Infirmation partielle 24 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 24 oct. 2014, n° 12/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/02823 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 20 juin 2012, N° 11/00301 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/02823
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 20 Juin 2012 – RG n° 11/00301
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2014
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me LEGRAIN de la SELARL DURAND-LOYGUE-LEGRAIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me LANGEARD, substitué par Me BEAUVERGER, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2014, tenue par Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 octobre 2014 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 15 février 2006, M. Y X était embauché par la société Maison Iso Confort SARL en qualité d’attaché commercial en contrat à durée indéterminée.
Les 24 juillet, 14 novembre et 16 décembre 2009, M. X faisait l’objet de trois avertissements pour absences injustifiées.
Le 25 janvier 2010, la société Maison Iso Confort SARL notifiait à M. X son licenciement pour faute grave.
Le 11 avril 2011, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Caen pour que son licenciement soit dit irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter des indemnités et des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2012, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— condamné la société Maison Iso Confort SARL à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 1 081 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 700 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y X du surplus de ses demandes,
— ordonné à M. Y X de remettre à la société Maison Iso Confort SARL l’ordinateur ACER sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement,
s’est réservé le contentieux de la liquidation de cette astreinte,
— débouté la société Maison Iso Confort SARL de ses autres demandes reconventionnelles,
— condamné la société Maison Iso Confort SARL aux dépens.
Le 12 septembre 2012, M. Y X formait régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 8 septembre 2014 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Y X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— le réformer pour le surplus,
— condamner la société Maison Iso Confort SARL à lui payer :
— 4 394 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 439,40 euros au titre des congés-payés y afférents,
— 2 197,92 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure,
— 1 538 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Maison Iso Confort SARL aux dépens d’appel.
Dans ses écritures du 8 septembre 2014 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la société Maison Iso Confort SARL sollicite :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de paiement de l’indemnité de préavis, et l’a condamné à restituer l’ordinateur sous astreinte,
— l’infirmation pour le surplus ;
Elle réclame à nouveau de dire que le licenciement est régulier en la forme et que la faute grave est caractérisée, en conséquence elle conclut au débouté de l’ensemble des réclamations de M. X.
À titre subsidiaire, elle sollicite que la moyenne de ses salaires soit fixée à la somme de 1 351,90 euros, de réduire ainsi l’indemnité de licenciement à la somme de 1 081 euros, l’indemnité compensatrice de préavis à celle de 2 520 euros et les congés-payés y afférents à 252 euros, et de réduire l’indemnité réclamée au titre du licenciement abusif.
Reconventionnellement, elle demande la condamnation de M. X à lui restituer la somme de 1 587,33 euros au titre des avances sur commissions indûment perçues et réclame l’octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
SUR CE,
— Sur la rupture
Attendu que le 25 janvier 2010, la société Maison Iso Confort SARL notifiait à M. Y X son licenciement pour les motifs suivants :
« depuis quelques mois, nous constatons :
— manque de présence à l’agence,
— manque de résultats dans votre travail,
— manque de respect envers votre hiérarchie,
malgré les différents avertissements envoyés les 24 juillet 2009, 14 novembre 2009 et 16 décembre 2009, votre comportement ne s’est pas modifié et ce malgré notre dernier entretien ».
Attendu que la société Maison Iso Confort SARL a adressé à M. Y X 4 avertissements successifs, :
— le premier le 4 décembre 2008 pour « votre absence injustifiée lors de la livraison de l’immeuble aux clients de l’entreprise le 22 novembre 2008 »,
— le 24 juillet 2009 pour « votre manque de respect envers votre hiérarchie »,
— le 14 novembre 2009 pour « vos absences injustifiées sur votre lieu de travail nuisant au bon fonctionnement de la société »,
— et le 16 décembre 2009 « suite au manque de résultats de vos ventes » ;
que la société Maison Iso Confort SARL a donc à ces dates épuisé son pouvoir
disciplinaire pour ces divers manquements ; qu’elle doit donc justifier des griefs exposés à compter de ces dates pour les deux premiers griefs et dans les deux mois précédents pour le troisième grief.
