Infirmation partielle 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 déc. 2015, n° 14/04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/04380 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 20 mai 2014, N° 2013j00254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A AXA FRANCE c/ S.A.S. CHANTIER CATANA, S.A.R.L. CIM |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 15 DECEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04380
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2013j00254
APPELANTES :
S.A AXA FRANCE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me CODERCH, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
S.A.R.L. CIM
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me CODERCH, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2015, en audience publique, Monsieur F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur F G, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Brigitte OLIVE, conseiller, le président étant régulièrement empêché, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 mai 2011, la SAS Chantier Catana, établie au Canet en Roussillon (66142), a commandé à la SA Carrosserie Industrielle Melloise (CIM), établie à Celles-sur-Belle (79370), un bâti pour la mise à l’eau et transport sur site de catamarans.
Alléguant de son inadaptation à l’origine d’un sinistre survenu le 20 mars 2012 lors de la mise à l’eau d’un catamaran, la SAS Chantier Catana a assigné par acte d’huissier délivré le 3 juin 2013, la SA Carrosserie Industrielle Melloise (CIM) et la SA Axa France, son assureur de responsabilité, devant le tribunal de commerce de Perpignan, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice ; ceci après deux expertises réalisées par chacun des assureurs des parties et une modification de la remorque par la société C.I.M. (ajout d’un 4e essieu permettant le transport de charges plus lourdes), dont le prix a été facturé mais non payé par la SAS Chantier Catana.
Par jugement contradictoire prononcé le 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a notamment, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :
— débouté la SA Carrosserie Industrielle Melloise (CIM) et la SA Axa France de leurs prétentions,
— condamné solidairement la SA Carrosserie Industrielle Melloise (CIM) et la SA Axa France au paiement de la somme de 28.000,00 euros en principal, correspondant au montant du préjudice subi du fait du sinistre du 20 mars 2012,
— condamné la SAS Chantier Catana à payer à la SA Carrosserie Industrielle Melloise (CIM) la somme de 12.453,35 €, au titre du solde de sa facture,
— donné acte à la SAS Chantier Catana de ce qu’elle maintenait toutes ses réserves quant à la solidité de l’ouvrage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné solidairement la SA Carrosserie Industrielle Melloise (CIM) et la SA Axa France aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Chantier Catana une somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 12 juin 2014, la SA Carrosserie Industrielle Melloise (CIM) et la SA Axa France ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 13 octobre 2014, la SA Carrosserie Industrielle Melloise (CIM) et la SA Axa France sollicitent notamment :
— l’annulation du jugement du tribunal de commerce de Perpignan, pour défaut d’exposé succinct des prétentions respectives des parties et défaut de motivation,
— l’évocation par la cour de ce litige,
— le rejet des prétentions de la SAS Chantier Catana, en l’absence de faute de la SA CIM dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— subsidiairement, la diminution à la somme de 22.271,00 € du préjudice allégué,
— l’application d’un partage des fautes entre la SA CIM et la SAS Chantier Catana, quant au sinistre litigieux,
— la condamnation de la SAS Chantier Catana à payer à la SA CIM la somme, incontestée, de 12.453,35 € restant due sur la dernière facture,
— la condamnation de la SAS Chantier Catana à leur payer une somme de 3.000,00 € chacune et aux dépens,
— subsidiairement, l’infirmation du jugement déféré par application des articles 1787 et suivants, 1875 et suivants et 1134, 1147 et 1604 du code civil,
— la diminution à la somme de 22.271,00 € du préjudice allégué,
— l’application d’un partage des fautes entre la SA CIM et la SAS Chantier Catana, quant au sinistre litigieux,
— la condamnation de la SAS Chantier Catana à payer à la SA CIM la somme, incontestée, de 12.453,35 € restant due sur la dernière facture,
— la condamnation de la SAS Chantier Catana à leur payer une somme de 3.000,00 € chacune et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 septembre 2014, la SAS Chantier Catana sollicite notamment, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :
— la confirmation en son principe du jugement déféré,
— la condamnation solidaire de la SA CIM et de la SA Axa France à lui payer une somme de 33.680,00 € en principal,
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne conteste pas rester devoir une somme de 12.453,35 € à la SA CIM, au titre de sa dernière facture,
— qu’elle maintient toutes ses réserves au sujet de la solidité de l’ouvrage,
— la condamnation solidaire de la SA CIM et de la SA Axa France à lui payer une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2015.
