Confirmation 12 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 12 avr. 2011, n° 09/03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/03840 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 29 juin 2009, N° 2008J00754 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAUDALIE c/ SARL SAPA DISTRIBUTION |
Texte intégral
.
12/04/2011
ARRÊT N°2011/160
N°RG: 09/03840
Décision déférée du 29 Juin 2009 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2008J00754
COIFFIN
VS
SA B
représentée par la SCP CHATEAU Bertrand
C/
SARL SAPA DISTRIBUTION
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(E/S)
SA B
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier PICOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME(E/S)
SARL SAPA DISTRIBUTION
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me ELLOF PETROS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, faisant fonction de président
A. ROGER, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, faisant fonction de président, et par M. A, greffier de chambre.
Exposé des faits :
Le 7 mai 1999, la SA B a signé un contrat d’agent commercial avec la société FRAIS D’OC CALMETTES pour la représenter « exclusivement » auprès d’hypermarchés sur un territoire clairement défini. Le taux de commission est défini par produit et un relevé de commission doit être remis à l’agent commercial au moins une fois par trimestre voire tous les mois.
Le 6 mars 2006, la SA B a écrit à la société FRAIS D’OC CALMETTES pour se plaindre de l’absence de retour d’information et des résultats limités sur les enseignes X, Y et Z (groupe LECLERC) et a réduit à ces 3 enseignes les hypermarchés qui devront désormais être démarchés par son agent.
Après des échanges de courriers, la société FRAIS D’OC CALMETTES a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 19 mars 2007 les bordereaux d’affaires commissionnables sur Y et Z pour pouvoir émettre des factures.
Le 30 mars 2007, la société FRAIS D’OC CALMETTES a fusionné avec la SARL SAPA DISTRIBUTION, a réitéré ses demandes de bordereaux et dans une lettre du 21 mai 2007 a mis en demeure la SA B de les fournir, faute de quoi, elle constaterait la rupture du contrat et en demanderait réparation.
Par acte du 29 mai 2008 la SARL SAPA DISTRIBUTION, venant aux droits de la SOCIETE FRAIS D’OC CALMETTES, a fait assigner la SA B en paiement d’indemnités consécutives à la rupture du contrat d’agent commercial et en communication de bordereaux d’affaires commissionnables sous astreinte.
Par jugement du 29 juin 2009, le tribunal de commerce de Toulouse:
— s’est déclaré compétent,
— a prononcé la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts de la SA B, a condamné la SA B à payer :
* 24.477,92 euros à titre d’indemnité de rupture,
* 3.059,74 euros à titre d’indemnité de préavis,
— a dit que la SA B devrait fournir à la SARL SAPA DISTRBUTION sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du présent jugement les bordereaux d’affaires commissionnables Y et Z pour les années 2006 et 2007,
— a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations,
— a condamné la SA B à verser 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Par déclaration en date du 24 juillet 2009, la SA B a relevé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2011.
Moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 10 février 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA B demande, in limine litis, le renvoi devant la cour d’appel de Pau, sur le fond, l’infirmation du jugement, le débouté de la SARL SAPA DISTRIBUTION de toutes ses demandes, le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et de dire que la communication des bordereaux ne donneront lieu à aucun versement de commissions.
A titre subsidiaire, elle demande de modérer le montant des indemnités allouées et condamner la SARL SAPA DISTRIBUTION à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la clause attributive de compétence exprimée dans la lettre du 7 mai 1999, elle fait observer qu’elle est valable dès lors que la lettre n’est pas contestée par l’autre partie et que cette dernière s’appuie sur la dite lettre pour fonder ses prétentions et dire que ce document « participait des accords contractuels ».
Sur le fond, elle fait valoir que les parties étaient liées par un contrat d’agent commercial mais sans clause d’exclusivité au bénéfice de l’agent commercial sur les enseignes ou sur une zone géographique désignée. Le mot « exclusivement » signifiait que la société SAPA DISTRIBUTION devait seulement démarcher ces enseignes pour le compte de la SA B. Elle rappelle que la clause d’exclusivité ne peut en aucun cas se présumer. La SA B n’a donc commis aucune faute en démarchant directement les clients.
