Cour d'appel de Douai, 24 janvier 2013, n° 11/06247
TCOM Lille 5 juillet 2011
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CA Douai
Infirmation 24 janvier 2013

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir en tant que bénéficiaire d'une stipulation pour autrui

    La cour a jugé que la SARL Q, bien que non signataire du contrat, est bénéficiaire de la stipulation d'approvisionnement et a donc un intérêt à agir.

  • Accepté
    Violation de la clause d'approvisionnement

    La cour a constaté que les consorts Y avaient effectivement violé la clause d'approvisionnement, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les infractions et la perte de chiffre d'affaires

    La cour a estimé que la SARL Q n'a pas établi le lien de causalité entre les infractions et les pertes alléguées, qui étaient également affectées par des travaux de voirie.

  • Rejeté
    Justification du préjudice commercial

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SARL Q n'a pas prouvé le lien entre les infractions et le préjudice commercial allégué.

  • Accepté
    Frais exposés en première instance et en appel

    La cour a jugé inéquitable de laisser à la charge de la SARL Q les frais exposés, lui allouant ainsi une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Lille qui avait déclaré irrecevable la demande de la SARL Q pour défaut de qualité à agir, la déboutant de ses demandes et la condamnant à payer des dommages-intérêts aux intimés, C Y et E Y-F. La question juridique centrale concernait la recevabilité de l'action de la SARL Q et l'opposabilité d'une clause d'approvisionnement exclusif stipulée dans un contrat de location-gérance au profit de la SARL Q, bien que celle-ci ne soit pas signataire du contrat. La Cour a jugé que la SARL Q avait un intérêt légitime à agir, étant bénéficiaire de la clause d'approvisionnement exclusif, et a donc déclaré recevable sa demande. Sur le fond, la Cour a confirmé le caractère exclusif et licite de la clause d'approvisionnement, opposable aux consorts Y, et a établi que les infractions à cette clause par les consorts Y étaient avérées. En conséquence, la Cour a condamné solidairement C Y et E Y-F à payer à la SARL Q la somme de 4700 euros pour les infractions constatées, a rejeté les demandes de la SARL Q pour perte de chiffre d'affaires et préjudice commercial faute de lien de causalité établi, et a condamné les consorts Y à payer 3000 euros à la SARL Q au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 24 janv. 2013, n° 11/06247
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 11/06247
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 5 juillet 2011, N° 10/04778

Sur les parties

Texte intégral

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