Infirmation 24 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 janv. 2013, n° 11/06247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/06247 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 5 juillet 2011, N° 10/04778 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/01/2013
***
MINUTE N° : 13/
N° RG : 11/06247
Jugement (N° 10/04778)
rendu le 05 Juillet 2011
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : SD/FR
APPELANTE
SARL Q agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe Georges QUIGNON (avocat au barreau de DOUAI) anciennement avoué
Représentée Me Aliette CASTILLE (avocat au barreau de DOUAI), es qualité de suppléante de Me QUIGNON
Assistée de Me David-franck PAWLETTA (avocat au barreau de LILLE)
INTIMÉS
Monsieur C Y
né le XXX à LOMME
de nationalité Française
XXX
59113 X
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI) anciennement avoués
Madame E F épouse Y
née le XXX à LILLE
de nationalité Française
XXX
59113 X
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI) anciennement avoués
DÉBATS à l’audience publique du 21 Novembre 2012 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe BRUNEL, Conseiller fonction de Président
Sandrine DELATTRE, Conseiller
Sophie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013 (date indiquée à l’issue des débats) par Philippe BRUNEL, faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec A B, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présents à l’audience lors du prononcé de l’arrêt.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2012
*****
Vu le jugement contradictoire du 5 juillet 2011 du tribunal de commerce de Lille qui a déclaré irrecevable la demande de la SARL Q pour défaut de qualité à agir, l’a débouté de ses demandes et l’a condamnée à payer à C Y et à E Y-F la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 6 septembre 2011 par la société à responsabilité limitée (SARL) Q ;
Vu les conclusions déposées le 8 novembre 2012 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 3 février 2012 pour C Y et E Y-F ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2012 ;
La SARL Q a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement entrepris, outre la condamnation de C Y et E Y-F à lui payer les sommes de 4 700 euros au titre des infractions constatées par Maître Z, 8 237 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires pour l’année 2009, 48 000 euros pour le préjudice commercial subi, 318, 68 euros au titre de la facture deMaître Z, 3000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
C R E Y-F sollicitent la confirmation du jugement déféré, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de la SARL Q comme étant mal fondées, et, en toute hypothèse, sa condamnation à leur payer 3000 euros pour la couverture de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que par acte sous seing privé du 30 novembre 2001, la SNC G H, gérée par I-J H, décédé en XXX, cédait à la SARL Q, un fonds de commerce de distribution de toutes boissons exploité XXX à X, la société cédante s’engageant à présenter la société acquéreur auprès des exploitants des fonds de débit de boissons dont I-J H était propriétaire, afin de constituer la société acquéreur distributeur exclusif de toutes boissons, et ce, en contrepartie du versement d’une redevance trimestrielle de 5% sur les ventes hors taxes.
I-J H, était notamment propriétaire d’un fonds de commerce de débit de boissons exploité à X, XXX, exploité sous le nom 'XXX
Par acte notarié du 8 janvier 2009, I-J H donnait ce fonds en location gérance à C R à sa mère, E Y-F, une clause intitulée 'convention de fournitures'.
Ayant découvert que C Y et E Y-F s’approvisionnaient auprès d’un autre fournisseur, la SARL Q demandait et obtenait, par ordonnance du 9 juin 2009, la désignation d’un huissier de justice aux fins de constat, en la personne de Maître Z..
Aux termes de son constat du 25 juin 2009 Maître Z constatait la présence au sein du débit de boissons, de plusieurs bouteilles et de café provenant de l’établissement METRO, C Y lui déclarant qu’il s’y rendait tous les lundis.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2009 la SARL Q enjoignait à C Y et E Y-F de respecter leurs engagements, ce que faisait également I-J H par courrier du 28 octobre 2010.
Par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2010, la SARL Q assignait C Y et E Y-F devant le tribunal de commerce de Lille aux fins d’obtenir principalement une indemnisation pour le non respect de la clause d’approvisionnement, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.
Pour contester ce dernier, la SARL Q expose qu’elle a un intérêt à agir, l’article 1165 du code civil posant le principe de l’effet relatif des contrats à l’égard de tiers, et l’article 1121 du même code autorisant la stipulation pour autrui.
