Infirmation 22 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 22 févr. 2013, n° 10/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/03831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 29 novembre 2010, N° F09/01474 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/03831
Code Aff. :
ARRET N°
VP
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 29 Novembre 2010 RG n° F 09/01474
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître ONRAED, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Maître MARI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PORTIER, Président de Chambre,
Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur,
Madame PONCET, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2012
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement, contradictoirement, le 22 Février 2013 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 février 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PORTIER, Président, et Madame POSE, Greffier
Faits – Procédure :
La Société Etablissements JACQUELINE a pour activité la vente de caravanes, camping- cars et accessoires de loisirs.
Jusqu’à l’automne 2008, elle l’exerçait au sein de deux établissements, VERSON, à proximité de CAEN, où elle a son siège et LA GLACERIE à proximité de CHERBOURG.
Le 1er/10/2008, elle en a ouvert un troisième à BOOS, à proximité de ROUEN.
Monsieur Y X a été par elle engagé en qualité d’employé d’atelier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris effet le 21/11/2006.
Par lettre du 12/12/2008, son employeur a notifié à Monsieur X son licenciement pour motif économique et il a été définitivement radié des effectifs de l’entreprise le 12/02/2009 au terme de son préavis qu’il a été dispensé d’effectuer mais qui lui a néanmoins été payé.
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur Y X a saisi le 18/06/2009 le Conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits nés de celui-ci.
Vu le jugement du 29/11/210 du Conseil de prud’hommes de CAEN qui a condamné la Société Etablissements JACQUELINE à verser à Monsieur Y X 7.526 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu les conclusions déposées le 3/10/2012 et oralement soutenues à l’audience par la Société Etablissements JACQUELINE, appelante.
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience par Monsieur Y X, intimé principal et appelant incident
MOTIFS :
Il n’est pas discuté que Monsieur X a toujours travaillé, en qualité d’employé d’atelier, au sein du seul établissement qu’exploitait la Société Etablissements JACQUELINE à LA GLACERIE.
Il est constant, à lire son contrat de travail, signé à VERSON, siège de la société, le 21/11/2006, que son lieu de travail n’y est pas fixé à LA GLACERIE. Son article 5 stipule que Monsieur X pourra être amené à se déplacer, ce qui a évidemment une signification autre que travailler, sur l’ensemble des points de vente de la société, au nombre de deux seulement, VERSON et LA GLACERIE.
Si, concernant le lieu habituel de travail de Monsieur X, la rédaction de son contrat est donc pour le moins ambigüe, la Société Etablissements JACQUELINE reconnaît expressément dans ses écritures (page 6) que Monsieur X n’était tenu par aucune clause de mobilité insérée à son contrat et que, travaillant sur le site de LA GLACERIE, elle ne pouvait lui imposer d’aller travailler à VERSON.
C’est la raison pour laquelle, par lettre du 8/10/1008 faisant état d’une baisse d’activité par rapport à l’exercice précédent de son établissement de LA GLACERIE dont il y était dit qu’elle menaçait la compétitivité et la pérennité de l’entreprise toute entière, la société a proposé à Monsieur X de modifier son contrat de travail en ce sens qu’il exercerait désormais ses fonctions, aux conditions demeurant par ailleurs inchangées, sur le site de VERSON.
C’est parce que, par lettre du 9/11/2008, Monsieur X a refusé cette proposition, et la modification subséquente de son contrat de travail, que la Société Etablissements JACQUELINE a engagé à son égard une procédure de licenciement économique.
La lettre du 12/12/2008 de la Société Etablissements JACQUELINE notifiant à Monsieur X son licenciement pour motif économique énonce que ce motif réside dans la baisse d’activité constatée depuis le début de l’année 2008, tant en termes de contrats de vente signés que de chiffre d’affaires réalisé, de l’établissement de LA GLACERIE, baisse dont il est dit qu’elle menace la compétitivité et la pérennité de l’entreprise toute entière dont la sauvegarde impose d’adapter les frais généraux de l’établissement (de LA GLACERIE) à son activité réelle et qu’il a été décidé, afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise à défaut de laquelle son existence même serait menacée, de recentrer le service de nettoyage des véhicules sur le site de VERSON, dont la situation économique, meilleure, lui permet de supporter des coûts supplémentaires, laquelle réorganisation conduit à supprimer son D sur le site de LA GLACERIE;
Le motif du licenciement de Monsieur X réside donc dans la réorganisation de l’entreprise décidée par ses responsables afin d’en sauvegarder la compétitivité.
