Infirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 8 nov. 2016, n° 15/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, JAF, 8 octobre 2015 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/01330
AFFAIRE :
Béatrice Sandrine LUCAS
C/
Anthony Jean Louis LORIEAU
SLC / EA
demande de fixation ou de modification de la contribution à l’entretien des enfants
Grosse délivrée
Me MARCHE,avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
==oOo==---
Le huit Novembre deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Béatrice Sandrine LUCAS
de nationalité Française, demeurant XXX
MALEMORT SUR CORREZE
représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/6181 du 08/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’un jugement rendu le 08 OCTOBRE 2015 par le JUGE
AUX AFFAIRES
FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Anthony Jean Louis LORIEAU
de nationalité Française
né le XXX à XXX
Profession : Chauffeur livreur, demeurant XXX MALEMORT SUR
CORREZE
représenté par Me Christine MARCHE de la SELARL SOL
MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
INTIME
==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public le 30 août 2016 et visa de celui-ci a été donné le 02 septembre 2016.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 31 octobre 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2016
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame de LA
CHAISE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO,
Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame de LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame de LA CHAISE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame de LA CHAISE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame de LA CHAISE, Conseiller, de Madame LEBRETON, Président de chambre et de Monsieur SARRAZIN, Conseiller . A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Par jugement en date du 11 juin 2009, le juge aux affaires familiales de Tulle a prononcé le divorce d’entre Béatrice LUCAS et Anthony LORIEU et fixé pour les enfants Julie, née le XXX et
Estéban, né le XXX :
— un exercice en commun de l’autorité parentale,
— une résidence habituelle au domicile maternel,
— un accueil paternel les fins de semaine et la moitié des vacances scolaires,
— une contribution alimentaire de 100 par mois et par enfant, soit ensemble 200 .
Dans des conditions de formes et de délais non critiquées, Béatrice LUCAS a interjeté appel du jugement rendu le 08 octobre 2015 par le Juge aux affaires
Familiales de Brive-la-Gaillarde l’ayant
notamment déboutée de sa demande tendant à l’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 par mois pour chacun d’eux soit ensemble 300 et ayant enjoint aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation familiale.
Par dernières conclusions en date du 11 avril 2016
Béatrice LUCAS demande, par la réformation du jugement attaqué, à voir homologuer l’accord des parties qui ont convenu qu’à compter du 1er mai 2016 le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants serait portée à la somme de 150 par mois et par enfant soit ensemble 300 en raison de la situation respective des parents et des besoins des enfants maintenant âgés de 15 et 9 ans, outre partage par moitié de tous les frais exceptionnels relatifs aux enfants sous réserve de justificatifs et d’un engagement commun.
Dans ses dernières écritures du 29 juillet 2016,
Anthony LORIEU conclut au constat de l’accord des parties sur la fixation à la somme indexée de 150 par mois et par enfant, soit ensemble 300 de sa contribution à l’entretien et l’éducation de Julie et
Estéban à compter du 1er mai 2016. Il s’oppose au partage des frais exceptionnels concernant les enfants qui viendraient en sus de cette somme.
Il sollicite qu’il soit dit que la fréquence et la durée de son droit d’accueil sera déterminé à l’amiable entre les parties ou à défaut une fin de semaine sur deux les semaines paires de chaque mois du vendredi 18 h au dimanche 18 h, la moitié des vacances scolaires avec alternance première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par quinzaine pendant les vacances d’été, avec partage des trajets, le père venant chercher les enfants au domicile de la mère le vendredi soir à 18 h et la mère venant récupérer les enfants au domicile du père le dimanche à 18 h.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2016 pour l’affaire être plaidée le 26 septembre 2016.
DISCUSSION
Sur l’application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile
Il convient de rappeler que le premier juge avait été saisi par Béatrice LUCAS d’une demande tendant à l’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants en raison, l’âge venant, de l’augmentation de leurs besoins.
Doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la demande nouvelle formulée devant la cour par l’intimé tendant à voir modifier les modalités d’organisation de son droit de visite et d’hébergement tel que fixé par décision du 11 juin 2009.
Sur la contribution du père
Les parties se sont accordées pour une augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 150 par enfant, soit ensemble 300 à compter du 1er mai 2016 et cet accord conforme à la situation de chacun et aux besoins des enfants servira de base à la présente décision.
Il est en effet précisé que Béatrice LUCAS, sans emploi, bénéficie de prestations sociales et familiales pour un montant mensuel de 1.195,73 sur laquelle une retenue est pratiquée à hauteur de 99,50 . Elle partage les charges fixes de son foyer avec un compagnon et notamment 705,04 de loyer, 62 d’assurance automobile, 38 d’assurance habitation, 72 d’EDF et 34 de taxe d’habitation. Elle s’acquitte en outre de la somme mensuelle de 98,50 au titre des frais de cantine et de garderie pour les enfants.
Anthony LORIEU dispose pour sa part d’un revenu salarial net imposable pour l’année 2015 de 2.059 par mois au vu de son bulletin de salaire du mois de décembre et 1.929,74 pour les six premiers
mois de l’année 2016 au vu de son bulletin du mois de juin. Il partage les charges fixes non justifiées de son foyer avec une compagne ayant des revenus.
Au regard des revenus et charges des parties ainsi résumées, mais aussi des besoins des enfants âgés de 15 et 09 ans, il sera fait droit à la demande de la mère d’une participation par moitié du père aux frais exceptionnels liés aux enfants, sur justificatifs et après engagement commun.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile la demande formulée par Anthony LORIEU tendant à une modification de l’organisation de son droit de visite et d’hébergement,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Brive-la-Gaillarde le 08 octobre 2015,
Statuant à nouveau,
Fixe sur accord, à la somme mensuelle de 150 par mois et par enfant soit ensemble 300 le montant de la contribution que le père est condamné à verser à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants avant le 05 de chaque mois, à compter du 1er mai 2016,
Dit que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire
seront indexées à la diligence du débiteur sur l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France Entière- HORS TABAC publié par
L’INSEE ;
Dit que la revalorisation s’effectuera le 1er JANVIER de chaque année sur la base de l’indice du mois de NOVEMBRE précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE x VALEUR DU NOUVEL INDICE
PUBLIE EN
NOVEMBRE
VALEUR DE L’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE L’ANNÉE
PRÉCÉDENTE (pour la première revalorisation prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er
JANVIER ;
Rappelle que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes: par téléphone au 09-72-72-20-00 ou sur internet http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
Rappelle que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce, même lorsque l’enfant (les enfants) est (sont) en vacances chez le parent débiteur de la pension ;
Dit que cette contribution est due au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Rappelle conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal à savoir :
* 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende,
* interdiction des droits civils, civiques et de famille,
* interdiction de quitter le territoire national,
* suspension ou annulation du permis de conduire;
Dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié sous réserve de justificatifs et d’un engagement commun des parents.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. V-A. LEBRETON.
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