Infirmation partielle 13 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 13 févr. 2013, n° 12/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/01875 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 2 mars 2012, N° F10/00363 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 13/02/2013
Affaire n° : 12/01875
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 février 2013
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 02 mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, section COMMERCE (n° F 10/00363)
SARL TRANSPORTS PROVIN-Y, ayant établissement secondaire à NOGENT SUR SEINE
XXX
XXX
représentée par Me Manuel COLOMES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉ :
Monsieur A-B Z
XXX
XXX
représenté par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Marianne SOMMIER, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2013, Madame Patricia LEDRU, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT, Président
Madame Patricia LEDRU, Conseiller
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur A-B Z a été engagé par la SARL Transport PROVIN-Y en contrat à durée déterminée le 30 mai 2005 pour remplacer M. X, salarié en arrêt maladie pour exercer les fonctions de chauffeur poids-lourd 40 tonnes et moyennant une rémunération horaire de 7,61 euros et 39 heures hebdomadaires.
Le 1er août 2005 au retour de congé maladie de M. X, un nouveau contrat à durée déterminée était conclu pour une durée d’un mois, moyennant une rémunération horaire de 8,13 euros.
Le 1er septembre 2005, un contrat à durée indéterminée était régularisé aux mêmes conditions.
Le 14 décembre 2009, M. Z était convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et le 31 décembre suivant il se voyait notifier son licenciement pour faute grave au motif d’avoir le 11 décembre 2009 occasionné une détérioration importante du véhicule en empruntant un chemin de tere et en enlisant le véhicule dans un champ, alors qu’il aurait du rester sur la RN44 même s’il y avait eu un accident.
Contestant la légitimité de son licenciement M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville Mézières lequel par jugement rendu le 2 mars 2012 déclarait son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et lui allouait les indemnités et dommages et intérêts en découlant ainsi que des dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL Transport PROVIN-Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées au greffe par la SARL Transport PROVIN-Y le 12 décembre 2012 et développées oralement à l’audience auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens tendant à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à voir débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes et condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées au greffe par M. Z le 12 décembre 2012 et développées oralement à l’audience auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens tendant à la confirmation du jugement dans la mesure utile, à la condamnation de la SARL Transport PROVIN-Y à lui payer les sommes suivantes:
— 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 39.744 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1.286,06 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
ainsi qu’à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard le certificat de travail, l’attestation Pôle-Emploi et le bulletin de salaire du mois de décembre 2009 rectifiés et à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la faute grave, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, soumis à l’appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, caractérisant de sa part, un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis s’avère impossible ;
Attendu qu’il est constant qu’à la suite d’un accident survenu sur la RN 44 Monsieur Z au volant de son camion a dû stopper sa progression et que son véhicule s’est retrouvé enlisé, ce qui a nécessité une intervention pour le désenliser par remorqueur et qu’un certain nombre de réparations mécaniques ont du être entreprises pour le remettre en état de fonctionner ;
Attendu que s’il est tout aussi constant que les conséquences préjudiciables pour l’employeur d’un fait commis par un salarié ne sont pas un critère d’appréciation de la cause du caractère réel et sérieux, ce dernier a licencié M. Z au motif d’une manoeuvre fautive ayant entraîné des dégâts matériels sur le véhicule;
Attendu que l’employeur soutient que M. Z aurait commis une faute dans la mesure où se trouvant bloqué dans sa progression par un accident survenu devant lui, au lieu d’attendre que la circulation soit dégagée, il aurait pris l’initiative de s’engager dans un chemin de terre et que le véhicule s’est ainsi trouvé immobilisé dans un champ;
Attendu qu’il ressort des propres écritures de M. Z qu’il reconnaît que 'compte tenu des conditions météorologiques, les bas côtés étaient peu praticables mais constituaient la seule et unique issue pour contourner l’accident';
Attendu qu’ainsi M. Z ne conteste pas la matérialité des faits et reconnaît avoir tenté de 'contourner’ l’accident, manoeuvre peu commune alors que la prudence élémentaire aurait voulu qu’il attende que la circulation soit rétablie ou que la manoeuvre de contournement soit dirigée par les services de secours (police ou gendarmerie) si elle s’avérait nécessaire et sans danger, lors de leur intervention ; qu’il ne s’agit pas d’une simple manoeuvre de dégagement nécessaire mais bien d’une initiative du salarié de prendre un risque important en empruntant avec un véhicule de plusieurs tonnes un terrain impropre à la circulation des véhicules et de plus par des conditions météorologiques dont il souligne lui-même qu’elles étaient mauvaises ;
Attendu qu’au surplus la facture détaillant les réparations démontrent que M. Z une fois le camion enlisé, a tenté de le sortir seul de la boue en provoquant une rupture de l’embrayage, alors qu’à ce stade encore, la prudence élémentaire aurait été de prendre la mesure de la situation dans laquelle il s’était placé et d’appeler des secours ;
Attendu que la preuve du grief allégué à l’appui du licenciement est suffisamment rapportée ;
Attendu enfin que le risque pris par M. Z, chauffeur d’expérience et contraire à l’attitude normale devant être adoptée par tout usager de la route confronté à un accident, à savoir stopper son véhicule et avertir le cas échéant par les feux de détresse, les véhicules pouvant arriver sur les lieux et éviter d’effectuer toute manoeuvre de contournement d’initiative par nature dangereuse, est constitutif d’une faute grave ;
Que dans ces conditions le jugement déféré doit être infirmé et M. Z débouté de ses demandes consécutives à un licenciement abusif ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 6323-17 du code du travail dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 6323-17 du code du travail la lettre de licenciement doit mentionner les droits acquis en matière de droit individuel à la formation à l’exception du seul cas où le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que la lettre de licenciement ne comporte pas cette information et qu’il en résulte nécessairement un préjudice pour le salarié; que le préjudice a été justement évalué par les premiers juges à 1.000 euros et que la décision sera confirmée sur ce chef de demande ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Transport PROVIN-Y la totalité des frais non répétibles engagés à hauteur de cour et qu’il y a lieu de mettre à la charge de M. Z qui succombe la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que Monsieur Z qui succombe en totalité supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville Mézières le 2 mars 2012 en ce qu’il a condamné la SARL TRANSPORT PROVIN-Y à payer à Monsieur A-B Z la somme de 1.000 euros pour défaut d’information en matière de droit individuel à la formation,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur A-B Z repose sur une faute grave,
Déboute Monsieur A-B Z de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur A-B Z à payer à la SARL Transport PROVIN-Y la somme de mille euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur A-B Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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