Infirmation partielle 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2014, n° 12/09133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09133 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 avril 2012, N° 2010J3377 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AIXAM MEGA c/ SAS STRATIME COMPOSITES SYSTEMES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 MAI 2014
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09133
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 avril 2012 -Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2010J3377
APPELANTE
XXX
prise en la personne de son Président, domicilié ès-qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044
Représentée par Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMÉE
SAS STRATIME COMPOSITES SYSTEMES
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Hanane BENCHEIKH de la SELARL CMD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Madame Valérie MCIHEL-AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Président et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Aixam Mega, qui est un constructeur de véhicules automobiles sans permis, a fait appel à la société Stratime Composites Systèmes (S.C.C) qui a notamment pour activité le moulage, l’usinage et la finition de produits en matériaux composites et, par courriel du 23 janvier 2007, lui a confié un marché pour la fabrication de flancs et de portes de fourgon.
Par courrier du 9 mars 2010, la société Aixam Mega a mis fin à la relation commerciale avec un préavis de deux mois, invoquant des problèmes de non-conformité et de défauts de qualité récurrents, puis a accepté, à la demande de la société Stratime Composites Systèmes, la prolongation de celui ci de deux mois, tout en indiquant mettre définitivement fin à la relation le 2 juillet 2010.
La société Stratime Composites Systèmes, estimant avoir engagé des investissements importants pour satisfaire les exigences de production de la société Aixam Mega , a alors proposé, soit de poursuivre la relation jusqu’en décembre 2010, tout en prenant en charge les diverses factures et autres frais résultant d’incidents nés lors de la relation, soit le maintien du préavis de quatre mois avec le remboursement par la société Aixam Mega des investissements et charges spécifiquement déployées pour la production de la société Aixam Mega.
La société Aixam Mega n’ayant accepté aucune de ces propositions, et devant le refus de celle-ci de lui régler les sommes réputées dues, la société Stratime Composites Systèmes l’a alors fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement rendu le 3 avril 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société Aixam Mega à payer à la société Stratime Composites Systemes :
. la somme de 13 218, 19€ TTC en règlement de la facture n°05-1036, outre intérêts aux taux légal à compter du 15 octobre 2010,
. la somme de 1 982,75€ au titre de l’indemnité pénale visée dans ses conditions générales de vente,
. la somme de 3 037,84€ TTC en règlement de la facture n°05-1041,outre intérêts aux taux légal à compter du 15 octobre 2010,
. la somme de 455,70€ au titre de l’indemnité pénale visée dans ses conditions générales de vente.
— dit qu’en maintenant la société Stratime Composites Systemes dans l’illusion de la poursuite de la relation commerciale la société Aixam Mega a engagé sa responsabilité ;
En conséquence:
— condamné la société Aixam Mega à payer à la société Stratime Composites Systemes :
. la somme de 17 513€ à titres de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de préavis suffisant,
. la somme de 945€ HT au titre des conséquences de l’arrêt de la chaîne de production de la société Aixam Mega en 2009,
. la somme de 9 869,20€ HT au titre des stocks encore présents dans les locaux de la société Stratime Composites Systemes.
— enjoint la société Aixam Mega à venir prendre livraison de ce stock dans les locaux de la société Stratime Composites Systemes ;
— débouté la société Stratime Composites Systemes du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Aixam Mega à payer à la société Stratime Composites Systemes la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 18 mai 2012 par la société Aixam Mega Mega contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 février 2014 par lesquelles la société Aixam Mega demande à la Cour de:
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Aixam Mega du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 3 avril 2012;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 3 avril 2012 en ce qu’il a débouté la société Stratime Composites Systèmes de ses demandes relatives:
. au paiement du coût de renouvellement des coquilles;
. au paiement additionnel au titre des moules;
. à la prise en charge par Aixam Mega des conséquences de l’arrêt de la chaîne de production consécutive à la rupture de la relation commerciale;
. à la prise en charge par Aixam Mega des matières premières réservées à la fabrication de ses commandes;
. au préjudice moral.
