Infirmation partielle 12 avril 2018
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Non-lieu à statuer 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 12 nov. 2015, n° 10/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 10/00376 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 juin 2010, N° 496;08/00839 |
Texte intégral
N° 606
GR
Copie exécutoire délivrée à
Docteur U F
le 13.11.2015
Copie authentique délivrée à
— le Pg
— Me Quinquis
— Me Oha (pour info)
— M. A
— M. B
le 13.11.2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 novembre 2015
RG 10/00376 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 496, RG N° 08/00839 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 30 juin 2010 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 août 2010 ;
Appelante :
La Société d’Exploitation de la Clinique Paofai, immatriculée au Rcs de Papeete sous le numéro 1589-B, anciennement prise en la personne de son gérant, M. AE AF et actuellement par M. Z, désigné en qualité de mandataire ad’hoc aux fins de représentation en justice, dont le siège social est sis XXX, XXX
Représentée par François QUINQUIS, avocat postulant au barreau de Papeete et par Me André CASTALDO, avocat plaidant au barreau de Paris ;
Intimé :
Le Docteur F U, né le XXX à Reims (51100), de nationalité française, demeurant à Saint-Hilaire, quartier Vaiteatou – 98704 Faa’a ;
Non comparant ;
Appelés en cause :
Monsieur AL-AM A, mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, agissant en qualité de représentant des créanciers de la Société d’Exploitation de la Clinique PaofaiBP XXX
Ayant conclu ;
Monsieur N B, administrateur judiciaire, c/o BERNAUD Dominique, BP 4944 – XXX, agissant en qualité de représentant d’administrateur au redressement judiciaire de la Société d’Exploitation de la Clinique Paofai ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 24 juillet 2015 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 6 août 2015, devant M. PANNETIER, président de chambre, Mme X et M. C, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. PANNETIER, président, en présence de Melle PAULO, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI et le docteur F U, spécialiste en cardiologie, ont signé le 23 mars 1998 un contrat d’exercice aux termes duquel, en contrepartie de la mise à sa disposition à la clinique de locaux et de moyens nécessaires pour exercer, le praticien acquitterait, outre un loyer et le remboursement de charges, une redevance forfaitaire mensuelle égale à 10 % du montant des honoraires afférents aux patients hospitalisés.
Des conditions analogues s’appliquaient aux autres médecins exerçant au sein de la CLINIQUE PAOFAI. En 1998, plusieurs d’entre eux ont contesté une augmentation du taux des redevances. Un expert a été désigné en référé pour rechercher si, du fait de la diversité des redevances contractuellement prévues, celles-ci correspondaient bien aux frais de gestion ou de fonctionnement imposés à la CLINIQUE par l’activité des médecins, ou si au contraire elles pouvaient pour partie constituer un compérage entre les médecins et la CLINIQUE (ordonnance du 31 mai 1999 confirmée par arrêt du 10 février 2000).
Dans son rapport du 31 janvier 2000, l’expert national D a relevé que, pour l’année 1998, qui était représentative des années antérieures :
— les contrats d’exercice souscrits par les médecins radiologues prévoyaient une redevance fixée, selon l’acte, à 75 % ou 50 % de la rémunération, alors que les charges effectivement couvertes par ces redevances représentaient 40,28 % des honoraires ;
— les contrats d’exercice souscrits par les chirurgiens donnaient lieu à des redevances de 15 %, alors que les charges effectivement assumées par la CLINIQUE représentaient 2,49 % de son chiffre d’affaires.
Dans plusieurs jugements du 22 novembre 2000, le tribunal civil de première instance de Papeete a condamné la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI à payer à des médecins diverses sommes au titre de la répétition de l’indu. Ces décisions ont été confirmées par des arrêts de la cour du 2 mai 2002. Un pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 20 mai 2003.
Toutefois, dans l’une de ces instances (Drs CATTEAU et Y, radiologues), un arrêt confirmatif de la cour a été cassé par arrêt du 20 mai 2003. Désignée comme cour de renvoi, la cour d’appel de Nouméa a, par arrêt du 30 juin 2005, confirmé le jugement entrepris, sauf sur le quantum de l’indemnisation. Cette décision a été cassée par arrêt du 28 juin 2007, pour avoir calculé le remboursement sur la base de coûts qualifiés de frauduleux par les médecins. Statuant sur nouveau renvoi, la cour d’appel de Nouméa a, par arrêt du 30 novembre 2009, augmenté le montant de l’indemnité due par la CLINIQUE. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 28 avril 2011.
