Confirmation 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 déc. 2014, n° 14/04497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04497 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 21 mai 2014, N° 2014j00302 |
Texte intégral
R.G : 14/04497
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-X
Au fond
du 21 mai 2014
RG : 2014j00302
XXX
SAS YVAN DUTOIT AUDIT EXPERTISE
C/
Organisme URSSAF RHONE-Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 11 Décembre 2014
APPELANTE :
SAS YVAN DUTOIT AUDIT EXPERTISE
XXX
42000 SAINT-X
Représentée par la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocat au barreau de SAINT-X
INTIMES :
Organisme URSSAF RHONE-Y
XXX
XXX
Non représentée
Selas MJ-LEX représentée par Maître André-Charles ROCHE,
es qualité de mandataire liquidateur de la 'SAS YVAN DUTOIT AUDIT EXPERTISE'
XXX
42012 SAINT X CEDEX 1
Non représentée
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
XXX
XXX
Représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2014
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Véronique ESCOLANO, substitut général,
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2014, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de SAINT-X, saisi d’une assignation délivrée en ce sens par l’URSSAF RHONE-Y, a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. YVAN DUTOIT AUDIT EXPERTISE, dite ensuite la société DUTOIT, et désigné la SELAS MJ LEX, représentée par Maître ROCHE, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue le 3 juin 2014, la société DUTOIT a relevé appel de ce jugement, intimant le Procureur Général , la SELAS MJ LEX et l’URSSAF RHONE-Y.
L’affaire a été fixée par ordonnance du Président de cette chambre à l’audience du 18 septembre 2014 en application de l’article 905 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2014 du fait de l’absence de signification des conclusions de l’appelante à la SELAS MJ LEX et à la demande expresse de l’appelante.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 31 juillet 2014, la société DUTOIT demande à la cour de :
— déclarer son appel régulier en la forme et bien fondé,
— constater le défaut de cessation des paiements avéré,
— infirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle excipe des articles 561 et 562 du Code de Procédure Civile et de l’effet dévolutif de l’appel pour soutenir que la cour devra statuer sans renvoi aux premiers juges, sa situation devant être examinée au jour où elle l’examine.
Elle soutient ne pas être en état de cessation des paiements et que sa dette à l’égard de l’URSSAF RHONE Y est en cours de règlement.
Ces écritures ont été signifiées à l’URSSAF RHONE Y et au Procureur Général près cette cour par acte du 25 août 2014, remis à une personne habilitée à le recevoir pour l’une comme l’autre de ces parties intimées.
La SELAS MJ-LEX n’a pas constitué avocat et a été l’objet d’une signification des écritures de l’appelante réalisée le 30 octobre 2014, l’acte ayant à une personne habilitée à le recevoir.
Le Procureur Général dans ses observations du 18 septembre 2014 souligne que l’état des créances fourni par le liquidateur judiciaire fait état de créances déclarées à hauteur de 37.609,12 € dont 23.466 € à titre privilégié. Il estime que le règlement de 3.500 € annoncé par l’appelante est insuffisant, alors qu’aucune comptabilité n’est versée aux débats.
Lors de l’audience, il sollicite le rejet des dernières écritures déposées par la société DUTOIT la veille de l’audience, comme n’ayant pas été notifiées à l’URSSAF et à la SELAS MJ LEX.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que compte tenu de ce que les actes de la procédure ont été signifiés tant à l’URSSAF RHONE-Y qu’à la SELAS MJ LEX, à une personne habilitée à les recevoir, le présent arrêt est réputé contradictoire ;
Attendu que la cour a relevé d’office la difficulté tenant au dépôt par la société DUTOIT de nouvelles écritures la veille de l’audience, question également soulevée par le Ministère Public, alors même qu’elle avait ordonné lors de l’audience du 18 septembre 2014 un renvoi afin que ses premières écritures d’appelantes soient signifiées à la SELAS MJ LEX, opération réalisée fort tardivement ;
Que la cour a pris note de la décision de ce mandataire judiciaire de ne pas constituer avocat manifestée dans un courrier émis le 4 août 2014 et reçu à la cour le 7 août 2014 ;
Attendu que les termes des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile devaient et doivent conduire la cour à s’assurer du respect du principe du contradictoire, les dernières écritures non communiquées aux parties adverses ne pouvant qu’être rejetées comme les violant ;
Attendu que la recevabilité de l’appel n’a pas été contestée par l’une quelconque des parties, alors que la cour ne trouve pas dans le dossier de moyens susceptibles de nécessiter son examen et le cas échéant une réouverture des débats pour les soumettre aux parties ;
Attendu que le recours ainsi engagé par son caractère général a par nature dévolu à la cour l’entier litige connu par les premiers juges, aucune difficulté ne se faisant jour sur l’application des articles 561 et 562 du Code de Procédure Civile
Sur l’état de cessation des paiements
Attendu que l’article L 631-1 du Code de Commerce définit cet état comme 'l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible', la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire par un créancier n’ayant pas à déterminer l’étendue totale du passif, du moment qu’il n’est pas immédiatement exigé du débiteur assigné ;
Attendu que la cour doit se placer au jour où elle statue pour le déterminer ;
Attendu que dans son assignation délivrée le 11 avril 2014, l’URSSAF RHONE-Y se prévalait d’une créance de 12.365 €, alors que la société DUTOIT conteste qu’elle la concerne, affirmant que seule la S.A. DUTOIT ET ASSOCIES-EXPERTISE COMPTABLE en serait la débitrice ;
Attendu que tant le rapport du liquidateur judiciaire que l’état des créances provisoires produits par le Procureur Général confirment en tout état de cause l’existence de créances déclarées par l’URSSAF RHONE Y pour 22.282 et 7.790 €, alors que le total opéré sur cet « ETAT SUCCINCT DES CREANCES au 11 septembre 2014 » porte le passif déclaré à 37.609,12 € ;
Que le liquidateur judiciaire relate dans son rapport que l’activité de la société DUTOIT AUDIT EXPERTISE est plus que symbolique, alors que son dirigeant fait état de la disponibilité de fonds permettant de couvrir les créances de l’URSSAF ;
Attendu que les premiers juges ont noté que cette société était radiée du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Rhône-Y ;
Attendu que ce dirigeant n’avait pas au jour de la rédaction de ce rapport déposé la liste prévue à l’article L 622-6 du Code de Commerce, ne permettant pas ainsi de déterminer l’ampleur prévisible du passif ;
Attendu que la société appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à établir son actif disponible, la cour étant dès lors dans la totale impossibilité de vérifier son éventuelle capacité à supporter le paiement de son passif exigible ;
Qu’en cet état et du fait de l’absence de maintien d’une quelconque activité réelle, les premiers juges doivent être confirmés en ce qu’ils ont retenu que le redressement judiciaire était manifestement impossible au sens de l’article L 640-1 du Code de Commerce ;
Attendu que les dépens doivent demeurer à la charge de la société appelante et être employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les dépens d’appel doivent être employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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