Infirmation partielle 1 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juil. 2016, n° 15/11605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2015, N° 13/05534 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 01 JUILLET 2016
(n°134, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11605
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°13/05534
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. G-H X
Né le XXX à XXX
De nationalité française
Exerçant la profession de dirigeant
XXX – 95470 SAINT-WITZ
Représenté par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque E 1617
Assisté de Me Séverine BENGUI, avocat au barreau de PARIS, toque E 453
INTIMEES AU PRINCIPAL, APPELANTES INCIDENTES et INTIMEES INCIDENTES
S.A.S.U. COKIN FRANCE, prise en la personne de son président, M. Y Z, domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
Orly
XXX
Immatriculée au rcs de Créteil sous le XXX
Représentée par Me Séverine GUYOT de la SCP LYONNET DU MOUTIER – VANCHET-LAHANQUE – GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque P 190
S.A.R.L. DISTRIPHOT C D, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Metz sous le numéro TI 410150486
Représentée par Me Nicolas PROUFF, avocat au barreau de PARIS, toque D 1942
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 2 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme E F, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Monsieur G-H X, ancien dirigeant et actionnaire majoritaire de la société Cokin S.A.S., se présente comme un passionné de photographie. Il indique avoir pris et divulgué plusieurs centaines de photographies originales en parallèle de ses fonctions au sein de la société Cokin S.A.S.
Cette société, spécialisée dans la fabrication de filtres photographiques, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 6 avril 2011 et un plan de cession partielle d’actifs pour la branche d’activité filtre pour la photographie, la vidéo et le cinéma est intervenu au profit, non pas de monsieur X qui était notamment candidat à la reprise, mais d’une entité juridique nouvellement créée par la société japonaise Kenko Co Ltd, la société Cokin France.
Monsieur X explique s’être retrouvé dans l’impossibilité de se voir restituer ou de s’assurer de la destruction de toutes les copies numériques de ses données, photographies et images personnelles restées sur son ordinateur ou encore de leurs supports papier se trouvant au sein des locaux Cokin, dont les photographies objets du présent litige.
Il a constaté le 5 juin 2012, en achetant un filtre photographique Cokin, que ses photographies étaient reproduites sur le conditionnement de ces filtres, aux catalogues, brochures commerciales Cokin ainsi que sur les sites internet des distributeurs et revendeurs de la marque, en France et à l’étranger.
Après avoir adressé le 6 juin 2012 une mise en demeure à la société Cokin France d’avoir à mettre un terme à cette exploitation illicite et à lui faire une proposition d’indemnisation, il a fait constater par procès-verbaux de constats d’huissier des 8, 11 et 15 juin 2012, l’étendue de l’exploitation litigieuse réalisée par la société Cokin France sur son site internet www.Cokin-filters.com. Monsieur X indique notamment avoir relevé le 10 décembre 2012 la reproduction en violation de ses droits de 35 de ses photos sur le site www.C-D.com, édité par l’un des distributeurs français de la société Cokin France, la société Distriphot C photographie avant de faire pratiquer une saisie-contrefaçon le 13 mars 2013.
La société Cokin France indique quant à elle avoir découvert que les noms de domaine www.Cokin.com et www.Cokin.net, étaient détenus par Monsieur X en dépit du jugement de cession du 8 juin 2011et avoir adressé le 7 mai 2012 un courrier à Monsieur X afin de lui rappeler que ces noms de domaine entrent dans le périmètre de la cession, et doivent lui être transférés et Monsieur X a accepté le 6 juin 2012 le transfert des dits noms de domaine mais à titre onéreux, précisant par ailleurs qu’il détenait onze noms de domaine relatifs au nom Cokin.
