Confirmation 19 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 19 juin 2012, n° 11/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/03357 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 13 avril 2011, N° 2010020610 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PENBASE c/ SAS ITK |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 19 JUIN 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03357
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2010020610
APPELANTE :
S.A. PENBASE représentée par son Directeur domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Ann-florence FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS ITK représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités au dit siège
XXX
XXX
représentée par de la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me Pierre JAFFIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Mai 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MAI 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société Penbase a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques et la société ITK, l’édition de logiciels système et de réseau.
La société ITK a adressé à la société Penbase, le 8 décembre 2009, une facture n°95 d’un montant de 35 880 euros TTC, correspondant à une prestation de développement d’un serveur GWT.
Suite à une mise en demeure notifiée le 31 mai 2010, la société Penbase a informé la société ITK de ce qu’elle rencontrait des difficultés financières et lui a adressé un chèque de 5 000 euros en sollicitant la mise en 'uvre d’un échéancier pour le solde. En réponse, la société ITK a sollicité le paiement immédiat de la créance, sauf à fournir une garantie sérieuse.
A défaut de règlement, la société ITK a présenté, le 28 juillet 2010, une requête en injonction de payer à laquelle le président du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit par ordonnance du 26 août 2010, que la société Penbase a frappé d’opposition mais que le tribunal a entièrement confirmée, par jugement assorti de l’exécution provisoire, en date du 13 avril 2011, allouant en sus, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
*
* *
*
La société Penbase a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de sa réformation en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de la facture du 30 septembre 2010 d’un montant de 60 398 euros TTC, dont elle ne réclame plus la compensation avec la somme de 30 880 euros effectivement due à la société ITK et réglée en cours de procédure. Elle sollicite une somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais contesté devoir la somme de 30 880 euros, pour laquelle la société ITK a refusé de lui accorder des délais de paiement ;
— la société ITK lui a commandé, le 28 juillet 2010, une licence relative au serveur « Dalyo Master » ainsi qu’une formation pour un client, le Cirad ; ces prestations ont été fournies le 3 août 2010 et n’ont donné lieu à aucune facturation dans la mesure où elle croyait qu’une compensation pourrait intervenir ;
— elle a eu connaissance de l’ordonnance portant injonction de payer le 20 septembre 2010 et a donc établi la facture afférente aux prestations réalisées le 3 août 2010, d’un montant de 60 398 euros, TTC ;
— elle n’a établi aucun bon de commande ni bon de présence en l’état du rapport de confiance existant entre les deux sociétés ;
— l’échange de courriers électroniques entre parties, entre le 28 juillet 2010 et le 3 août 2010, démontre la commande de la licence, étant précisé que si elle a concédé un droit à la société ITK sur l’utilisation du système « Dalyo », celle-ci devait acquérir la licence pour ses clients souhaitant bénéficier de cette technologie ;
— le fait que le courriel du 24 août 2010 ne fasse pas état de cette créance n’est pas significatif ;
— les intérêts de retard d'1,5 fois le taux légal sont dus à compter de la date d’exigibilité de la facture, le 31 octobre 2010 ;
— la demande en paiement d’une somme de 15 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est exorbitante et n’est justifiée qu’à hauteur de 800 euros.
*
* *
*
La société ITK a conclu à la confirmation du jugement et à l’allocation de la somme de 15 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— à la fin du premier trimestre 2009, elle a fait appel à la société Penbase dans le cadre d’un projet concernant le Cirad et portant sur une étude de faisabilité ; il s’agissait de faire fonctionner une application de gestion de semences et de graines de palmiers déjà mise au point par elle-même aux fins d’utilisation sur des terminaux mobiles ; cette spécificité étant de la compétence de la société Penbase ;
— une proposition commerciale détaillée a été faite au titre de cette étude de faisabilité ; l’absence de signature de cette proposition par la société Penbase est sans incidence puisque celle-ci l’a acceptée et en a même réglé le montant à hauteur de 40 000 euros HT ;
— la convention stipule que la société Penbase lui concède le droit non exclusif et gratuit d’utiliser « Dalyo » pour les besoins de fonctionnement de l’application concernée ; elle a donc bénéficié d’une licence gratuite pour l’utilisation du serveur « Dalyo » dans le cadre du projet mené en collaboration avec la société Penbase pour le Cirad ;
— la facture du 30 septembre 2010 qui lui a été transmise dans une enveloppe non affranchie le 19 octobre 2010, est en contradiction avec l’accord intervenu entre les deux sociétés ;
— elle l’a immédiatement contestée dans la mesure où elle n’a pas commandé une licence relative au serveur « Dalyo » et une formation ; l’échange de courriels démontre qu’il s’agissait de tester une application en cours de développement pour le Cirad et de finaliser la mise au point du prototype ; le fonctionnement des terminaux en mode déconnecté était d’ailleurs une des contraintes de base du projet et le prototype devait être testé en conditions de terrain, sans connexion internet, afin de vérifier son caractère opérationnel ;
— la facture litigieuse n’est pas causée car elle ne correspond à aucune prestation nouvelle susceptible de donner lieu à facturation ;
— elle a été contrainte d’engager des frais importants pour recouvrer une créance reconnue sans équivoque par la société Penbase, en l’occurrence des frais d’huissier et d’avocat ; de plus, son gérant, M. X a dû consacrer beaucoup de temps sur ce dossier dont il serait inéquitable de faire supporter le coût à la société.
