Confirmation 5 février 2007
Infirmation 15 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 15 sept. 2011, n° 07/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/02102 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 janvier 2007, N° 2005004884 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme AEDIAN c/ SA PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS, S.A.S. AEDIAN CONSULTING |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/02102
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – 7e Chambre RG n° 2005004884
APPELANTE:
Société anonyme B
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son président du directoire et de tous représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX de LAVARENNE, avoué à la Cour
assistée de Maître Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS Toque : P 286
APPELANTE:
S.A.S. B H
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son président et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX de LAVARENNE, avoué à la Cour
assistée de Maître Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS Toque : P 286
INTIME:
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoué à la Cour
assisté de Maître Q de RAYNAL, avocat au barreau de PARIS Toque : C 2151
INTIMEE:
SA PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS
société de droit étranger
également désignée sous la dénomination PIA H SA
ayant son siège XXX
boîte 13
XXX
et ayant nouvellement son XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS Toque : R 198
INTIME:
Monsieur I L
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
et nouvellement Malmont XXX
représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoué à la Cour
assisté de Maître Q de RAYNAL, avocat au barreau de PARIS Toque : C 2151
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
Le 17 décembre 2003, la SAS B ORGANISATION (aujourd’hui dénommée
B H) a acqui la totalité des mille actions composant le capital social de la SAS dénommée PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS (ci-après PIA SAS), alors filiale française de la société belge dénommée PIA H S.A. (ci-après PIA Belgique), auprès de ses quatre actionnaires soient : PIA Belgique (900 actions), Messieurs C Z (30 actions), I de A (47 actions) et M-N O (23 actions), moyennant le prix global de 2.500.000 € et un éventuel complément de prix payable trois mois après la clôture de l’exercice social au 30 juin 2006, en fonction du chiffres d’affaires et du résultat d’exploitation afférents à cet exercice.
Il était en outre prévu, aux termes de la convention de transfert d’actions du même jour :
— que Monsieur E Y serait maintenu dans ses fonctions de président de la société [paragraphe 6 du préambule, page 5],
— et, indirectement, que Messieurs C Z, I de A et M-N O conserveraient leurs fonctions salariées puisque l’article 2.4 [page 9] de ladite convention stipule 'qu’aucun complément de prix ne sera dû aux cédants personnes physiques dès lors que ces derniers, pris individuellement, n’occuperaient plus à la date du 30 juin 2006 au sein du groupe B aucune fonction salariale, après avoir fait l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde '.
Le 26 octobre 2004, le mandat de Monsieur E Y , de président du directoire de la société PIA SAS :
— a été révoqué selon la version donnée par les intimés,
— ou n’a pas été renouvelé lors de l’arrivée du terme, selon la version donnée par l’appelante.
Les 6 décembre 2004 et 11 février 2005, Messieurs I de A et C Z ont respectivement été licenciés, pour fautes graves.
Par ailleurs, en dépit de l’engagement de l’article 2.1 de la convention, stipulant que la société PIA SAS devait conserver une personnalité morale jusqu’au 30 juin 2006 au plus tôt, celle-ci a été absorbée, le 30 juin 2005, par la S.A. B suite à une opération de transfert universel de patrimoine, dont le principe a été rendu public dès le 29 novembre 2004.
Estimant essentiellement que l’acquéreur les a délibérément spoliés du complément de prix convenu en empêchant la société cédée de réaliser ses objectifs prévus contractuellement, en la décapitant et en la faisant disparaître commercialement puis juridiquement :
— la société PIA Belgique (agissant sous la dénomination PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS S.A. avec le même dirigeant social, le même capital et le même siège social que la société ayant agit dans le protocole de cession du 17 décembre 2003 sous le nom PIA H S.A.),
— et Messieurs C Z et I de A ,
ont attrait le :
— 21 décembre 2004, la société B H,
— 20 mars 2006, la société B S.A., société mère à 100 % de la société B H (ci-après ensemble 'les sociétés B') en soutenant que la mère est co-responsable avec sa fille,
devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de l’entendre les condamner 'conjointement, solidairement ou à défaut in solidum’ à payer 2.402.918 € à la société PIA Belgique et 514.911 € chacun à Messieurs Z et de A, outre, dans le dernier état des demandes formulées devant les premiers juges, 8.000 € de frais irrépétibles, étant précisé que la société B H est recherchée sur le terrain de la responsabilité contractuelle, tandis que la société B S.A. est recherché sur celui de la responsabilité délictuelle [assignation du 20 mars 2006 page 3], en soutenant que le président du directoire de la société mère a contraint sa filiale 'à manquer gravement à ses obligations contractuelles’ [assignation du 20 mars 2006 page 6].