— confirmer en outre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 3 avril 2012 concernant le paiement de la facture de réajustement n°05-1041 d’un montant TTC de 3037€ ;
— infirmer en revanche le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 3 avril 2012 en ce qu’il a condamné la société Aixam Mega à payer à la société Stratime Composites Systemes :
.la somme de 13 218, 19€ TTC en règlement de la facture n°05-1036, outre intérêts aux taux légal à compter du 15 octobre 2010,
.la somme de 1 982,75€ au titre de l’indemnité pénale visée dans ses conditions générales de vente,
.la somme de 455, 70€ au titre de l’indemnité pénale visées dans les conditions générales de vente
.la somme de 17 513€ à titres de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de préavis suffisant,
.la somme de 945€ HT au titre des conséquences de l’arrêt de la chaîne de production de la société Aixam Mega en 2009,
.la somme de 9 869,20€ HT au titre des stocks encore présents dans les locaux de la société Stratime Composites Systemes,
— enjoint la société Aixam Mega à venir prendre livraison de ce stock dans les locaux de la société Stratime Composites Systemes ,
— condamné la société Aixam Mega à payer à la société Stratime Composites Systemes la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par conséquent,
1- Sur la facture n°05-1036:
— dire et juger que la société Aixam Mega n’a fait qu’user du principe d’exception d’inexécution pour ne pas procéder au paiement de la facture n°05-1036 ;
— dire et juger inopposables à la société Aixam Mega les conditions générales de vente ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, la clause limitative de responsabilité insérée dans les conditions générales de vente non acceptées ne concerne que les « vices cachés » et les « défauts matière », alors que les défauts reprochés à la société Stratime Composites Systemes constituent des non-conformités, non couvertes par cette clause,
— dire et juger que les conditions générales de vente prévoyant la clause pénale sont inopposables à la société Aixam Mega et qu’en tout état de cause, sur le fondement de l’article 1231 du code civil, cette clause ne peut recevoir application, le refus de paiement apparaissant parfaitement légitime.
En conséquence,
— condamner la société Stratime Composites Systemes à effectuer les avoirs correspondants au retour en garantie,
— opérer une compensation entre lesdits avoirs et la facture n°05-1036 et dire que le solde du compte fournisseur est à 0.
2- Sur la facture n°05-1041:
— donner acte à la société Aixam Mega de ce qu’elle renonce à contester le jugement rendu sur ce point.
3- Sur la rupture des relations commerciales :
— dire et juger qu’en raison des défauts de qualité et des retards répétés de livraison, la société Aixam Mega était bien fondée à rompre le contrat avec effet immédiat,
— dire et juger qu’en tout état de cause, que le préavis de rupture des relations commerciales de quatre mois est parfaitement suffisant,
— dire et juger que la rupture des relations n’a pas été brutale,
— dire et juger que la société Aixam Mega n’est à l’origine d’aucun dol,
En conséquence,
— débouter la société Stratime Composites Systemes de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
4- Sur la demande relative à l’indemnité de stockage:
— constater que la société Stratime Composites Systemes ne justifie pas avoir fait diligences pour faire exécuter la décision du tribunal de commerce de Lyon s’agissant des produits finis stockés au sein de son usine,
— dire et juger que la Cour d’appel n’est pas compétente pour connaître de cette demande,
En conséquence,
— débouter la société Stratime Composites Systemes de sa demande indemnitaire à concurrence de 1 451,21€
5- Sur les pièces produites par la société SCS le 13.02.2014 :
— constater que les 5 nouvelles pièces produites par la société SCS n’ont aucune valeur probante
En tout état de cause,
— constater que la société Stratime Composites Systemes ne rapporte nullement la preuve démontrant la réalité d’un quelconque préjudice tant concernant son principe que son quantum,
— débouter de plus fort la société Stratime Composites Systemes de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamner la société Stratime Composites Systemes au paiement d’une somme de 10 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aixam Mega fait valoir qu’elle n’était pas tenue de régler la facture n°05-1036 en raison de l’exception d’inexécution, la société Stratime Composites Systemes ayant refusé sans aucun motif valable de remplacer les pièces défectueuses ou d’émettre des avoirs.
Elle soulève également l’inopposabilité des conditions générales de vente dont elle affirme n’avoir jamais eu connaissance et rappelle que, si elle a accepté le principe du réajustement du prix des pièces relatives à la facture n°05-1041, elle a refusé en revanche le paiement de la somme due au titre de la clause pénale qui était stipulée par les conditions générales de vente.
Elle soutient que la rupture des relations commerciales avec la société Stratime Composites Systemes n’a été ni abusive, ni brutale, d’une part, car le délai de préavis de quatre mois était largement raisonnable vis à vis des trois ans de relations, et, d’autre part, car la rupture n’avait pas à être motivée.
Elle indique qu’il n’existe de préjudice ni pour un éventuel défaut de préavis, ni concernant les investissements réalisés concernant l’outillage spécifique ou les coquilles, d’autant qu’aucune disposition contractuelle n’ avait été stipulée.
Elle indique être disposée à reprendre sous certaines conditions les stocks et matières premières et souligne enfin l’absence de préjudice moral du fait d’une rupture non brutale, non vexatoire et non déloyale.