Entre-temps, le médecin demandeur en la cause a saisi en 2004 le tribunal mixte de commerce pour voir fixer le taux de la redevance mensuelle à 3 % à compter du début des relations contractuelles et condamner la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI à lui rembourser le trop-perçu avec intérêts. Constatant qu’une succession de requêtes de la CLINIQUE en suspicion légitime avait pour effet de paralyser cette instance, le demandeur s’en est désisté pour saisir aux mêmes fins le tribunal civil de première instance.
Par jugement du 30 juin 2010, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré recevable et fondée la demande formée par le docteur F U au titre de la répétition de l’indu ;
— débouté la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ;
fixé le montant de la redevance due par ce médecin à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI à 3 % ;
— condamné, en conséquence, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI à lui payer la somme de 5 469 587 F CFP arrêtée au 30 juin 2004, au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l’article 1154 du Code civil ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI à payer au demandeur la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 6 août 2010.
Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de cassation, 2e chambre civile, a rejeté une requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI.
La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI a présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire enregistré au greffe le 8 mars 2013.
La procédure a été communiquée au ministère public le 16 février 2015.
La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 15 juillet 2013. Elle a appelé en cause le représentant des créanciers, AL-AM A, par conclusions visées le 14 août 2013, et l’administrateur judiciaire N B par conclusions visées le 13 février 2014.
Par jugement du 10 février 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a arrêté le plan de redressement de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, a ordonné la cession de l’entreprise aux Drs P AP-AQ, AA AB, François KIFFER, Cyrille SERRA, Massimo SENNI-BURATTI, L M, R S, Nedim AL-WARDI, J K, Thai TRAN, AL-René SANDROCK, V W, F G, XXX, H I, AI-AJ AK et F AH, agissant pour le compte de la SAS POLYCLINIQUE DE PAOFAI en cours de formation, a désigné N B en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et a maintenu AL-AM A comme représentant des créanciers jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.
Par ordonnances des 27 mars et 26 mai 2015, le conseiller chargé de la mise en état a désigné P Z en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI à la présente instance.
Par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 août 2010, F U a déclaré qu’il entendait renoncer purement et simplement au jugement dont appel.
La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI a déclaré se désister de son appel par courrier de son conseil daté du 17 août 2015, déposé à nouveau au greffe le 18 février 2015.
Le jugement dont appel avait retenu que :
— l’action en répétition de l’indu n’est pas soumise à la prescription abrégée de l’article 2277 ancien du Code civil ;
— il est établi que les sommes dont le remboursement est demandé ont été perçues par la CLINIQUE du fait de l’encaissement par celle-ci des honoraires payés par les clients du médecin ;
— il résulte des décisions de justice définitives rendues à propos d’autres contrats d’exercice que la demande de remboursement est juridiquement fondée ;
— dans un arrêt du 20 mai 2003 rendu dans une instance analogue (Dr E), la Cour de cassation, 1re chambre civile, a rappelé que la redevance payée par les médecins aux cliniques doit, par principe, correspondre exactement aux dépenses engagées par elles à raison de leurs obligations contractuelles envers eux, et que la redevance n’est indue qu’autant qu’elle excède le coût réel des dépenses effectivement engagées ;
— le montant réel de la redevance selon la spécialité du médecin a été calculé par l’expert D dont le rapport a été homologué par des décisions devenues définitives ; il est de 3 % en ce qui concerne le demandeur ; l’instance ayant donné lieu à cassations (Drs CATTEAU et Y) portait sur les charges spécifiques au matériel de radiologie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— la CLINIQUE ne remet pas en cause le calcul du trop-perçu effectué sur cette base par le demandeur ;
— il y a matière à capitalisation des intérêts, mais non à production d’intérêts au fur et à mesure de chaque perception indue, car la créance de répétition est déterminée au jour du jugement.
