Annulation 17 juin 2022
Rejet 26 janvier 2023
Rejet 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 26 janv. 2023, n° 22DA01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 juin 2022, N° 455945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047079544 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G E et M. C B ont demandé au tribunal administratif d’Amiens, par deux demandes distinctes, d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Beaumetz, agissant au nom de l’Etat, a délivré à M. et Mme F un permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Beaumetz a délivré à M. et Mme F un permis de construire modificatif.
Par deux jugements n° 1703105 et n° 1800725 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour avant renvoi :
I. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2019 sous le n° 19DA02559, M. E et M. B, représentés par Me Abiven, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1703105 du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Beaumetz, agissant au nom de l’Etat, a délivré à M. et Mme F un permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2016 du maire de Beaumetz accordant un permis de construire à M. et Mme F ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumetz la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire a été obtenu par fraude, les pétitionnaires n’ayant dans les faits pas recouru à un architecte tel qu’exigé par l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— des travaux ayant été réalisés sans autorisation sur le bâtiment existant, la demande de permis de construire devait porter sur l’ensemble des travaux en application de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— le maire de Beaumetz a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de surseoir à statuer alors que le projet méconnaissait l’article UC 7 du plan local d’urbanisme intercommunal du bernavillois en cours d’élaboration ;
— le permis de construire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme intercommunal du bernavillois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2019, M. et Mme D F, représentés par la SCP Pourchez, concluent au rejet de la requête et à ce que M. E et M. B soient condamnés à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. E et M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, la commune de Beaumetz, représentée par Me Baclet, conclut à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E et de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande de permis de construire en litige a été instruite par les services de l’Etat.
Une mise en demeure a été adressée le 1er septembre 2020 au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2019 sous le n° 19DA02560, M. E et M. B, représentés par Me Abiven, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1800725 du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Beaumetz a délivré à M. et Mme F un permis de construire modificatif ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2018 du maire de Beaumetz accordant un permis de construire modificatif à M. et Mme F ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumetz la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire modificatif a été obtenu par fraude, les pétitionnaires n’ayant dans les faits pas recouru à un architecte tel qu’exigé par l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet ;
— des travaux ayant été réalisés sans autorisation sur le bâtiment existant, la demande de permis de construire devait porter sur l’ensemble des travaux en application de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif méconnaît l’article UC 7 du plan local d’urbanisme intercommunal du bernavillois ;
— le permis de construire modificatif est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme intercommunal du bernavillois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2019, M. et Mme D F, représentés par la SCP Pourchez, concluent au rejet de la requête et à ce que M. E et M. B soient condamnés à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. E et M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, la commune de Beaumetz, représentée par Me Baclet, conclut à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E et de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de permis de construire en litige a été instruite par les services de l’Etat.
Une mise en demeure a été adressée le 1er septembre 2020 au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance nos 19DA02559, 19DA02560 du 28 juin 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté les appels formés par M. E et M. B contre ces deux jugements.
