Infirmation 19 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2014, n° 12/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00346 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 décembre 2011, N° 10/00291 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 Mars 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/00346-MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section activités diverses RG n° 10/00291
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0773 substitué par Me Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1947
INTIMEE
Mademoiselle Y Z
XXX
XXX
représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame A B, Conseillère
Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller
Greffier : Monsieur Bruno REITZER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits :
Melle Y Z, alors âgée de 16 ans et qui résidait en Moldavie a été engagée le 14 mai 2001 en qualité de mannequin, suivant contrat à durée déterminée de six mois, par la SAS Metroplitan Models, agence de mannequins.
Par la suite son contrat de travail initial a été renouvelé de façon continue et ininterrompue tous les six mois entre le 14 mai 2001et le 21 mai 2008.
Par courrier du 8 avril 2008 la SAS Metroplitan Models a indiqué à Melle Y Z : « suite à notre entretien de ce jour dans nos locaux, veuillez noter que nous ne renouvellerons pas votre contrat de travail expirant le 21 mai 2008 ».
Un certificat de travail lui a été remis le 26 mai 2008
Melle Y Z saisissait alors le conseil de prud’hommes de Paris le 11 janvier 2010.
Celui-ci par jugement départage 20 décembre 2011, section activités diverses chambre 2 a :
— requalifié la relation contractuelle de travail entre Melle Y Z la SAS Metroplitan Models en contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2001.
— dit que la rupture de ce contrat de travail survenu le 8 avril 2008 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SAS Metroplitan Models à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Melle Y Z dans la limite de six mois
condamné la SAS Metroplitan Models à payer à Melle Y Z les sommes suivantes :
* 1497,08 euros d’indemnité de requalification.
* 11 976,64 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
* 2070,95 euros d’indemnité légale de licenciement.
* 2994,16 € d’indemnité compensatrice de préavis et 299,41 euros de congés payés sur préavis.
* 21 002 € de remboursement de l’avantage en nature déduit de ses salaires.
* 2000 € de dommages-intérêts pour absence de remise de l’attestation Pôle Emploi.
— ordonné à la SAS Metroplitan Models de remettre à Melle Y Z certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la décision
— condamné la SAS Metroplitan Models à payer à Melle Y Z la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SAS Metroplitan Models qui précise qu’elle mettait Melle Y Z à disposition de clients utilisateurs et rédigeait, chaque fois, un contrat à durée déterminée, conteste que la relation de travail puisse être requalifiée en contrat à durée indéterminée au regard des textes applicables entre une agence de mannequins et un mannequin.
Elle demande à la cour de confirmer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais de l’infirmer quant au quantum des sommes allouées.
Elle sollicite la fixation de sa rémunération moyenne mensuelle brute à 12 398,23 euros.
Elle demande en conséquence la condamnation de la SAS Metroplitan Models à lui verser :
— une indemnité de requalification de 24 796,47 euros.
— un rappel de salaire de 388.644 €.
— une indemnité pour non-respect de la procédure de 12.398,23 euros.
— une indemnité compensatrice de préavis de 24.787,47 euros, congés payés de 10 % en sus.
— une indemnité légale de licenciement de 17.357,53 euros.
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 74.382,40 euros.
Elle demande également à la cour de condamner l’employeur à lui verser :
* 21.002 euros au titre du remboursement d’avantages en nature indûment déduits de son salaire.
* 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la non remise de l’attestation Pôle Emploi.
Elle demande à la cour d’ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à venir sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de cette décision et de condamner la SAS Metroplitan Models à lui payer 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les entiers dépens.
Les motifs de la Cour :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La salariée faisant valoir l’enchaînement de ses contrats à durée déterminée passés avec la SAS Metroplitan Models sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
La SAS Metroplitan Models invoquant les dispositions particulières du code du travail régissant l’activité de mannequins et les relations entre une agence de mannequins, les mannequins et les clients utilisateurs, articles L7123-5 et suivants et R 7123-1, conclut au rejet de la demande de requalification en CDI, soutenant qu’entre deux contrats de travail signés entre l’agence et le mannequin pour un prêt de main-d’oeuvre au bénéfice de tiers, les deux parties, le mannequin comme l’agence, sont libérées de leurs relations contractuelles.
