Infirmation partielle 19 octobre 2016
Cassation 28 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 19 oct. 2016, n° 15/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 15 mai 2015 |
Texte intégral
ARRET N° 354/16
R.G : 15/03226
KC/NR
X
C/
CENTRE HOSPITALIER
DE SAINTONGE
CENTRE HOSPITALIER
DE JONZAC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03226
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 mai 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de
SAINTES
APPELANTE :
Madame Y, Françoise
X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Z A de la SCP
GALLET A, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE
dont le siège social est 11 boulevard
Ambroise
BP 326
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC
dont le siège social est Avenue Winston
Churchill
BP 109
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t e t p l a i d a n t M e M a r i e – c h r i s t i n e P L A T d e l a S C P
LACOSTE-PLAT-MAISSIN, avocat au barreau de
POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE
de CHARENTE-MARITIME
55/57 Rue de Suède
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21
Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Katell COUHE, Président qui a présenté son rapport
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE,
Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian
ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Le 17 décembre 2000, Madame Y X épouse
B, en instance de divorce, s’est présentée de son plein gré au Centre Hospitalier de
SAINTONGE et a été hospitalisée le même jour à la demande de son mari au Centre hospitalier de JONZAC, d’où elle est sortie le 22 janvier 2001.
Le Tribunal Administratif de POITIERS s’étant, par jugement du 8 janvier 2014, déclaré incompétent pour connaître de sa demande en réparation d’une hospitalisation considérée par elle comme abusive, Madame Y X a, par exploit en date du 2 mai 2014, fait assigner le
Centre Hospitalier de SAINTONGE et le Centre Hospitalier de JONZAC à comparaître devant le
Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
Par jugement du 15 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de SAINTES a rejeté l’exception de prescription opposée par les défendeurs ainsi que la demande de Madame Y X, prononcé la mise hors de cause de la CPAM de CHARENTE
MARITIME, et condamné la demanderesse à payer à chacun des centres hospitaliers la somme de 1.000 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 15 juillet 2015 et enregistrée le 17 juillet 2015, Madame Y X épouse B a interjeté appel de ce jugement à l’encontre du
Centre Hospitalier de SAINTONGE, du Centre Hospitalier de JONZAC et de la CPAM de
CHARENTE MARITIME.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 17 août 2016, Madame Y
X demande à la cour de :
Recevoir Madame Y X en son appel et le déclarer bien-fondé ; Y faisant droit ;
·
Vu les dispositions des Articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé Publique.
Vu les dispositions de l’Article 1382 du Code
Civil.
Vu les éléments du dossier.
Constater que les centres hospitaliers de SAINTONGE et de
JONZAC ont commis des manquements de nature à engager leur responsabilité, lors de l’hospitalisation du 17 décembre 2000.
·
En conséquence,
Condamner solidairement les centres hospitaliers de SAINTONGE et de JONZAC à verser à Madame X, en réparations de son préjudice, une somme de 40.000 .
·
Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
·
Condamner solidairement les centres hospitaliers de SAINTONGE et de JONZAC à verser à Madame X une somme de 4.000 sur le fondement de l’Article 700 du Code de
Procédure Civile.
·
Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
·
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 2 décembre 2015, les
Centres
Hospitaliers de SAINTES et de JONZAC demandent à la cour de :
Dire les Centres Hospitaliers de SAINTES et de JONZAC recevables et bien fondés en leur appel incident,
·
Infirmer le jugement sur le moyen tiré de la prescription,
·
Dire l’action de Madame X prescrite depuis le 1er janvier 2006, en application des dispositions de l’article l de la Loi n° 68.1520 du 31 décembre 1968.
·
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement et dire Madame X non fondée en son appel et, en l’ensemble de ses demandes.
·
En toute hypothèse,
Condamner Madame X au paiement d’une somme de 3.000 au profit du Centre
Hospitalier de SAINTES sur le fondement de l’article 700 du Code de
Justice Administrative.
·
La condamner de même au paiement d’une somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Justice Administrative au profit du Centre
Hospitalier de JONZAC.
·
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
·
La CPAM de la CHARENTE-MARITIME n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions de Madame Y X lui ayant été notifiées par exploit d’huissier délivré le 2 mars 2016 à la requête de celle-ci.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2016.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Sur la recevabilité
·
Le Tribunal a rejeté l’exception de prescription extinctive opposée par les Centres Hospitaliers de
SAINTONGE et de JONZAC, considérant que la prescription quadriennale prévue à l’article 1° de la loi du 31 décembre 1968 a été remplacée par une prescription décennale en vertu de l’article L 1142-28 du Code de la Santé Publique issu de la loi du 4 mars 2002, qu’à la date d’entrée en vigueur de cette dernière le délai de quatre ans ayant commencé à courir le 22 janvier 2001, date de consolidation du dommage, n’était pas éteint, et que la réclamation faite le 16 décembre 2010 par Madame Y X a interrompu le délai de prescription.
Les Centres Hospitaliers de SAINTONGE et de JONZAC maintiennent que la prescription extinctive était acquise au jour de l’assignation introductive d’instance délivrée le 2 mai 2014, le délai de quatre ans ayant commencé à courir le 1er janvier 2002 et la loi du 4 mars 2002 n’ayant pas d’effet rétroactif.
Le délai de la prescription quadriennale qui a commencé à courir le 1° janvier 2002 en vertu de l’article 1° de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 applicable lors de l’hospitalisation de Madame Y X, n’était pas expiré au 7 mars 2002, date d’entrée en vigueur de l’article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 portant à dix ans le délai de prescription extinctive en matière de responsabilité médicale.
