Confirmation 16 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 16 déc. 2015, n° 15/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01898 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 mai 2013, N° 12/01906 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/01898
COUR D’APPEL DE ROUEN
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12/01906
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 Mai 2013
APPELANTE :
Madame A B épouse X
née le XXX à DIEPPE
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE HAUTE NORMANDIE ET DU DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME
XXX
XXX
représentée par M. Thierry COCHET, Inspecteur Principal présent à l’audience, et représentée et assistée par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Novembre 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Madame GIRARD, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
Madame C Z née Obry a effectué deux dons manuels successifs au profit de Madame A B épouse X, petite fille de sa soeur décédée car fille de son neveu également décédé :
— le premier le 11 juillet 2008, pour un montant de 7598 euros, enregistré le 28 juillet 2008 au service des impôts ;
— le second le 15 mars 2009, d’un montant de 138'000 euros, enregistré le 20 juillet 2009 au services des impôts.
Suite à l’abattement revendiqué sur la première donation, seule la seconde a donné lieu, après abattement d’un montant de 15'636 euros, à la perception de droits de mutation à titre gratuit pour un montant de 52'666 euros, sur la base du taux de 35-45 % applicable entre frères et soeurs revendiqué au titre de la représentation par la donataire de son père prédécédé et de ce dernier par sa mère également prédécédée.
Le 8 juillet 2011, Madame X a reçu une proposition de rectification de l’administration fiscale, fondée sur la remise en cause de l’abattement et du taux pratiqué, à savoir :
— rejet de l’abattement de 7598 euros pratiqué sur la première donation et de celui de 15636 euros pratiqué sur la seconde donation ;
— rejet du barème des frères et soeurs pour y substituer celui des neveux et nièces, au taux de 55 %.
Suite aux observations de Madame X, l’administration a maintenu sa position par lettre du 10 août 2011.
Le rappel d’un montant de 31'248 euros a été mis en recouvrement le 28 novembre 2011.
Par réclamation contentieuse du 5 janvier 2012, Madame X, reconnaissant avoir appliqué par erreur l’article 779 V du code général des impôts au lieu de l’article 779 IV à la déclaration relative au don manuel de 2008 et reconnaissant devoir à ce titre une somme de 3419 euros qu’elle a acquittée, a en revanche sollicité d’être déchargée du surplus du redressement, pour un montant de 23'993 euros.
Cette réclamation contentieuse a été rejetée le 22 février 2012 par la direction régionale des finances publiques de Haute-Normandie et du département de Seine-Maritime.
Par acte du 19 avril 2012, Madame X a assigné la direction régionale des finances publiques de Haute-Normandie et du département de Seine-Maritime aux fins de voir juger à titre principal que la procédure de redressement est nulle, motif pris de la motivation suffisante qui l’a empêchée de faire valoir ses droits utilement, et à titre subsidiaire que l’administration a commis une erreur d’interprétation sur le montant de l’abattement applicable et sur le taux de l’impôt. Elle sollicitait que le redressement soit déclaré sans fondement et que soit ordonné le dégrèvement des sommes litigieuses.
Par jugement rendu le 28 mai 2013, le tribunal de grande instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :
Déclare la procédure de redressement régulière,
Déboute Mme X de l’intégralité de ses demandes,
La condamne aux dépens.
Madame X a interjeté le 15 avril 2015 un appel total de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2015.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives notifiées par Madame X le 16 octobre 2015 et à celles notifiées par la directrice régionale des finances publiques de Haute-Normandie et du département de Seine-Maritime le 1er septembre 2015, écritures auxquels se sont exclusivement référées les parties à l’audience.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Madame X demande à la cour d’annuler le jugement entrepris, de déclarer nulle la procédure de redressement, de déclarer ce redressement sans fondement et d’ordonner le dégrèvement total des sommes mises en recouvrement en principal, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard.
Elle sollicite en outre la condamnation de la direction générale des finances publiques à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La directrice régionale des finances publiques de Haute-Normandie du département de la Seine-Maritime (ci-après dénommée l’administration fiscale) demande à la cour de limiter le quantum en litige au montant contesté dans le cadre de la réclamation contentieuse préalable, soit 23'993 euros en droits et 3836 euros en intérêts de retard.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré infondée la demande de Madame X et à la confirmation subséquente de la décision de rejet du 22 février 2012 sur le litige résiduel.
Sur ce, la Cour,
Aucun moyen n’est développé par l’appelante au soutien de sa demande d’annulation du jugement entrepris, dont elle sera en conséquence déboutée.
Sur la demande en nullité de la procédure de redressement
A l’appui de sa demande de nullité de la procédure de redressement, l’appelante, sur le fondement sur les dispositions de l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales qui fait obligation à l’administration fiscale de motiver sa proposition de rectification de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, fait valoir:
— que la proposition de rectification du 12 juillet 2011 ne fait pas apparaître un fondement juridique précis de l’administration, tant pour l’application de l’abattement que pour la détermination des tarifs applicables ;
— que la réponse aux observations du contribuable datée du 27 septembre 2011 précise que l’inapplication de la représentation est justifiée par la nature de la mutation, à savoir la donation ;
— que pourtant, dans le cadre de cette décision de rejet de la réclamation contentieuse datée du 2 février 2012, l’administration ne met plus en cause la nature de la donation mais le double degré de représentation ;
— qu’ainsi l’argumentation de l’administration, qui est apparue confuse, ne lui a pas permis de formuler ses observations de façon entièrement utile.
