Infirmation partielle 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 28 juin 2016, n° 16/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 février 2015, N° 08/02393 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, SARL PEREIRA MANUEL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 16/1621 DU 28 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01303
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 04 Mai 2015 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 08/02393, en date du 27 février 2015,
APPELANTS :
Madame F X épouse C
née le XXX à XXX, demeurant XXX
Monsieur V Z
né le XXX à XXX – XXX,
Monsieur R A
né le XXX à XXX – XXX,
Madame F I épouse A
née le XXX à XXX – XXX,
Représentés par Maître Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
SA MAAF ASSURANCES, dont le siège est Chaban de Chauray – XXX,
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par la SCP THIBAUT SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY,
SARL J K,
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par Maître Laurence CHARBONNIER, avocat au barreau de NANCY,
( désistement partiel par ordonnance en date du 7/09/2015 ),
Monsieur L B, XXX – XXX,
N’ayant pas constitué avocat,
SARL KOVACEVIC, dont le siége est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Juin 2016, par Madame OLMEDO, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame OLMEDO , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Kovacevic, qui avait acquis, le 6 décembre 2004, un ensemble immobilier à usage de carrosserie situé à Saint-Nicolas-de-Port, a entrepris, en vertu d’un permis de construire délivré le 30 novembre 2004, d’en modifier la destination en créant des logements. A cette fin, elle a confié la réalisation de travaux de réhabilitation à des professionnels du bâtiment avant de revendre, en février et mars 2006, à M. N Z, aux époux A, à Mme F X et à M. L B quatre maisons de ville disposant chacune d’une place de parking et des deux dix-septièmes d’une cour à usage de passage commun.
Au motif que la chose vendue était affectée de désordres, et après avoir constitué entre eux, et avec M. B, par acte du 14 juin 2014, pour les besoins de la procédure, une convention d’indivision, les époux A, M. Z et Mme X ont, par actes du 21 mai 2008, fait assigner à jour fixe la société Kovacevic devant le tribunal de grande instance de Nancy pour la voir condamner sous astreinte à réaliser des travaux de remise en état de leurs logements respectifs.
La société défenderesse a appelé à la cause la société Aubry Marcoux, qui exploite une entreprise générale de bâtiment, et son assureur de responsabilité, la société MAAF Assurances, qui a elle-même fait assigner en intervention forcée M. E qui avait effectué les travaux de chauffage, de sanitaire et de plomberie, ainsi que la société J K qui avait été chargée du lot maçonnerie. M. L B est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 3 février 2009, le juge de la mise en état a désigné M. Y en qualité d’expert judiciaire, et celui-ci a déposé son rapport le 16 mai 2012.
Au vu des conclusions de l’expert, les demandeurs qui avaient fait rédiger par Me Matthieu Léonard, notaire à Nancy, une convention d’indivision, ont demandé au tribunal, sur le fondement de l’article 1147 du code civil d’une part, 1792 du même code d’autre part, de condamner in solidum la société Kovacevic, la société Aubry Marcoux et la société MAAF Assurances à leur payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel, immatériel et moral, ainsi qu’une indemnité de procédure. Ils ont encore sollicité la condamnation sous astreinte de la société Kovacevic à leur remettre la déclaration d’achèvement des travaux et le certificat de conformité, au besoin en déposant un permis modificatif.