Cette réorganisation consiste seulement, d’après la lettre de licenciement qui fixe seule les limites du litige né de sa contestation, dans le recentrage du service, ou de l’activité, de nettoyage des véhicules sur le site de VERSON.
Or, les fonctions de Monsieur X étaient ainsi définies à son contrat de travail : pose accessoires, dépannage électrique et petite mécanique, échappement, frein, menuiserie, rénovation caravanes avant présentation aux clients.
Outre que l’activité de nettoyage des véhicules ne figure pas même au rang de celles énumérées au contrat de travail de Monsieur X, la lettre de licenciement n’évoque pas un éventuel transfert sur le site de VERSON de celles qui le sont.
Or, le site de LA GLACERIE existe toujours et la Société Etablissements JACQUELINE n’évoque pas même, sauf à le faire en termes purement hypothétiques lorsqu’elle évoque une possible menace sur la compétitivité de l’entreprise toute entière à raison d’une baisse purement conjoncturelle et non significative en termes de chiffre d’affaires de son établissement de LA GLACERIE, l’hypothèse de sa fermeture à quelque terme que ce soit.
Le site de LA GLACERIE demeurant en activité et quand bien même lui aurait on enlevé l’activité nettoyage des véhicules, hypothèse qui ne repose que sur l’affirmation, invérifiable en l’état des éléments d’information par elle produit, de la Société Etablissements JACQUELINE, son fonctionnement requerrait la présence d’un ou plusieurs salariés afin d’y effectuer les tâches mentionnées au contrat de travail de Monsieur X.
L’élément matériel du motif du licenciement de Monsieur X réside dans la suppression de son poste sur le site de LA GLACERIE.
C’est le 12/02/2009, lorsqu’il a été définitivement radié des effectifs de l’entreprise, que le poste de Monsieur X doit être présumé avoir été supprimé.
Or, le 27/05/2009, la société a engagé, en la personne de Monsieur A B, un nouveau salarié affecté aux tâches qu’effectuait antérieurement Monsieur X.
Le 14/10/2010, le conseil de Monsieur X a fait sommation à celui de la Société Etablissements JACQUELINE de lui communiquer le registre d’entrée et de sortie du personnel de tous ses établissements.
Il n’a que très partiellement été déféré à cette sommation de communiquer, seule une photocopie d’une page du registre ayant été communiquée et la Cour ignore donc l’actuelle situation des effectifs salariés en fonction dans les établissements de la Société et plus particulièrement dans celui de LA GLACERIE.
La Société Etablissements JACQUELINE, à qui incombe ici la charge de la preuve, ne justifie donc pas avoir supprimé le poste qu’occupait Monsieur X dans son établissement de LA GLACERIE.
Elle ne justifie en conséquence pas de la réalité du motif par elle invoqué pour licencier Monsieur X dont le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Celui-ci comptait deux ans révolus de présence dans l’entreprise lorsque lui a été notifié son licenciement.
Il n’est pas contesté que la Société Etablissements JACQUELINE emploie plus de dix salariés.
Monsieur X peut donc prétendre être indemnisé de son préjudice imputable à son licenciement à hauteur d’une somme égale, en minimum, aux salaires de ses six derniers mois, soit à hauteur de 8.169,45 €.
Il justifie de son admission au bénéfice de l’allocation de retour à l’D à compter de mars 2009 et de son indemnisation par C D de manière ininterrompue jusqu’au 18/10/2009 à hauteur d’une somme nette mensuelle de l’ordre de 860 €.
Il justifie par ailleurs de son embauche le 19/10/2009 par la Société CHANNEL AUTO par contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de véhicules neufs et occasions moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.365 €.
Son préjudice né de son licenciement sera justement réparé par l’allocation de 8.500 € à titre de dommages et intérêts.
Il apparaît équitable de mettre à la charge de la Société Etablissements JACQUELINE une partie des frais d’instance irrépétibles qu’a dû exposer Monsieur X pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 29/11/2010 du Conseil de prud’hommes de CAEN en ce qu’il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y X.
Le réforme sur le montant des sommes qui lui ont été allouées.
Condamne la Société Etablissements JACQUELINE à verser à Monsieur Y X 8.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute la Société Etablissements JACQUELINE de ses propres demandes.
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à Monsieur Y X 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE S. PORTIER
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