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2012 par la société Stratime Composites Systemes et par lesquelles il est demandé à la Cour de:
— réformer le jugement rendu le 3 avril 2012 par le tribunal de commerce de Lyon, en ce qu’il a :
. limité à six mois la durée du préavis qui aurait dû être respecté par la société Aixam Mega ;
. limité à 17 513€ le montant du préjudice résultant de l’insuffisance du préavis laissé à la société Stratime Composites Systemes;
. refusé de condamner la société Aixam Mega à l’indemniser du fait des investissements qu’elle a réalisé à perte pour le compte de la société Aixam Mega ;
. refusé de condamner la société Aixam Mega à lui rembourser la valeur du stock de matières premières dédiées à la production de la société Aixam Mega ;
. refusé de condamner la société Aixam Mega à réparer le préjudice moral subi par elle du fait des circonstances particulièrement abusives dans lesquelles la société Aixam Mega a rompu les relations commerciales établies avec elle ;
Et statuant à nouveau :
1- Sur le paiement des factures n°05-1036 et n°05-1041:
— dire et juger que la société Aixam Mega est tenue de régler à la société Stratime Composites Systemes la facture n°05-1036 ;
— dire et juger infondée l’exception d’inexécution soulevée par la société Aixam Mega pour refuser de régler ladite facture et condamner en conséquence la société Aixam Megaà régler à la société Stratime Composites Systemes la somme de 13 218,19€ a titre de la facture n°05-1036 augmentée des intérêts courus à compter de la mise en demeure initiée par la Coface, soit le 15 octobre 2010 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— dire et juger que la société Aixam Mega est tenue de régler à la société Stratime Composites Systemes la facture n°05-1041 et condamner la société Aixam Mega à régler à la société Stratime Composites Systemes la somme de 3 037,84€ au titre de la facture n°05-1041 et la somme de 455,70€ au titre de l’indemnité de retard stipulée aux conditions générales de vente de la société Aixam Mega est tenue de régler à la société Stratime Composites Systemes augmentées des intérêts courus à compter de la mise en demeure adressée à l’initiative de la Coface, soit le 15 octobre 2010 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner en conséquence la société Aixam Mega à régler à la société Stratime Composites Systemes la somme de 1 928,75€ au titre de l’indemnité stipulée aux conditions générales de vente de la société Stratime Composites Systemes augmentées des intérêts courus à compter de la mise en demeure adressée à l’initiative de la Coface, soit le 15 octobre 2010 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
2- Sur la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies:
— dire et juger que la société Aixam Mega a rompu de manière brutale et abusive la relation commerciale établie entre elle et la société Stratime Composites Systemes ;
— dire et juger que la société Aixam Mega n’établit aucun manquement grave de la société Stratime Composites Systemes susceptible de justifier une telle rupture ;
En conséquence :
— condamner la société Aixam Mega à payer à la société Stratime Composites Systemes la somme de 105 077€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de préavis suffisant à l’occasion de la rupture des relations commerciales établies;
— condamner la société Aixam Mega à payer à la société Stratime Composites Systemes la somme de 84 790€ au titre des équipements acquis et fabriqués par la société Stratime Composites Systemes et dédiés à la production de la société Aixam Mega ;
— condamner la société Aixam Mega à payer à la société Stratime Composites Systemes la somme de 11 000e au titre de la réfection des coquilles de portes initiée au mois d’août 2009 par la société Stratime Composites Systemes dans la croyance légitime de la poursuite des relations commerciales avec la société Aixam Mega ;
— condamner la société Aixam Mega à payer à la société Stratime Composites Systemes la somme de 945€ au titre des conséquences de l’incendie survenu au sein de l’usine de la société Aixam Mega Mega au mois de janvier 2009 ;
— condamner la société Aixam Mega à payer à la société Stratime Composites Systemes la somme de 15 101,53€ TTC au titre de la perte globale des stocks de produits finis et de matières premières exclusivement destinés à la société Aixam Mega ;
— condamner la société Aixam Mega à payer à la société Stratime Composites Systemes la somme de 40 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société Stratime Composites Systemes du fait des circonstances de la rupture de la relation commerciale établie ;
— dire et juger que ces sommes seront majorées des intérêts aux taux légal à compter du 9 novembre 2010, date de l’assignation introductive d’instance avec capitalisation des intérêts les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la société Aixam Mega à payer à la société Stratime Composites Systemes la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger irrecevable l’ensemble des prétentions formulées par la société Aixam Mega;
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’intimée demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné la société Aixam Mega à lui régler les sommes dues au titre des factures n°05-1041 et n°05-1036, puis souligne que les conditions générales de vente sont pleinement opposables à la société Aixam Mega et qu’enfin la société Aixam Mega n’est pas autorisée à solliciter la garantie de la société Stratime Composites Systemes sur les pièces invoquées.
