Confirmation 4 juin 2015
Rejet 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 juin 2015, n° 14/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/01529 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 8 octobre 2013, N° 1112-491 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2015
N° 2015/270
Rôle N° 14/01529
XXX
C/
A Z
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHONE
SA AXA
Grosse délivrée
le :
à :
Me Bass
Me Benhaïm
Me Dureuil
Me Pontier
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 1112-491.
APPELANTE
XXX, demeurant 40 avenue de Saint Antoine – XXX
représentée par Me Christophe BASS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Mademoiselle A Z
née le XXX à XXX
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE,
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, Service contentieux – 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – XXX
représentée par Me Christian DUREUIL de l’AARPI LEX CAUSA CHRISIAN DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA AXA,313 Terrasses de l’Arche – XXX
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Soutenant avoir été blessée le 29 août 2009 lors d’un saut à l’élastique depuis un pont, organisé par la société Latitude Challenge (la société Latitude), Mme Z a obtenu, par une ordonnance de référé du 2 juillet 2010, la désignation du Dr Y aux fins de réaliser une expertise médicale. L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2011.
Statuant sur l’assignation délivrée par Mme Z à la société Latitude et son assureur la société Axa France iard (la société Axa) au visa de l’article 1147 du code civil, le tribunal d’instance de Marseille par jugement du 8 octobre 2013 a, avec exécution provisoire :
— condamné la société Latitude et la société Axa à verser à Mme Z les sommes de :
* 9620 euros en indemnisation de son préjudice,
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Latitude à verser à la CPAM les sommes de
* 4562,51 euros au titre de ses débours
* 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a retenu que la société Latitude était tenue d’une obligation de résultat eu égard au rôle passif des participants et à la dangerosité de l’activité proposée et qu’elle ne démontrait pas qu’une cause étrangère soit à l’origine du manquement à cette obligation de sécurité. Elle l’a condamnée à réparer l’entier dommage de la victime.
Par déclaration du 24 janvier 2014, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la société Latitude a formé un appel général contre cette décision. La société Axa a formé un appel incident.
Prétentions et moyens des parties :
Par ses conclusions du 20 mars 2015, cette société a sollicité infirmation de la décision. Elle demande qu’il soit jugé qu’elle n’a commis aucune défaillance dans l’exécution de son obligation de moyens, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la blessure et le saut et que Mme Z soit déboutée de toutes ses prétentions et condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle ne peut être tenue que d’une obligation de sécurité de moyens et qu’il n’est pas établi que les blessures invoquées aient été causées par le saut, l’attestation produite émanant d’une amie de la victime comportant des invraisemblances. Elle précise qu’aucune traction n’est exercée sur le harnais au moment du saut, la personne étant attachée par la cheville, et qu’avec une fracture de l’épaule, Mme Z n’aurait pas pu remonter par ses propres moyens le chemin très escarpé permettant de rejoindre le pont, celui-ci comportant notamment des passages équipés d’ échelles.
La société Axa, par conclusions du 19 juin 2014, a sollicité de la cour de :
A titre principal,
— juger que la responsabilité de la société Latitude n’est pas engagée et débouter Mme Z de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes qu’elle formule, et déduire des sommes allouées la créance de l’organisme social.
En tout état de cause,
— ordonner la restitution du trop perçu eu égard à l’exécution du jugement querellé et débouter Mme Z de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, par conclusions du 13 mai 2014, a sollicité la condamnation du responsable à lui rembourser la somme de 4 562,51 euros (dont 3152,90 € d’indemnités journalières et 2409,61 de frais divers) ainsi que celle de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’indemnité forfaitaire de gestion (1028 euros).
Par conclusions du 19 juin 2014 Mme Z a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Latitude à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle soutient que la société était tenue d’une obligation de sécurité de résultat compte tenu du rôle purement passif du participant à cette activité dangereuse. Elle fait valoir que la véracité du témoignage ne peut être remise en cause et que les blessures ont pu lui être causées par le harnais qu’elle portait, ainsi que le montre les photos produites, ou par un boucle formée par la corde de l’élastique au moment où celui-ci s’est détendu.
