Infirmation partielle 4 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 4 déc. 2015, n° 13/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/01980 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 24 avril 2013, N° F10/00281 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/01980
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 24 Avril 2013 RG n° F10/00281
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Syndicat CFDT DES SALARIES DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE LA REGION CAENNAISE
XXX
XXX
Représentés par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2015
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 04 décembre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
En 2006, la société Philips décidait de se désengager du secteur d’activité des semi-conducteurs qu’elle avait créé auparavant. Elle le cédait le 29 septembre 2006 au groupe NXP constitué à la suite de cette annonce. En 2008, la société NXP semiconductors France SAS employait plus de 1'100 salariés en France répartis sur quatre sites, dont celui de Caen, l’usine de Côte de Nacre comprenant 334 salariés.
En septembre 2008, le groupe NXP lançait un plan de restructuration dont le but était de garantir sa pérennité et décidait, entre autres mesures, de fermer l’usine de Côte de Nacre dont les activités d’innovation et de production étaient déficitaires. La société NXP semiconductors France SAS présentait au comité central d’entreprise (CCE) le 29 septembre 2008 une note d’information sur son projet de redéploiement visant cette fermeture, donnait des informations sur le motif économique du projet ainsi que sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Plusieurs réunions du CCE avaient lieu au cours desquelles il désignait le cabinet X pour l’assister dans le cadre de l’examen du projet et des mesures d’accompagnement prévues et le président du tribunal de grande instance de Caen ordonnait, par décision du 8 janvier 2009, la communication par la société NXP semiconductors France SAS au CCE et au cabinet X, du plan stratégique 2009/AOP.
Le 13 mars 2009, le CCE rendait un avis défavorable sur le plan de restructuration appelé «'redesign'» et les mesures d’accompagnement prévues au PSE.
La société NXP semiconductors France SAS notifiait à compter du 24 avril 2009 le licenciement pour motif économique de 56 salariés dont M. Z Y, agent technique.
Le 9 mars 2010, M. Y saisissait le conseil de prud’hommes de Caen pour que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et reprochait à l’employeur une discrimination à son égard.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Caen a':
— condamné la société NXP semiconductors France SAS à payer à M. Y les sommes de :
— 24'000 euros nette de CSG CRDS à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du plan social
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— débouté M. Y du surplus de ses demandes
— condamné la société NXP semiconductors France SAS à payer au syndicat CFDT des salariés de la métallurgie de la région caennaise, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif et 10 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— débouté la société NXP semiconductors France SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné le remboursement par la société NXP semiconductors France SAS à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d’indemnités
— mis les dépens à la charge de la société NXP semiconductors France SAS.
Le 12 juin 2013, la société NXP semiconductors France SAS formait régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 8 octobre 2015 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société NXP semiconductors France SAS demande à la cour de :
— sur la cause réelle et sérieuse du licenciement':
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement au motif d’un défaut de reclassement externe
— dire et juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse au motif':
— que le motif économique est réel et sérieux
— que la société a parfaitement rempli ses obligations de reclassement interne préalable au -licenciement économique
— que la société a parfaitement rempli ses obligations de reclassement externe
— en conséquence, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions
— sur l’application du PSE':
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser 600 euros de dommages et intérêts au salarié n’ayant pas retrouvé un emploi
— dire qu’elle a parfaitement appliqué le PSE
— sur les demandes du syndicat CFDT des salariés des industries métallurgiques de la région caennaise
— infirmer le jugement et dire irrecevable le syndicat dans son action de défense de l’intérêt collectif de la profession
— dire le syndicat CFDT des salariés des industries métallurgiques de la région caennaise irrecevable dans son action en défense de l’intérêt collectif de la profession
A titre subsidiaire,
— dire que la restructuration mise en 'uvre par elle repose sur un motif économique réel et sérieux et que l’obligation de reclassement a parfaitement été respecté
— en conséquence, débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes
— sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— dire que la demande de M. Y est totalement infondée
— en conséquence, l’en débouter