Elle fait également valoir la responsabilité de la société Aixam Mega du fait de la rupture brutale, injustifiée et abusive des relations commerciales établies et fait état d’un préjudice résultant d’un préavis insuffisant, des investissements réalisés pour satisfaire aux exigences de la production de la société Aixam Mega et des stocks des produits finis et de matières premières réservés à la société Aixam Mega et enfin d’un préjudice moral.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces produites le 13 février 2014 par la société SCS
Considérant que la société Aixam Mega demande à la Cour d’écarter les cinq pièces produites le 13 février 2014 par la société SCS, faisant valoir que celles-ci n’ont aucun caractère probant car établies par l’intimée pour les besoins de la cause.
Considérant que la pièce 19 ter établie par la société SCS est la liste des matériels techniques des systèmes hydrauliques dédiés à la société Aixam Mega, la pièce 19 quinquies est constituée de clichés photographiques de ces matériels, la pièce 38 ter chiffre le coût du stockage et la pièce 40 est une synthèse des délais d’obtention d’un marché par la société SCS sur 16 exemples; que si ces pièces ont été établies par la société SCS à l’appui de ses prétentions, elles constituent des renseignements qui ont été soumis au débat contradictoire, la clôture n’étant intervenue que le 20 février 2014 et il appartient à la Cour d’en apprécier la valeur.
Considérant que la pièce 19 quater est un courriel adressé le 22 octobre 2012 à la société SCS par son expert comptable et concerne le calcul du « montant de l’impôt sur les frais engagés pour aixam pour une valeur de 80 000euros… »; que s’agissant d’un courriel il n’est pas signé mais comporte la mention « pour la SEREGEC. C Cherfils » permettant son identification ; que sa teneur démontre qu’il s’agit d’un calcul effectué à la demande de la société SCS, que pour autant il s’agit d’un renseignement produit par la société SCS soumis par elle au débat contradictoire et qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
Sur les factures en litige
sur la facture 05-1036 :
Considérant que la société Aixam Mega Mega soutient que les pièces, qui lui ont été livrées et facturées comportaient de multiples défauts, 37 étant inutilisables et ayant été retournées le 29 avril 2010, les 63 autres pièces étant elles aussi défectueuses.
Considérant que la société SCS fait valoir, d’une part, que la société Aixam Mega n’a formulé aucune réclamation par lettre recommandée dans le délai fixé par les conditions générales de vente figurant au recto de ses devis et de ses factures, d’autre part, que les conditions du retour de 29 pièces litigieuses avaient été déplorables ce qui ne permettait pas d’identifier ce qui pouvait relever de non conformités ou de détériorations survenues au cours du transport ; qu’enfin elle fait valoir que la société Aixam Mega s’est opposée à tout examen contradictoire des 63 autres pièces.
Considérant que la société SCS produit un constat d’huissier, réalisé le 7 mai 2010 dans ses locaux, de façon non contradictoire et portant sur les pièces litigieuses rapatriées ; que l’huissier a constaté la présence de quatre palettes en bois sur lesquelles étaient fixés quatre cartons fermés à l’aide de cerclages thermo soudés; qu’après ouverture de ces cartons, il a constaté dans l’un la présence de « pièces positionnées en vrac » et la présence d’un flanc sur le dessus, relevant que ces pièces n’étaient ni calées, ni protégées et que les cales en mousse étaient posées le long du carton, dans un deuxiéme carton que les portes au nombre de 9 étaient empilées sans protection entre elles, notant la présence de quatre flancs imbriqués sans aucune protection entre eux et sans cale de mousse ; que dans les deux autres cartons il n’a relevé aucun défaut de protection, constatant dans chacun la présence de quatre flancs « correctement positionnés avec des films de protection »,
Que la société Aixam Mega affirme qu’il était possible à la société SCS d’ouvrir les cartons et de procéder à un nouveau cerclage des palettes; qu’elle fait observer que le cerclage des palettes présentées à l’huissier est en tous points identique à celui du cahier des charges « emballage » que celle-ci a communiqué, alors même qu’il apparaît sur un document issu des services de la société SCS intitulé « vision d’ensemble des différentes étapes de la protection des portes »un conditionnement des portes les unes contre les autres ; que toutefois il ne résulte pas de ce document la démonstration que la société SCS n’effectue pas des opérations de calage avant leur envoi, la société SCS produisant une version couleur de sa plaquette sur laquelle figurent des cales.
