoroy (SPI), qui était alors filiale de la SAS Isoroy, et incluse dans le groupe portugais Sonae Industria- la SAS Isoroy étant filiale de la SA Tafisa France, elle-même filiale de Tafisa Europe, filiale de la société Sonae Industria- a annoncé en août 2001 la fermeture de l’un de ces sept établissements, celui de St X sur Dives, à raison de difficultés économiques.
La SPI a procédé à l’information et à la consultation des organes de représentation du personnel (comité central d’entreprise, comité d’établissement) au cours de diverses réunions qui se sont tenues entre septembre 2001 et juillet 2002 et a procédé à l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).
Au cours de cette période, ont successivement été conclus:
— le 18/3/02, entre la SPI et le comité d’établissement de St X sur Dives une transaction aux termes de laquelle les deux parties se désistaient de leur action en cours devant le tribunal de grande instance de Lisieux relatif à la nomination d’un expert comptable dans le cadre de la procédure d’information du comité d’entreprise. La société s’y engageait notamment à 'attribuer une indemnité supra-conventionnelle dont les modalités seront négociées au cours du livre III'
— le 12/7/02, entre l’établissement de St X sur Dives de la SPI et les syndicats CFDT et CFE-CGC un accord d’établissement reprenant l’ensemble des engagements contenus dans le PSE annexé à l’accord.
L’article II.5.5 de ce PSE intitulé 'l’indemnité supra conventionnelle transactionnelle’ stipulait que les salariés qui n’auraient pas bénéficié d’un reclassement interne se verraient attribuer une indemnité -dont le montant était précisé et variait de 3000 à 11500€ selon l’âge du salarié et son ancienneté-. Cet article prévoyait le versement de cette indemnité 'postérieurement à la notification du licenciement sous condition de signature, par chaque salarié qui y prétend, d’un accord transactionnel'.
Les salariés de l’établissement de St X Sur Dives ont été licenciés en août et novembre 2002 et tous, du moins tous ceux en cause dans la présente procédure, ont, ensuite, individuellement signé un accord transactionnel aux termes duquel ils renonçaient à toute instance à l’encontre de la société relative, notamment, à la rupture du contrat de travail, moyennant le versement d’une indemnité transactionnelle variable, conforme à ce qui avait été fixé au PSE.
Le 1/10/04, la SPI a été absorbée par la SAS Isoroy, sa société mère.
Les salariés dont le nom figure en-tête de la présente décision ont saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux, pour certains le 24/6/04, pour d’autres le 21/11/06 en demandant, aux termes de leurs dernières conclusions, de déclarer nulles les transactions conclues avec la SPI, au principal, d’annuler le PSE, subsidiairement, de dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de motif économique et de recherche préalable de reclassement et en demandant que la SAS Isoroy soit condamnée à leur verser XXX de dommages et intérêts outre 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23/10/08 en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Lisieux a ordonné la jonction des instances engagées par les 56 demandeurs, prononcé la nullité de l’accord transactionnel signé par chacun d’eux, débouté la SAS Isoroy de sa demande de remboursement de l’indemnité transactionnelle perçue par chacun d’eux, déclaré les licenciements nuls et condamné la SAS Isoroy à verser à chacun d’eux des dommages et intérêts dont le montant varie de 15900€ à 43000€ et 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Isoroy a interjeté appel de cette décision; les 56 salariés ont formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 23/10/08 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les conclusions de la SAS Isoroy appelante déposées le 28/6/10 et oralement soutenues
Vu les conclusions des intimés et appelants incidents dont les noms figurent en-tête du présent arrêt déposées le 3/2/11 et oralement soutenues
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité des demandes
Lorsqu’une transaction est signée, elle acquiert autorité de la chose jugée. Elle emporte renonciation des parties à faire valoir en justice les droits et prétentions sur lesquels porte l’accord intervenu et rend donc irrecevable toute demande couverte par cet accord. Une transaction n’est toutefois valable que si les parties ont consenti des concessions réciproques. La concession, qui s’apprécie au moment où la transaction est conclue, doit être effective et appréciable.
La SAS Isoroy a versé aux salariés en contrepartie de leur renonciation à toute action relative notamment à la rupture de leur contrat de travail une indemnité transactionnelle variable allant pour certains d’entre eux jusqu’à 11500€.
Les salariés font toutefois valoir que cette indemnité ne constitue pas une concession de l’employeur puisque cette indemnité était d’ores et déjà due en application de l’accord conclu en mars 2002 entre le comité d’établissement de la SPI et la SPI.
Dans cette transaction signée le 18/3/02, la SPI s’est engagée notamment à attribuer une indemnité supra-conventionnelle en contrepartie de l’engagement du comité d’établissement:
— d’annuler la nomination d’un expert comptable
— de donner un avis définitif sur le projet de réorganisation, avis qui aurait pour effet de clore le livre IV du code du travail
— de se désister de son action en cours devant le tribunal de grande instance de Lisieux.
