Infirmation 19 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 19 juil. 2021, n° 21/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00066 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 19 juillet 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 21/00066 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXEP
N° MINUTE : 79
APPELANT
M. B A
né le […] à […]
Actuellement hospitalisé centre de santé mentalé JB PUSSIN
[…]
[…]
comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
AUTRES PARTIES
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTÉ MENTALE JB PUSSIN
Non comparant, non représenté
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE BÉTHUNE
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit du 09 juillet 2021
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antonella CAILLIEZ, greffière
DÉBATS : le lundi 19 juillet 2021 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 19 juillet 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 19 juillet 2021 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 22 juin 2021 M. B A âgé de 55 ans a été admis en soins psychiatriques contraints au Centre Hospitalier de Lens – Centre de santé mentale JB PUSSIN (62), à la demande du Foyer de vie de l’hopital local de Campagne-lès-Hesdin et sur le certificat médical du Dr X, médecin urgentiste relevant du Centre Hospitalier (CHAM) à Rang du Fliers.
• Le certificat des 24 h a été établi par le Dr Y, psychiatre, praticien hospitalier
• Le certificat des 72 h a été établi par le Dr Z, psychiatre, praticien hospitalier
A la suite de la période d’observation le directeur de l’établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de M. A, après avis du Dr Z, psychiatre de l’établissement de santé en date du 28 juin 2021.
Le directeur du centre de santé mentale JB PUSSIN a saisi le juge des libertés et de la détention le 29 juin 2021.
Par ordonnance du 2 juillet 2021 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. B A au delà de 12 jours.
Par courrier enregistré au greffe de la cour le 6 juillet à 11h09, M. A a interjeté appel de cette décision.
L’appel a été audiencé pour le 19 juillet 2021.
M. B A a comparu assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de Douai. Les débats se sont déroulés en audience publique.
• Vu les réquisitions de M. le Procureur Général près la cour d’appel de Douai en date du 9 juillet 2021,
• Vu les observations du conseil de M. A, lequels’en rapporte à justice sauf à constater la non-transmission, par l’établissement hospitalier, d’un avis motivé établi par un médecin psychiatre en vue de l’audience d’appel,
• Vu l’audition de M. B A
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’état de santé de M. B A
L’article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce :
Il résulte des éléments de la procédure que M. B A, qui était sorti quelques jours plus tôt de l’hopital psychiatrique, a été hospitalisé d’office le 22 juin 2021 à la suite de la réitération de comportements violents alimentés par une méfiance pathologique. Il s’agit d’une personne ayant déjà été hospitalisée à trois reprises pour des causes similaires.
L’avis médical établi le 28 juin 2021 par le psychiatre de l’établissement, après avoir rappelé que M. A avait été hospitalisé en raison de troubles du comportement violents et de fugues observe, à la date de son avis, 'un effondrement moral qui dénote avec les projets de grandeur d’il y a quelques jours’ et précise que 'l’on retrouve un pessimisme pathologique, une absence de projection dans l’avenir'.
Lors de sa comparution devant le premier juge, le 2 juillet 2021 l’intéressé a été en mesure de reconnaître le bénéfice de la mesure d’hospitalisation en cours sur son état de santé, en ces termes: 'Mon hospitalisation se passe bien. Je me sens mieux, plus calme depuis le début de mon hospitalisation. Oui, mon traitement fait effet. Je fais une infection, je réfléchis beaucoup. Je veux bien rester encore un peu. Je ne veux plus partir, le temps qu 'on me soigne'.
M. A a formé appel le 6 juillet 2021 par une lettre à l’écriture désordonnée contenant un discours décousu dont le sens est difficilement perceptible. Il est néanmoins possible d’y comprendre le désaccord de M. A quant à a poursuite de la mesure d’hospitalisation qui lui est imposée ; des allusions paraissent faites à des violences physiques qu’il aurait subies; ainsi semble-t-on pouvoir déchiffrer : 'quand on vous frappe dessus', 'il vous tire les cheveux' – sans que les auteurs et les circonstances de tels faits soient précisés dans ce courrier.
Ces allusions peuvent néanmoins être aisément rapprochées du compte-rendu inséré au certificat médical à 24 heures établi par le Dr Y, lequel évoque que M. A, qui est plus calme à ce moment-là, parvient à verbaliser ses difficultés et se plaint de l’attitude d’autres résidents de l’établissement en disant : 'ils me tirent les cheveux, ils m’insultent, ils me crachent dessus'.
A l’audience d’appel M. A est calme et manifeste des signes d’abattement. Tout en admettant les bénéfices de la prise en charge dont iI a fait l’objet il considère que le maintien de la mesure n’est plus justifié et aspire à pousuivre son traitement médicamenteux au sein du Foyer où il réside habituellement.
* * *
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que c’est par une analyse appropriée des avis
médicaux produits et par des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
En second lieu toutefois, le Centre Hospitalier de Lens – Centre de santé mentale JB PUSSIN n’a pas fait parvenir à la cour le nouvel avis médical, établi dans les 48h précédant l’audience d’appel, qu’il lui appartenait de produire en application de l’article L.3212-1, du code de la santé publique.
Cet avis a pourtant été sollicité par le greffe de la cour en même temps que la convocation à l’audience puis à plusieurs reprises avant et pendant l’audience. Le magistrat signataire l’a également réclamé, en vain, dans le cours de son délibéré.
En l’absence d’un avis médical circonstancié permettant au juge d’appel de s’assurer qu’au jour où il statue, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation actuelle de santé de M. B A, le maintien de telle mesure de contrainte causerait à la personne hospitalisée un grief qui ne peut être évité que par une décision de mainlevée.
M. A ne contestant pas la nécessité de la poursuite d’une prise en charge psychiatrique en dehors d’une hospitalisation complète, la mainlevée sera différée de 24 heures afin de permettre le cas échéant l’élaboration d’un programme de soins en ambulatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribuanl judiciaire de Béthune en date du 2 juillet 2021,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. B A,
Disons que la mainlevée est différée de 24 heures pour lamise en place le cas échéant d’un programme de soins.
Laisse les dépens tant de première instance que d’appel aux frais du trésor public.
Antonella CAILLIEZ, greffière Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Juillet 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – ho.ca-douai@justice.fr) :
— M. B A
— Maître Stéphanie GALLAND
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTE MENTALE JB PUSSIN
- M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BÉTHUNE
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
Le greffier, le lundi 19 juillet 2021
N° RG 21/00066 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXEP
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