Attendu qu’aucun des faits relatés dans les huit attestations versées aux débats par la société Maison Iso Confort SARL ne sont datés par les témoins de telle sorte que l’employeur ne justifie pas que les griefs servant de base au licenciement pour faute de M. X aient été commis après le 14 novembre 2009 en ce qui concerne le premier grief, après le 16 décembre 2009 pour le deuxième grief, et dans les deux mois précédents la mesure en ce qui concerne le troisième grief ; qu’il en résulte que faute pour la société Maison Iso Confort SARL de justifier des fautes reprochées, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences
Attendu que M. X réclame le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis qiu n elui a pas été versé par l’employeur au motif que la lettre de licenciement note « suite à notre commun accord de dispense de préavis, vous cesserez de faire partie du personnel de l’entreprise le 31 janvier 2010 » ; que cependant, ledit accord vanté par l’entreprise n’est pas versé aux débats et de toutes façons, il ne dispense pas l’employeur de régler l’indemnité compensatrice de ce préavis ; que M. X était salarié dans cette entreprise depuis 2006 ; qu’il lui était donc dû une indemnité compensatrice de 2 mois ; que même s’il a signé un nouveau contrat de travail le 11 mars 2010 dans une autre entreprise, elle doit lui être versée ; que M. X affirme que son salaire mensuel moyen était de 2 197 euros, sans en justifier cependant puisque son bulletin de salaire de novembre 2009 (celui de décembre n’étant pas fourni) fait état d’un cumul brut imposable sur les 11 premiers mois de l’année de 23 175 euros ; que sa moyenne mensuelle s’est donc élevée pour l’année 2009, suivant cette seule pièce versée aux débats, à la somme de 2 106,81 euros, les sommes portées dans l’attestation Pôle emploi reprises par le conseil de prud’hommes ne correspondant pas aux bulletins de salaire ; qu’en conséquence, il est dû à ce titre à M. Y X la somme de 4 213,63 euros outre celle de 421,36 euros au titre des congés-payés y afférents.
Attendu que M. X réclame une indemnité de licenciement de 1 538 euros alors que la société Maison Iso Confort SARL estime qu’il lui est dû à ce titre celle de 1 081 euros ; que cependant, compte tenu du salaire retenu, l’indemnité de licenciement doit être fixée à 1 538 euros.
Attendu que M. X reproche encore à la société Maison Iso Confort SARL de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement en lui faisant signer le même jour, par une remise en main propre, tant la lettre de convocation à l’entretien préalable que les différents avertissements ; mais attendu qu’aucune interdiction n’est faite à l’employeur de remettre en main propre à son salarié les avertissements dont il veut le sanctionner, pas plus que la convocation à l’entretien préalable ; qu’il convient de relever que M. X a accepté de signer ces documents qui sont datés et ainsi, il a été régulièrement convoqué le 4 janvier à un entretien qui s’est tenu le 13 janvier 2010 ce qu’il ne conteste pas ; qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été débouté de sa réclamation de ce chef.
Attendu que M. Y X qui était âgé de 42 ans lors du licenciement et avait 4 ans de présence dans l’entreprise, percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 106,81 euros ; qu’il a signé un nouveau contrat de travail moins de 2 mois après ce licenciement ; qu’il lui revient à titre de dommages intérêts pour cette rupture abusive la somme de 13 000 euros.
— Sur les demandes reconventionnelles de la société Maison Iso Confort SARL
Attendu que la société Maison Iso Confort SARL réclame le remboursement par M. X des avances sur commissions qu’il a perçues dans les deux affaires Delarue (862 euros en mars 2009) et Munoz (725,33 euros en juillet 2009), alors que ces ventes ont été ensuite annulées par les clients ; que l’appelant ne conteste pas cette réclamation ; qu’il convient donc de le condamner à restituer à son ancien employeur cette somme totale de 1 587,33 euros.
Attendu que de même, M. Y X ne conteste pas qu’il doit restituer à son ancien employeur l’ordinateur qu’il a conservé après son départ de l’entreprise ; qu’il convient de confirmer sa condamnation à restitution, sans qu’il ne soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte, compte tenu de ce chef de réclamation.
Attendu que la société Maison Iso Confort SARL qui succombe supportera les dépens de l’instance ; qu’il apparaît inéquitable de lui laisser la charge des dépens de l’instance, sauf à la modérer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté la demande au titre de l’irrégularité de procédure, condamné M. X à restituer l’ordinateur de marque ACER conservé après son départ de l’entreprise et condamné la société Maison Iso Confort SARL à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Maison Iso Confort SARL à verser à M. Y X les sommes suivantes :
— 4 213,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 421,36 euros au titre des congés-payés y afférents,
— 1 538 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 13 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. Y X du surplus de ses réclamations,
Dit n’y avoir lieu d’assortir la condamnation à restitution de l’ordinateur d’une astreinte.
Condamne M. Y X à rembourser à la société Maison Iso Confort SARL la somme de 1 587,33 euros pour les commissions irrégulièrement perçues,
Ordonne le remboursement par la société Maison Iso Confort SARL, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y X dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Condamne la société Maison Iso Confort SARL aux dépens d’appel
La condamne à payer à M. Y X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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