Contrairement aux affirmations de la SAS Isoroy, il s’agit là d’un engagement ferme de l’employeur et non de la fixation d’un objectif qu’il y aurait simplement lieu de chercher à atteindre. À cette date, le principe d’une indemnité est acquis et la cause de cet engagement est constituée par les engagements du comité d’établissement rappelés ci-dessus. Seules restaient à négocier les modalités de cette indemnité. Cette négociation ne pouvait valablement modifier la cause de cet engagement.
Or, le PSE a, de fait, modifié cette cause. En effet, le versement de cette indemnité se fait, aux termes de l’article II.5.5 'sous condition de signature, par chaque salarié qui y prétend, d’un accord transactionnel'. la SAS Isoroy en déduit, dans ses écritures, que 'la seule et unique cause de son engagement est l’assurance que le versement d’une telle indemnité évitera tout litige avec les salariés qui ont accepté le dispositif'.
L’employeur obtient ainsi, en contrepartie d’une indemnité à laquelle il était d’ores et déjà tenu et qui était causée par les engagements du comité d’entreprise, la renonciation individuelle de chaque salarié à engager une procédure à son encontre. En s’octroyant cette contrepartie supplémentaire qui n’avait pas été convenue, la SAS Isoroy a méconnu l’engagement qu’elle avait souscrit en mars 2002.
Le fait que ce PSE ait été repris dans un accord d’établissement le12/7/02 ne saurait valider cette condition qui méconnaît les termes de la transaction conclue entre la SAS Isoroy et le comité d’établissement de St X sur Dives le 18/3/02.
De surcroît, un accord collectif d’établissement comme celui conclu le 12/7/02 reprenant le contenu du PSE, ne peut subordonner la mise en oeuvre de tout ou partie de ses dispositions à la conclusion de contrats individuels de transaction. Les salariés qui tiennent leurs droits à une indemnité de cet accord ne peuvent se voir imposer la signature d’une transaction pour pouvoir en bénéficier.
En conséquence, les transactions conclues entre chaque salarié et la SAS Isoroy sont nulles puisque l’employeur, n’y a consenti aucune concession. En effet, l’indemnité qu’il s’engage à verser aux termes de ces accords était déjà due en application de l’accord d’établissement du 12/7/02.
Les transactions étant nulles, les salariés sont recevables à agir contre la SAS Isoroy.
2) Sur l’indemnité supra-conventionnelle transactionnelle
La nullité des transactions conclues entre la SAS Isoroy et les salariés n’emporte pas pour autant obligation pour les salariés de rembourser l’indemnité dite transactionnelle versée par la SAS Isoroy. En effet, comme exposé ci-dessus, les salariés tiennent leur IZ à cette indemnité non de la transaction mais de l’accord collectif d’établissement du 12/7/02 reprenant le contenu du PSE.
La SAS Isoroy sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur la validité du PSE
La SAS Isoroy qui remplissait les conditions de l’ article L321-4-1 devenu les articles L1233-61 et 62 du code du travail devait établir et mettre en oeuvre un PSE destiné notamment à reclasser le personnel dont le licenciement ne pouvait être évité.
Ce plan devait notamment prévoir des actions de reclassement interne ou externe à l’entreprise portant sur la même catégorie d’emplois que ceux occupés par les salariés licenciés ou à défaut sur des emplois de catégorie inférieure notamment par voie de modification des contrats de travail.
Ce plan devait comporter des indications précises sur les emplois proposés au titre du reclassement au sein de l’entreprise ou dans les sociétés du groupe auquel l’entreprise appartient, parmi celles dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient de permuter tout ou partie du personnel.
La SPI s’engageait dans le PSE à 'rechercher et à proposer au reclassement l’ensemble des postes disponibles ou pouvant être amenés à se libérer au sein de l’entreprise et du groupe en mettant à profit la bourse de l’emploi du groupe'. Étaient identifiés, à la date du plan, 81 postes à pourvoir en France. Outre ces postes, l’employeur s’engageait à rechercher systématiquement 'les opportunités d’emplois’ 'tant au niveau du groupe en France qu’au niveau international'.
Or, les 81 postes listés sont exclusivement des postes en France dans des entreprises filiales de la SAS Isoroy. De surcroît, 65 de ces postes sont précisément ceux communiqués en juin 2002 à toutes les entreprises dans le cadre de la bourse de l’emploi. Il est constant que postérieurement aucun poste dépassant le périmètre de la SAS Isoroy n’a été proposé aux salariés.
La SAS Isoroy soutient que le PSE satisfait ainsi à l’obligation de prévoir des mesures de reclassement au sein du groupe.
