Infirmation 12 novembre 2015
Cassation partielle 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 1er déc. 2016, n° 16/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/01397 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 12 novembre 2015, N° 13/01839 |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/01397
Code Aff. :
ARRÊT N° S B. JB.
ORIGINE : DECISION en date du 12 Novembre 2015 du Cour d’Appel de CAEN – RG n° 13/01839
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2016
DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION :
LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me X
Y, avocat au barreau de
CAEN,
assistée de Me Olivia MAURY, avocat au barreau de
PARIS
DEFENDERESSES A LA TIERCE OPPOSITION :
LA SCI L’ILE AUX OISEAUX
N° SIRET : 422 768 606
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gervais MARIE
DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN
LA SARL LE BELLEVUE-CHAUSEY
N° SIRET : 344 332 541
Les Grandes Iles Chausey
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gaël
BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2016
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 01 décembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE
GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 12 novembre 2015 réformant partiellement un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances le 21 décembre 2012 la cour d’appel de
Caen a, entre autres dispositions, fixé le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI l’île aux oiseaux à la SARL le Bellevue Chausey à la somme globale de 162 854 et ordonné le versement de cette somme entre les mains de la caisse des dépôts et consignations (ci-après la CDC) désignée en qualité de séquestre , sur un compte spécialement affecté en application des dispositions de l’article L145-29 du code de commerce.
La SARL le Bellevue Chausey a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Le 8 décembre 2015 la CDC a refusé la mission de séquestre qui lui était confiée en retournant au conseil de la SCI l’île aux oiseaux le chèque d’un montant de 162 854 que ce dernier lui avait adressé le 24 novembre précédent.
Par ordonnance rendue sur requête en date du 1er mars 2016 le président du tribunal de grande instance de Caen a désigné le bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen en qualité de séquestre aux lieu et place de la CDC avec la mission dévolue par l’arrêt du 12 novembre 2015.
Les 4 mars et 30 avril 2016 la SCI l’île aux oiseaux remettait au bâtonnier deux chèques d’un montant respectif de 162 400 et 454 .
Par acte d’huissier des 31 mars et 1er avril 2016 la CDC a formé tierce opposition au chef de l’arrêt du 12 novembre 2015 le désignant en qualité de séquestre en application de l’article L145-29 du code de commerce.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2016 le président du tribunal de grande instance de Caen a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance du 1er mars 2016 formée par la SARL le Bellevue
Chausey qui a fait appel de cette décision.
Le 20 juin 2016 la SARL le Bellevue Chausey a restitué les clés du local à la SCI l’île aux oiseaux.
Dans des conclusions récapitulatives remises au greffe le 6 septembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la
CDC demande à la cour de :
— la recevoir en sa tierce opposition contre l’arrêt du 12 novembre 2015 en ce que cet arrêt a :
— ordonné le versement par la SCI l’île aux oiseaux de la somme de 162 854 entre les mains de la
CDC désignée en qualité de séquestre sur un compte spécialement affecté en application des
dispositions de l’article L 145-29 du code de commerce,
— rappelé qu’en application du deuxième alinéa de ce texte l’indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives,
— prononcer, en conséquence, la rétractation de ces chefs de la décision,
— condamner toute partie succombante aux dépens dont distraction au profit de maître X
Y.
Dans des conclusions remises au greffe le 15 juillet 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SARL le Bellevue
Chausey demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la tierce opposition formée par la CDC, déclarer la SCI l’île aux oiseaux irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes nouvelles, la débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées contre la concluante, condamner tout succombant à payer à la SARL le Bellevue
Chausey la somme de 1 500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans des conclusions remises au greffe le 6 mai 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SCI l’ïle aux oiseaux demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de rétractation formée par la CDC, dans l’hypothèse où elle serait admise et vu l’ordonnance rendue le 1er mars 2016 par le président du tribunal de grande instance de Caen maintenir la désignation du bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen en qualité de séquestre, condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la tierce opposition exercée par la CDC n’est pas discutée.
Il est constant que par arrêt du 12 novembre 2015 rendu dans l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction opposant la SCI l’île aux oiseaux, bailleresse, à la SARL le Bellevue Chausey, locataire,cette cour a ordonné le versement par la SCI l’île aux oiseaux de l’indemnité d’éviction d’un montant de 162 854 entre les mains de la CDC désignée en qualité de séquestre sur un compte spécialement affecté en application des dispositions de l’article L145-29 du code de commerce et rappelé qu’en application du deuxième alinéa de ce texte l’indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.
L’article L145-30, alinéa 1 du même code prévoit en outre qu’ 'en cas de non remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l’indemnité et restitue cette retenue au XXX'.