Les sociétés B ont soulevé à titre principal :
— la nullité de l’assignation délivrée à la requête de la société PIA Belgique, au motif que le siège social indiqué n’était pas correct, les lettres adressées ultérieurement revenant avec la mention 'NPAI’ ,
— l’irrecevabilité des actions de Messieurs Z et de A, tant qu’une décision définitive n’a pas statué sur leurs demandes tendant à contester les motifs de leur licenciement, dans la mesure où la convention de cession stipule que le complément de prix ne sera pas dû en cas de licenciement des intéressés pour faute grave,
et ont réclamé UN euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 € de frais non compris dans les dépens.
Subsidiairement, sur le fond, elles se sont opposées aux demandes en soutenant qu’en tout état de cause, les résultats de l’activité PIA SAS n’auraient pas permis le versement d’un complément de prix.
Les juges consulaires ont essentiellement retenu :
— d’une part, qu’en ayant prématurément mis un terme aux deux fondements du dispositif contractuel (maintien du mandat de l’ancien dirigeant et indépendance de la société PIA SAS), la société B a transgressé ses obligations et a empêché que puisse être mesurée objectivement la capacité de la société cédée à atteindre les objectifs contractuels assignés d’un commun accord,
— d’autre part, que face à l’impossibilité de re-créer ce qu’aurait pu être l’évolution de la société PIA SAS sous la direction de son ancien dirigeant-fondateur, il convenait d’en revenir à la logique de la transaction ayant prévu un complément de prix afin tant de protéger l’acheteur d’une évolution défavorable, que d’intéresser le vendeur à une évolution favorable de la société.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2007, assorti de l’exécution provisoire sous la condition de fourniture d’un engagement bancaire de cautionnement, le tribunal a :
— joint les causes,
— dit mal fondée l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la requête de la société PIA Belgique,
— sursis à statuer sur les demandes formulées par Messieurs Z et de A (sans plus de précision dans le dispositif du jugement déféré, mais en ayant indiqué dans les motifs de la décision [pages 5 et 6] que 'les parties s’accordant sur le fait qu’il ne pourra être statué … …. qu’après que les procédures prud’homales engagées par ceux-ci auront reçu une solution définitive'),
— condamné 'in solidum’ la société B H et la société B à payer 1.946.000 € à la société PIA Belgique, outre 8.000 € de frais irrépétibles.
Les sociétés B ont interjeté appel le 5 février 2007, en intimant la société PIA Belgique, et le 3 avril 2007 en intimant Messieurs C Z et I de A.
Par ordonnance du 8 novembre 2007, le conseiller de la mise en état, a essentiellement :
— sur saisine de Messieurs C Z et I de A soutenant que le recours était irrecevable, déclaré l’appel recevable à leur encontre,
— sur saisine de la société PIA Belgique et des sociétés B, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures prud’homales opposant Messieurs Z et de A à leur [ancien] employeur.
La cour d’appel de céans a déclaré les licenciements de Messieurs Z et de A, sans cause réelle et sérieuse par arrêts des 10 janvier et 10 juin 2008, les pourvois ayant été déclarés non admis par la Cour de cassation.
L’affaire ayant été réinscrite au rôle, le conseiller de la mise en état a, par une seconde ordonnance rendue le 6 janvier 2011, rejeté une nouvelle demande de sursis à statuer, formulée par les intimés, fondée sur une instance pénale en cours, engagée par la société B pour escroquerie et faux bilan.
Vu les ultimes écritures signifiées le 24 mai 2011, par les sociétés B réclamant 20.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement en sollicitant, concernant les titres sociaux cédés, la condamnation solidaire de la société PIA Belgique et de Messieurs Z et de A 'à rembourser’ à la société B 1.700.000 € 'en raison de leur comportement dolosif et au titre de la garantie d’éviction ' ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 juin 2011, par la société PIA Belgique(agissant sous le nom PIA H S.A. comme dans le protocole du 17 décembre 2003) réclamant 25.000 € de frais non compris dans les dépens :
— soulevant l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle des société B ou, sur le fond, son défaut de fondement,
— et poursuivant la confirmation du jugement, sauf à le réformer sur le montant alloué en sollicitant à nouveau 2.402.918 € en analysant désormais son préjudice comme étant la perte d’une chance de percevoir le complément de prix initialement prévu par la convention des parties ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 mai 2011, par Messieurs C Z et I de A réclamant chacun 7.500 € de frais irrépétibles en soulevant, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de la société B ou, subsidiairement, leur rejet, en sollicitant la condamnation de celle-ci à leur payer à chacun 514.911,15 € 'à titre de perte de chance sur le complément de prix'.