MOTIFS :
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU JUGEMENT:
Il est soutenu que le visa des conclusions par le tribunal de commerce de Perpignan dans son jugement ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, concernant l’exposé succinct des prétentions et des moyens des parties, en ce que la date des dernières conclusions prises en compte n’est pas indiquée, et notamment pas celles des dernières déposées le 7 et le 21 février 2014.
Mais, ainsi que l’a rappelé la 2e chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 juillet 2004, il est de principe que les dispositions de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile relatives au visa des conclusions des parties avec indication de leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale. Les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ayant nécessairement pour date celle de l’audience. En l’espèce le tribunal de commerce de Perpignan, en visant les conclusions développées par les parties oralement à la barre à l’audience publique du 22 avril 2014, s’est donc nécessairement référé aux dernières conclusions de chacune des parties.
Il est ensuite reproché un défaut de motivation du jugement, le tribunal de commerce de Perpignan n’ayant fait, selon les appelants, que reprendre les conclusions des experts d’assurances, sans analyser tous les moyens invoqués par les parties, ni en fait ni en droit, notamment quant aux relations contractuelles entre les parties.
Mais il apparaît au contraire que le jugement de condamnation de la SA CIM et de son assureur la SA Axa France à réparer le préjudice subi par la SAS Chantier Catana est motivé au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, sur l’existence d’un défaut de conception de la remorque livrée par la SA CIM à la SAS Chantier Catana, tiré par le tribunal de l’avis commun des experts d’assurance sur ce point (page 3 de la décision). Cette motivation ne saurait être en conséquence qualifiée d’absente ou d’inexistante.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement déféré.
SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE :
La SA CIM soutient que la SAS Chantier Catana lui a commandé une plate-forme élévatrice pour mise à l’eau, ou à terre, d’un catamaran, pouvant lever un poids de 60 tonnes, ce qui a été fait et qu’elle a mis à sa disposition, dans l’attente de la commande future d’un chariot de manutention adapté, une semi-remorque de poids-lourd, gratuitement, laquelle n’était pas prévue pour porter 60 ni même 52 tonnes, poids du bateau et de la plate forme élévatrice, chargés lors du sinistre du 20 mars 2012, mais seulement 32 tonnes selon la plaque du constructeur, Fruehauf.
C’est cette remorque qui a cédé sous le poids d’un bateau le 20 mars 2012 et, d’accord entre les parties, elle a été ensuite modifiée et renforcée (ajout d’un 4e essieu et avec un « dolly ») pour supporter un poids supérieur et mieux réparti, et ce avant même que les experts d’assurance n’interviennent pour analyser les causes du sinistre. Dès lors ces experts n’ont pu voir l’état de la remorque après le sinistre et avant sa réparation et modification.
La SA CIM et son assureur de responsabilité professionnelle, qui ne conteste pas lui devoir sa garantie, la SA Axa France, considèrent donc qu’il s’agissait d’un prêt à usage provisoire, et non d’une vente, avec les obligations de conseil afférentes à ce dernier contrat, visé à tort par le premier juge et son adversaire. Ils soutiennent que le bon de commande de la SAS Chantier Catana ne comportait aucune semi-remorque ni chariot de manutention, lequel aurait dû faire l’objet d’une commande future, distincte.
Ils ajoutent que la semi-remorque a été acceptée sans réserves lors de sa livraison et qu’une plaque indiquait sa capacité maximum de charge, ce qui interdit d’arguer de sa non-conformité pour l’utilisateur l’ayant surchargée.
Par ailleurs, concernant l’obligation de conseil, il est allégué qu’elle ne s’applique pas entre deux professionnels du même domaine, de compétence identique pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.
La SA CIM et son assureur invoquent aussi une faute de la SAS Chantier Catana, qui n’a pas respecté les limitations de charge indiquées sur la remorque lors de son transport du 20 mars 2012, à l’origine de la déformation de sa structure et des dégâts causés au bateau transporté. L’article 1880 du code civil lui imposait, selon eux, de ne se servir de la semi-remorque prêtée qu’à l’usage déterminé par sa nature et de veiller à sa conservation. Ils demandent donc, à titre subsidiaire, l’application d’un partage de responsabilité quant à la réparation du dommage subi par la SAS Chantier Catana.