Considérant que la société SCS n’a émis aucune réserve lors de la réception des cartons ; que l’huissier n’a relevé aucun dégât apparent sur ceux-ci, pas plus que sur les pièces qu’ils contenaient. ; que la société Aixam Mega affirme que des défauts de fabrication tels que des boursouflures ou un manque de planéité présentent des spécificités telles qu’ils ne sauraient être confondus avec des dégâts pouvant résulter d’un défaut d’emballage; qu’elle indique avoir pris soin de marquer les défauts constatés avant la réexpédition des pièces, marquage qui apparaît, selon elle, sur le cliché 11 du procès verbal de constat.; que pour autant l’examen de celui-ci ne permet pas de retenir l’existence d’un défaut, la société Aixam Mega n’en précisant d’ailleurs pas la nature.
Considérant qu’il résulte de ces éléments que, si les pièces retournées l’ont été en raison d’éventuels défauts techniques de fabrication qui ne sauraient être confondus avec des dommages de transport, la preuve de ceux-ci n’est pas rapportée.
Que, s’agissant des 63 pièces non retournées, la société Aixam Mega n’a formulé une réclamation que le 16 juillet 2010, alors que le préavis initialement octroyé avait pris fin; qu’elle s’est opposée à toute venue de la société SCS sur son site pour examiner les pièces litigieuses; que, si elle a produit des photographies sur lesquelles apparaissent des traces de coulures, des traces jaunâtres et des boursouflures, la société SCS affirme que ces pièces pourraient ne pas être celles qu’elle a fabriquées ; que la société Aixam Mega qui détient ces pièces et qui a la charge d’apporter la preuve des défauts qu’elle invoque ne produit aucun élément technique démontrant que les pièces photographiées sont celles ayant donné lieu à l’émission de la facture litigieuse; que, de plus elle ne donne aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle a stocké les pièces fabriquées par la société SCS, de sorte qu’une mesure d’expertise réalisée plusieurs années après, ne saurait présenter une quelconque utilité probatoire; que, par ailleurs, si des observations sur la qualité lui avaient été faites, la société SCS avait pris des mesures, notamment le changement des coquilles en août 2009 ce qui avait réduit le taux de non conformité entre 1 et 2% ce qui n’est pas contesté ; que, dès lors les réclamations de la société Aixam Mega concernant ces 62 autres pièces, intervenues après la rupture des relations commerciales et qui auraient pour conséquence de remettre en cause la qualité de toute une commande, n’est pas crédible.
Considérant qu’il résulte de ces éléments que la société Aixam Mega ne rapporte pas la preuve des non conformités qu’elle allègue au titre de la facture qu’elle n’a pas réglée.
Considérant, de plus, que les conditions générales de vente figurant tant sur le recto des devis que sur les factures ont été acceptées par la société Aixam Mega ; qu’aux termes de celles-ci « Toute réclamation concernant les défauts de matière ou des vices cachés ou apparents doit être signalée par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les délais d’un mois après réception de la marchandise ».
Considérant que, si les conditions générales de vente stipulaient également qu’était compétent le tribunal de commerce de Soissons et si la société SCS a saisi celui de Lyon, cette dernière invoque les dispositions du décret du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation dues juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence ; qu’il ne saurait donc en être déduit qu’elle estimait inopposable à la société Aixam Mega ses conditions générales de ventes.
Considérant que la société SCS a produit des factures qui comportent ses conditions générales de vente ce que la société Aixam Mega ne conteste pas, affirmant toutefois que, d’une part, celles-ci figurent verticalement sur le bord droit des documents, d’autre part, que celles-ci ne concernent que les défauts ou les vices cachés ou apparents, alors qu’en l’espèce il s’agit de non conformités.
Considérant que la clause précitée est parfaitement lisible sur les documents produits par la société SCS ; qu’elle a un caractère général concernant "Toute réclamation concernant les défauts de matière ou des vices cachés ou apparents ; que ne sauraient être exclus les défauts de non conformité, d’autant que la société Aixam Mega affirme que ceux-ci rendaient inutilisables les pièces ; que la société Aixam Mega qui entretenait des relations commerciales avec la société Aixam Mega depuis plusieurs années ne pouvait ignorer ces conditions; qu’elle doit être réputée les avoir acceptées
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont condamnée à payer la facture en cause et ont fait application de la clause pénale figurant aux conditions générales de vente..
sur la facture 05-1041 du 20 juillet 2010 :
Considérant que la société Aixam Mega renonce à contester le jugement entrepris ; qu’il y a lieu de lui en donner acte.