C’est dans ce contexte que monsieur G-H X a fait assigner le 12 avril 2013 la société Cokin France et la société Distriphot C D devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire daté du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré Monsieur G-H X irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur pour les photographies litigieuses pour défaut d’originalité,
— ordonné le transfert des 11 noms de domaine litigieux, à savoir www.Cokin.com, www.Cokin.net, www.Cokin.org, www.Cokin.pro,XXX et www.Cokin.co à la société Cokin France aux seuls frais de monsieur G-H X,
— condamné Monsieur G-H X à payer à la société Cokin France la somme de 6.000 euros et à la société Distriphot C D la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamné Monsieur G-H X à verser aux sociétés Cokin France et Distriphot C D la somme de 6.000 euros et de 4.000 euros respectivement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Monsieur G-H X aux entiers dépens, dont distraction sera faite pour la société Cokin France au profit de la Selarl @mark, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 7 mai 2015.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur X demande en substance à la cour, aux termes d’un certain nombre de demandes de constats qui ne constituent pas des demandes en justice au sens du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes, et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre liminaire (sic),
— déclarer valides les opérations de saisie-contrefaçon telles que consignées dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 13 mars 2013,
— procéder à l’ouverture des scellés afin de constater l’étendue des actes de reproduction illicites de ses photographies sur les encarts de filtres, conditionnements et brochures commerciales objets de la saisie-contrefaçon,
A titre principal,
— dire et juger que les sociétés Cokin France et Distriphot C D ont porté atteinte aux droits de reproduction et de représentation, dont il est seul titulaire, et ont ainsi commis des faits constitutifs de contrefaçon sur le fondement des dispositions des articles L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger que les sociétés Cokin FRANCE et Distriphot C D ont porté atteinte à son droit moral, au titre des droits à la paternité et à l’intégrité sur ses 'uvres, sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger que les atteintes à ses droits d’auteur ont été commises, de manière délibérée, et en toute impunité, par la société Cokin France et constituent un caractère aggravant au préjudice subi par Monsieur X,
— condamner in solidum les sociétés Cokin France et Distriphot C D à lui payer la somme de 920.000 euros au titre du préjudice patrimonial subi,
— condamner in solidum les sociétés Cokin France et Distriphot C D à lui payer à la somme de 30.000 euros, au titre du préjudice moral subi,
— ordonner la cessation de toute exploitation illicite de ses photographies sous astreinte de 1.000 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— dire et juger n’y avoir lieu à aucun abus de procédure de sa part,
— ordonner le transfert, à titre onéreux, des noms de domaine 'Cokin’ au profit de la société Cokin France moyennant le paiement de la somme de 1.800 euros,
— ordonner la destruction de tout support afférent à ses 'uvres, dans le monde entier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle,
— ordonner, aux frais des sociétés Cokin France et Distriphot C D, la publication judiciaire du jugement à intervenir(sic) , dans deux quotidiens nationaux français sur les sites Internet édités par elles édités à l’adresse www.Cokin-filters.com, www.digit-D.com, ainsi que sur les autres sites des revendeurs et distributeurs tels que les sites www.Cokin.co.uk, www.waltersphotovideo.co.uk, www.jessops.com, www.bhphotovideo.com et www.kenko-tokina.co.jp et ce, en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur dans un encadré sous le titre : ' Condamnation de la société Cokin France et de son distributeur français, la société Distriphot C D pour contrefaçon d’oeuvres photographiques originales', et sa traduction en langue anglaise, lequel titre devra lui-même figurer en caractères gras de 1 cm de hauteur,
— condamner in solidum les sociétés Cokin France et Distriphot C D à payer, chacune, la somme de 20.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Cokin France et Distriphot C D aux dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction faite au profit de son conseil.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2016, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société Cokin France demande à la cour de':
— rejeter les écritures du 19 mai 2016 signifiées par Monsieur X,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2015 en ce qu’il a déclaré irrecevable monsieur X en ses demandes et ordonné le transfert des onze noms de domaine aux frais de ce dernier et l’a condamné pour procédure abusive ainsi qu’à la somme de 6.000 euros,
— y ajoutant, porter le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive à la somme de 25.000 euros,
A titre subsidiaire,
— annuler la mesure de saisie-contrefaçon réalisée le 13 mars 2013 et, en conséquence, rejeter des débats la pièce n°26 de monsieur X et ses annexes et ordonner la restitution à la société Cokin France des exemplaires saisis lors des opérations,
En toute hypothèse,
— débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’en agissant en contrefaçon à l’encontre de la société Cokin France, Monsieur X a commis un abus de procédure,
— donner acte à Monsieur X qu’il ne s’est pas opposé dans le cadre de la première instance au transfert des noms de domaine www.Cokin.com ; www.Cokin.net ; www.Cokin.org ; www.Cokin.pro ;www.Cokin.es ; www.Cokin.jp ; www.Cokin.jpn.com ; www.Cokin.us ; www.Cokin.cn.com ; www.Cokin.asia ; www.Cokin.co,
En conséquence,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— constater le caractère frauduleux des réservations et transferts de noms de domaine www.Cokin.com ; www.Cokin.net ; www.Cokin.org ; www.Cokin.pro ;www.Cokin.es ; www.Cokin.jp ; www.Cokin.jpn.com ; www.Cokin.us ; www.Cokin.cn.com ; www.Cokin.asia ; www.Cokin.co,
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur X à lui verser à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur X aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par son conseil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2016, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société Distriphot C D demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 26 mars 2015 en ce qu’il a déclaré irrecevable monsieur X à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur pour les photographies litigieuse pour défaut d’originalité,
— porter le montant des dommages-intérêts pour procédure abusive que Monsieur X devra lui verser à 20.000 euros,
Subsidiairement :
— constater la cession des droits d’auteurs de Monsieur X à Cokin SAS, puis à Cokin France,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur X,
— constater l’autorisation par Monsieur X de l’utilisation de ses photographies,
— constater la renonciation implicite par Monsieur X à la mention de son nom sur les photographies reproduites,
En conséquence:
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur X,
— condamner la société Cokin France à la relever et garantir de toutes condamnations,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2016.