Mais, ainsi que le soutient exactement la SAS Chantier Catana, le devis n°DF2931 du 4 avril 2011, visé dans la commande du 20 mai 2011, prévoyait également, pour un prix global et non détaillé de 60.000,00 € HT, la fourniture d’une semi-remorque trois essieux, qui faisait donc partie de l’engagement contractuel de la SA CIM, professionnel de l’aménagement de véhicules de transport. Ce devis précisait même que cette semi-remorque était « déjà achetée 6.000 € » (pièce n°2).
S’il est exact que la commande ne reprenait pas le détail des éléments du devis, en proposant de payer le prix global, la SAS Chantier Catana a bien commandé le tout.
De même le fait pour la SARL CIM, après avoir livré le bâti, positionné matériellement sur la semi-remorque indiquée dans le devis, d’émettre une facture de 60.000,00 € HT, moins l’acompte payé, le 19 janvier 2012 sans y mentionner la semi-remorque, ne saurait traduire un commun accord des parties sur l’exclusion de celle-ci de l’ensemble contractuel des parties.
Aucun élément en effet ne vient conforter la thèse avancée dans le présent litige d’un contrat d’un simple prêt à usage de cette semi-remorque, les parties n’ayant ainsi jamais prévu une date ou la survenance d’un événement provoquant son éventuelle restitution à la SARL CIM, notamment.
Au contraire, il ressort clairement de la facture FB3983 adressée le 5 juin 2012 par la SARL CIM à la SAS Chantier Catana, d’un montant de 11.960,00 € TTC, dont l’objet était le coût de la transformation de la semi-remorque accidentée par la pose d’un 4e essieu, ainsi que d’un « dolly » à deux essieux, que cette semi-remorque était bien considérée alors par les deux parties comme appartenant à la SAS Chantier Catana.
Si, comme le soutient la SARL CIM, cette semi-remorque lui appartenait encore et qu’elle faisait seulement l’objet d’un prêt à usage, à titre gratuit, elle n’aurait pas été fondée à facturer à l’emprunteur le coût, élevé, de cette transformation, sur un matériel qui aurait été destiné à revenir à la SARL CIM à l’issue de ce prétendu prêt à usage et sa cliente aurait été en droit de refuser de payer cette somme, ce qu’elle n’a pas fait.
Il s’ensuit que la semi-remorque s’inscrivait donc dans l’ensemble contractuel constituant la vente du bâti et de son support mobile nécessaire qu’elle était. Cette semi-remorque se devait donc de répondre aux besoins générés par la plate-forme de mise à l’eau commandée à titre principal.
Le bâti pour mise à l’eau était spécifiquement conçu, avec agrément par le Bureau Véritas, pour porter une charge maximale de 60 tonnes, selon le devis du 4 avril 2001.
Il ressort par ailleurs de la facture du 19 janvier 2012 que le bâti lui-même pesait approximativement 12 tonnes.
La semi-remorque fournie devait donc pouvoir supporter un poids total, lors de la mise à l’eau ou hors d’eau d’un catamaran, de 48 tonnes au moins et aussi être adaptée, fonctionnellement, au port d’un bateau, avec la longueur inhérente à celui-ci, notamment lors de sa mise à l’eau, ce qui n’était pas le cas. Cette impropriété à la tâche qui avait été commandée aurait dû à tout le moins faire l’objet d’un avertissement donné par le constructeur à sa cliente quant aux conditions d’utilisation de l’ensemble, ce qui n’a pas été le cas.
Lors du sinistre survenu le 20 mars 2012, la semi-remorque a plié au niveau du porte-à-faux du dernier essieu (le 3e) sous le poids d’un catamaran de 32 tonnes seulement, ainsi qu’il ressort du constat d’huissier dressé le jour-même (pièce n°5). Ceci a provoqué le pliage du châssis du plateau élévateur, le bâti et endommagé le bateau transporté.
Selon les deux experts d’assurance envoyés par les assureurs respectifs de chacune des parties à ce litige, l’accident s’est produit en raison d’un défaut de conception de la semi-remorque, inadaptée à cette tâche particulière.