Le PSE se réfère à l’entreprise et au groupe ce qui correspond, en l’absence d’autres précisions, à la SPI et au groupe Sonae Industria. Il ne délimite pas à l’intérieur du groupe un ensemble d’entreprises qui constitueraient le périmètre de reclassement. À la lecture du PSE, le reclassement est donc censé pouvoir se faire dans l’ensemble des entreprises du groupe, en France comme à l’étranger.
La SAS Isoroy prétend maintenant que seules ses entreprises filiales permettaient la permutabilité des salariés.
Cette permutabilité s’apprécie en fonction des activités, du lieu d’exploitation et de l’organisation des entreprises et non, contrairement aux affirmations de la SAS Isoroy, en fonction de la situation ou des compétences individuelles de chaque salarié.
Il n’est pas contesté que les entreprises composant le groupe Sonae Industria oeuvrant toutes dans le travail du bois et la fabrication de panneaux de bois disposaient de personnel de production. Si les panneaux de bois fabriqués peuvent différer, il demeure que selon l’argumentaire développé par la société Finsa, un concurrent de la Sonae devant le service espagnol de la défense de la concurrence , 'la plupart des fabricants de panneaux produisent une variété de types différents, pouvant passer à la production de nouveaux types rapidement et facilement, étant donné que les matières premières, la technologie et l’équipe nécessaire à la production des différents types de panneaux sont semblables'. Ce point n’est pas d’ailleurs contesté par la SAS Isoroy. Les activités des autres entreprises de production du groupe permettent donc la permutabilité du personnel.
Le fait que leurs lieux d’exploitation soient éloignés de l’établissement de St X sur Dives ne constitue pas non plus un obstacle à la permutabilité du personnel, rien n’empêchant la permutabilité entre entreprises situées dans deux pays différents, dès lors que la législation interne du pays ne prohibe pas l’emploi d’étrangers. À cet égard, le fait que les salariés concernés soient des agents de production ne peut que faciliter leur emploi à l’étranger y compris dans des pays dont ils ne parlent pas la langue, les tâches qu’ils accomplissent ne nécessitant qu’une connaissance linguistique limitée.
Enfin, que la durée du travail ou son organisation varie selon les pays (mais elle varie aussi dans les différentes filiales de la SAS Isoroy) ne constitue pas plus un obstacle à la permutabilité du personnel.
Aucun des critères de permutabilité analysé ne permet donc d’exclure un reclassement dans les autres entreprises du groupe, expressément prévu au PSE. Il ressort d’ailleurs des termes du PSE qu’il existe une bourse de l’emploi au sein du groupe ce qui conforte l’existence à ce niveau d’une permutabilité du personnel.
En conséquence, le PSE est insuffisant en ce qu’il ne comporte pas de mesures concrètes destinées à faciliter le reclassement interne des salariés au sein du groupe puisque ce plan se contente de renvoyer les salariés à la consultation d’éventuels postes à l’étranger auprès de l’antenne emploi au lieu d’indiquer de manière complète et précise les postes disponibles au sein du groupe.
En conséquence, les licenciements intervenus alors que la procédure était nulle faute d’un PSE suffisant sont nulles.
3) Sur l’indemnisation des licenciements
Les salariés peuvent prétendre, leur licenciement étant intervenu dans le cadre d’une procédure de licenciement nulle, à une indemnisation au moins égale à leurs douze derniers mois de salaire en application de l’article L1235-11 du code du travail.
L’ancienneté des salariés variant dans des proportions importantes (de 2 à 39 ans), il convient d’en tenir compte dans le montant de l’indemnité allouée.