SUR CE,
Sur la demande de rejet des écritures Monsieur X notifiées le 19 mai 2016
Considérant que la société Cokin demande à la cour de rejeter les écritures de monsieur X notifiées le 19 mai 2016 au motif que ces dernières lui ont été notifiées le jour de la clôture à 11h38, et ne comportent aucune indication des ajouts dans la marge de sorte que cette attitude est contraire à la loyauté des débats, la plaidoirie était fixée au 2 juin 2016, soit 15 jours plus tard ;
Mais considérant que la clôture des débats initialement fixée au 19 mai 2016 a été précisément reportée au 26 mai 2016 pour permettre aux intimées, dont la société Cokin France, de répliquer aux dernières écritures de l’appelant notifiées tardivement, le 19 mai 2016;
Que, d’ailleurs, la société Cokin France a répliqué à ces écritures en notifiant de nouvelles conclusions au fond le 24 mai 2016 ;
Que, dès lors, il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions de monsieur X notifiées le 19 mai 2016 ;
Sur l’ouverture des scellés
Considérant qu’à la demande de l’appelant et sans opposition des intimées, les scellés ont été ouverts à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2016 selon procès-verbal du même jour ;
Sur la protection des photographies revendiquées
Considérant, en vertu de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre patrimonial et moral ;
Que ce droit est conféré, selon l’article L 112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, et sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit, en vertu de l’article L 112-2, 9° du même code 'les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie’ ;
Considérant qu’il est constant que la protection de principe des oeuvres résultant de ces dispositions, suppose, s’agissant, des photographies revendiquées, la reconnaissance pour chacune d’elle, qu’elle résulte d’une création intellectuelle portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Considérant ainsi qu’ il appartient en l’espèce à l’appelant de démontrer que les photographies qu’il revendique sont des oeuvres originales ouvrant droit comme telles à la protection au titre des droits d’auteur, sa qualité d’auteur desdites photographies n’étant quant à elle pas contestée ;
Considérant que monsieur X revendique des droits d’auteur sur 'un fonds photographique constitué de 'plus d’une centaine de photographies';
Qu’il indique dans ses dernières écritures avoir procédé à une description méticuleuse et détaillée de son apport dans le processus de création de chacune des photographies litigieuses au moyen d’ un tableau descriptif versé aux débats en pièce 53, en raison de 'l’important volume de plus d’une centaine de photographies en cause’ et qu’il reproduit dans ses écritures devant la cour ;
Qu’il ajoute qu’au vu de cette description objective, de ses choix, de l’angle de la prise de vue et de l’atmosphère créée, la cour ne pourra que constater le caractère 'parfaitement original’ de ses photographies constitutif de l’empreinte de sa personnalité, peu important l’usage en l’espèce de filtres dont la maîtrise au contraire constitue un élément caractéristique de l’empreinte de sa personnalité qui s’ajoute aux autres éléments ;
Qu’après avoir inséré dans ses dernières écritures douze pages de tableaux (pages 16 à 27) présentés dans le sens horizontal, que la cour lui a demandé à l’audience de présenter, dans le cours du délibéré d’une façon lisible et exploitable, lesquels donnent à voir 95 photographies présentées en double, l’une avec filtre et l’autre sans filtre, soit un total de 190 photographies, il reproche au tribunal de n’avoir pas apprécié distinctement et isolément les unes des autres chacune de ces photographies et ainsi d’avoir fait une analyse globale et générale, et se réfère en particulier aux photographies reproduites sur les encarts de filtres portant les références 022, 024, 028, 059, 124, 164, 203, 217 et 057 dans les scellés prises selon lui, 'contrairement aux considérations du tribunal', en plongée et en contre-plongée ;
Qu’il conclut que le fait d’avoir fait mention du nom de l’auteur sur toutes les reproductions de ses photographies notamment sur les encarts de filtres objets de la saisie-contrefaçon, de n’avoir pas fait état d’une prétendue absence d’originalité pendant la phase pré-contentieuse de tentative de négociation aimable qui a duré plus de six mois, de soutenir qu’il n’aurait pas le statut de photographe professionnel et qu’une cession implicite serait intervenue au profit de la société Cokin France, et de revendiquer ainsi le statut de cessionnaire de droit d’auteur, ou encore de soutenir paradoxalement que les photographies litigieuses constitueraient des éléments d’actifs corporels objets de l’acte de cession partielle d’actifs, constituent des 'présomptions graves, précises et concordantes', et ainsi un faisceau d’indices qui postule en faveur d’une présomption d’originalité desdites photographies du fait des intimées’ ;