Aussi, l’employeur plaide-t-il qu’il s’agit d’un contrat de travail spécifique, régi par les dispositions d’ordre public qui ne sauraient se confondre avec les dispositions relatives au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire, issues de la loi du 12 juillet 1990.
Il expose cependant que ces dispositions propres à l’activité de mannequins, étaient contradictoires et incompatibles avec le système imposé, alors, par le Service de la main-d’oeuvre étrangère du Ministère du travail qui exigeait, pour pouvoir délivrer des autorisations de travail à des mannequins étrangers, l’établissement d’un « contrat de travail pour travailleur étranger » d’une durée déterminée de six mois, sur un modèle établi par le Ministère des affaires sociales de l’intégration.
Il indique que ce système a été modifié par l’adoption d’un nouvel imprimé intitulé « demande d’autorisation de travail pour mannequin étranger ».
L’employeur en conclut que le contrat à durée déterminée dont se prévaut Melle Y Z ne constituait en 2001 qu’un élément de constitution d’un dossier administratif destiné à obtenir une autorisation de travail et ne pouvait en aucun cas régir les conditions de travail entre le mannequin et l’agence de mannequins, relation régie uniquement et impérativement par les dispositions spécifiques d’ordre public du code du travail relatif au mannequin et agences de mannequin.
La cour considère cependant, que ces dispositions des articles L7123-1 et suivants du code du travail sont d’ordre public, dans la mesure où elles constituent une protection minimale pour les adultes et enfants exerçant des activités de mannequins. Il n’en résulte pas que, le cas échéant, les dispositions de droit commun si elles sont plus favorables ne doivent pas s’appliquer à l’activité des mannequins.
En principe, et selon les dispositions des articles L7123-17 et X et 7123-2 du code du travail :
— «lorsqu’une agence de mannequins met un mannequin à disposition des utilisateurs, un contrat de mise à disposition est conclu par écrit entre l’utilisateur et l’agence’ Un exemplaire du contrat est délivré par l’agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée»
— «le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à disposition d’un utilisateur est remis au mannequin ou à ses représentants légaux au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Ce contrat comporte : la date de la délivrance du contrat de mise à disposition’ »
En l’espèce, les premiers juges ont retenu que : « la SAS Metroplitan Models déclare avoir après le terme de ce contrat à durée déterminée, engagé Melle Y Z pour de nombreuses prestations de travail dans le cadre de contrats de 'mise à disposition ; que les parties conviennent que d’autres prestations de travail ont été réalisées que celles démontrées par les cinq contrats de mise à disposition communiqués par la défenderesse ».
En outre, les pièces 5 à 8 produites par la salariée font état d’un nombre de clients utilisateurs bien supérieur à 5, mais aussi, pour certains d’entre eux, de prestations à des périodes différentes (exemple Swarovski, en septembre, octobre, novembre et décembre 2005) prestations qui auraient dû, dès lors, donner lieu à la conclusion de plusieurs contrats de mise à disposition.
En cause d’appel l’employeur a fourni un certain nombre de contrats de mise à disposition.
Cependant, la SAS Metroplitan Models explique clairement que, pour faciliter l’obtention par l’administration d’autorisations de travail temporaires pour Melle Y Z, elle a rempli et délivré une succession de contrats de travail à durée déterminée de six mois, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.
De ces deux circonstances il résulte que Melle Y Z doit bénéficier du statut de droit commun, plus protecteur en l’espèce que le statut minimal prévu par les dispositions applicables au mannequinat.