Par une décision n° 455945 du 17 juin 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance nos 19DA02559, 19DA02560 du 28 juin 2021 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai et a renvoyé l’affaire à cette cour.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, M. et Mme D F, représentés par la SCP Pourchez, et désormais par Me Ruellan, concluent au rejet de l’ensemble des demandes de M. E et de M. B et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E et de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. E et M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la commune de Beaumetz, représentée par Me Baclet, conclut à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E et de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande de permis de construire en litige a été instruite par les services de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, M. G E et M. C B, représentés par Me Abiven, demandent à la cour :
1°) d’annuler les jugements n° 1703105 et n°1800725 du 17 septembre 2019 du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2016 du maire de Beaumetz accordant un permis de construire à M. et Mme F ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2018 du maire de Beaumetz accordant un permis de construire modificatif à M. et Mme F ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Beaumetz la somme de 3 000 euros, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire et le permis de construire modificatif ont été obtenus par fraude, les pétitionnaires n’ayant dans les faits pas recouru à un architecte tel qu’exigé par l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme ;
— les dossiers de demande du permis de construire et du permis de construire modificatif étaient incomplets ;
— des travaux ayant été réalisés sans autorisation sur le bâtiment existant, les demandes de permis de construire et de permis de construire modificatif devaient porter sur l’ensemble des travaux en application de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— le maire de Beaumetz a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire alors que le projet méconnaissait l’article UC 7 du plan local d’urbanisme intercommunal du bernavillois en cours d’élaboration ;
— le permis de construire modificatif méconnaît l’article UC 7 du plan local d’urbanisme intercommunal du bernavillois ;
— le permis de construire modificatif est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme intercommunal du bernavillois ;
— le permis de construire et le permis de construire modificatif sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme intercommunal du bernavillois.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me Ruellan, représentant M. et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 novembre 2016, le maire de la commune de Beaumetz, agissant au nom de l’Etat, a délivré à M. et Mme F un permis de construire une extension à leur maison individuelle située dans cette commune, d’une surface plancher de 130 m2. A la suite du rejet par une décision implicite de leur recours gracieux formé contre cet arrêté, M. E et M. B, voisins des époux F, ont saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de cette décision. Par un arrêté du 9 janvier 2018, le maire de la commune de Beaumetz a accordé à M. et Mme F un permis de construire modificatif portant sur le matériau de construction du mur en limite de propriété. M. E et M. B ont alors saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par deux jugements du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces deux demandes. M. E et M. B relèvent appel de ces deux jugements par deux requêtes qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune et étant dirigées contre le même projet, doivent être jointes pour qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité du permis de construire délivré le 17 novembre 2016 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ».
3. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs à la consistance du projet, notamment sa destination, et, de façon plus générale, relatifs à son insertion paysagère au regard des plantations présentes sur le terrain d’assiette et à conserver, pour apprécier si le projet respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser une construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée le 9 août 2016 par M. et Mme F ne comportait ni l’identité ni le visa d’un architecte alors que le projet architectural relatif à l’extension de leur maison d’habitation devait être établi par un architecte en application des dispositions précitées de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, les pétitionnaires ont produit, le 7 novembre 2016, un exemplaire des plans et de la notice architecturale comportant le tampon et la signature d’un architecte. A ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que cet architecte n’aurait pas établi ces documents. Par ailleurs, si, à l’occasion de la demande de permis de construire modificatif, le 14 novembre 2017, les plans produits comportaient le tampon et la signature d’un autre architecte, certains plans ont été modifiés à cette occasion, de telle sorte que ce changement d’architecte, au demeurant postérieur à la délivrance du permis de construire initial, ne peut être regardé comme remettant en cause la sincérité du dossier de permis de construire. Dès lors, M. E et M. B ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire délivré le 17 novembre 2016 a été obtenu par fraude.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier qu’aucun plan faisant apparaître la façade ouest de l’habitation existante n’a été joint au dossier de demande de permis de construire, il est constant que les travaux envisagés, consistant en la réalisation d’une extension dans le prolongement arrière de l’habitation, n’impactait pas cette façade. Par ailleurs, deux plans masse montrant une vue aérienne de l’habitation existante et de l’extension projetée ainsi qu’un plan de la façade ouest de cette extension ont été produits. Dès lors, malgré cette omission, l’administration était en mesure d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que deux documents photographiques de l’environnement proche et de l’environnement lointain du projet ont été produits au soutien de la demande de permis de construire. Si M. E et M. B critiquent la qualité de ces clichés ainsi que les angles de vue choisis, ces documents ne peuvent être regardés comme étant insuffisants au regard des exigences du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
8. En troisième lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
9. Si les plans produits au soutien de la demande de permis de construire de l’extension ne font pas apparaître de fenêtres de toit sur l’habitation existante, il ressort du dossier de demande de permis de construire établi en 2006 que l’implantation de cinq fenêtres de toit était prévue et a donc été autorisée. Par ailleurs, le fait que le dossier de demande de permis de construire établi en 2006 mentionnait une surface habitable de 110,30 m2 et un grenier d’une surface de 72,34 m2 alors que le dossier de demande de permis de construire déposé en 2016 fait état d’une surface de plancher existante avant travaux de 194 m2 n’est pas de nature à établir que des travaux auraient été réalisés sur l’habitation existante sans l’autorisation d’urbanisme requise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme « () l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan () ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (). / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles () L. 153-11 () du présent code () ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du nouveau plan local d’urbanisme.