— en toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— condamner respectivement M. Y et le syndicat CFDT des salariés des industries métallurgiques de la région caennaise au paiement de la somme de 2'000 euros ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures du 8 octobre 2015 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, M. Z Y sollicite de la cour de':
— constater que l’employeur a manqué à son obligation légale de recherche de reclassement en interne
— constater que l’employeur a manqué à son obligation conventionnelle de recherche de reclassement en interne
— constater que l’employeur a manqué à son obligation conventionnelle de recherche de reclassement en externe comme l’a relevé le conseil de prud’hommes
— dire que la cause économique n’est ni réelle ni sérieuse
— confirmer la décision qui a jugé que le licenciement du salarié est dénuée de cause réelle et sérieuse
— donner acte à la société NXP semiconductors France SAS qu’elle a déjà réglé au salarié la somme de 24'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en exécution du jugement dont appel
— réformer la décision que le quantum des sommes attribuées
— condamner la société NXP semiconductors France SAS à lui verser en sus de la somme déjà versée, la somme de 41'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— constater que la société NXP semiconductors France SAS n’a pas exécuté le PSE puisque les salariés intimés ont été écartés du dispositif de reclassement en interne prévu par le PSE
— confirmer le jugement aux termes duquel il a été jugé que le salarié n’a pas bénéficié des offres personnalisées d’emploi (OPE) conformément à ce qui était prévu dans le PSE
— condamner en conséquence la société NXP semiconductors France SAS en réparation du préjudice global résultant de l’inexécution du PSE à lui verser la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice subi
— condamner en toute hypothèse la société NXP semiconductors France SAS à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
SUR CE,
Par lettre du 24 avril 2009, la société NXP semiconductors France SAS licenciait M. Y pour motif économique dans le souci de sauvegarder la compétitivité du groupe, mise à mal par la dégradation de son environnement extérieur sous l’impact conjugué du déplacement de la production mondiale en Asie (délocalisations) et la réduction corrélative de la croissance en Europe de l’Ouest, principalement en France où le marché était en forte décroissance, par le renforcement de la pression sur les prix imposée par les donneurs d’ordre et la concurrence, par l’appréciation de l’euro face au dollar et enfin, par la situation du groupe NXP menacé par des pertes de parts de marché et des coûts de fonctionnements trop élevés et une dégradation importante de la situation économique et financière (marge brute insuffisante, résultats nets négatifs, incapacité à gérer les excédents de trésorerie).
Pour faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et être indemnisé du préjudice qu’il a subi, le salarié soutient en premier lieu que la société NXP semiconductors France SAS ne justifie pas avoir rempli son obligation de recherche de reclassement interne, en deuxième lieu qu’elle a manqué à son obligation conventionnelle de recherche de reclassement en interne, en troisième lieu qu’elle a manqué à son obligation de recherche de reclassement en externe puis, enfin que le motif économique de licenciement est inexistant. Il réclame ensuite des dommages et intérêts pour l’inexécution, par la société NXP semiconductors France SAS, du PSE et sollicite une indemnité compensatrice de préavis dont il affirme que la société NXP semiconductors France SAS ne conteste pas le montant qu’il réclame.
La société NXP semiconductors France SAS conteste ces affirmations et expose que le licenciement est justement fondé sur un motif économique qu’elle s’attache à démontrer, qu’elle a respecté ses obligations en matière de reclassements interne et externe de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, qu’elle a exécuté les obligations résultant du PSE en présentant au salarié les offres valables d’emploi (OVE) dont elle avait pris l’engagement, et conclut au rejet de la demande formée au titre d’une prétendue indemnité compensatrice de préavis et des congés-payés y afférents, dénuée de tout fondement.
La cour n’est effectivement pas tenue de suivre les parties dans l’ordre de leurs moyens, ceux-ci étant de même nature, pour apprécier la réalité et le sérieux de la cause du licenciement prononcé': en effet, la réalité du motif économique invoqué et la recherche préalable du reclassement des salariés conditionnent de la même manière la réalité et le sérieux du licenciement dont il constitue une alternative obligatoire, sous peine de défaut de cause réelle et sérieuse au licenciement'; il apparaît que la cour peut ainsi s’attacher à examiner le respect de l’obligation de reclassement avant de se pencher sur l’existence d’un motif économique.
— Sur l’obligation légale de reclassement interne du salarié
Pour que le licenciement économique ait une cause réelle et sérieuse, il ne suffit pas qu’il soit fondé sur un motif avéré et pertinent, il faut aussi que l’employeur ait satisfait à l’obligation de reclassement résultant des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail qui prévoit qu’il ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, n’est pas possible ; pour répondre à cette obligation légale, la lettre de licenciement mentionne, après l’indication que le poste de travail du salarié est supprimé, «'malgré nos recherches, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée'».