La loi nouvelle a eu pour effet de reporter le terme de ce délai au 1° janvier 2012, et la saisine du
Tribunal Administratif de POITIERS par Madame Y X le 14 avril 2011 a interrompu le cours de la prescription extinctive jusqu’au 8 janvier 2014, la décision d’incompétence rendue par cette juridiction étant sans incidence sur l’interruption survenue.
L’action en responsabilité engagée le 2 mai 2014 par Madame Y X à l’encontre des
Centres Hospitaliers de SAINTONGE et de JONZAC est donc recevable.
Sur le fond
·
Madame Y X soutient que les conditions imposées par l’article L 3212-1 du Code de la
Santé Publique n’ont pas été remplies, aucun des certificats médicaux ne permettant de se convaincre de l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement à l’hospitalisation, ou impliquant des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitaliers, et les droits qu’elle tenait de l’article L 3211-3 du même code ne lui ayant pas été notifiés.
Aux termes de l’article L 3212-1 du Code de la Santé
Publique en sa version applicable à la date de l’hospitalisation de Madame Y
X :
' Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule (….)
Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l’hospitalisation ou de la personne hospitalisée.'
Madame Y X qui s’est volontairement présentée au Centre Hospitalier de
SAINTONGE et n’y a pas été hospitalisée sans son consentement, ne peut se prévaloir d’une faute commise par cet établissement.
La décision d’admission de Madame Y X au Centre
Hospitalier de JONZAC a été prononcée le 17 décembre 2000 par le Directeur du Centre
Hospitalier de JONZAC à la demande de
son époux, le document daté du même jour, manuscrit et signé par Monsieur C B, contenant toutes les précisions requises sur l’identité, la profession, l’âge et le domicile respectifs du requérant et de la personne concernée ; à cette demande ont été joints deux certificats médicaux, le premier en date du 16 décembre 2000 établi par le Docteur
Martial ASSELINE, médecin généraliste à SAINTES, indiquant que 'Madame Y X est entrée dans une dépression bipolaire’ et conseillant 'si besoin une hospitalisation si elle va mal', le second établi le 17 décembre 2000 par le
Docteur PEDRINI faisant état d’une dépression dans un contexte familial difficile et observant une prise irrégulière du traitement prescrit.
Le certificat médical dit de 24 heures, établi le 18 décembre 2000 par le Docteur Marie NAPOLI, praticien hospitalier exerçant dans le 6° secteur de psychiatrie des adultes du Centre Hospitalier de
JONZAC, précise que Madame Y
B a été hospitalisée la veille en HDT 'pour suspicion d’état maniaque avec agitation, logorrhée, etc…', relève que la patiente 'reste effectivement assez logorrhéique, mais dans un discours cohérent et compréhensible', et conclut au maintien de la mesure pour observation.
Ce même praticien hospitalier a établi :
le 22 décembre 2000, un certificat médical autorisant Madame Y B à se rendre en permission à son domicile du 24 décembre 2000 à 10 heures au 25 décembre 2000 à 18 heures,
·
le 29 décembre 2000, un certificat médical de quinzaine constatant que la patiente 'reste encore assez excitée mais cohérente’ et préconisant le maintien de la mesure avec permission de sortie au domicile jusqu’au 2 janvier 2001,
·
le 8 janvier 2001, un certificat médical de sortie d’essai pour un mois, faisant suite à une permission du 4 janvier 2001 à 15 heures au 8 janvier 2001 à 11 heures,
·
le 22 janvier 2001, un certificat médical de levée de la mesure rappelant que Madame Y
B a été hospitalisée 'en HDT pour un épisode maniaque probablement secondaire à
un traitement antidépresseur suite à une dépression qui durait depuis environ deux ans', qu’elle 'était logorrhéique à l’entrée, assez sténique, mais sans phénomène délirant', qu’étant ' en sortie d’essai depuis le 8 janvier 2001, elle accepte le traitement et les entretiens’ et 'est beaucoup plus calme qu’à son entrée'.
·
L’hospitalisation de Madame Y
X a été prononcée à la demande d’un tiers le 17 décembre 2000 et prolongée pour un mois le 29 décembre 2000 par le Directeur du Centre
Hospitalier de JONZAC au vu de certificats médicaux ne constatant pas l’impossible consentement de la patiente à la mesure, mais seulement un état d’excitation en lien avec un état dépressif antérieur et un contexte familial difficile, justifiant un traitement adapté ; les permissions de sortie dont Madame Y X a bénéficié entre le 24 décembre 2000 et le 22 janvier 2001 confirment que son état n’imposait pas une surveillance constante en milieu hospitalier.
Les conditions fixées par l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique n’étant pas réunies, le
Centre Hospitalier de JONZAC où Madame Y X a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 17 décembre 2000 doit être déclaré seul responsable du préjudice résultant de l’atteinte portée à la liberté individuelle de celle-ci par la mesure de rétention illégalement prononcée le 17 décembre 2000 et prolongée le 29 décembre 2000 jusqu’au 22 janvier 2001.
Le jugement entrepris étant infirmé en ce sens, il sera alloué à Madame Y
X la somme de 3.000 en réparation de son préjudice.
Le Centre Hospitalier de JONZAC, succombant, supportera les frais irrépétibles exposés par Madame Y X ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription opposée par les Centres
Hospitaliers de SAINTONGE et de JONZAC, débouté Madame Y X de ses demandes à l’encontre du Centre Hospitalier de SAINTONGE, et prononcé la mise hors de cause de la CPAM de Charente Maritime.
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le Centre Hospitalier de JONZAC à payer à Madame Y X la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute le Centre Hospitalier de SAINTONGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Centre Hospitalier de JONZAC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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