11. Aux termes de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme du bernevillois, approuvé le 20 novembre 2017, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions et installations implantées en façade à rue peuvent être implantées sur les deux limites séparatives latérales. / L’implantation sur limites séparatives latérales n’est pas obligatoire. / Lorsque les constructions et installations ne sont pas implantées en limite séparative elles doivent être éloignées de ces limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l’installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m./ A construction en limite séparative latérale est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 m comptés à partir de l’alignement de la voie existante. / Au-delà de cette bande de 20 m comptés à partir de l’alignement de la voie existante, les annexes d’une hauteur totale inférieures à 3,2 m peuvent s’implanter en limite séparative. / Les annexes liées à l’habitation, d’une superficie maximale de 12 m2 de surface de plancher et d’une hauteur maximale de 2,5 mètres au faîtage, pourront s’implanter à 1 m minimum des limites séparatives. / Lorsqu’il s’agit d’extensions ou d’améliorations de l’habitat, la construction pourra être édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. / () ».
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme du bernevillois a été approuvé le 20 novembre 2017. Or, si les requérants produisent le projet de règlement dans la zone UC dans sa version d’avril 2016, il ressort du compte-rendu de la séance du conseil municipal de Beaumetz du 11 octobre 2016 qu’un avis favorable a été rendu à « l’arrêt projet » de plan. Or, il n’est pas démontré que cet « arrêt projet » était identique au projet dans sa version d’avril 2016. Par ailleurs, il ressort de ce même compte-rendu que, compte tenu de l’avis défavorable d’au moins une commune-membre de la communauté de communes de Bernaville, une nouvelle procédure devait être engagée et un nouveau document établi. Aussi, compte-tenu de ces incertitudes, à la date de l’arrêté en litige adopté un an avant l’approbation du plan local d’urbanisme du bernevillois, la portée exacte des modifications projetées ne peut être regardée comme connue.
13. D’autre part, à supposer même que le projet de règlement de la zone UC dans sa version 2016 soit demeuré inchangé, l’extension de la maison d’habitation projetée par M. et Mme F était conforme à la destination de cette zone urbaine mixte de faible densité des bourgs et villages. Par ailleurs, ni le projet d’article UC 7 ni cet article dans sa rédaction approuvée le 20 novembre 2017 n’interdisent les extensions en limite séparative latérale au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur à partir de la limite d’emprise publique, mais prévoient, à leur septième alinéa, que l’extension soit édifiée avec un prospect qui ne peut être inférieur au prospect du bâtiment existant. Si, en l’espèce, le prospect du projet, implanté en limite séparative côté nord, était inférieur au prospect de l’habitation existante, implanté entre 3 et 4 mètres de cette même limite séparative, cette contrariété demeure de faible importance au regard de l’objet de la zone UC et de la règle urbanistique en cause. Dès lors, le maire de Beaumetz a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, s’abstenir de surseoir à statuer en application des dispositions précitées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme.