M. Z X, expert maritime du cabinet Roussillon Expertise Maritime, nommé par la SAS Chantier Catana, en présence de M. D Y, expert maritime missionné par la SA Axa France, assureur de la SARL CIM, a indiqué dans son
rapport d’expertise privé mais contradictoire en date du 12 février 2013 (page 4) :
« Nous avons constaté :
La manutention a été réalisée avec une remorque à 3 essieux à roues jumelées, attelée à un tracteur. Cette remorque comprend un plateau articulable qui vient se positionner sous la nacelle du catamaran.
Au fur et à mesure de la sortie du bateau, l’assiette de ce plateau peut être ajustée à l’aide de 2x3 vérins hydrauliques positionnés aux extrémités AV(ant) et AR(rière) de la remorque.
Une déformation importante du châssis au niveau de l’essieu central.
XXX se trouvent quasiment en bout de course afin que le bateau puisse conserver une assiette horizontale'''''''''''''''''''''''''''''..
D’après les éléments transmis, il nous est apparu que les dommages sont imputables à un défaut de conception manifeste de la remorque.
En effet l’implantation des vérins à l’extrémité de la remorque a occasionné un déséquilibre du fait :
— que les contraintes reportées au niveau de l’extrémité AR de la remorque augmentaient au fur et à mesure de la sortie du bateau et de la correction de l’assiette du plateau.
— d’un porte à faux intolérable puisque le poids n’était alors plus concentré sur les essieux situés plus en amont.
Il semble utile de préciser :
— que dans le cadre de la conception de cette remorque, aucun cahier des charges n’aurait été établi,
— qu’aucun manuel d’utilisation n’aurait été communiqué par la société CIM à sa cliente, la société Catana. »
L’avis technique de cet expert maritime s’avère avoir été corroboré par le fait que la même remorque, dotée après le sinistre, le 4 juin 2012, d’un quatrième essieu par la SARL CIM et à laquelle a été adjoint un « dolly » à deux essieux destiné à compenser la pente lors de la mise à l’eau du bateau, ce qui permet de mieux répartir la charge portée, a été utilisée depuis lors sans aucun incident signalé par la SAS Chantier Catana. Elle apparaît donc avoir ainsi mis fin à ce défaut de conception.
M. D Y, expert maritime d’assurance missionné par la SA Axa France, a déposé son propre rapport d’expertise privée le 7 novembre 2012, qui se range aux conclusions de M. X (page 3):
« Concernant les causes de survenance de l’événement, nous convenons qu’il nous est impossible d’émettre un avis, la remorque ayant été réparée et le bateau n’étant plus sur place.
Cependant nous avons bien noté que la remorque avait plié au niveau du porte-à-faux du dernier essieu (le troisième) et qu’après réparation la remorque avait quatre essieux.
Ceci laisse à penser que l’événement s’est produit plutôt en raison d’un défaut de conception de la remorque que d’une erreur de manutention. »
Il s’ensuit que la SARL CIM a ainsi manqué à son obligation contractuelle de fournir une semi-remorque adaptée à l’utilisation particulière de la plate-forme élévatrice qu’elle vendait à la SAS Chantier Catana, notamment quant à l’installation, dès l’origine, d’un quatrième essieu permettant de supporter la charge d’un catamaran sur toute la longueur de la semi-remorque et à l’utilisation d’un « dolly » à deux essieux lors de la mise à l’eau, préconisée ultérieurement.
Contrairement à ce que soutient la SARL CIM, ainsi que son assureur, la SA Axa France, ce n’est pas le poids jugé par eux excessif du bateau transporté le 20 mars 2012 (32 tonnes) qui est à l’origine du sinistre, mais la conception de cette semi-remorque à trois essieux seulement, laissant un porte-à-faux trop important pour supporter le transfert de charge lors de la mise à l’eau, ou hors d’eau, d’un catamaran. C’est d’ailleurs une semi-remorque dont la plaque constructeur prévoit toujours 32 tonnes maxi de charge, mais répartie sur 4 essieux, avec un « dolly » à deux essieux, que la SARL CIM a livré le 4 juin 2012 à la SAS Chantier Catana. Aucune faute ne peut donc être retenue à la charge de cette dernière société, qui aurait été commise lors de la mise à l’eau de ce bateau, le 20 mars 2012. Il ne saurait non plus lui être opposé, par la prise de livraison sans réserve de cette semi-remorque une acceptation des risques du fait de cette erreur de conception incombant au seul constructeur professionnel et qu’elle n’avait pas la compétence technique requise pour la déceler.