M. E a été placé en liquidation judiciaire le 21 septembre 2010. De même, la société Aubry Marcoux a fait l’objet d’une procédure collective qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 26 août 2008.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2015, le tribunal a condamné la société Kovacevic à payer :
— à Mme F X, en sa qualité de mandataire de l’indivision, la somme de 20.142 € toutes taxes comprises au titre des enduits extérieurs, et celle de 1.720,68 € toutes taxes comprises au titre de la réparation de l’interphone et du portail ;
— à Mme F X personnellement la somme de 11.624,80 € toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel, et celle de 2.500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— à M. N Z la somme de 11.624,80 € en réparation de son préjudice matériel, et celle de 2.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— aux époux A la somme de 11.624,80 € en réparation de leur préjudice matériel, et celle de 2.500 € en réparation de leur préjudice moral ;
— à M. L B la somme de 11.624,80 € en réparation de son préjudice matériel, et celle de 2.500 € en réparation de son préjudice moral ;
Il a assorti d’une indexation les sommes allouées aux demandeurs en réparation de leur préjudice matériel, débouté les demandeurs de leurs autres demandes, et débouté la société Kovacevic de sa demande en garantie dirigée contre la société MAAF Assurances, assureur de responsabilité décennale de la société Aubry Marcoux. Il a enfin condamné la société Kovacevic, outre aux dépens, à payer aux demandeurs la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal a considéré qu’en l’absence de réception expresse de travaux entre maître d’ouvrage et entrepreneurs, et la notion de réception tacite n’ayant pas été invoquée par les parties, la responsabilité de la société Kovacevic ne pouvait être fondée que sur l’article 1147 du code civil, et mis hors de cause la société MAAF Assurances, assureur de responsabilité décennale de la société Aubry Marcoux.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 4 mai 2015, Mme F X, M. N Z et les époux A ont relevé appel de ce jugement ; dans leurs dernières écritures, ils demandent à la cour de l’infirmer et de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la société Kovacevic et la société MAAF Assurances à payer :
— à Mme F X, en sa qualité de mandataire de l’indivision, la somme de 56.289,32 € toutes taxes comprises actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, du 11 mai 2012 jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— à Mme F X personnellement la somme de 11.983,60 € toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel, somme actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, du 11 mai 2012 jusqu’à l’arrêt à intervenir, celle de 5.400 € en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 2.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— aux époux A la somme de 11.983,60 € toutes taxes comprises en réparation de leur préjudice matériel, somme actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, du 11 mai 2012 jusqu’à l’arrêt à intervenir, celle de 5.400 € en réparation de leur préjudice de jouissance, et celle de 2.500 € en réparation de leur préjudice moral ;
— à M. N Z la somme de 11.983,60 € toutes taxes comprises en réparation de son préjudice moral, somme actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, du 11 mai 2012 jusqu’à l’arrêt à intervenir, celle de 5.400 € en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 2.500 € en réparation de son préjudice moral.
Ils demandent encore à la cour de débouter les intimés de tout appel incident, sauf en ce qui concerne leur éventuel appel en garantie entre eux, et de condamner in solidum la société Kovacevic et la société MAAF Assurances, outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur recours, ils font valoir que les ouvrages litigieux ont fait l’objet d’une réception tacite lors de la vente de chacun des immeubles, soit les 23 février, 24 février, 2 et 10 mars 2006, et que les désordres qui affectent les ouvrages compromettent leur solidité ou les rendent impropres à leur destination ; qu’ainsi, la condamnation de la société Kovacevic ne peut être limitée aux seuls préjudices pour lesquels sa faute a été retenue par l’expert judiciaire, et que la garantie de l’assureur de responsabilité décennale de la société Aubry Marcoux doit être retenue.
La société MAAF Assurances conteste qu’une réception tacite ait eu lieu en l’espèce, et considère que tous les désordres ne peuvent, par leur gravité, ou en raison des réserves émises par les maîtres d’ouvrage, relever de la garantie décennale. Dès lors, elle conclut à titre principal à la confirmation du jugement qui a prononcé sa mise hors de cause, et demande subsidiairement à la cour de dire qu’elle ne peut être tenue de payer que les sommes suivantes :
— à Mme F X, la somme de 11.204,40 € ;
— à M. N Z, la somme de 11.204,40 € ;
— aux époux A, la somme de 14.604,40 €.
Par ordonnance du 7 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a constaté que les appelants s’étaient désistés de leur appel à l’égard de la société J K, et a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de celle-ci.
La société Kovacevic et M. L B n’ont pas constitué avocat bien que les appelants leur eussent signifié leur déclaration d’appel les 16 et 22 juin 2015, puis leurs conclusions les 30 juillet et 3 août suivants.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 10 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de relever qu’en l’absence d’appel interjeté tant par la société Kovacevic que par M. B, le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné la première à payer au second d’une part la somme de 11.624,80 € en réparation de son préjudice matériel, somme actualisée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction du 11 mai 2012 jusqu’à la date du jugement, d’autre part la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral, enfin celle de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur ces divers points.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du même code précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, la société Kovacevic qui a fait réaliser des travaux de bâtiment en vue de transformer en logements un ensemble immobilier à usage initial de carrosserie doit être considérée comme un constructeur au sens des textes précédemment rappelés. L’expert judiciaire a toutefois constaté qu’elle avait réalisé les carrelages des terrasses extérieures du rez-de-chaussée, le carrelage de l’escalier d’accès à l’étage, les plinthes de la terrasse du premier étage, la mise en place des garde-corps, et qu’elle avait confié la réalisation des autres travaux à la société Aubry Marcoux, qui en avait elle-même sous-traité une partie.
Par ailleurs, la responsabilité de plein droit d’un constructeur ne peut être mise en oeuvre que si les travaux ont donné lieu à une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil. En l’absence, comme en l’espèce, de procès-verbal de réception expresse, il ne peut être retenu l’existence d’une réception tacite que s’il est établi que le maître d’ouvrage, ou l’acquéreur de l’ouvrage visé à l’article 1792-1, a manifesté de manière non équivoque sa volonté de recevoir l’ouvrage.