Sur la rupture des relations commerciales
Considérant que la société SCS fait valoir qu’il existait des relations commerciales établies ayant duré plus de trois ans et que doivent être pris en compte pour la fixation du préavis les investissements réalisés et le volume d’affaires entretenu entre les parties.
Considérant que la société Aixam Mega soutient que le préavis de quatre mois qu’elle a donné à la société SCS était raisonnable au regard de la durée de leurs relations commerciales, faisant valoir qu’il n’y a eu aucune brutalité dans cette rupture, la société SCS ayant été informée dès le 25 février 2010 de son intention.
Considérant que la société SCS fait valoir que son procédé RTM ( Resing Transfer Molding) implique pour chaque nouvelle production de concevoir des moules spécifiques et qu’à la suite de la perte du marché Aixam Mega , elle a dû se réorganiser en recherchant un nouveau marché, puis procéder à la conception d’un nouveau prototype de moule et obtenir sa validation par le client avant de lancer la production, soit à minima un délai de 7 à 8 mois.
Considérant que la société Aixam Mega a augmenté ses commandes de pièces et a accepté un réajustement à la hausse des prix sur janvier et avril 2010 avec une nouvelle réévaluation fixée en juin 2010 ; que, si en janvier 2010 elle a avisé la société SCS d’une baisse des commandes, elle l’a assurée que celles-ci reprendraient leur rythme habituel au cours des prochains mois ; que six mois avant la rupture, les parties se sont réunies pour convenir des conditions de la poursuite de leurs relations, notamment les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer la qualité des pièces.
Considérant que dans son courrier de rupture la société Aixam Mega expose que sa décision avait été prise en juin 2009 en raison de la demande de hausse de ses tarifs et du devis de renouvellement des coquilles ; que néanmoins elle n’a annoncé sa décision à son partenaire que 8 mois après ayant entretemps accepté une hausse des tarifs et augmenté ses commandes ; qu’ainsi, alors que sa décision était prise, elle a non seulement laissé son partenaire dans l’ignorance de celle-ci mais elle l’a au contraire entretenu dans la conviction que leurs relations étaient amenées à perdurer puisqu’elle augmentait ses commandes et acceptait une hausse des tarifs.
Considérant que la société Aixam Mega soutient qu’elle était justifiée à rompre les relations commerciales avec la société SCS sans aucun préavis en raison des fautes de cette dernière, lui reprochant des problèmes de non conformité récurrents et une impossibilité de se mettre d’accord sur un niveau de qualité ou de défauts acceptables
Considérant que la société SCS fait valoir que les problèmes de qualité résultaient de l’état des moules et des coquilles de porte, situation que la société Aixam Mega, a laissé perdurer en refusant de se positionner sur les devis de réfection de ces outillages ; qu’elle souligne que la qualité a été optimale à la suite de la réfection des coquilles en août 2009 ; que la société Aixam Mega n’a pas fait d’observations à son partenaire après cette réfection à l’exception de son refus de régler la facture 05-1036 , refus que a Cour a jugé dépourvu de fondement.
Considérant que la société SCS indique que les moules devaient développer une capacité globale de production de 5000 pièces, soit environ 1250 pièces par moule alors que la société Aixam Mega prétend que cette capacité concernait chacun des moules; que si dans un courriel du 21 novembre 2006, peu avant d’obtenir le marché des fourgons, la société SCS a écrit "le coût des outillages est ramené à 90 000 euros…..Soit un coût unitaire de 90000/5 000 – 18€ par kit", elle indique qu’il ne peut en être déduit une indication sur la capacité des moules ; que, d’ailleurs, par courriel du 23 janvier 2007, la société Aixam Mega précise que l’ensemble de l’outillage fabriqué par la société SCS devait présenter une capacité de 5 000 pièces et non de 5 000 kits ce qui démontre que le courriel du 21 novembre 2006 comportait une erreur dans le calcul du prix qui a profité à la société Aixam Mega en ce qu’elle a bénéficié d’un rabais de 18€ sur chaque pièce ; que la Cour retiendra, contrairement au jugement entrepris, que la capacité convenue entre les parties était une capacité globale reposant sur l’ensemble des matériels mis en oeuvre par la société SCS.; qu’en juin 2009 avaient été fabriqués dans chaque moule plus de 1 600 pièces, de sorte que la qualité de la production exigeait leur réfection, ce que la société SCS a fait à la suite du refus de la société Aixam Mega de prendre en charge cette opération.