Elle soutient que C Y et E Y-F se sont engagés expressément à respecter la clause d’approvisionnement, aux termes, de l’acte notarié du 8 janvier 2009, et que cette dernière lui octroie l’exclusivité, même si ce terme n’est pas expressément mentionné, comme en atteste le mécanisme de sanction stipulé.
Elle indique que Maître Z a mis en exergue la faute contractuelle de C Y et E Y-F, ce qui justifie l’allocation de l’indemnité contractuellement prévue en cas d’infraction et de dommages-intérêts pour préjudice commercial.
En réponse, C Y et E Y-F exposent qu’ils ne sont liés par aucune convention à la société Q, et que l’attestation établie par I-J H, produite aux débats, ne permet pas de prouver l’existence d’un contrat de fourniture conclu par lui avec la société Q.
Ils soutiennent, par ailleurs, que si l’existence d’une clause d’approvisionnement est reconnue, elle n’est en l’espèce pas licite, à défaut de stipulation sans équivoque de l’exclusivité, de communication de ladite clause et d’approbation expresse ; ils ajoutent que les dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce ne sont pas remplies, à défaut de limitation dans le temps, d’éléments précis sur les conditions tarifaires et la nature des produits, l’attestation établie par I-P Q ne permettant pas à elle seule de prouver que les tarifs leur ont été remis.
Enfin, ils indiquent que le chiffre d’affaires du débit de boisson a diminué en raison de travaux de voirie, de la fermeture de l’artère centrale de X, de la disparition des stationnements à proximité, ce dont la société Q ne tient pas compte pour évaluer son préjudice ;
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de la SARL Q
Aux termes du contrat de location-gérance du 8 janvier 2009, signé entre I-J H, en qualité de propriétaire du fonds, d’une part, et les consorts Y, en qualité de preneurs, d’autre part, il est expressément prévu, au paragraphe intitulé 'convention de fournitures', que 'comme condition des présentes, le propriétaire oblige le preneur à s’approvisionner auprès de la G Q, des vins, bières, alcools, sirops, eaux, spiritueux et généralement tous liquides et boissons achetés et consommés sur place', et qu’en cas d’infraction, le preneur s’engage à payer au fournisseur une indemnité forfaitaire ;
Il en résulte que, même si la SARL Q n’a pas été signataire dudit contrat de location-gérance, elle est directement bénéficiaire de cette stipulation ;
La SARL Q, qui soutient que cette disposition contractuelle n’a pas été respectée et qu’elle en subit un préjudice, a, en conséquence, un intérêt légitime à agir contre les consorts Y ;
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, et la SARL Q déclarée recevable en ses demandes ;
Sur la clause d’approvisionnement
Même si la convention d’approvisionnement exclusif qui liait I-J H à la SARL Q, n’a pas été communiquée aux consorts Y lors de la signature du contrat de location-gérance, il n’en demeure pas moins que l’obligation d’approvisionnement auprès de la société Q, imposée au locataire-gérant, est expressément mentionnée au paragraphe 'convention de fournitures’ du contrat de gérance, librement accepté et signé par les consorts Y ;
Ainsi, il ne peut être sérieusement contesté que la clause d’approvisionnement auprès de la société Q est opposable aux consorts Y, qui reconnaissent d’ailleurs s’être effectivement approvisionnés auprès de cette dernière, dans le cadre de l’exécution du contrat de location-gérance ;
Les consorts Y estiment qu’il ne peut cependant leur être fait le moindre grief, dés lors que la dite clause d’approvisionnement n’aurait aucun caractère exclusif;
Si le terme exclusif n’est effectivement pas mentionné au paragraphe 'convention de fournitures', il n’en demeure pas moins que cette exclusivité ressort clairement de la rédaction de la stipulation, qui précise, sans ambiguïté, que le preneur doit s’approvisionner auprès de la G Q pour tous liquides et boissons achetés et consommés sur place, aucune exception ou restriction n’étant par ailleurs prévue, sous peine d’indemnité forfaitaire en cas d’infraction constatée à payer directement au brasseur ;
Ainsi, le caractère exclusif de la clause d’approvisionnement liant les consorts Y à la G Q est avéré ;
Les consorts Y soutiennent, dans cette hypothèse, que ladite clause ne leur est pas opposable à défaut de respect des dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce et notamment de l’obligation d’information préalable sur les conditions tarifaires ;