Motifs de la décision
Il n’est pas contesté que Mme Z et la société Latitude étaient dans un lien contractuel de sorte que cette dernière ne peut avoir engagé sa responsabilité que sur le fondement contractuel de l’article 1147 du code civil.
Contrairement à ce que soutient la société Latitude, son activité la rend débitrice d’une obligation de sécurité de résultat vis à vis de ses clients. En effet, le saut à l’élastique, qui consiste à sauter dans le vide d’une grande hauteur, constitue une activité qui expose ses pratiquants à des risques objectifs de dommage corporel potentiellement mortels, alors que seule la société a la maîtrise du lieu du saut et du matériel utilisé, et que le client ne participe pas à sa sécurité par son comportement, sa seule initiative résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l’impulsion donnée, sans qu’il soit soutenu ou démontré que celle-ci ait une incidence sur la sécurité. Ainsi, aucun élément ne permet de considérer que le participant a un rôle actif à jouer durant le saut. La société n’indique pas que des consignes sont données aux clients avant le saut pour assurer leur propre sécurité au cours du saut. Le client ne dispose d’aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu’il court en sautant et s’en remet donc totalement à l’organisateur pour assurer sa sécurité.
Le contrat conclu entre le client et l’organisateur comporte donc nécessairement l’obligation pour ce dernier de garantir à ses clients qu’il ne subira aucun dommage corporel en sautant.
La responsabilité de la société est donc engagée, dès lors qu’un dommage corporel est survenu au cours du saut, sauf circonstance caractérisant un cas de force majeure, non invoqué en l’espèce.
En l’occurrence, Mme Z produit des éléments médicaux établissant qu’elle a présenté le lendemain du saut une fracture parcellaire du trochiter droit (fracture arrachement trochiterrienne) et une contracture du trapèze droit sur toutes ses insertions cervicales. Mme Z soutient qu’elle a ressenti la douleur liée à cette blessure dès le saut et produit à cet effet l’attestation établie deux mois après celui-ci par l’amie avec laquelle elle se trouvait ce jour là, qui avait sauté juste avant elle. Les imprécisions de cette attestation sur certains points ne permettent pas de douter de sa sincérité. Or ce document précise que Mme Z s’est immédiatement plainte d’une douleur à l’épaule, dont elle a fait part au moniteur se trouvant à l’arrivée et qu’elle n’a refusé de rejoindre le pont à l’aide d’un treuil qu’en raison de sa peur. Elle précise qu’elle a eu du mal à remonter par le chemin et y a été aidée par elle-même et un autre participant. Si la société produit diverses attestations établissant que ce chemin est très difficile en raison du dénivelé et de la nécessité de s’aider des mains pour progresser sur certaines portions, elle n’établit par aucun document médical qu’il était impossible à Mme Z de le suivre avec la blessure qu’elle présentait.
Au total, il résulte de la concordance temporelle entre les blessures et le saut, d’une part, du témoignage sus-évoqué, d’autre part, que le dommage a bien trouvé sa cause dans le saut réalisé.
Les arguments avancés par la société tendant à nier qu’une telle blessure puisse résulter d’un saut à l’élastique ne seront pas suivis. En effet, s’il n’est pas contesté que l’élastique est attaché au pied du participant et que le harnais prenant les épaules n’est mis sous tension qu’en cas de dysfonctionnement, non survenu en l’espèce, la société ne produit aucun élément permettant d’exclure qu’un a coup lié à la position de Mme Z lors du saut ou qu’une boucle dans élastique ou dans les autres liens puisse être à l’origine du traumatisme de l’épaule. Au demeurant, aucune partie ne produit de pièce relative aux accidents survenus au cours de sauts à l’élastique, en France ou à l’étranger. Enfin, les documents attestant du sérieux de la société et de la compétence de son fondateur dans le domaine de la sécurité est sans incidence sur le lien de causalité existant entre le saut et le dommage survenu, dès lors qu’aucune faute tenant aux équipements de sécurité n’est reprochée à la société.