Considérant que les parties n’avaient convenu d’aucun volume et qu’il n’a été établi aucun planning de commandes permettant à la société SCS d’anticiper et d’adapter sa production de sorte qu’elle n’avait aucune visibilité sur les commandes, la société SCS justifiant s’en être plaint ; que la société Aixam Mega n’allègue pas avoir subi une rupture de ses approvisionnements
Considérant qu’il résulte de ces éléments que la société Aixam Mega ne démontre aucun manquement de la société SCS à ses obligations contractuelles; que dès lors celle-ci devait bénéficier d’un préavis suffisant pour se réorganiser.; qu’au regard de la durée des relations commerciales dont le caractère établi n’est pas contesté , de la spécificité de la production confiée à la société SCS, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé le préavis de 4 mois insuffisant et l’ont fixé à 6 mois ;
Sur le préjudice de la société SCS
Au titre du préavis non exécuté
Considérant que la société SCS fait valoir qu’elle avait une marge brute de 36% sur les pièces vendues à la société Aixam Mega ; que pour en justifier, elle produit une attestation de son commissaire aux comptes en date du 25 janvier 2012 et une attestation de son expert comptable du 3 février 2012.
Considérant que si la société Aixam Mega conteste ce taux de marge, il convient de relever qu’il repose sur des attestations de spécialistes du chiffre et qu’elle ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.
Considérant qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une marge brute de 30%.
Considérant que le chiffre d’affaires moyen réalisé au cours des trois années ayant précédé la rupture a été de 350 259€, la marge brute annuelle moyenne étant de 350 259 X 36% = 126 093,24€.
Considérant que le préjudice résultant de la période de préavis insuffisante s’établit à :
126 093,24€ X 2/12 = 21 015,54€
Au titre des investissements réalisés
Considérant que la société SCS produit une liste de matériels qu’elle affirme spécifique aux besoins de la société Aixam Mega et qu’elle n’a pas amortis en raison de rupture à savoir :
. un portique spécial grande dimension conçu pour la fabrication des flancs du fourgon Aixam Mega alors qu’aucun de ses clients n’est constructeur de ce type de véhicule
. les deux systèmes hydrauliques avec six vérins et centrale hydraulique conçus et adaptés sur les moules Aixam Mega dont seule certaines pièces pourraient après démontage être réutilisées
. les deux systèmes hydrauliques avec quatre vérins et centrale hydraulique
. les charriots de stockage utilisés pour flancs, pour portes, pour coquille de flancs et pour coquilles de porte
Considérant que la société SCS a dans sa brochure intitulée « une vision d’ensemble des différentes étapes de la production des portes » présenté les différents équipements mis en place et utilisés pour la production Aixam Mega, brochure que celle-ci a annotée et a produite aux débats, reconnaissant ainsi l’existence de matériels adaptés à ses commandes;
Considérant, néanmoins, que la société SCS ne justifie ni d’une mise au rebut de ces matériels, ni de leur destruction ; que, si ces matériels ont été dédiés à la production des pièces Aixam Mega, il n’est pas démontré qu’ils ne pouvaient être utilisés pour un autre client, fût-ce au prix d’une adaptation; que de plus il s’agit d’équipements qui étaient en partie fabriqués par la société SCS et pour lesquels le coût d’achat de la matière première et celui de de la main d’oeuvre ont été inclus dans les charges, de sorte que la société SCS ne peut les invoquer comme étant une immobilisation ;que l’adaptation par la société SCS de son outillage participe du délais de préavis octroyé à la société SCS et qui est destiné à lui permettre de se réorganiser, celle-ci ne démontrant aucune impossibilité technique.
Considérant, en revanche, qu’une spécificité particulière s’attache aux quatre moules de coquilles fabriqués spécialement pour le compte d’Aixam Mega ; que, si la société SCS a présenté un devis, la société Aixam Mega n’a donné aucune suite à celui-ci, estimant que ce coût incombait à la société SCS, lui ayant déjà réglé la somme de 90 000€ au titre des moules et de l’outillage ; qu’elle n’a pas pour autant contesté, en juin 2009, la nécessité de la rénovation de ce matériel, ne remettant alors pas en cause celle-ci au regard du nombre de pièces fabriquées ; que la société Aixam Mega n’ignorait donc pas que cette réfection était nécessaire pour permettre à la société SCS d’exécuter ses obligations en termes de qualité; qu’en entretenant la société SCS dans la fausse croyance de la poursuite de leur relation tant par l’augmentation de ses commandes que par celle des prix, elle a incité la société SCS, pour y faire face dans des conditions de qualité satisfaisantes, à procéder à la rénovation dès août 2009 des coquilles de porte ; qu’il ne peut être fait grief à la société SCS d’avoir pris cette initiative nécessaire à la réalisation des commandes ce que la société Aixam Mega n’ignorait pas puisqu’elle en avait eu connaissance en juin 2009 et qu’elle avait pour sa part manifesté son refus de prendre en charge ce coût ; que la société SCS n’aurait pas procédé à cet investissement, si elle avait eu connaissance des intentions de la société Aixam Mega ; qu’en conséquence, la société Aixam Mega a adopté un comportement déloyal et fautif ; qu’il y a lieu de la condamner à rembourser le coût de réfection des coquilles soit la somme de 11 000€ et de réformer sur ce point le jugement entrepris.