S’agissant des bordereaux de commissions, elle indique avoir transmis l’ensemble des bordereaux dus à la société SAPA DISTRIBUTION.
Elle a réglé l’ensemble des commissions dues en fonction des commandes passées par les clients et a payé en cours de procédure 36,91 euros au titre des ventes de produits surgelés et 118,50 euros au titre des ventes de produits au magasin X.
En revanche, la SARL SAPA DISTRIBUTION ne s’est acquittée d’aucune de ses obligations : démarchage auprès des hypermarchés, information sur son activité en termes de commandes prises éventuellement pour son compte et sur sa fusion.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL SAPA DISTRIBUTION demande la confirmation du jugement, la condamnation supplémentaire de la SA B à lui verser 1.695,53 euros et 3.649,27 euros au titre des factures établies le 7 septembre 2009 sur la base des derniers bordereaux de commissions et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exception de compétence, elle rappelle les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile sur la nécessité du caractère très apparent de la clause pour qu’elle soit opposable. Or, en l’espèce, aucun contrat écrit n’a été signé. Il convient d’appliquer les dispositions de l’article 46 du dit code et de retenir la compétence de la juridiction du lieu d’exécution du contrat.
Sur le fond, la mandante a modifié unilatéralement la mission de représentation de l’agent commercial (réduction du champ d’activité en 2006 sans indemnité, ni préavis ni rachat de clientèle).
Elle rappelle que son mandat de représentation était à l’origine exclusif comme cela ressort de la lettre de mission du 7 mai 1999, document qui a participé des accords contractuels, et que, progressivement, la SA B a effectué un démarchage direct, ce qu’elle ne conteste pas.
Par ailleurs, elle conteste les manquements qui lui sont reprochés, absence d’activité et devoir d’information.
Elle demande que la cour tire les conséquences de la non-délivrance de certains bordereaux d’affaires quant à la rupture fautive du contrat.
Motifs de la décision :
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction toulousaine :
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Une telle clause n’est opposable qu’à la partie qui en a eu connaissance et l’a acceptée au moment de la formation du contrat ; elle ne peut produire d’effets juridiques qu’à l’égard de ses signataires.
A défaut d’application de la clause attributive de compétence, celle-ci se détermine par application des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SA B invoque la clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de Bayonne insérée dans la lettre du 7 mai 1999 qu’elle a adressée à la société anonyme FRAIS D’OC CALMETTES.
Or, la cour relève que cette lettre n’a pas été cosignée par l’agent commercial, qu’en outre, la dite clause vise le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance de Bayonne, préjugeant ainsi que la clause ne s’adressait pas nécessairement à un commerçant et qu’enfin, elle était insérée en point n°5 de la lettre sans autres caractères distinctifs pour en faire une mention très apparente.
A défaut d’acceptation non équivoque de la dite clause et de ses insuffisances formelles, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et a admis la compétence du tribunal de commerce de Toulouse au visa de l’article 46 du code de procédure civile et du lieu d’exécution de la prestation de services.
Sur le fond :
En application de l’article L134-2 du code de commerce, chaque partie a le droit, sur sa demande, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé moyennant le contenu du contrat d’agence, y compris celui de ses avenants. Il en résulte que cet article n’exigeant pas d’écrit, la preuve d’un accord par tous moyens est donc recevable.
En l’espèce, pour justifier des relations contractuelles et du contenu de sa mission, la société SAPA DISTRIBUTION venant aux droits de la SA FRAIS D’OC CALMETTES se fonde sur certaines dispositions de la lettre du 7 mai 1999 qu’elle n’a pas signée même si elle en conteste la clause attributive de compétence et sur des échanges de courriers.
La SA B fonde les relations contractuelles sur la lettre du 7 mai 1999 qu’elle a effectivement signée.
