Infirmation partielle 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2 juin 2015, n° 13/05209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/05209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 18 octobre 2013, N° 12/29 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/05209
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’ALES
jugement du
18 octobre 2013
Section: Encadrement
RG:12/29
ANDRE
C/
X
A.G.S – C.G.E.A TOULOUSE DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD-OUEST
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2015
APPELANT :
Maître Z ANDRE
ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A. DACTEM
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Eric JEANTET de la SCP JURI-EUROP AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur B-C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Agnès BOTELLA, avocat au barreau de NÎMES
A.G.S – C.G.E.A TOULOUSE DELEGATION RÉGIONALE DU SUD-OUEST
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Bernard BRUN de la SCP BRUN, JEGLOT BRUN, PORCARA, avocat au barreau d’ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 31 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 02 Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché par la société Dactem (Dispositifs d’Acquisitions Contrôle Test Electroniques et Microinformatiques), implantée à St Christol-les-Alès, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 août 1987, en qualité d’ingénieur informaticien, position II, indice 114 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, Monsieur B-C X a été licencié pour motif économique par lettre du 12 février 2007.
La société Dactem a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 1er juillet 2011, suivi d’un jugement de liquidation judiciaire du 18 juillet 2012, désignant Me Z Y en qualité de mandataire liquidateur.
Saisi par le salarié contestant son licenciement, le 10 février 2012, le conseil de prud’hommes d’Alès a, par jugement du 18 octobre 2013, fait droit à l’intégralité de ses demandes et fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Dactem aux sommes suivantes : 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 720 euros à titre d’indemnité pour clause de non-concurrence illicite et 2200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Y ès qualités a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2013.
' Dans ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience aux fins d’infirmation du jugement entrepris, le liquidateur appelant demande à la cour :
— à titre principal, de débouter le salarié de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, de réduire l’indemnisation à de plus justes propositions en l’absence de préjudice démontré.
Il fait valoir principalement que :
— la société Dactem a dû faire face à de graves difficultés économiques qui se sont accrues au cours de l’exercice 2006, au point qu’elle a enregistré une perte de plus de 450 000 euros du fait d’une baisse de 30 % de son chiffre d’affaires, avec pour conséquence immédiate l’effondrement de son résultat net qui est passé de 500 859 euros en 2005 à 4458 euros au 30 juin 2006 ;
— malgré la renégociation ou la résiliation des contrats des prestataires afin de dégager de la trésorerie, ces difficultés ont perduré et la société a fait l’objet d’un redressement judiciaire, le 1er juillet 2011, puis d’une liquidation judiciaire prononcée le 18 juillet 2012 ;
— pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe Sanbaro, dont la société faisait partie, la décision a été prise de supprimer le poste de responsable qualité, seul de sa catégorie, en sorte qu’il n’y avait pas lieu d’établir un ordre des licenciements ;
— l’employeur a exécuté loyalement son obligation de reclassement puisque deux propositions de reclassement ont été faites au salarié au sein du groupe (ingénieur informatique et ingénieur qualité), et une troisième au sein de la société Sud Recyclage (ingénieur qualité), qu’il a refusées, et la procédure de licenciement a de même été strictement respectée ;
— M. X, qui a encaissé un chèque d’un montant de 57 322,34 euros couvrant l’indemnisation de la clause de non-concurrence, ne fournit aucun élément justifiant le montant de sa demande représentant 26 mois de salaire.
' Reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, l’intimé sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande en outre de lui allouer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique essentiellement que :
— le liquidateur appelant cherche à entretenir une confusion entre la situation économique de la société au moment du licenciement, en février 2007, et la liquidation judiciaire intervenue en juillet 2012 ;
— aucun élément comptable ou financier n’est produit pour établir la réalité et la gravité des difficultés économiques alléguées, ni la nécessité d’une réorganisation, étant précisé que, depuis le mois de juillet 2006, la société avait intégré le groupe Astek sous la direction de sa filiale Sanbaro, et que c’est à ce niveau qu’il convient de se placer pour apprécier la situation, tandis qu’il communique pour sa part divers éléments objectifs, tels que des comptes-rendus de réunions des délégués du personnel, des extraits de publications internes du groupe et le tableau des entrées et des commandes prouvant l’absence de caractère réel et sérieux des difficultés invoquées ;
— il appartenait à l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement dans toutes les entreprises du groupe, parmi celles dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et les deux propositions dont il fait état ne suffisent pas à démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement ;
— avant de procéder à son licenciement, l’employeur aurait dû vérifier si, dans la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi supprimé, un autre salarié n’était pas désigné en application des critères d’ordre ;
— il avait une ancienneté de 20 ans dans l’entreprise au moment de son licenciement ; son contrat de travail, qui avait été suspendu du 3 juillet au 16 octobre 2006 pour raison médicale, avec hospitalisation du 17 juillet au 22 août 2006, a de nouveau été suspendu du 15 mars au 14 avril 2007 pour maladie (dépression) reconnue affection de longue durée en juin 2007 ; il a été indemnisé par Pôle Emploi du 29 mai 2007 au 27 mai 2009 et en mars 2012, il a créé une entreprise informatique ; le jugement doit donc être confirmé sur le montant des dommages et intérêts ;
— la clause contractuelle de non-concurrence est illicite en ce qu’elle n’est pas limitée dans l’espace et ne prévoit aucune contrepartie financière, ce qui n’est pas contesté par l’appelant, et le jugement doit également être confirmé sur le montant de l’indemnité allouée de ce chef, correspondant à 50 % du salaire mensuel brut pendant la durée de 12 mois prévue dans la clause.
' Déclarant expressément s’en référer aux conclusions du liquidateur, l’AGS-CGEA de Toulouse demande à la cour, à titre principal, de rejeter l’ensemble des prétentions du salarié, et subsidiairement, de ramener les sommes allouées à des plus justes proportions et de faire application des dispositions du code du travail relatives à la mise en oeuvre et au plafonnement de sa garantie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la cause du licenciement
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe à laquelle elle appartient.
En l’espèce, M. X a été convoqué, par lettre du 20 novembre 2006, à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique, fixé au 4 décembre 2006.
Par lettre du 15 décembre 2006, les deux postes suivants lui ont été proposés au sein de la holding du groupe Sanbaro, basés au siège à Vaulx-en-Velin : ingénieur informatique du groupe et ingénieur qualité du groupe.
Le poste d’ingénieur qualité au sein de la société Sud Recyclage, à Boisset & Gaujac (30) lui a en outre été proposé, dans le cadre d’un reclassement externe, par courrier du 20 décembre 2006.
Relancé par courrier du 25 janvier 2007, le salarié a informé l’employeur de son refus, par lettre du 30 janvier 2007, aux motifs suivants : 'les 2 postes proposés au sein du groupe Sanbaro ont un salaire inférieur à mon salaire actuel – après avoir joint la société Sud Recyclage, le poste qualité proposé ne correspond pas à mon secteur d’activité.'
Il a ensuite été licencié par lettre du 12 février 2007, ainsi motivée :
'(…) La société Dactem connaît de grandes difficultés économiques, lesquelles se sont accentuées de façon importante en 2006 au point de comptabiliser plus de 450 000 euros de pertes.
Ces difficultés économiques sont principalement liées à une dégradation importante du chiffre d’affaires lequel a baissé de 30 % en passant de 3450 Keuros au 30 juin 2005 à 2 404 Keuros au 30 juin 2006.
En outre, les résultats au 31 décembre 2006 s’annoncent particulièrement mauvais.
Ainsi, les pertes financières de la société s’élevaient à 496 Keuros au 30 juin 2006.
En conséquence, la situation nette, qui était de 500 859 euros au 30 juin 2005 s’est effondrée à 4 458 Euros au 30 juin 2006, soit une baisse de presque 100 %.
Afin de sortir la société Dactem desdites difficultés économiques et de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité auquel le groupe et donc Dactem appartient, nous avons mis en oeuvre les mesures suivantes :
nous avons procédé à la fermeture de nos deux filiales américaine et mexicaine
nous avons procédé au licenciement de notre collaborateur au Mexique
nous avons renégocié tous les contrats d’entretien, de maintenance… soit pour obtenir une baisse de tarifs soit, à défaut pour les résilier.
En outre, nous avons décidé de mener une politique de rationalisation et de centralisation des services généraux communs au niveau du Groupe.
A cet égard, le groupe Sanbaro auquel la société Dactem appartient depuis quelques mois, possédait déjà un service Qualité Groupe.
La centralisation ainsi décidée nous a amené à supprimer, chez Dactem, le poste de Responsable Qualité dans sa spécificité, les tâches inhérentes à ce poste ayant été réparties et centralisées au sein du service Qualité Groupe.
En conséquence, le poste que vous occupez au sein de Dactem a vocation à être supprimé dans sa totalité.