Ainsi que le soutiennent les appelants, les actes authentiques par lesquels ils ont acquis, les 21 février, 24 février et 10 mars 2006, la propriété des ouvrages que la société Kovacevic avait fait réaliser dans l’immeuble à usage initial de carrosserie, stipulaient que le prix était payé comptant par l’acquéreur le jour de la vente, et que celui-ci était investi de la jouissance de la chose vendue à compter du même jour par la prise de possession réelle de l’immeuble.
Il résulte de ces éléments qu’en prenant immédiate possession des biens vendus, et en s’acquittant intégralement du prix, les époux A, Mme X et M. Z ont manifesté sans équivoque leur volonté de recevoir les ouvrages.
Toutefois, comme le prétend la société MAAF Assurances pour conclure à sa mise hors de cause, deux de ces actes contenaient des réserves relatives à la chose vendue :
Dans l’acte souscrit le 10 mars 2006 par Mme X, il était précisé à la rubrique 'Condition particulière’ que le vendeur s’engageait à terminer le carrelage sur terrasse et joints à ses frais exclusifs au plus tard le 30 avril 2006.
De même, dans l’acte souscrit le 24 février 2006 par les époux A, la rubrique 'Travaux restant à effectuer’ contenait l’énumération suivante :
— les enduits en pignon ne sont pas terminés.
— le carrelage de la terrasse inférieure (patio) n’est pas fait (à réaliser avec pente sur l’extérieur et dans les règles de l’art : plinthes, joints).
— le carrelage de l’escalier extérieur (avec plinthes) n’est pas mis en place.
— les plinthes de la terrasse extérieure supérieure ne sont pas mises en place.
— le raccord d’évacuation d’eaux pluviales au réseau d’assainissement d’eaux pluviales n’est pas réalisé.
— le réglage de fermeture du soupirail.
— de la corrosion sur les garde-corps est apparente, probablement due à des chocs, puis à un écaillement de la peinture.
Il était ensuite précisé que le vendeur s’engageait à effectuer tous les travaux au plus tard pour le 1er octobre 2006.
L’article 1792-6 du code civil prévoit, en son deuxième alinéa, que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage au moment de la réception.
En application de ce texte, il convient de constater que les désordres ou non-conformités réservés relevaient de la garantie de parfait achèvement, et que l’action en réparation y relative devait être engagée avant le 11 mars 2007 en ce qui concerne Mme X, et avant le 25 février 2007 en ce qui concerne les époux A.
S’agissant des travaux de toiture et de zinguerie, l’expert a constaté une absence de ventilation en sous-face de la couverture qui générait de l’humidité affectant les pannes et la laine de verre, ainsi que des migrations d’eau visibles en plafond. Il a également relevé qu’une noue encastrée présentait des fissures à l’origine d’infiltrations et de migrations d’eau dans l’épaisseur du mur. Par leur importance, ces désordres portent atteinte soit à la destination de la toiture qui est d’assurer l’étanchéité de l’immeuble, soit à la solidité d’un mur qui se trouve exposé à des infiltrations d’eau. Le caractère décennal de ces désordres sera donc retenu.
S’agissant des enduits extérieurs, l’expert a relevé qu’ils présentaient, dans leurs parties exposées aux pluies dominantes, des dégradations caractérisées par des décollements, des fissures ou des lézardes qui sont visibles sur les photos illustrant le rapport. Les enduits extérieurs ne remplissant plus leur fonction qui est d’assurer l’étanchéité des façades, ces désordres seront également considérés comme revêtant un caractère décennal.
La société Kovacevic, en sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Aubry Marcoux, qui a réalisé elle-même, ou sous-traité les travaux de couverture et d’enduits de façades, seront condamnés in solidum à payer à Mme X, en sa qualité de mandataire de l’indivision :
— la somme de 14.284,64 € correspondant au coût des travaux de reprise de la toiture.
— la somme de 40.284 € correspondant au coût de travaux de reprise des enduits.
— Total : 54.568,64 €, somme qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 11 mai 2012 jusqu’à la date de la présente décision.
S’agissant de l’absence de portail et d’interphone, ainsi que de la matérialisation des emplacements de parking dans la cour les appelants font valoir que ces non-façons ne permettent pas de remplir la fonction de protection contre les dangers extérieurs et d’accueil serein des visiteurs que tout occupant est en droit d’attendre d’un logement, et qu’elles rendent celui-ci impropre à sa destination.
Cependant, l’absence de ces éléments d’équipement qui apportent de la commodité aux occupants, et participent du sentiment de sécurité de ceux-ci, ne peut être considérée comme un obstacle à une occupation normale des logements, et à l’impropriété de ceux-ci à leur destination. Il en va de même de la non-conformité des boîtes aux lettres que l’expert a constatée après qu’elles eurent été posées au cours de ses opérations.