Il ressort de ce courrier que la SA B mandant fixait la mission de l’agent commercial ainsi « vous devez représenter la SA B exclusivement auprès des hypermarchés des enseignes Y, X, C Leclerc, Continent, Casino, Cora, des départements 17,16, 87, 33, 24,19, 40, 47, 46, 15, 64, 32, 82, 12, 65, 31, 81, 09, et générer des commandes selon les tarifications en vigueur. Le fait générateur de la commission est l’acceptation de la commande par la SA B. »
Il résulte de cette clause que l’agent commercial ne bénéficiait pas d’une clause d’exclusivité territoriale ou concernant certains clients. En revanche, le terme « exclusivement » utilisé signifiait que l’agent commercial ne pouvait représenter le mandant qu’auprès des hypermarchés mentionnés et dans les départements visés par la clause.
De même, dans le courrier que la société B a adressé à la société FRAIS D’OC CALMETTES le 6 mars 2006, elle ne la faisait pas bénéficier d’une clause d’exclusivité mais se contentait de préciser les responsabilités de chacune des parties et se réservait le droit d’intervenir directement. En effet, elle lui précisait : « nous vous informons par la présente que nous nous chargeons exclusivement de la représentation et de la commercialisation de nos produits sur toutes les enseignes présentes sur votre secteur géographique à l’exception des magasins X, Y et ceux dépendant de Z, sous réserve que vous nous représentiez en bon professionnel et que vous nous teniez informés régulièrement de l’état du marché des souhaits de la clientèle et des actions entreprises par vous-mêmes et la concurrence »
Si l’agent commercial était bien chargé d’un groupe d’hypermarchés définis dans une zone géographique déterminée, au sens de l’article L134-6 du code de commerce, il ne bénéficiait pas d’une clause d’exclusivité auprès des dits hypermarchés ou d’une zone géographique, contrairement à la motivation des premiers juges.
Par ailleurs et conformément aux pièces produites par l’intimé concernant la législation applicable en matière de rémunération des agents commerciaux, la directive européenne 86/653/CEE du 18 décembre 1986 a laissé une option aux Etats membres qui devaient insérer dans leur loi l’une ou l’autre des possibilités visées aux deux tirets de l’article 7. 2. qui dispose que « pour une opération conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a également droit à la commission :
— soit lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminées,
— soit lorsqu’il jouit d’un droit d’exclusivité pour un secteur géographique ou un groupe déterminés, et que l’opération a été conclue avec un client appartenant à ce secteur ou à ce groupe ».
La loi française a fait le choix de la première option en adaptant la directive européenne lors de la promulgation de la loi n°91-593 du 25 juin 1991 en son article 6 codifié sous l’article L134-6 du code de commerce. Ainsi lorsque le mandant lui a confié, même de manière non exclusive, un secteur géographique ou un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a droit à une commission sur les ordres indirects, c’est à dire sur les opérations conclues sans son intervention avec une personne relevant du territoire ou de la clientèle qui lui a été confié. Cette disposition vise à rémunérer les efforts de promotion qu’il est appelé à développer sur son secteur et dont les ordres indirects sont le fruit, même si l’agent n’est pas personnellement intervenu dans l’opération considérée.
Concernant les fautes reprochées respectivement par les parties:
La SARL SAPA DISTRIBUTION reproche trois types de faute à la SA B, le démarchage direct de clients confiés à l’agent commercial, la réduction du secteur d’intervention sans indemnisation et la non-délivrance dans les délais requis de bordereaux d’affaires et la rémunération qui y est attachée.
Concernant le démarchage direct, le mandant, comme l’agent, est tenu à une obligation de loyauté à l’égard de son partenaire ; cette obligation doit guider son comportement vis-à-vis de la clientèle prospectée par l’agent afin de ne pas porter atteinte à la crédibilité de celui-ci. Ce n’est que si l’agent bénéficie d’un secteur exclusif, que le mandant ne doit pas prospecter directement dans le secteur qu’il lui a attribué, même en commissionnant l’agent.
En l’espèce, la SA FRAIS D’OC CALMETTES, ne disposait pas d’une pas d’une clause d’exclusivité eu égard à sa mission définie dans la lettre du 7 mai 1999.
A défaut de rapporter la preuve d’une clause d’exclusivité, l’agent commercial ne peut reprocher à sa mandante d’avoir démarché directement les clients dont elle était également chargée. Le grief n’est pas établi.