Dans le cadre de votre reclassement, nous vous avons proposé par courriers recommandés 2 postes en interne le 14/12/06 (Ingénieur Qualité Groupe Sanbaro et Ingénieur Informatique Groupe Sanbaro) ainsi qu’un poste en externe (Ingénieur Qualité) le 20/12/06.
Dans un courrier du 2 février 2007 vous nous avez fait part de votre refus, implicite, pour les postes proposés au sein du Groupe et ce, pour des raisons de salaire, ainsi que de votre manque d’intérêt pour le poste proposé chez «Sud Recyclage».
En outre, nous avons fait également des recherches de reclassement à l’intérieur de l’ensemble du Groupe, lesquelles se sont révélées vaines.
En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique pour les raisons évoquées ci-dessus ayant entraîné la suppression de votre poste (…)'
Alors que le liquidateur appelant ne communique aucun élément de preuve concernant la situation financière de la société et du groupe, le salarié intimé verse notamment aux débats plusieurs procès-verbaux de réunion des délégués du personnel (20 novembre 2006, 29 janvier 2007, 10 avril 2007), ainsi qu’une publication interne du mois de décembre 2006, dont il ressort que, si la perte de la société pour l’exercice 2005/2006 se situait autour de 400 000 euros, le groupe Sanbaro Industries avait consenti à la société des 'apports financiers significatifs', que l’année 2006 avait été 'une année d’investissements avec la mise en place de nombreuses démarches commerciales nouvelles qui (n’avaient) pas pu encore donner la mesure de leur potentiel', telles que 'la mise en place d’une cellule machines spéciales, le renforcement de l’équipe grenobloise, l’ouverture d’un établissement à Paris, l’élargissement de l’offre calcul', qu’après 'un début difficile lié à une conjoncture 2006 tendue et à une organisation perfectible, les premiers indicateurs de l’exercice 2007 (étaient) plutôt encourageants', que 'l’adossement avec le groupe Astek, la reprise de Dactem, le renforcement de (l')action machines spéciales, l’ouverture prochaine d’un bureau à Paris, la confiance renouvelée (des) clients historiques, la conquête de nouveaux marchés (étaient) autant d’éléments déterminants pour consolider
(l')ambition 2007", qui était 'de «tutoyer» les 20 millions d’euros avec Dactem pour 2007« , que 'cette croissance significative (s’appuyait) sur plusieurs facteurs concomitants : un marché en croissance soutenue, la confirmation du retournement de Dactem, l’accélération de l’activité commerciale en 2007 », et que 'forte de cette nouvelle position et de sa capacité à s’adapter (…), Dactem (devait) retrouver le chemin de la croissance rentable'.
Dès lors, la preuve d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise et du secteur d’activité du groupe, auquel celle-ci appartenait au moment du licenciement, n’étant aucunement rapportée, et cette preuve ne pouvant résulter de la mise en redressement judiciaire de la société, le 1er juillet 2011, suivie de sa liquidation judiciaire le 18 juillet 2012, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— sur ses conséquences
Alors âgé de 50 ans, titulaire d’une ancienneté de près de 20 ans dans l’entreprise qui employait au moins onze salariés, percevant un salaire mensuel brut de 3 842 euros, M. X justifie avoir été inscrit à Pôle Emploi à compter du 14 mai 2007 et avoir été simultanément pris en charge par la caisse d’assurance maladie du Gard pour maladie de longue durée à compter du 15 mai 2007.
Radié de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 13 mai 2009, selon l’attestation établie par Pôle Emploi le 27 mai 2009, il a créé une entreprise de réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques le 1er mars 2012.
Il ne communique aucune autre indication sur sa situation postérieure au licenciement et ses revenus.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, son préjudice sera plus exactement réparé par une somme de 57 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le jugement sera ainsi réformé sur le quantum.
— sur la clause de non-concurrence
Il est constant que cette clause stipulée au contrat, d’une durée d’un an à compter du départ du salarié de la société, est illicite en ce qu’elle n’est pas limitée dans l’espace et ne comporte aucune contrepartie financière.
Le conseil de prud’hommes ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié à ce titre, cette disposition du jugement sera confirmée.
— sur la garantie de l’AGS
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a été déclaré opposable à l’AGS-CGEA de Toulouse, lequel observe à juste titre que sa garantie ne s’étend pas à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toute ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Dactem à la somme de 57 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS-CGEA de Toulouse dans les conditions et limites fixées par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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