La cour confirmera donc la décision des premiers juges et requalifiera en contrat à durée indéterminée la succession de contrats de six mois à durée déterminée, concédés par la SAS Metroplitan Models à Melle Y Z, du 14 mai 2001 jusqu’au 21 mai 2008.
Sur la durée du travail hebdomadaire
Les contrats de travail à durée déterminée rédigés de six mois en six mois au bénéfice de Melle Y Z prévoyant un horaire hebdomadaire de 39 heures, la cour retiendra un travail à temps complet même si Melle Y Z n’était pas en permanence mise à disposition de clients utilisateurs. En effet, il ressort du dossier et des débats que Melle Y Z était fréquemment dirigée vers des clients, utilisateurs, et ne pouvait, en particulier du fait de la non-transmission des contrats de mise à disposition, prévoir les moments de ses missions. Elle était donc tenue à rester à disposition de son employeur en permanence, et ce d’autant plus que cet employeur lui avait permis de venir de Moldavie dès l’âge de 16 et lui délivrait chaque semestre un contrat de travail portant, ce qui n’est pas discuté, un horaire de 39 heures hebdomadaires.
La SAS Metroplitan Models compte tenu du statut de Melle Y Z retenu ci-dessus et des mentions portées sur les contrats à durée déterminée, prévoyant notamment 39 heures de travail hebdomadaire, et du fait que la salariée ne pouvait prévoir les moments où elle serait mobilisée pour des clients utilisateurs, sera condamnée à verser à celle-ci le rappel de salaire qui en découle, correspondant à un temps complet, en faisant application de la prescription quinquennale.
Melle Y Z, qui produit les copies de ses press books soutient qu’en application de l’article 9 de la convention collective nationale des mannequins adultes et enfants elle doit être classée en T9 comme étant un « mannequin professionnel ayant une expérience reconnue et pouvant présenter des références professionnelles dans ses catalogues de photos (press book et cartes promotionnelles (composite) ».
L’employeur qui conteste cette qualification fait valoir que le même article prévoit que «l’agence pourra proposer au mannequin une prestation correspondant à une classification inférieure ou supérieure à celle qu’il a atteint précédemment ».
Cependant, l’employeur ne justifiant aucune « proposition » spécifique faite à la salariée et qui serait fondée, la cour retiendra la classification T9 depuis le début de l’année 2005 et le décompte opéré par Melle Y Z, qui n’est pas sérieusement contredit et allouera, pour la période non prescrite du 1er janvier 2005 au 21 mai 2008, la somme de 388 644 € bruts due à Melle Y Z, après déduction des sommes qu’elle a effectivement perçues.
Sur l’avantage en nature relatif au logement
Le premier contrat de travail à durée déterminée signé le 14 mai 2001 et produit par la salariée prévoyait un logement comme « avantage en nature ».
Melle Y Z réclame en conséquence le remboursement des sommes correspondant aux loyers qui ont été déduites de ses salaires. L’employeur, pour contester cette demande de remboursement, se borne à invoquer les dispositions de l’annexe III 3°de la convention collective qui prévoient la possibilité pour l’agence d’opérer des retenues sur le salaire qu’elle verse au mannequin pour le remboursement des frais avancés par elle pour les besoins du logement, séjour'
Cependant, aux termes du contrat de travail sus visé, dont il n’est pas contesté qu’il ait été ensuite reconduit à l’identique de six mois en six mois, le logement apparaît clairement et indéniablement comme un « avantage en nature », ce qui ne permet pas de considérer a posteriori sa prise en charge par l’employeur comme des « frais avancés ».
sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein, sa rupture, l’employeur se bornant, dans son courrier 8 avril 2008 évoqué plus haut, à invoquer la fin d’un contrat à durée déterminée, s’analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, régi par les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, la salariée justifiant de plus de deux ans d’ancienneté.
Le salaire mensuel brut de la salariée s’établit compte tenu des éléments retenus ci-dessus et des termes de la convention collective, à la somme de 12 398,23 euros.