Il convient donc de confirmer, par ces motifs substitués, le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SARL CIM entièrement responsable des conséquences dommageables de ce sinistre et condamné celle-ci, solidairement avec son assureur de responsabilité professionnelle, la SA Axa France, à réparer les préjudices subis par la SAS Chantier Catana.
SUR LES PREJUDICES INDEMNISABLES :
Dans ses conclusions d’appel la SAS Chantier Catana sollicite la condamnation de ses adversaires à lui verser une somme totale de 33.680 € HT (pièce n°8), nonobstant le fait que son propre expert d’assurance a évalué l’ensemble de ses dommages à la somme de 24.580,57 € et aussi qu’elle avait pourtant réduit elle-même volontairement certains montants réclamés initialement (colonne « réclamation réajustée » du rapport d’expertise).
Il convient de constater que l’essentiel de ces prétentions consiste en une évaluation unilatérale par la SAS Chantier Catana du coût d’intervention de son personnel, et du nombre d’heures travaillées, pour mettre fin à ce sinistre du 20 mars 2012 et pallier ensuite les conséquences de celui-ci. L’expert X a réduit ces réclamations qui ne sont donc pas justifiées dans leur totalité par les diligences réellement accomplies, selon l’avis de cet expert technicien comme de son adversaire, M. D Y, non contredit par les pièces produites.
Selon le rapport de l’expertise privée de M. X, réalisée contradictoirement avec M. Y, les dommages subis par sa cliente, la SAS Chantier Catana sont les suivants :
— dépenses retenues en commun par les deux experts, sans réserves : 20.707,62 € HT,
— dépenses rejetées par l’expert de la SA Axa France mais retenues par celui de la SAS Chantier Catana :
* Temps perdu pour le personnel du chantier lors du blocage de la manutention : 791,00 €,
* Temps supplémentaire passé pour l’antifouling : 3.561,30 € – 1.870,00 € = 1.691,30 €,
* Temps de réparation du tracteur : 329,85 €,
* Pièces pour la réparation du tracteur : 161,00 €,
* Main d''uvre de remise en état de l’ancienne remorque : 366,00 € acceptée par M. Y mais néanmoins réduite à 329,40 € par le chantier,
* grutages faits pendant la période de réparation : 384,50 €,
* frais de réparation du bateau transporté : 3.957,00 € accepté mais 3.561,30 € réclamés par le chantier,
* intervention de l’huissier : 97,50 €,
* frais de dossier : 250,00 €,
* frais d’avocat : 600,00 €.
Cependant il apparaît que l’expert Y a, en réalité, accepté certaines dépenses que l’expert Figea a retenu comme rejetées par lui, à tort.
Ainsi le temps perdu lors du blocage de la manutention n’est pas refusé par l’expert Y, mais accepté pour 1.582,20 €, alors que M. X ne l’accepte que pour 791,10 €, d’où la différence d’évaluation globale ; les appelants acceptent de payer dans leurs conclusions une somme de 22.271,00 € HT, hors frais de contentieux judiciaire et non pas celle de 20.707,62 € indiquée pour eux dans son rapport par M. X.
Il convient de rappeler que les frais de dossier contentieux, les frais d’avocats et de constat d’huissier, lequel a contribué à la solution de ce litige, sont appréciés par ailleurs, dans le cadre du sort des dépens et des frais irrépétibles de la procédure. Ils doivent donc être déduits de l’évaluation de l’expert Figea, portant sur les dommages matériels et économiques.
Compte-tenu de la réduction par la SAS Chantier Catana de sa demande au titre de la remise en état de l’ancienne remorque, il apparaît que la somme totale sur laquelle les deux experts sont d’accord entre eux s’élève exactement à (20.707,62 € – 366,00 € + 329,40 €) (- 3.957,00 € + 3.561,30 €) = 20.275,32 € HT.
A cette base, retenue par la cour, il convient toutefois d’ajouter certains préjudices justifiés par la SAS Chantier Catana, et diminués ou rejetés par les experts, sans motif valable :
— pièces pour la réparation du tracteur mis à l’eau, suivant facture du garage B C en date du 5 avril 2012 (pièce n°13) : 321,86 € HT au lieu de 161,00 € retenus par M. X, alors que la mise à l’eau du tracteur ne résulte pas d’une faute de l’opérateur mais des conséquences de l’accident,
— facture de location d’un camion grue les 12 et 19 avril 2012, suivant facture de la SARL Hugon-Manuleva du 27/04/2012 (pièce n°14): 769,50 € HT, au lieu de 384,50 € retenus par M. X,
Soit un préjudice total justifié de 21 366,68 € HT.