Si l’article L518-17 du code monétaire et financier désigne la CDC pour 'recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative’ il ressort du rappel des dispositions des articles L 145-29 et 30 du code de commerce dont l’arrêt du 12 novembre 2015 a fait application, que cette décision n’a pas ordonné la consignation de l’indemnité d’éviction entre les mains de la CDC mais a désigné celle-ci en qualité de séquestre avec la mission
spécifique reprise aux alinéas 2 de l’article
L145-29 et 1er de l’article L145-30 précités.
Or la CDC n’a l’obligation d’accepter que les fonds relevant des seuls cas de consignation.
Elle est dès lors fondée à refuser sa désignation en qualité de séquestre investi de la mission précédemment rappelée.
Par conséquent il y a lieu de faire droit à la tierce opposition et de rétracter les dispositions de l’arrêt du 12 novembre 2015 ordonnant le versement par la SCI l’île aux oiseaux de la somme de 162 854 entre les mains de la CDC désignée en qualité de séquestre sur un compte spécialement affecté en application des dispositions de l’article L145-29 du code de commerce et rappelant qu’en application du deuxième alinéa de ce texte l’indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.
En application des dispositions de l’article 591 du code de procédure civile la décision rendue sur tierce opposition n’a d’effet à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance qu’en cas d’indivisibilité.
L’indivisibilité résulte de l’impossibilité d’exécuter en même temps les deux décisions.
Tel est le cas en l’espèce, la SCI l’île aux oiseaux ne pouvant exécuter l’arrêt du 12 novembre 2015 qui la désigne, en exigeant de la CDC qu’elle exécute la mission de séquestre dont la décharge le présent arrêt.
La présente décision produit donc ses effets à l’égard de toutes les parties.
La rétractation de la désignation de la CDC en qualité de séquestre laisse sans réponse la demande de désignation d’un séquestre soumise à cette cour lorsqu’elle a statué le 12 novembre 2015 et lui impose de désigner un autre séquestre, la demande à cette fin réitérée devant elle par la SCI l’île aux oiseaux étant recevable car elle n’est pas nouvelle.
Il est acquis que par ordonnance rendue sur requête en date du 1er mars 2016 le président du tribunal de grande instance de Caen a désigné le bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen en qualité de séquestre aux lieu et place de la CDC avec la mission dévolue par l’arrêt du 12 novembre 2015 et qu’en exécution de cette ordonnance que ce magistrat a refusé de rétracter par décision du 9 juin 2016 frappée d’appel la SCI l’île aux oiseaux a remis au bâtonnier deux chèques d’un montant respectif de 162 400 et 454 les 4 mars et 30 avril 2016.
Il y a donc lieu de désigner M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen en qualité de séquestre de la somme de 162 854 sur un compte spécialement affecté en application des dispositions de l’article
L145-29 du code de commerce en rappelant qu’en application du deuxième alinéa de ce texte l’indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.
Chacune des sociétés défenderesses à la tierce opposition conservera la charge des dépens qu’elle aura personnellement exposés dans le cadre de cette procédure et supportera par moitié ceux exposés par la CDC.
Maître Y sera autorisé à recouvrer ceux dont il aura fait l’avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile au profit de la SCI l’île aux oiseaux et de la
SARL le Bellevue Chausey qui doivent être déboutées de leurs demandes respectives fondées sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt rendu le 12 novembre 2015 par cette cour dans l’instance en fixation du montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI l’île aux oiseaux à la SARL le Bellevue Chausey,
Rétracte les dispositions de l’arrêt du 12 novembre 2015 ordonnant le versement par la SCI l’île aux oiseaux de la somme de 162 854 entre les mains de la caisse des dépôts et consignations désignée en qualité de séquestre sur un compte spécialement affecté en application des dispositions de l’article
L 145-29 du code de commerce et rappelant qu’en application du deuxième alinéa de ce texte l’indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives,
Dit qu’en application des dispositions de l’article 591, alinéa 2 du code de procédure civile la présente décision produit ses effets à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance,
Déclare recevable la demande de la SCI l’île aux oiseaux tendant à la désignation de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen en qualité de séquestre de l’indemnité d’éviction due par la SCI à la
SARL le Bellevue Chausey,
Désigne M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de
Caen en qualité de séquestre de la somme de 162 854 sur un compte spécialement affecté en application des dispositions de l’article L145-29 du code de commerce en rappelant qu’en application du deuxième alinéa de ce texte l’indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives,
Déboute la SCI l’île aux oiseaux et la SARL le
Bellevue Chausey de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que la SCI l’île aux oiseaux et la SARL le Bellevue
Chausey conserveront la charge des dépens qu’elles auront personnellement exposés pour les besoins de la présente instance et supporteront chacune par moitié les dépens exposés par la caisse des dépôts et consignations,
Autorise Maître Y à recouvrer ceux dont il aura fait l’avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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