M. Y reproche à la société NXP semiconductors France SAS d’avoir failli à son obligation légale en raison de l’absence de détermination du périmètre au sein duquel ses recherches de reclassement ont été prétendument effectuées, de l’absence de toutes diligences actives et sérieuses pour identifier les postes au sein du groupe, de l’absence de démarche concrète de recherche de reclassement, de l’absence de preuve d’une absence de poste disponible au sein du groupe, de l’absence de recherche de reclassement à l’international pour les salariés n’en ayant pas fait la demande, de l’insuffisance de postes identifiés au sein du groupe, de l’absence de conservation à son bénéfice dont son licenciement pour motif économique était envisagé, du peu de postes identifiés au sein du groupe, et enfin de l’impossibilité pour lui de se positionner sur un emploi disponible au regard du défaut d’indication en français des postes disponibles au sein du groupe, et surtout au regard du défaut d’information de la classification et des rémunération afférentes aux postes proposés.
Ainsi, il appartient à la société NXP semiconductors France SAS de justifier qu’elle a exécuté son obligation, dans le périmètre de son groupe de reclassement, de recherche sérieuse et loyale des postes disponibles susceptibles d’être proposés au salarié.
Elle invoque pour ce faire qu’elle a utilisé la bourse à l’emploi du groupe, mise à jour toutes les semaines, pour afficher dans l’entreprise et faire une publication dans l’intranet de la société de l’ensemble des postes à pourvoir par catégorie professionnelle, ce qui lui a permis de se dispenser d’adresser des courriers recommandés pour connaître la liste des postes disponibles au sein du groupe'; elle expose qu’elle a fait ses recherches dans l’ensemble du groupe auquel elle appartient (groupe NXP) de sorte qu’elle n’avait pas besoin de formaliser l’étendue du périmètre de ses recherches'; elle indique ainsi qu’elle a mentionné dans la version définitive du PSE du 18 mars 2009 les 40 postes ouverts au sein du groupe NXP et reconnaît qu’aucun des postes disponibles ne correspondait au profil de M. Y, agent technique, puisque tous les emplois retenus étaient des emplois de cadres, ingénieurs pour la plupart, et que le salarié ne pouvait prétendre à un tel reclassement'; elle affirme qu’elle n’a donc proposé à ce salarié aucune offre de reclassement, n’en ayant pas à lui présenter'; elle conteste avoir limité aux seuls salariés ayant fait état de leur souhait d’une mobilité à l’étranger la recherche de reclassement à l’étranger et rappelle que sur les 40 postes disponibles, 39 étaient situés à l’étranger et que la question de la localisation géographique de ces postes ne peut se poser puisqu’ils ne pouvaient être proposés aux salariés non-cadres'; enfin, elle conteste avoir créé 48 postes en France entre le 9 janvier 2009 et le 18 septembre 2010 comme le soutient le salarié alors que ces postes ont été créés par des sociétés externes à NXP et en conclut avoir respecté ses obligations de reclassement interne.
Mais il ne ressort nullement des pièces versées que la société NXP semiconductors France SAS ait contacté l’ensemble des sociétés du groupe NXP pour effectuer des recherches de reclassement dont elle ne cite pas les noms, ne verse aucun organigramme du groupe pour permettre à la juridiction de connaître l’ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient, elle ne verse nullement les listes hebdomadaires des postes disponibles au sein du groupe résultant d’une bourse à l’emploi dont elle ne justifie même pas de son existence, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir effectué la moindre démarche concrète permettant d’identifier les postes
disponibles au sein du groupe NXP dans le but de chercher à reclasser à l’interne ce salarié, la liste jointe en page 62 du PSE du 18 mars 2009 faisant état de 40 «'emplois ouverts au sein de NXP au 13 mars 2009'» ne pouvant justifier de recherches sérieuses et loyales de la société NXP semiconductors France SAS en matière de reclassement de M. Y, ces postes n’étant accompagnés d’aucune fiche en français les décrivant (intitulé, nombre, localisation, classification, rémunération) ; à défaut de justifier d’avoir effectué cette recherche, le licenciement de ce salarié est sans cause réelle et sérieuse et il y a lieu de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
— Sur l’indemnisation du préjudice subi
M. Y réclame la condamnation de la société NXP semiconductors France SAS à lui verser la somme de 65'000 euros à titre de dommages et intérêts ; compte tenu de son âge lors du licenciement (40 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (14 années), du montant de son salaire mensuel moyen (2'198,85 euros), et alors qu’il fait état de sa situation postérieure au licenciement (il a alterné les périodes de chômage et de contrats précaires intérimaires, jusqu’au 26 décembre 2012, date à laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée comme technicien d’exploitation sans précision du salaire perçu), la cour évalue à la somme de 30'000 euros les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi.