Considérant que la cour déduit de ces prétentions que monsieur X revendique des droits d’auteur sur 95 photographies présentées en double, l’une avec filtre et l’autre sans filtre, soit sur un total de 190 photographies ; qu’interrogé à l’audience sur ce point, son conseil a cependant déclaré revendiquer la protection des droits d’auteur sur 152 photographies, ce qui correspond en réalité au nombre indiqué d’encarts incriminés et pris en considération par l’appelant au titre du calcul de son préjudice;
Que le nombre de photographies revendiquées n’est donc pas précisément indiqué par ce dernier dans ses dernières écritures, de sorte que la cour n’est pas en mesure de connaître l’étendue exacte de sa revendication ; que néanmoins il y a lieu d’apprécier celle-ci par rapport aux tableaux susvisés, insérés dans les dernières écritures de monsieur X et contenant des miniatures, étant précisé qu’aucun fichier numérique ou tirage n’est été versé aux débats ;
Considérant qu’il résulte de ces tableaux, constituant également la pièce n° 53 de monsieur X, que chaque photographie est effectivement prise en double, une avec filtre et l’autre sans filtre et, ainsi que l’a relevé le tribunal, que les sujets sont parfois identiques et que les angles de vue le sont également, ou presque, pour l’ensemble des photographies ;
Que les sujets des photographies sont des plus divers et des plus communs (couchers de soleil, arbres, fleurs, paysages, monunents, statues, portraits, XXX, monsieur X indiquant même s’agissant des couchers de soleil sur des palmiers qu’il était 'en vacances familiales’ lorsque les photographies ont été prises, et ne démontrent aucun effort de mise en scène quelconque, les descriptions faites a posteriori par l’appelant (par exemple 'beauté de crépuscule', 'atmosphère dramatique', 'pluralité des sentiments', 'nuit américaine', 'sensation impressionniste', 'ambiance idyllique', 'ambiance de fête', 'composition multicolore', 'rêverie ou 'gros travail de recherche’ ), outre qu’elles ne correspondent pas à la réalité des clichés, sont purement subjectives et/ou ne résultent que de simples affirmations ;
Que les cadrages et angles de prise de vue ne démontrent pas plus de parti-pris esthétique et ne permettent pas, pour la plupart, ainsi que le souligne la société Cokin, de prendre la mesure des lieux, et s’agissant plus précisément des photographies expressément visées dans les dernières écritures de l’appelant comme présentant un angle de vue particulier, outre le fait qu’il s’agit en réalité des reproductions incriminées sur les encarts de filtres (références 022, 024, 028, 059, 124, 164, 203, 217 et 057) et non pas des photographies revendiquées, les plongées et contre -plongées revendiquées, lorsqu’elles sont significatives, ne suffisent pas à caractériser un travail esthétique reflétant la personnalité de leur auteur ;
Considérant, en définitive, que la seule particularité de ces photographies réside dans le fait qu’elles ont été prises avec un film Cokin dans le but d’en démontrer les effets dans leurs différentes couleurs ou différentes versions, ce que monsieur X revendique d’ailleurs dans ses commentaires ; qu’à juste titre le tribunal a donc relevé que le sujet devait de ce fait être volontairement basique ;
Que dès lors, il n’est pas démontré par l’appelant, à qui incombe la charge de la preuve sans qu’aucune présomption ne trouve à s’appliquer en la matière, en quoi en l’espèce les différents éléments qui caractérisent chacune de ses photographies, dont il a été dit que le nombre n’est au demeurant pas déterminé de façon certaine, seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l’empreinte de sa personnalité, en dehors de considération d’ordre général sur les techniques de la photographie et/ou les effets crées par les filtres Cokin utilisés à dessein pour montrer leurs utilisations possibles et leurs capacités techniques sur les supports incriminés, étant ajouté que la maîtrise de ces filtres ne rend pas l’image créée de facto protégeable au titre du droit d’auteur en dehors d’un apport créatif reflétant la personnalité de l’auteur qui précisément fait défaut en l’espèce ;