Il est par ailleurs réclamé un préjudice d’exploitation, au titre de la perte de marge sur la sous-traitance de deux bateaux à l’entreprise Refit Yachts, du fait de l’indisponibilité de la semi-remorque et du plateau élévateur entre le 20 mars et le 7 juin 2012. La SAS Chantier Catana allègue d’un taux de marge de 25 % sur le montant des factures, soit la somme de 12.723,00 € HT, alors que les deux experts ont retenu la somme maximale de 5.614,62 €, correspondant à un taux de marge d’un peu plus de 11 % sur ces opérations.
Faute de produire sa comptabilité, la SAS Chantier Catana ne justifie pas être fondée à appliquer un taux de marge supérieur à celui retenu par les experts d’assurance sur ces factures, au titre de la perte d’exploitation subie du fait de l’indisponibilité de la plate-forme élévatrice et de la semi-remorque.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la SAS chantier Catana, toutes causes confondues, à la somme de 26 981,30 € HT, hormis les frais de contentieux judiciaire appréciés par ailleurs.
Il convient donc, réformant de ce chef le jugement déféré, de condamner solidairement la SARL CIM et la SA Axa France à payer à la SAS Chantier Catana la somme de 26.981,30 € HT, à titre de dommages et intérêts, réparant l’ensemble de ses préjudices.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Il y a lieu de constater l’accord des parties quant à la confirmation sollicitée du jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Chantier Catana à payer à la SARL CIM la somme de 12.453,35 € au titre de la facture de transformation de la semi-remorque par la pose d’un quatrième essieu, et de la fourniture du « Dolly » en date du 5 juin 2012, demeurée impayée. Bien que le montant de la facture ne soit que de 10.000,00 € HT, soit 11.960,00 € TTC (pièce n°6), la cour constate l’accord de la SAS Chantier Catana, dans ses conclusions, pour payer le prix réclamé de 12.453,35 €.
Il y a lieu toutefois d’ajouter à cette décision, comme sollicité par la SARL CIM, la condamnation de la SAS Chantier Catana à lui payer les intérêts au taux légal sur ce montant depuis la première mise en demeure de la payer. Celle-ci n’est pas l’acte introductif d’instance, comme soutenu à tort par la SARL CIM, puisque c’est la SAS Chantier Catana qui l’a assignée en responsabilité contractuelle et paiement de dommages et intérêts, le 3 juin 2013. Il convient donc de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l’audience du tribunal de commerce de Perpignan, le 22 avril 2014, où la demande reconventionnelle a été présentée oralement par la SARL CIM.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Il y a lieu de confirmer aussi le jugement déféré en ce qu’il a décidé d’allouer à la SAS Chantier Catana la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que devront lui payer la SARL CIM et la SA Axa France, condamnées solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel ; Il convient d’ajouter à
ce montant, au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la SAS Chantier Catana une somme supplémentaire de 1.500,00 €.
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 4, 5, 6, 9, 455 et 458 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1153 et 1315 du code civil,
Rejette la demande d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 20 mai 2014,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan prononcé le 20 mai 2014, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné solidairement la SA Carrosserie Industrielle Melloise (CIM) et la SA Axa France au paiement de la somme de 28.000,00 € en principal, correspondant au montant du préjudice subi du fait du sinistre du 20 mars 2012,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— Condamne solidairement la SA Carrosserie Industrielle Melloise (CIM) et la SA Axa France au paiement de la somme de 26 981,30 € HT. en principal, correspondant au montant du préjudice subi du fait du sinistre du 20 mars 2012,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, par substitution de motifs,
Y ajoutant,
— Condamne à titre reconventionnel la SAS Chantier Catana à payer à la SARL CIM les intérêts au taux légal sur la somme de 12.453,35 € à compter du 22 avril 2014,
— Condamne la SARL CIM et la SA Axa France aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SAS Chantier Catana la somme supplémentaire de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejette toutes autres demandes des parties,
Autorise la S.C.P. Auché-Hédou, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 15 décembre 2015.
Le greffier, Pour le président régulièrement empêché,
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