Au titre de l’arrêt de la chaine de production de la société Aixam Mega
Considérant que la société SCS expose qu’à la suite d’un incendie dans les locaux de l’usine Aixam Mega et d’un arrêt de sa chaine de production elle a subi un préjudice qui avait été chiffré à 1 890€HT et que la société Aixam Mega s’était engagée à en supporter la moitié.
Considérant qu’elle ne justifie nullement d’un tel accord ; que c’est à juste titre qu’elle a été déboutée de sa demande par les premiers juges.
Au titre des stocks
Considérant que la société SCS fait valoir qu’elle dispose d’un stock de produits finis commandés par la société Aixam Mega d’une valeur de 9 869,20€HT ainsi qu’un stock de matières premières dédiées à la fabrication de portes et de flancs pour les véhicules de la société Aixam Mega qu’elle ne peut pas utiliser pour d’autres clients d’une valeur de 2757,50€HT, ajoutant une indemnité de stockage depuis le 3 avril 2012, date à laquelle le tribunal de commerce de Lyon lui a enjoint de venir en prendre livraison.
Considérant que la société Aixam Mega soutient qu’elle n’est pas opposée à la reprise de ce stock sauf à ce que la société SCS explique comment elle parvient à son estimation, qu’elle fournisse un état descriptif et précis, que celui-ci soit en bon état de conservation, que s’agissant des matières premières, qu’elle démontre sa spécificité.
Considérant que le jugement entrepris était assorti de l’exécution provisoire ; qu’il ordonnait à la société Aixam Mega de venir prendre possession de son stock de produits finis dans les locaux de la société SCS ce qu’elle n’a pas fait ce qui lui aurait permis d’en apprécier la consistance et l’état de conservation ; qu’elle ne conteste pas l’existence de celui-ci et qu’elle ne saurait se prévaloir des conditions de conservation alors que celles-ci résultent de sa propre inertie.
Considérant que, s’agissant des matières premières, la société SCS admet que doit être décomptée la valeur de la mousse et de la fibre de verre qui sont réutilisables, ramenant la valeur du stock à 2757,50€ ; que, si elle affirme que les résines et autres matières premières sont propres à chaque production, elle n’en justifie aucunement ; que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande sur ce point.
Considérant que la Cour n’est pas compétente pour statuer sur les demandes résultant de l’inexécution du jugement entrepris ; qu’il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société SCS portant sur la somme de 2 757,50€HT.
Au titre du préjudice moral
Considérant que la société SCS fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral du fait de la mauvaise foi de la société Aixam Mega ce que conteste cette dernière.
Considérant que, comme il a été exposé, la société Aixam Mega a laissé la société SCS s’investir dans des conditions déloyales pour satisfaire à ses exigences alors même qu’elle savait qu’elle ne poursuivrait pas ses relations commerciales avec elle ; qu’elle a ainsi subi un préjudice moral que la Cour estime à 20 000€ ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société SCS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DONNE acte à la société Aixam Mega de ce qu’elle renonce à contester le jugement entrepris en ce qui concerne la facture du 20 juillet 2010
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a en ce qu’il a :
. fixé à la somme de 17 513€ le montant au titre du préavis non exécuté
. débouté la société SCS de sa demand au titre de son préjudice moral
. condamné la société Aixam Mega à peyer la somme de 945€ HT au titre des conséquences de l’arrêt de sa chaîne de production de la société Aixam Mega en 2009.
et statuant à nouveau
DECLARE irrecevable la société SCS sur sa demande au titre de l’exécution du jugement entrepris et portant sur la somme de 2 757,50€
CONDAMNE la société Aixam Mega à payer à la société SCS la somme de 21 015,54€ au titre du préavis non exécuté
CONDAMNE la société Aixam Mega à payer à la société SCS la somme de 11 000€ au titre de ses investissements
CONDAMNE la société Aixam Mega à payer à la société SCS la somme de 20 000€ au titre de son préjudice moral
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire
CONDAMNE la société Aixam Mega à payer à la société SCS la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Aixam Mega aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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