S’agissant de l’absence de pente des terrasses extérieures, l’expert indique dans son rapport qu’elle génère des rétentions d’eau par fortes pluies, mais n’en conclut nullement que cet inconvénient empêche d’occuper normalement les logements, et qu’il a pour effet de rendre les ouvrages impropres à leur destination. Alors que l’absence de finition de ces terrasses par la société Kovacevic avait donné lieu à des réserves dans les actes de ventes souscrits par Mme X et les époux A, il sera constaté que cette non-façon ne relève pas de la garantie décennale.
S’agissant des garde-corps, l’expert a relevé que leur conception, notamment leur hauteur, n’était pas conforme à la réglementation en vigueur, et que cette non-conformité le conduisait à considérer l’ouvrage comme dangereux. Les réserves exprimées par les époux A ne concernant que la corrosion des garde-corps, le caractère décennal de cette non-conformité sera en conséquence retenu, et la société Kovacevic qui a mis en place ces éléments d’équipement sera condamnée seule à payer à chacun des appelants la somme de 956,80 € correspondant au coût estimé par l’expert de la remise aux normes, somme qui sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 11 mai 2012 jusqu’à la date de la présente décision.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’égard de la seule société Kovacevic après avoir retenu sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Si les appelants ne démontrent pas s’être trouvés dans l’impossibilité d’occuper normalement leurs logements, la nécessité d’effectuer des travaux pour remédier aux désordres qui affectent la toiture et les enduits des façades des ouvrages est de nature à causer un trouble dans la jouissance de ceux-ci. Il sera en conséquence alloué à chacun des appelants une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Il sera aussi infirmé en ce qu’il a considéré que l’existence de désordres ou de non-conformités affectant les ouvrages étaient de nature à générer un préjudice moral au détriment des acquéreurs de ces ouvrages, préjudice allégué mais non caractérisé, et alloué à ce titre à chacun d’entre eux la somme de 2.500 €.
Les appelants obtenant la satisfaction partielle de leurs prétentions, il sera alloué à chacun d’eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.500 € qui sera considérée comme indemnité de procédure de première instance et d’appel.
Enfin, la société Kovacevic et la société MAAF Assurances qui succombent seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Kovacevic à payer à M. L B la somme de onze mille six cent vingt-quatre euros quatre-vingts centimes (11.624,80 €), actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction du 11 mai 2012 jusqu’à la date de son prononcé, en réparation de son préjudice matériel, celle de deux mille cinq cents euros (2.500 €) en réparation de son préjudice moral, et celle de trois mille cinq cents euros (3.500 ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la société Kovacevic responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres qui affectent la toiture et les enduits de façades de l’immeuble appartenant à l’indivision A-Z-B-X ;
Condamne in solidum la société Kovacevic et la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Aubry Marcoux, à payer à Mme F X, en sa qualité de mandataire de l’indivision A-Z-B-X, la somme de cinquante quatre mille cinq cent soixante-huit euros et soixante-quatre centimes (54.568,64 €) correspondant aux travaux de reprise de ces désordres, somme actualisée en fonction de l’indice BT O1 du coût de la construction du 11 mai 2012 jusqu’à la date de la présente décision ;
Déclare la société Kovacevic responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des non-conformités qui affectent les garde-corps des immeubles appartenant à Mme F X, aux époux A et à M. N Z ;
Condamne la société Kovacevic à payer, en réparation de ces non-conformités :
* à Mme F X, la somme de neuf cent cinquante-six euros et quatre-vingts centimes (956,80 €) ;
* à M. N Z la somme de neuf cent cinquante-six euros et quatre-vingts centimes (956,80 €) ;
* aux époux A la somme de neuf cent cinquante-six euros et quatre-vingts centimes (956,80 €) ;
Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT O1 du coût de la construction du 11 mai 2012 jusqu’à la date de la présente décision ;
Condamne in solidum la société Kovacevic et la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Aubry Marcoux, à payer à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance :
* à Mme F X la somme de mille euros (1.000 €) ;
* à M. N Z la somme de mille euros (1.000 €) ;
* aux époux A la somme de mille euros (1.000 €) ;
Condamne in solidum la société Kovacevic et la société MAAF Assurances à payer à Mme F X la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €), à M. N Z une somme d’un même montant, et aux époux A une somme d’un même montant, le tout à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la société Kovacevic et la société MAAF Assurances aux entiers dépens, et autorise Me Damien L’Hôte, qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame OLMEDO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : MC. OLMEDO.- Signé : P. RICHET.-
Minute en douze pages.
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