En conséquence, la cour fixera à :
— 74 390 euros correspondant à six mois de salaire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— 24 796,47 euros l’indemnité de préavis congés payés de 10 % en sus.
— 17 357,53 euros l’indemnité légale de licenciement.
En revanche, si le licenciement, relevant de l’application de l’article L 1235-3 du code du travail est entaché d’irrégularités de fond et de procédure, les deux indemnités ne se cumulent pas et seule est attribuée l’indemnité sanctionnant l’absence de cause réelle et sérieuse.
Melle Y Z sera donc déboutée de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour non remise d’une attestation Pôle Emploi
La salariée expose sans être contredite qu’elle n’a obtenu la délivrance de l’attestation Pôle Emploi qu’après mise en demeure délivrée par son avocat, circonstance qui a retardé d’un an et demi le moment où elle pu faire valoir ses droits.
Il lui sera alloué à ce titre une somme de 3000 €.
Sur l’absence de remise par l’employeur des documents sociaux telle qu’ordonnée par les premiers juges.
La salariée expose que l’employeur en dépit de l’injonction qui lui était faite par les premiers juges ne lui a pas délivré le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi mais également qu’elle est due faire pratiquer une saisie attribution pour obtenir le paiement des sommes qui lui avaient été octroyées, assortie de l’exécution provisoire, saisie attribution que la SAS Metroplitan Models a tenté de contester devant le juge de l’exécution qui a rejeté sa demande.
Cette situation qui n’est pas contestée par l’employeur, justifie d’assortir l’obligation de remettre les documents sociaux conformes à la présente décision d’une astreinte.
La SAS Metroplitan Models devra donc remettre à Melle Y Z des bulletins de paie, sur la période considérée, attestation Pôle Emploi et certificat de travail, conformes aux termes du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Conformément aux termes de la loi du 9 juillet 1991, Melle Y Z pourra saisir le juge de l’exécution compétent pour liquider l’astreinte provisoire ainsi prononcée voire pour que soit prononcée une astreinte définitive en cas de non-respect par la SAS Metroplitan Models des obligations mises à sa charge par le présent arrêt
Sur le remboursement aux organismes sociaux
Le licenciement relevant de l’application de l’article L 12 35-3 du code du travail, Conformément à l’article L. 1235 '4 du même code, la cour confirmera d’office, le remboursement par la SAS Metroplitan Models aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Melle Y Z depuis le jour de son licenciement et dans la limite légale de 6 mois, ordonné par les premiers juges.
Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS Metroplitan Models qui succombe supportera la charge des dépens
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Melle Y Z la totalité des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer. Il lui sera donc alloué, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2000 euros, à ce titre pour la procédure d’appel
Décision de la Cour :
En conséquence, la Cour,
Confirme la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et dit que Melle Y Z a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi qu’en ce qui concerne le remboursement aux organismes sociaux des indemnités chômage versées à la salariée et l’indemnité allouée à cette dernière en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré quant au quantum des sommes allouées à la salariée
et statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à la somme de 12 398,23 euros le salaire mensuel brut de Melle Y Z.
Condamne la SAS Metroplitan Models à payer à Melle Y Z les sommes suivantes :
— 24 787,47 euros à titre d’indemnité de préavis, congés payés de 10 % en sus.
— 17 357,53 euros d’indemnité légale de licenciement.
— 388 644 euros à titre de rappel de salaire (déduction faite des sommes perçues).
— 21 002 € à titre de remboursement d’avantage en nature indûment déduit du salaire,
sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
— 3000 € en réparation du préjudice subi du fait du refus de la SAS Metroplitan Models de remettre à Melle Y Z son attestation Pôle Emploi.
— 74 382,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail,
sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne à la SAS Metroplitan Models de remettre Melle Y Z dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt, les documents sociaux, – certificat de travail bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi- , conformes à la présente décision, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
Condamne la SAS Metroplitan Models à régler à Melle Y Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La condamne aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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