SUR CE, la cour :
Considérant, liminairement, que, dans certaines pièces et/ou échanges entre les parties litigeantes :
— la société française cédée, dénommée PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS SAS dans le protocole de cession du 17 novembre 2003, peut être désignée sous le nom de 'PIA H SAS’ ou même plus simplement 'PIA H',
— tandis que la société belge cédante dénommée PIA H S.A. dans le protocole de cession du 17 novembre 2003, peut être désignée sous le nom de PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS S.A.' ;
Que, par ailleurs, les décisions prud’homales concernant Messieurs Z et de A étant aujourd’hui définitives, l’irrecevabilité de leurs demandes n’est plus soutenue, la cour se trouvant également saisie de cette partie du litige par l’effet dévolutif de l’appel du 3 avril 2007 à l’encontre des intéressés ;
sur la demande des sociétés B
Considérant qu’il résulte de l’exposé de la procédure par le tribunal, sans avoir été critiqué par les parties, qu’en première instance les sociétés B se sont bornées, sur le fond, à solliciter UN euro de dommages et intérêts pour procédure abusive tout en s’opposant aux prétentions de la société PIA Belgique en soutenant qu’en tout état de cause, les résultats de l’activité PIA SAS n’auraient pas permis le versement d’un complément de prix ;
Que sous couvert d’un prétendu 'remboursement’ de 1,7 M€ [3e paragraphe du dispositif des conclusions des appelantes], alors que le prix initialement payé (2,5 M€) n’a jamais été discuté au cours de l’instance devant le tribunal, les sociétés B sollicitent en réalité devant la cour l’indemnisation des dommages qui résulteraient, selon elles, tant du comportement dolosif allégué à l’encontre des cédants, que d’un défaut de garantie d’éviction de la chose vendue ;
Que ce faisant, elles n’opposent pas une compensation, ni ne tendent à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Qu’il apparaît, dès lors, que lesdites demandes sont nouvelles en cause d’appel et comme telles irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieurement à l’article 10 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
sur les demandes de la société PIA Belgique et de Messieurs Z et de A
Considérant, indépendamment du sort des mandats sociaux ou des contrats de travail des cédants, qu’en prévoyant la possibilité d’un complément de prix et des objectifs communs de développement de l’activité de la société cédée, la cessionnaire, devenue l’unique actionnaire de la société cédée, a nécessairement pris l’engagement implicite vis-à-vis des cédants, bénéficiaires potentiels de l’éventuel complément de prix, de conserver un périmètre sensiblement constant d’activités et de personnes y affectées pour l’exploitation jusqu’à la date de référence pour le calcul de l’éventuel complément de prix ;
Qu’en se bornant à affirmer avoir été dans l’obligation d’opérer, dès le 30 juin 2005, la fusion-confusion de la société PIA SAS avec son actionnaire unique pour éviter le dépôt de bilan de la société cédée, les sociétés B ne rapportent nullement la démonstration de la réalité de leur assertion, à défaut de justifier ou d’expliquer en quoi la baisse du carnet de commandes et de la charge de travail de la société PIA SAS ne résultait pas tant de sa répartition de certains clients anciennement PIA SAS auprès d’autres pôles d’exploitation du groupe B, que de la politique commerciale désormais suivie par la société cédée sous la responsabilité et l’impulsion du nouvel actionnaire majoritaire ;
Qu’il résulte des pièces du dossier que dès après le départ de Monsieur Y, les clients de la société cédée ont été ré-orientés vers d’autres collaborateurs issus des autres pôles d’exploitation du groupe B, les ressources humaines affectées à la société PIA SAS, puis au pôle 4 après la fusion-confusion, étant significativement réorientées vers d’autres pôles du groupe B ;
Qu’il ressort des termes du rapport X, que les appelantes ont elle-mêmes versé aux débats [pièce n° 27], que, tout en recherchant principalement les anciens contrats de clients PIA SAS qui auraient disparu en faveur d’acteurs concurrents, des clients importants de PIA SAS ont aussi été traités à partir d’autres pôles du groupe [rapport de M. M-Q X, § 3.1.1.3.1 pages 16 et § 3.1.1.3.3 page 18] diminuant à due concurrence, le chiffre d’affaires et les résultats de la société PIA SAS ou du pôle 4 du groupe B qui lui a été substitué après la fusion-confusion ;
Considérant aussi qu’en se bornant à s’étonner du 'miracle’ ayant permis à une société PERFORMANCE H en ayant :