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*
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La société Penbase n’a pas contesté devoir à la société ITK le solde de la facture du 8 décembre 2009 d’un montant de 30 880 euros, qu’elle a réglée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement.
Elle sollicite reconventionnellement le paiement d’une facture égale à 60 398 euros, datée du 30 septembre 2010 mais reçue par la société ITK, le 19 octobre 2010, soit postérieurement à la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer, intervenue le 20 septembre 2010.
La société Penbase fait valoir qu’elle a effectué, à la demande de la société ITK, des prestations le 3 août 2010 portant sur une formation et sur la vente d’une licence du serveur « Dalyo Master », qu’elle n’aurait pas facturée immédiatement car elle envisageait une compensation avec le solde de la facture dû à la société ITK.
Or et sur ce point, le courrier du 24 août 2010 adressé par le gérant de la société Penbase au gérant de la société ITK ne fait nullement état d’une éventuelle compensation entre des créances respectives puisqu’il contient une proposition d’échelonnement du paiement de la somme de 30 880 euros.
En avril 2009 les deux sociétés ont convenu de mettre en 'uvre un partenariat dans le cadre d’une solution de gestion informatique des semences et des graines de palmiers, développée par la société ITK, permettant un fonctionnement de l’application sur des terminaux mobiles. Il s’agissait, en fait, pour les deux sociétés d’élaborer une version mobile de l’application d’ITK grâce au support « Dalyo », créé par Penbase. Ce partenariat reposant sur les compétences respectives des deux sociétés impliquait diverses prestations de la part de la société Penbase dont le coût a été fixé à 40 000 euros HT, dans le cadre de deux phases de développement représentant 80 journées (500 euros par jour). Bien que non signée par le représentant de la société Penbase, la convention intitulée « Proposition commerciale pour le développement d’une extension mobile au projet Seed Uc », a été acceptée par celle-ci qui a reçu paiement, à l’avance, de la somme de 47 840 euros, correspondant à toutes les prestations afférentes au développement du projet.
La société Penbase a concédé à la société ITK un droit non exclusif et gratuit sur l’utilisation du serveur « Dalyo » dans le cadre du fonctionnement de l’application ITK dite « Seed UC Mobile ».
L’échange de courriels entre les techniciens et les gérants des deux sociétés du 28 juillet 2010 au 2 août 2010 établissent que la société ITK, souhaitant fournir au Cirad, un prototype de l’application en cours de développement, dans le cadre d’un test sur le terrain à l’étranger, a demandé à la société Penbase de l’aider à la finalisation dudit prototype, avant le départ de l’équipe du Cirad en Equateur.
La société ITK a indiqué que le Cirad voulait tester en réel l’application mise en 'uvre dans le serveur interne et « qu’il n’était pas question de vente ni de proposition commerciale pour la vente d’une licence serveur mais d’évaluer en situation de terrain, si l’application en cours de développement correspondait aux besoins afin d’y apporter les modifications nécessaires, et ce, afin d’élaborer un outil commercialisable en fin d’année » (courriel du 28 juillet 2010 à 16h20). En réponse, le gérant de la société Penbase a accepté de fournir les prestations sollicitées et « d’y consacrer le temps qu’il faudrait afin de permettre aux deux sociétés d’avancer sur le plan commercial » (courriel du 31 juillet 2010).
C’est donc dans le cadre du projet de développement de l’extension mobile de l’application ITK que la société Penbase a accepté de procéder à des prestations permettant la mise en 'uvre d’un prototype opérationnel sur le terrain.
Ces prestations qui font partie intégrante de la convention de partenariat et des journées de développement déjà payées à la société Penbase, ne pouvaient pas faire l’objet d’une nouvelle facturation. L’utilisation du serveur « Dalyo » par la société ITK devait être gratuite et ne pouvait donc pas donner lieu à la vente d’une licence, dans le cadre du développement d’un prototype qui devait nécessairement être testé sur le terrain, avant toute commercialisation.
La société ITK n’est donc pas redevable de la facture de 60 398 euros.
La demande reconventionnelle de la société Penbase a été, à juste titre, rejetée par le premier juge, dont le jugement sera confirmé.
Au regard de la solution apportée à la solution du procès, la société Penbase, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société ITK la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa demande,de ce chef, rejetée, et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Penbase à payer à la société ITK la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Penbase de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Penbase aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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