Toutefois, ainsi que l’a souligné le premier juge, la proposition de rectification, datée non du 12 juillet mais du 8 juillet 2011 et annulant et remplaçant la précédente procédure de rectification du 23 juin 2011, satisfait pleinement à l’impératif de motivation prescrit par l’article L 57 susvisé puisque, pour chacun des deux dons manuels concernés, elle souligne que la législation et en particulier l’article 777 tableau III du code général des impôts ne prévoit pas ' la possibilité d’appliquer le bénéfice de la représentation dans le cas d’une donation effectuée à la représentante d’une personne décédée elle-même venue en représentation d’une soeur décédée de la donatrice’ et que 'l’abattement de 15'196 € ne s’applique pas lors de mutations à titre gratuit entre vifs dans le cas de la représentation d’une personne défunte qui était elle-même représentante d’une soeur décédée de la donatrice'.
Cette motivation fait clairement apparaître que la proposition de rectification est liée d’une part au fait qu’il s’agit en l’espèce d’une donation entre vifs et d’autre part que le mécanisme de la représentation n’est pas applicable en l’espèce.
Les réponses ultérieures de l’administration n’ont fait que reprendre et développer ces éléments en répliquant aux arguments avancés par la contribuable.
Les critiques de l’appelante concernant l’insuffisance ou la confusion de cette motivation ne sont pas justifiées et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la procédure de redressement régulière.
Sur l’application du mécanisme de la représentation aux donations entre vifs
L’appelante fait valoir que, en application de l’article 752-2 du Code civil, le mécanisme de la représentation est admis en faveur des enfants et descendants de frères et soeurs du défunt. Elle souligne que la condition de pluralité de souches est réunie en l’espèce puisse que la donatrice avait une autre soeur que sa grand-mère, ainsi que des neveux et nièces issues de cette autre souche.
Madame X soutient, alors que le texte susvisé concerne uniquement les successions et non les donations entre vifs, pour lesquelles il ne saurait y avoir de concurrence entre souches, que le mécanisme est aussi applicable en matière de donations ainsi que cela ressort :
— de l’article 779 IV du code général des impôts qui vise expressément la donation pour le bénéfice de l’abattement de 15636 euros et qui figure sous le titre 'dispositions communes aux successions et aux donations’ ;
— de l’article 779 I qui applique également le mécanisme de la représentation pour les donations en ligne directe, alors que le droit civil ne fait aucune distinction selon qu’il s’agit de ligne directe ou collatérale ;
— de l’article 790 G relatif aux dons exceptionnels de sommes d’argent prévus par la loi TEPA du 21 août 2007 qui applique également le mécanisme de la représentation au profit d’un petit neveu ou d’une petite-nièce ;
— de l’instruction 7 G-7-09 commentant l’article 779 IV qui, en son paragraphe 71, dans un chapitre concernant les précisions doctrinales et concernant tant les successions que les donations, consacre l’abattement applicable au représentant d’un prédécédé en ligne collatérale ;
— de la documentation administrative de base DB 7 G 2112 § 21 qui, commentant l’article 779 IV, précise qu’ 'en ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants des frères et soeurs du défunt à l’infini et dans tous les cas’ ;
— du paragraphe 71 de l’instruction BOI 7G-7-09 du 16 juillet 2009 dont il résulte que, depuis le 1er janvier 2007, 'les petits-neveux ou petites-nièces…, venant à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation de leur auteur bénéficient désormais de l’abattement de 15 636 € (abattement actualisé au 1er janvier 2009)' prévu au IV de l’article 779, qu’ils se partagent, de telle sorte que la représentation est donc applicable sans limitation de degré et notamment en cas de double degré de représentation.
L’appelante considère en conséquence que le tarif applicable aux dons manuels dont elle a bénéficié est celui en vigueur entre frères et soeurs, de 35-45 %.
Toutefois, c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le premier juge, après avoir rappelé les règles du Code civil relatives au mécanisme de la représentation, a retenu que ce dernier n’était pas applicable à une donation simple effectuée en ligne collatérale à une petite nièce par sa grande tante.
S’agissant des textes et documents cités par l’appelante, la cour constate que certains s’appliquent expressément aux successions, sans que les règles puissent être étendues aux donations entre vifs.
C’est le cas de l’article 71 de l’instruction 7 G-7-09, reproduit ci-dessus, qui ne vise que les successions, de même que documentation administrative de base DB 7 G 2112 § 21, relative aux principes de dévolution successorale.
L’article 779 I du CGI constitue pour sa part une exception à la règle de la non application de la représentation en matière de donation, mais vise exclusivement la donation en ligne directe et ne peut donc être invoqué en l’espèce.
L’article 790 G constitue également une exception à cette règle, mais ne concerne que les dons dits exceptionnels faits dans certaines conditions cumulatives dont l’une au moins, tenant à l’âge du donateur, n’est pas remplie en l’espèce.
La dernière exception est celle visée par l’article 779 IV du CGI, aux termes de laquelle : 'Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 195 euros sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de pré décès ou de renonciation'.
Cette modification résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 a eu pour effet d’étendre l’abattement, dont bénéficiaient auparavant seuls les frères et soeurs vivants, héritiers ou donataires, par le mécanisme de la représentation.
S’agissant d’une exception, elle ne saurait être étendue à l’hypothèse du décès des représentants des frères et soeurs, c’est à dire au cas de la double représentation.
Pour les mêmes motifs, le tarif applicable aux donations faite par Madame Z à sa petite-nièce est, en application de l’article 777, tableau III du code général des impôts, de 55% et non à celui de 35-40 %, applicable aux collatéraux vivants ou représentés.
Les moyens invoqués par Madame X à l’appui de son appel sont en conséquence inopérants et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante sera déboutée de sa demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que, en application de l’article R 202-2 du Livre des procédures fiscales, les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d’un avocat, l’administration fiscale sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déboute Madame A B épouse X de sa demande d’annulation du jugement entrepris,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Madame A B épouse X de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Madame A B épouse X à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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