— Sur l’inexécution du PSE résultant du défaut d’offres personnalisée d’emploi (OPE)
M. Y, qui avait opté pour le congé de reclassement, réclame l’application du PSE prévoyant en pages 11 et 12 que deux OPE devaient lui être proposées et à défaut, il sollicite l’octroi de dommages et intérêts.
La société NXP semiconductors France SAS s’y oppose au motif qu’elle ne s’était pas engagée à ce que les offres d’emploi proposées aboutissent à une embauche effective à l’issue du licenciement et qu’il s’agissait d’une simple obligation de moyen. Dès lors, elle indique que lorsqu’elle démontre que la cellule emploi a mis en 'uvre de façon loyale les moyens nécessaires à la réalisation de son obligation en proposant deux OPE, elle a respecté ses obligations. Elle verse, pour chacun des salariés ayant adhéré à la cellule de reclassement et pour eux seuls, les fiches de suivi de la «'cellule mobilité emploi'» rendant compte des démarches effectuées avec ces salariés ; elle indique dans ses conclusions qu’elle lui a proposé un poste de responsable d’atelier chez les Traiteurs de Paris, une offre au sein de la société Oberthur, un poste de technicien de maintenance chez Cyclopharma, un poste de conducteur de ligne dans les Laboratoires Gilbert, un poste de responsable d’équipe chez Howmet, un poste de responsable de plateforme Mediapost et un poste de chef d’équipe sucrerie…'; néanmoins, les indications manuscrites de la cellule en pièce 23 sont trop peu formalisées pour justifier de l’accomplissement de cette obligation, l’énumération des divers postes envisagés dans les écritures de la société NXP semiconductors France SAS ne permet pas de dire qu’elle a rempli ses obligations et il convient de la condamner à verser au salarié la somme de 2'000 euros en réparation du non-respect du plan social.
— En ce qui concerne la condamnation du syndicat CFDT des salariés des industries métallurgiques de la région caennaise
Ce syndicat, qui était représenté en première instance, s’est vu reconnaître un préjudice pour l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représentait mais n’a fait déposer aucune conclusion en cause d’appel'; la société NXP semiconductors France SAS demande à la cour d’infirmer le jugement de ce chef en déclarant ledit syndicat irrecevable dans son action.
Le syndicat peut joindre son action à celle du salarié licencié pour motif économique qui demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en justifiant que le litige porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente (article L. 2132-3 du code du travail)'; mais l’action du salarié ne portant pas sur la validité du PSE, et la cour prononçant
le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement interne du salarié, le syndicat ne justifie pas que le litige porte un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente de sorte que le syndicat CFDT des salariés des industries métallurgiques de la région caennaise doit être déclaré irrecevable en sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
La société NXP semiconductors France SAS succombant en son recours, devra supporter les dépens de l’appel. Il convient de la condamner à verser en cause d’appel en sus de la condamnation de première instance la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société NXP semiconductors France SAS
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à la somme de 30'000 euros le préjudice subi par M. Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société NXP semiconductors France SAS à lui verser la somme de 6'000 euros compte tenu de la somme déjà versée à ce titre en exécution du jugement ;
Condamne la société NXP semiconductors France SAS à verser à M. Y la somme de 2'000 euros pour non respect du plan social (absence d’OPE)
Déboute M. Y du surplus de ses demandes
Ordonne le remboursement par la société NXP semiconductors France SAS, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. Y dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes et celle à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Déclare irrecevable l’action du syndicat CFDT des salariés des industries métallurgiques de la région caennaise sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail
Condamne la société NXP semiconductors France SAS aux dépens d’appel
La condamne à payer à M. Y la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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