Infirmation 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 févr. 2016, n° 15/07176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07176 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 septembre 2015, N° 2015R00815 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme SODIPRAM, SA SODIPRAM c/ SAS SAINT PRIEST MEUBLES ET DECORATION |
Texte intégral
R.G : 15/07176
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 09 septembre 2015
RG : 2015R00815
XXX
C/
SAS SAINT PRIEST MEUBLES ET DECORATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 09 FÉVRIER 2016
APPELANTE :
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS SAINT PRIEST MEUBLES ET DECORATION
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON (toque 2167)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2015
Date de mise à disposition : 09 Février 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— X Y, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
En application de l’article L.310-1 du code de commerce, la SAS SAINT-PRIEST MEUBLES DECORATION exploitant sous le nom commercial LA LITERIE IDEALE un magasin situé 61, cours de la Liberté à LYON, a déposé à la mairie de LYON une déclaration de vente en liquidation avant travaux, pour une période de deux mois à compter du 10 septembre 2015.
Constatant que la SA SODIPRAM exerçant sous l’enseigne LA COMPAGNIE DU LIT procédait dans ses magasins situés cours de la Liberté à LYON et à SAINT PRIEST à une opération qualifiée de «destockage total» relayée sur son site internet, la SAS SAINT-PRIEST MEUBLES DECORATION a fait procéder à un constat d’huissier les 02 et 03 septembre 2015.
Après y avoir été autorisée, la SAS SAINT-PRIEST MEUBLES DECORATION a par acte du 08 septembre 2015 assigné la SA SODIPRAM prise en son établissement de LYON à comparaître le 09 septembre 2015 devant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON aux fins d’obtenir la condamnation de la SA SODIPRAM sous astreinte, à interrompre toute communication tendant à laisser penser au public qu’elle pratique des ventes en liquidation, des soldes et plus généralement des remises de prix massive que ce soit sur ses vitrines, au sein de ses établissements ou sur son site internet.
' ' ' ' ' ' ' '
Par décision du 09 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de LYON a :
— ordonné à la SA SODIPRAM de cesser toute opération de «déstockage total» dans son magasin de LYON situé cours de la Liberté, à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine de devoir régler 5 000 € par jour de retard, ainsi que toute publicité à ce titre, sur tout support jusqu’à présent utilisé,
— s’est réservé le contentieux de l’astreinte,
— condamné la SA SODIPRAM à payer à la SAS SAINT-PRIEST MEUBLES DECORATION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS SAINT-PRIEST MEUBLES aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2015, la SA SODIPRAM a formé appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA SODIPRAM demande à la cour :
— de la dire et déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— dire et déclarer que les opérations promotionnelles de déstockage depuis la modification de l’article L310-3-I du code de commerce par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, sont autorisées tout au long de l’année,
— dire et déclarer que l’emploi des termes «stock» ou «déstockage» n’est nullement réservé par la loi aux seules ventes en liquidation ou vente en soldes,
— dire et déclarer qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier une éventuelle confusion qui pourrait naître dans l’esprit du consommateur du fait de l’emploi des termes «déstockage total» par l’appelante, entre vente en liquidation, vente en soldes et vente promotionnelle,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— dire et déclarer qu’il y a contestation sérieuse,
— condamner la société SAINT-PRIEST MEUBLES ET DECORATION au paiement à titre de provision de la somme de 20.000 € pour le préjudice subi et d’une somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS SAINT-PRIEST MEUBLES DECORATION demande à la cour :
— de débouter la SA SODIPRAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de condamner la SA SODIPRAM aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut en outre en application de l’alinéa 2 de l’article 873, sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS SAINT-PRIEST MEUBLES DECORATION soutient que l’opération litigieuse s’analyse soit comme une vente en solde prohibée en dehors des périodes réglementaires, soit comme une vente en liquidation sans autorisation.
Or, aux termes de la loi du 04 août 2008, les périodes des soldes sont désormais constitutives de leur définition juridique.
Il en résulte que des opérations promotionnelles de déstockage qui auraient, aux termes des disposions légales et réglementaires antérieures, encourues le risque de requalification en soldes illicites pénalement sanctionnés, peuvent avoir lieu à tout moment en dehors des périodes de soldes.
Si l’article 310-1 du code de commerce permet à un commerçant, sous réserve de déclaration auprès de la mairie de la commune dont relève le lieu, de procéder à une liquidation de son stock, cette opération doit résulter d’une décision de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d’activité ou de modification des conditions d’exploitation.
En l’espèce, la SA SODIPRAM ne pouvait bénéficier ni de la possibilité d’une vente en liquidation ni d’une opération de soldes lui permettant de pratiquer la vente dite «à perte» en application de l’article L442-4 du code de commerce.
La SA SODIPRAM n’a procédé à aucune annonce de «liquidation», de «soldes» laissant croire aux consommateurs qu’ils pourraient bénéficier de prix particulièrement attractifs et il ne peut lui être fait grief d’avoir utilisé le terme «déstockage» pouvant être employé au cours de toute opération promotionnelle, le commerçant devant alors fixer ses prix en tenant compte du prix de référence, c’est-à-dire du prix le plus bas effectivement pratiqué pour le même article au cours des 30 derniers jours précédant le début de la publicité pour le déstockage, procéder à un double marquage et indiquer dans les publicités les dates de début et de fin de la promotion.
La SAS SAINT-PRIEST MEUBLES DECORATION ne fait état ni d’une vente à perte ni d’une absence de double marquage ni d’une absence de précision sur les dates de l’opération litigieuse.
Les constats qu’elle a fait pratiquer ne permettent pas de conclure à l’existence de pratique concurrentielle déloyale constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Le fait que la SA SODIPRAM ait ajouté l’adjectif «total» au mot déstockage qu’elle était en droit d’utiliser n’est pas de nature à caractériser un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de prendre les mesures réclamées.
Il convient donc, réformant l’ordonnance dont appel, de dire n’y avoir lieu à référé.
La SAS SAINT-PRIEST MEUBLES DECORATION sera condamnée aux dépens de première instance d’appel et au paiement à la SA SODIPRAM de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande provisionnelle de dommages et intérêts formée par la SA SODIPRAM qui ne fournit aucun élément probant à l’appui de cette demande se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la SAS SAINT-PRIEST MEUBLES DECORATION aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SAINT-PRIEST MEUBLES DECORATION à payer à la SA SODIPRAM la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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