Concernant la réduction du secteur d’intervention par retrait d’enseignes, l’agent commercial s’en plaignait dans sa lettre du 14 mars 2006 ainsi « j’attire votre attention que c’est à ce jour un état de fait puisque vous ne nous commissionnez déjà plus sur les enseignes Intermarché (Castets et Lectoure) ou Guyenne & Gascogne qui sont pourtant géographiquement sur notre secteur et que vous livrez régulièrement ».
La SA B conteste ce grief et fait état des reproches adressés à l’agent commercial dès le mois de mars 2006 puisqu’elle lui avait écrit dès le 6 mars 2006 « nous ne recevons en retour aucune information de votre part et nous ne pouvons pas nous satisfaire de vos résultats limités à tout ou partie des magasins dépendant de seules enseignes X, Y et de la Z » et, dans son courrier du 28 mars suivant, elle ajoutait « Concernant Y, '. ces résultats ne sont pas directement le fruit de votre action. Je ne détiens aucun contrat de référencement et nos produits ne sont pas présents en suivi sur ces points de vente. Vous vous étiez engagés lors de notre réunion annuelle à entreprendre les actions pour un référencement permanent. Vous voudrez bien me confirmer concrètement les actions que vous avez engagées avec ces magasins et notamment pour Pâques car depuis cette date nous sommes sans nouvelle (9 décembre 2005) ….etc Concernant INTERMARCHE, vous ne vous êtes jamais occupé de ce client…. je vous rappelle que d’un commun accord nous avions mis fin, sans aucune indemnisation, à notre collaboration en l’absence de résultat.
Concernant la Guyenne & Gascogne, comme je vous l’ai rappelé lors de notre dernière entrevue, nous avons repris ce dossier dans l’intérêt de notre entreprise car vous ne vous en occupiez plus.
Concernant X, je vous rappelle que nous accusons en 2005 une baisse de chiffre d’affaires de plus de 38% sur « le courant d’affaires régulier » que vous évoquez. ».
Dans ses écritures, la société SAPA DISTRIBUTION indique uniquement que l’enseigne CORA n’existait pas sur son secteur géographique, que l’enseigne Continent n’existait plus depuis 1999 et que B n’avait pas de référencement national auprès de CASINO mais ne répond pas davantage aux arguments avancés par la mandante concernant les autres enseignes. Elle produit les bordereaux de commissionnement qui font état de démarchage en 2005 et 2006 auprès de X Y et Z.
En revanche, si la SA B fait état des griefs reprochés à l’agent commercial, elle n’établit pas la gravité de ces fautes s’agissant du défaut d’information de la mandante, notamment à l’égard de la fusion avec la SAPA DISTRIBUTION, ou encore de l’insuffisance des démarchages auprès des hypermarchés auprès d’Y, X et Z en ne précisant ni les objectifs envisagés ni les résultats obtenus. La cour ne peut retenir les griefs invoqués par la mandante comme caractérisant les fautes graves de nature à justifier la rupture des relations contractuelles aux torts de l’agent commercial.
Concernant la non-délivrance par la mandante de certains bordereaux d’affaires commissionnables, le grief porte essentiellement sur la période fin 2006 et début 2007.
Selon les dispositions de l’article L134-9 du code de commerce, « la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécutée sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise »:
Par ailleurs, il était stipulé dans la lettre du 7 mai 1999 au point n°4 « nous vous adressons un relevé des commissions au moins une fois par trimestre, voir tous les mois si le CA est significatif. Les commissions sont dues pour toutes les factures acquittées par les clients, le 15 du mois suivant le mois de la réception de notre relevé des commissions, dont un exemplaire nous sera retourné dûment signé et accompagné de votre facture ».
Après avoir mis en demeure la SA B de lui adresser les bordereaux de commission Y et Z (produits frais) de 2006 par LRAR 19 du mars 2007, la société FRAIS D’OC CALMETTES a réitéré sa demande par mises en demeure des 21 mai et 14 juin 2007 visant les bordereaux 2006 et 2007.