14. En cinquième lieu, M. E et M. B ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles UC 3 et UC 7 du plan local d’urbanisme du bernevillois dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 12, ce document a été approuvé postérieurement au permis de construire contesté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’extension en litige porte sur la création d’un espace de vie et de deux chambres, soit deux pièces principales au sens de l’article R. 111-1-1, alors applicable, du code de l’urbanisme, alors que l’habitation existante compte un séjour, un salon et deux chambres, soit quatre pièces principales, les autres pièces existantes ou projetées étant des pièces de service au sens des mêmes dispositions. Aussi, en mentionnant, dans la demande d’examen préalable d’une installation d’assainissement non collectif à rajouter sur l’installation existante, l’existence après travaux de sept pièces principales, les pétitionnaires n’ont pas intentionnellement omis de déclarer certaines pièces. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette déclaration erronée entraînerait un sous-dimensionnement du réseau d’assainissement et, que, de ce fait, le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
17. Il résulte de ce qui précède que M. E et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 1703105 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis du construire délivré le 17 novembre 2016 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur la légalité du permis de construire délivré le 9 janvier 2018 :
18. En premier lieu, le projet architectural et les plans présentés au soutien de la demande de permis de construire modificatif, lesquels avaient été modifiés par rapport à ceux produits à l’appui de la demande de permis de construire initial pour faire apparaître les modifications apportées à la construction projetée, comportaient, ainsi qu’il a été dit au point 4, le cachet et la signature d’un architecte. Par suite, les moyens tirés de ce que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme et a été obtenu par fraude doivent être écartés.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.
20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du dossier de demande de permis de construire présenté le 2 novembre 2017, que les modifications envisagées par M. et Mme F portaient sur le matériau du mur en limite de propriété. Cette modification n’ayant remis en cause ni la conception générale du projet initial, ni l’implantation de la construction, le permis de construire accordé le 9 janvier 2018 ne peut être regardé comme comportant délivrance d’un nouveau permis de construire. Dès lors la demande de permis de construire modificatif n’impliquait pas le dépôt d’un dossier complet comprenant l’ensemble des pièces prévues à l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme. En conséquence le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit, en tout état de cause, être écarté.
21. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le permis de construire accordé le 9 janvier 2018 ne peut être regardé comme comportant délivrance d’un nouveau permis de construire. Par suite, si les dispositions de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme du bernevillois, lesquelles sont entrées en vigueur postérieurement à la date de délivrance du permis de construire initial, mais avant celle du permis de construire modificatif, ne pouvaient plus permettre l’extension projetée, le maire de Beaumetz, prenant en compte les droits que tenaient M. et Mme F du permis de construire antérieurement délivré, a pu légalement accorder l’autorisation d’apporter des modifications au projet initial, dès lors que celles-ci n’avaient pas pour effet d’aggraver l’atteinte aux dispositions du plan local d’urbanisme.
22. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme du bernevillois relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords, concernant l’aspect des constructions à usage d’habitation : « Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale, ainsi que les murs, les toitures des bâtiments annexes et les ajouts. / Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. ».
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’utilisation d’un matériau de type « maxi brique » sur le mur de la façade nord, situé en limite de propriété, soit de nature à rompre l’harmonie avec les autres façades réalisées en enduit de ton ocre clair, les soubassements, les linteaux et les appuis étant en brique de ton rouge. Il en va de même du pignon de la façade ouest de l’extension, à supposer même qu’il soit également concerné par cette modification. Dès lors, en accordant le permis de construire modificatif, le maire de Beaumetz n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme du bernevillois.
24. En sixième et dernier lieu, dès lors que le permis de construire accordé le 9 janvier 2018 ne peut être regardé comme comportant délivrance d’un nouveau permis de construire et que les modifications envisagées par M. et Mme F ne portaient que sur le matériau du mur en limite de propriété, M. E et M. B ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l’encontre du permis de construire modificatif, de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme du bernevillois relatif aux conditions de desserte des terrains et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
25. Il résulte de ce qui précède que M. E et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 1800725 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis du construire modificatif délivré le 9 janvier 2018.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E et M. B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E et M. B une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F et non compris dans les dépens. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Beaumetz présentées au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E et de M. B, ainsi que les conclusions de la commune de Beaumetz présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : M. E et M. B verseront à M. et Mme F une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G E et à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Beaumetz, et à M. et Mme D F.
Délibéré après l’audience publique du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Christian Heu, président de chambre,
— M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
— M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°22DA01294
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