Néanmoins, les dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce concernent les contrats dans le cadre desquels une personne met à disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement de d’exclusivité ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la G Q n’étant pas partie au contrat de location-gérance, et n’étant bénéficiaire que d’une stipulation pour autrui portant sur une obligation d’approvisionnement exclusif en boissons, de la part des consorts Y ;
Les dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce ne sont donc pas applicables aux faits de l’espèce ;
Quoiqu’il en soit, il résulte des éléments versés aux débats que les prix d’achat des marchandises ont été communiqués dans le cadre des contrats d’application ;
Enfin, les consorts Y critiquent la clause d’approvisionnement exclusif en ce qu’elle ne comporte pas de limitation dans le temps alors que l’article L 330-1 du code de commerce fixe une durée de validité maximum de 10 ans ;
Si la durée pour laquelle une clause d’exclusivité est prévue ne peut excéder dix ans, le fait d’accepter un engagement plus long ou ne comportant pas de limite, n’entraîne pas la nullité de la stipulation, mais la réduction de la durée d’efficacité de la clause au délai légal maximum ;
Or, la clause d’approvisionnement exclusif dont s’agit ayant été acceptée par les consorts Y aux termes d’un contrat de location gérance du 8 janvier 2009, elle est toujours efficace dans le temps ;
Il résulte de ce qui précède que la clause d’approvisionnement exclusif stipulée au profit de la SARL Q, aux termes du contrat de location gérance du 8 janvier 2009, est licite et opposable aux consorts Y, qui doivent la respecter ;
Sur la faute des consorts Y et les demandes en paiement de la SARL Q
Aux termes de son procès-verbal de constat sur exécution d’ordonnance du 25 juin 2009, Maître Z a constaté la présence dans la salle de café de six sirops, une bouteille de vodka, sept d’alcool, quatorze bouteilles de rosé, neuf bouteilles de muscadet, deux bouteilles de vin blanc doux, quatre bouteilles de Pulco citron, provenant de METRO, et des paquets de café provenant des établissements CAFE RICHARD ;
La provenance de ces produits a été confirmée à l’huissier de justice par les consorts Y, C Y ayant précisé se rendre au sein des établissements METRO tous les lundis ;
Les infractions à la clause d’approvisionnement exclusif par les consorts Y, sont donc établies ;
Ladite clause stipule qu’en cas d’infraction le preneur s’engage à payer au fournisseur une indemnité forfaitaire de 100 euros par infraction constatée ;
En conséquence, la SARL Q est bien fondée à réclamer à ce titre la somme de 4700 euros, que C Y et E Y-F seront condamnés à payer solidairement ;
La SARL Q demande par ailleurs une somme 8 237 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires pour l’année 2009, et un préjudice commercial de 48 000 euros correspondant à une perte de chiffre d’affaires depuis 3 ans ;
Cependant, elle n’établit nullement le lien de causalité entre les pertes de chiffre d’affaires alléguées et les infractions ponctuellement constatées à l’encontre des consorts Y, qui justifient par ailleurs que la commercialité de leur établissement est affectée par des travaux de voirie depuis le 9 janvier 2009 ;
En conséquence, la SARL Q sera déboutée de ses demandes à hauteur de 8237 euros au titre d’une perte de chiffre d’affaires pour 2009, et de 48 000 euros au titre de préjudice commercial ;
C Y et E Y-F qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance, comprenant les frais du procès verbal d’huissier du 25 juin 2009 ordonné sur requête, et d’appel, et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Q les frais exposés par elle en première instance et cause d’appel, et non compris dans les dépens; il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir élevée par C Y et E Y-F
Condamne solidairement C Y et E Y-F à payer à la SARL Q la somme de 4700 euros,
Rejette les demandes de la SARL Q à hauteur de 8237 euros au titre d’une perte de chiffre d’affaires pour 2009, et de 48 000 euros au titre de préjudice commercial ;
Rejette les demandes de C Y et E Y-F relatives à la clause d’approvisionnement exclusif et à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne C Y et E Y-F à payer à la SARL Q la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne C Y et E Y-F aux dépens de première instance, comprenant les frais du procès verbal d’huissier du 25 juin 2009 ordonné sur requête, et d’appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
F. B Philippe BRUNEL
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