La SA B admet, en page 18 de ses conclusions, avoir procédé avec retard dans la transmission des bordereaux de 2006 au-delà de la période de trois mois prévus contractuellement. La seule insuffisance d’activité de l’agent commercial, fut elle établie, ne saurait justifier le défaut de transmission des bordereaux avec retard. En outre, elle indique ne pas avoir rémunéré la SARL SAPA DISTRIBUTION pour l’ensemble des commandes passées auprès des hypermarchés dont elle était chargée sur son secteur géographique conformément aux dispositions de l’article L134-6 du dit code puisqu’elle indique pour 2006, à l’égard de Z, qu’elle admet uniquement la facture n°0614 pour 36,91 euros de commission due à la SA SAPA DISTRIBUTION alors qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 78.562,91 euros correspondant à 60 commandes négociées directement auprès de Z et sans aucune intervention de la SA SAPA DISTRIBUTION.
A l’égard d’Y en 2006, il en est de même ; la société SAPA DISTRIBUTION n’a été rémunérée au premier trimestre que de la seule commande prise grâce à son intervention.
Pour l’année 2007, la SA B indique qu’une seule commande a été passée pour X qui a fait l’objet d’une facture n°07029 pour 118,50 euros de commission et que la SA SAPA DISTRIBUTION n’a participé à la réalisation d’aucune autre commande en 2007 .
La cour constate que la rupture des relations commerciales incombe à la SA B qui n’a pas adressé les bordereaux de commissions dans les délais pour permettre de calculer les commissions dues à l’agent commercial en application de l’article L 134-6 du code de commerce. Il lui appartenait en effet de mettre fin aux relations contractuelles pour inexécution de ses obligations par l’agent commercial si les prestations de ce dernier étaient gravement insuffisantes depuis mars 2006 comme elle le prétend ; or, elle n’a pas dénoncé le contrat et s’est contentée de verser à l’agent commercial les commissions correspondant à ses seules interventions commerciales auprès des dits hypermarchés.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la rupture des relations commerciales aux torts de la SA B par substitution de motifs.
Sur les conséquences de la rupture :
L’article L134-12 alinéas 1 et 2 du Code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
En revanche, selon les dispositions de l’article L134-13 du Code de commerce, « la réparation prévue à l’article L134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial;
2° la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée;
3°selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence ».
En l’espèce, les conditions de l’article L134-13 du dit code ne sont pas réunies comme cela a été examiné précédemment puisque la cessation du contrat n’est pas provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
La cour relève qu’en appel, la SA B critique le jugement sur la moyenne des commissions entre 2003 et 2007 qu’elle évalue à 9.045, 33 euros sans autre détail ni précision. Dans ses conclusions de première instance, la SA B ne contestait pas les chiffres présentés par la SARL SAPA DISTRIBUTION comme l’ont relevé les premiers juges ; cette dernière produit l’ensemble des bordereaux de commissionnement depuis 2002. La cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu une moyenne annuelle de commissionnement sur 5 ans de 12.283,96 euros et a fixé l’indemnité de rupture à deux années de cette commission moyenne soit 24.477,92 euros.
Sur l’indemnité de préavis prévue à l’articleL134-11 du code de commerce selon lequel « lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis» , pour un contrat de trois ou plus, la durée de préavis est de 3 mois. En l’espèce, la rupture du contrat résultant d’une faute du mandant l’indemnité est due. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Par ailleurs, la société B a produit en instance d’appel les bordereaux de commission manquants, il convient de la condamner à verser à la SARL SAPA DISTRIBUTION les sommes suivantes au titre de deux factures du 7 septembre 2009 : 1.695,53 euros et 3.649,27 euros.
Il convient de débouter la SA B de sa demande de restitution des sommes versées sur exécution provisoire du jugement.
Sur les demandes annexes :
La SA B qui succombe supportera la charge des dépens ; elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de la SARL SAPA DISTRIBUTION les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— confirme le jugement déféré,
et, y ajoutant,
— condamne la SA B à verser à la SARL SAPA DISTRIBUTION au titre des deux factures du 7 septembre 2009 les sommes suivantes : 1.695,53 euros et 3.649,27 euros,
— déboute la SA B de sa demande de restitution de sommes,
— condamne la SA B à payer à la SARL SAPA DISTRIBUTION la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette la demande formée par la SA B de ce chef,
— condamne la SA B aux dépens d’appel,
— autorise les avoués en la cause à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le président
Martine A Valérie SALMERON
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