Considérant dans ces conditions que l’action en contrefaçon de monsieur G-H X ne peut prospérer et ce dernier doit être débouté de l’ensemble de ses demandes dès lors que l’originalité requise est une condition de la protection par le droit d’auteur et non pas une condition de recevabilité de l’action ;
Que le surplus des demandes et/ou prétentions des parties devient sans objet ;
Sur la demande de transfert des noms de domaine
Considérant que la société Cokin France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le transfert à son profit, au frais de monsieur X, des 11 noms de domaine litigieux, à savoir des noms de domaine www.Cokin.com, www.Cokin.net, www.Cokin.org, www.Cokin.pro,XXX et www.Cokin.co en faisant valoir en substance que certains de ces noms de domaine ont été réservés initialement aux nom et frais de la société Cokin liquidée et qu’ils ont été cédés dans le cadre du plan de cession partielle à la nouvelle société Cokin, que les autres noms de domaine ont été réservés frauduleusement par monsieur X alors que la société Cokin était en redressement puis en liquidation judiciaire, et enfin que les noms de domaines cokin.cn.com, cokin.asia et cokin.co ont fait l’objet d’une réservation avant juin 2012, puis d’une seconde réservation en juillet 2013, alors que la nouvelle société Cokin en avait sollicité le transfert à son profit ;
Que monsieur X ne s’oppose pas au transfert 'des noms de domaine Cokin’ au profit de l’intimée mais, arguant de sa bonne foi, sollicite néanmoins à ce titre le remboursement de ses frais de renouvellement qu’il évalue à la somme de 1.800 euros ;
Considérant, cependant, outre le fait que monsieur X ne justifie pas avoir supporté lui-même les frais de renouvellement des noms de domaine en cause, qu’en acquiesçant à la demande de transfert, il reconnaît nécessairement le caractère déloyal des réservations effectuées ; que le tribunal a en tout état de cause relevé, par une juste appréciation des faits de la cause que la cour adopte, que pour les noms de domaine www.Cokin.com et www.Cokin.net, monsieur X apparaît sur les pages Whois produites en qualité de 'registrant’ bien que les réservations aient été faites au nom et pour le compte de la société Cokin S.A. ou Cokin S.A.S. et les maintiens aux frais des sociétés Cokin, que les autres noms de domaines ont été enregistrés en juillet 2013, soit postérieurement à la cession, enfin que le nom de domaine www.Cokin.org a été déposé en 2001 et aurait dû de ce fait revenir à la société Cokin France dans le cadre de la cession de la société Cokin S.A.S., étant relevé que monsieur X qui était l’ancien gérant de la société Cokin et qui avait formé une offre de rachat, ne pouvait méconnaître les droits de la société Cokin placée en redressement judiciaire puis en liquidation sur sa dénomination sociale antérieure ;
Que dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné
le transfert des 11 noms de domaine en cause au profit de la société Cokin France et aux seuls frais de monsieur X ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que faute pour les intimées de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de monsieur X , qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, la demandes tendant à voir condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts doit être rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant, en revanche, qu’il y a lieu de condamner monsieur G-H X, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Qu’en outre, il doit être condamné à verser aux intimées, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros pour la société Cokin France et à celle de 6.000 euros pour la société Distriphot C D.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société Cokin France tendant à voir écarter des débats les écritures Monsieur X notifiées le 19 mai 2016.
Infirme le jugement rendu le 26 mars 2015 entre les parties par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu’il a ordonné le transfert des 11 noms de domaine litigieux à la société Cokin France aux seuls frais de monsieur G-H X et condamné Monsieur G-H X à verser aux sociétés Cokin France et Distriphot C D la somme de 6.000 euros et de 4.000 euros respectivement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déboute monsieur G-H X de ses demandes formées au titre du droit d’auteur.
Condamne monsieur G-H X à payer, d’une part, à la société Cokin France la somme de 10.000 euros et celle de 6.000 euros à la société Distriphot C D au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur G-H X en tous dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Lyonnet – Du Moutier – Vanchet – Lahanque – Guyot, avocat, qui en fait la demande.
La Greffière La Présidente
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