Il était demandé à la cour :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
par la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, dans son mémoire enregistré au greffe le 8 mars 2013, de :
— prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la compatibilité de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 13 de l’ordonnance 45-22184 du 24 septembre 1945 repris à l’article L4113-5 du Code de la santé avec les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’entreprendre et de liberté contractuelle ;
— constater que la question soulevée est applicable au litige ;
— constater qu’elle porte sur une disposition qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;
— constater que la question soulevée présente un caractère sérieux ;
— transmettre à la Cour de cassation dans les délais et conditions requis la question prioritaire de constitutionnalité afin qu’elle se prononce le cas échéant sur sa nouveauté et la transmette au Conseil constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la jurisprudence contestée ;
et par P Z ès qualités de mandataire ad hoc aux fins de représentation en justice, dans ses conclusions visées le 15 mai 2015, de lui donner acte de ce qu’il intervient volontairement y compris dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité et de ce qu’il s’approprie les écritures déposées par la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI ;
par N B ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession, intervenant, dans ses conclusions visées le 2 juin 2014, de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à la décision de la cour ;
Au fond :
par la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, appelante, de :
— l’accueillir en sa fin de non-recevoir partielle, et dire et juger que l’intimé ne peut la rechercher, à raison de leurs relations contractuelles, que pendant une période de dix ans antérieure à l’enregistrement de la requête introductive d’instance au greffe ;
— au fond, constater que la notion de service rendu par la CLINIQUE à l’intimé, ou de coût réel de ce service, ne peut se réduire à son seul prix de revient pour l’établissement, mais doit tenir compte de la valeur d’usage dudit service pour le médecin ;
— juger en conséquence que l’intimé n’a pas rapporté la preuve que les redevances qu’il a payées à la CLINIQUE seraient excessives par rapport à la valeur, telle qu’on peut l’apprécier sur le marché, des prestations et services dont il a bénéficié du fait de son contrat d’exercice, et n’a pas rapporté la preuve qu’une partie desdites redevances, en ne venant pas rémunérer ces prestations et services à leur coût normal, tomberait sous le coup de l’interdiction de la dichotomie ;
— subsidiairement, afin de s’assurer que la redevance en cause ne relève pas de la dichotomie, ordonner une nouvelle mesure d’instruction en donnant à l’expert la mission de rechercher si les redevances payées par l’intimé durant la période non prescrite au titre du paiement des prestations, services et avantages dont il a bénéficié sont égales à leur valeur d’usage telle que l’on peut l’apprécier sur le marché ;
— et, afin de s’assurer de l’exactitude des montants en litige, donner mission à l’expert d’établir année par année le montant des honoraires perçus et des redevances prélevées ;
— condamner l’intimé aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 550 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans ceux-ci ;
et par P Z ès qualités de mandataire ad hoc de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, dans ses conclusions visées le 15 mai 2015, de :
— lui donner acte de ce qu’en sa qualité de mandataire ad hoc de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, il intervient à la procédure et s’approprie les moyens développés par cette société ;
constater que par l’effet de l’article 1844-7 du Code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI est dissoute ;
— constater que cette dernière n’avait pas qualité pour faire désigner par le conseiller de la mise en état un mandataire ad hoc afin de la représenter en justice puisqu’elle était dépourvue de capacité juridique ;
— subsidiairement, déclarer irrecevable la poursuite des actions en paiement à l’encontre de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI ;
enjoindre à l’intimé d’appeler en cause le commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. ;
— plus subsidiairement, dire et juger que l’action en répétition de l’indu des créances relatives à des prestations périodiques se prescrit en cinq ans, le délai commençant à courir à compter de l’acte introductif devant le tribunal civil de première instance, la saisine du tribunal de commerce étant inopérante du fait du désistement opéré devant le tribunal ;
— pour le surplus, allouer le bénéfice des précédentes écritures et débouter les intimés de toutes prétentions contraires ;
— condamner l’appelante à lui payer à titre provisionnel le montant de la condamnation prononcée en premier ressort ;
— dire que la somme principale qui lui sera allouée sera productive d’intérêt au taux légal à compter de chaque prélèvement mensuel indu ;
— ordonner une expertise comptable aux frais avancés de la CLINIQUE PAOFAI avec mission de calculer le montant du remboursement de l’indu à partir du début du contrat d’exercice en principal et intérêts en fonction du taux de redevance tel que fixé par la cour et de celui payé par l’intimé depuis l’origine des relations contractuelles jusqu’au jour de l’arrêt ;
— condamner l’appelante aux dépens et à lui payer la somme de 300 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans ceux-ci ;
par AL-AM A ès qualités de représentant des créanciers de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, intervenant, dans ses conclusions visées le 4 octobre 2013, de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la reprise d’instance, et de constater et fixer le montant de la créance de l’intimé ;
par N B ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession, intervenant, dans ses conclusions visées le 2 juin 2014, de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à la décision de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2015 sur la procédure de question prioritaire de constitutionnalité et sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Il échet de donner effet au désistement d’instance de l’appelante. La question prioritaire de constitutionnalité présentée par celle-ci est donc devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Constate que la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI s’est désistée de son appel ;
Dit par conséquent devenue sans objet la question prioritaire de constitutionnalité présentée par l’appelante ;
Impute les dépens comme frais de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI.
Prononcé à Papeete, le 12 novembre 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : I. PAULO signé : D. PANNETIER
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