L’indemnisation sera ainsi fixée:
ancienneté
salaire des 12 derniers mois
indemnité allouée
ES FT
34 ans
16742,04€
XXX
GX-IL IM
34 ans
27653,52€
XXX
X AF
29 ans
18168,96€
XXX
AG AH
33 ans
18230,64€
XXX
BG BH veuve Y ayant-IZ de L Y
10 ans
17276,88€
XXX
DG DH
9 ans
16793,88€
XXX
O AD, AW AX, CW AX IY-IZ de AC AD
35 ans
19939,56€
XXX
GX-X ID
24 ans
17853,52€
XXX
N CF
31 ans
28835,28€
XXX
CG EZ
28 ans
27257,28€
XXX
GX-CM HC
23 ans
16135,20€
XXX
J DN
29 ans
17622,48€
XXX
L M
34 ans
20219,16€
XXX
BQ BR
30 ans
19172,88€
XXX
FI FJ
39 ans
XXX
XXX
CG CD
35 ans
18331,80€
XXX
CC CD
36 ans
19606,20€
XXX
EO CD
26 ans
17976,96€
XXX
O W
31 ans
20268,84€
XXX
ES ET
21 ans
19109,04€
XXX
J K
29 ans
17750,76€
XXX
FO FP
11 ans
18523,20€
XXX
AQ EH
32 ans
18610,80€
XXX
AQ AR
30 ans
27776,64€
XXX
AS AT
33 ans
19005,72€
XXX
DU DV
30 ans
17342,64€
XXX
DE DF
33 ans
22087,44€
XXX
GX-L BB
29 ans
17343,60€
XXX
BA BB
31 ans
XXX
XXX
B C veuve Theuil ayant IZ de CM Theuil31 ans18667,66€XXX
DY Theuil
2 ans
XXX
XXX
O BF
31 ans
17773,56€
XXX
H I
27 ans
19166,04€
XXX
AK AL
8 ans
16991,28€
XXX
BS Lefèvre
23 ans
17479,08€
XXX
GX-H HX
29 ans
26271,24€
XXX
H AB
31 ans
19305,84€
XXX
BU BV
8 ans
17282,40€
XXX
N O
10 ans
17254,56€
XXX
AQ DR
28 ans
17339,40€
XXX
CA CB
27 ans
18460,80€
XXX
FM FN
12 ans
16484,04€
XXX
GX-DK HL
28 ans
18536,91€
XXX
GX-CM GZ
23 ans
17944,68€
XXX
F G
5 ans
16649,16€
XXX
R S
29 ans
16513,68€
XXX
BC BD
2 ans
21908,52€
XXX
AQ AZ
26 ans
26257,68€
XXX
GX-H HI
39 ans
18959,52€
XXX
BW A
5 ans
17531,88€
XXX
Z A
7 ans
15845,88€
XXX
CG CH
29 ans
17871,12€
XXX
L BH
32 ans
24127,08€
XXX
AU AV
2 ans
17485,92€
IG€
DK DL
35 ans
18113,04€
XXX
D E
13 ans
18029,76€
XXX
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision à l’exception des sommes allouées à titre de dommages et intérêts à Messieurs DY Theuil, F G, BC BD, BW A et AU AV qui produiront intérêts à compter du 27/10/08 date de la notification à la SPI du jugement confirmé sur ce point
Il serait inéquitable de laisser à la charge des salariés leurs frais irrépétibles. De ce chef, il sera alloué 130€ à chacun des salariés en cause ou de leurs IY-IZ.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a:
— prononcé la nullité de l’accord transactionnel conclu entre la SPI et les 56 salariés visés entête de la décision
— débouté la SAS Isoroy de sa demande de remboursement de l’indemnité transactionnelle
— déclaré le licenciement de ces 56 salariés nul
— condamné la SPI à verser à Messieurs DY Theuil: XXX, F G: XXX, BC BD: XXX, BW A: XXX et AU AV IG€
— Y ajoutant
— Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS Isoroy
— Dit que les dommages et intérêts alloués à Messieurs DY Theuil, F G, BC BD, BW A et AU AV produiront intérêts au taux légal à compter du 27/10/08
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SAS Isoroy venant aux droits de la SPI à verser à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à:
— ES FT: XXX
— GX-IL IM: XXX
— X AF: XXX
— AG AH: XXX
— BG BH veuve Y ayant-IZ de L Y: XXX
— DG DH: XXX
— O AD, AW AX, CW AX IY-IZ de AC AD: XXX
— GX-X ID: XXX
— N CF: XXX
— CG EZ: XXX
— GX-CM HC: XXX
— J DN: XXX
— L M: XXX
— BQ BR: XXX
— FI FJ: XXX
— CG CD: XXX
— CC CD: XXX
— EO CD: XXX
— O W: XXX
— ES ET: XXX
— J K: XXX
— FO FP: XXX
— AQ EH: XXX
— AQ AR: XXX
— AS AT: XXX
— DU DV: XXX
— DE DF: XXX
— GX-L BB: XXX
— BA BB: XXX
— B C veuve Theuil ayant IZ de CM Theuil: XXX
— O BF: XXX
— H I: XXX
— AK AL: XXX
— BS Lefèvre: XXX
— GX-H HX: XXX
— H AB: XXX
— BU BV: XXX
— N O: XXX
— AQ DR: XXX
— CA CB: XXX
— FM FN: XXX
— GX-DK HL: XXX
— GX-CM GZ: XXX
— R S: XXX
— AQ AZ: XXX
— GX-H HI: XXX
— Z A: XXX
— CG CH: XXX
— L BH: XXX
— DK DL: XXX
— D E: XXX
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
— Condamne la SAS Isoroy venant aux droits de la SPI à verser à chaque salarié mentionné ci-dessus (ou à ses IY-IZ) ainsi qu’à Messieurs DY Theuil, F G, BC BD, BW A et AU AV 130€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel
— Condamne la SAS Isoroy aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V. POSE S. PORTIER
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