La société Latitude et son assureur, qui ne dénie pas sa garantie, seront donc condamnés in solidum à réparer l’intégralité du préjudice subi par Melle Z à l’occasion du saut.
Sur le préjudice
Aucune partie ne conteste les conclusions du rapport d’expertise médicale du Dr Y qui a décrit ainsi qu’il suit le préjudice de la victime :
— Pertes de gains professionnels actuels : du 30 août 2009 au 25 novembre 2009
— Déficit fonctionnel temporaire total du 29 août 2009 au 10 septembre 2009, partiel à 50% du 11 septembre 2009 au 25 septembre 2009, puis à 10% jusqu’à la consolidation
— Consolidation : 29 août 2010
Déficit fonctionnel permanent : 2%
Tierce personne aide ménagère pendant 21 heures prise en charge par l’assurance.
La liquidation du préjudice se fera donc sur ces bases, étant observé que Mme Z sollicite la confirmation de la décision et que seule la société Axa émet des critiques sur l’évaluation du préjudice faite par le tribunal.
1. Préjudices patrimoniaux :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Dépenses de santé : 4 562,51 €
Ces dépenses sont constituées des seules prestations prises en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, selon l’état qu’elle a produit et qui n’est pas contesté, la victime n’invoquant pas de frais médicaux ou assimilés restés à charge.
. Frais divers : assistance à l’expertise 300 €
La société Axa conclut au rejet de la demande au motif que la note du Dr X laisserait penser qu’elle a été adressée à la prétention juridique de la victime. Aucune preuve de cette affirmation n’étant produite et Melle Z produisant une note d’honoraire du médecin l’ayant assistée (pièce 5) , il y a lieu de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 300 euros.
2. Préjudices extra-patrimoniaux :
a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Déficit fonctionnel temporaire : 1 900 €
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, dégagée de toute incidence sur les revenus professionnels, pendant la période avant la consolidation de ses blessures.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Melle. Z et de la gène qu’elles ont entraînées sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’une somme mensuelle d’environ 700 euros par mois.
Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel a donc justement été fixé à la somme de 1900 euros par le tribunal.
. Souffrances endurées : 5 000 €
Doivent être indemnisées à ce titre toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique.
Au regard de la blessure initiale et de la rééducation qui s’en est suivie, ces souffrances quantifiées à 3/7 par l’expert, justifient l’octroi de la somme de 5 000 euros, allouée par le tribunal.
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. Déficit fonctionnel permanent : 2 420 €
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Eu égard à la quantification de ce déficit par l’expert à 2 % et à l’âge de Melle Z au moment de la consolidation (29 ans), ce préjudice sera évalué à la somme de 2 420 euros.
Le préjudice corporel global de la victime sera donc évalué à la somme totale de 14 182,51 euros, dont 9620 euros lui reviennent après imputation de la créance de la CPAM.
La société Latitude et la société Axa seront donc condamnées in solidum à verser :
* à Melle Z la somme de 9 620 euros, avec intérêts au taux légal à compte du 8 octobre 2013, date du jugement, en application de l’article 1153-1 du code civil,
* à la CPAM des Bouches-du-Rhône celle de 4 562,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande formée par cet organisme par application de l’article 1153 du même code.
Sur les demandes annexes :
La demande de la CPAM de condamnation de la société Latitude et de la société Axa à lui verser une indemnité forfaitaire de1028 euros sera accueillie sur le fondement de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le tiers responsable est tenu d’une telle indemnité en contrepartie des frais engagés par cet organisme pour obtenir le remboursement de ses débours.
La société Latitude et la société AXA, succombant et étant tenues à indemnisation, seront condamnées à verser à la victime la somme de 2000 euros et à la CPAM celle de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par al société Latitude sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la société Latitude Challenge et la société Axa France Iard, in solidum, à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône une indemnité forfaitaire de 1 028 euros,
— Condamne la société Latitude Challenge et la société Axa France Iard, in solidum, à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Latitude Challenge et la société Axa France Iard, in solidum, à verser à Melle Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Latitude Challenge et la société Axa France Iard, aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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