— embauché de nombreux salariés ayant quitté la société PIA SAS après le départ de Monsieur Y, le défaut de respect d’une obligation de non-concurrence n’étant pas allégué,
— 'récupéré’ d’anciens clients de la société PIA SAS, le démarchage fautif n’ayant pas été établi,
de réaliser un chiffre d’affaires de 2,9 M€ dès sa première année d’existence dans le métier de conseil en concurrence avec les sociétés du groupe B, les appelantes ne démontrent pas pour autant que les clients anciennement PIA SAS ont été détournés ni davantage que le fonds de commerce aurait été pillé, la libre concurrence étant la règle en économie de marché et le client demeurant libre de choisir d’autres prestataires de services ;
Considérant dès lors, qu’en usant de ses prérogatives d’actionnaire unique :
— pour bouleverser, dès fin 2004/début 2005, les conditions d’exploitation de la société cédée et en tous cas avant la date contractuelle du 30 juin 2006 pour calculer l’éventuel complément de prix,
— et en faisant disparaître la personne morale PIA SAS dès le 30 juin 2005 au mépris de son engagement formel de la conserver jusqu’au 30 juin 2006 au moins,
la société B H a, fautivement, fait perdre une chance significative aux cédants de percevoir un complément de prix ;
Que les intimés sont dès lors fondés à demander la réparation du préjudice correspondant ;
Considérant, toutes choses égales par ailleurs, que si un périmètre sensiblement constant d’activités avait été conservé au sein d’une entité juridique restée indépendante jusqu’au 30 juin 2006 au moins, en fonction des nombreuses analyses et hypothèses versées au dossier par les parties, il apparaît qu’un complément de prix aurait pu être versé ;
Que si l’indemnisation d’une perte de chance ne peut pas correspondre à la totalité du gain escompté, qu’en l’espèce le taux de chance est élevé compte tenu des bons résultats réalisés juste avant et juste après la cession ;
Que la perte globale de chance, par les trois cédants présents dans l’instance, sera évaluée par la cour à hauteur de 1.500.000 € à répartir entre les intimés en fonctions des proportions stipulées dans la formule de calcul du paragraphe 2.6 du protocole de transfert d’actions, soit la société PIA BELGIQUE (70 %), Messieurs Z et de A (15 % chacun) ;
Considérant qu’en affirmant que la société B S.A., société mère à 100 % de la société B H est co-responsable avec sa fille du préjudice subi, et en se bornant à prétendre, sans le démontrer, que le président du directoire de la société mère aurait contraint sa filiale 'à manquer gravement à ses obligations contractuelles', les intimés ne rapportent pas pour autant la preuve de leur assertion, de sorte que la demande de condamnation solidaire de la société B S.A. avec la B H ne sera pas accueillie, seule cette dernière étant responsable de la perte de chance de l’obtention d’un complément de prix ;
Considérant que succombant principalement dans leur recours, les demandes des sociétés B au titre des frais irrépétibles ne sauraient prospérer, mais qu’il serait inéquitable, en revanche, de laisser aux intimés la charge définitives des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposés ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare les sociétés B H SAS et B S.A. irrecevables
en leurs demandes,
Réforme le jugement en ce qu’il a :
— sursis à statuer sur les demandes de Messieurs Z et de A,
— fixé à hauteur de 1.946.000 € l’indemnité allouée à la société belge PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS S.A. (PIA Belgique),
— condamné la société B S.A. 'in solidum’ avec la société B H,
et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Déboute les intimés de leur demande de condamnation solidaire de la société B S.A. avec la société B H,
Condamne la SAS B H (anciennement dénommée B ORGANISATION) à payer, au titre de dommages et intérêts :
— un million cinquante mille euros (1.050.000 €) à la société belge PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS S.A.' (dénommée PIA H S.A. dans le protocole de cession du 17 novembre 2003 et PIA Belgique dans les motifs du présent arrêt),
— deux cent vingt cinq mille euros (225.000 €) à Monsieur I de A,
— deux cent vingt cinq mille euros (225.000 €) à Monsieur C Z,
Confirme le jugement pour le surplus, par substitution partielle de motifs,
Condamne la SAS B H aux dépens et à verser, au titre des frais irrépétibles :
— dix mille euros (10.000 €), à la société belge PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS S.A.' en sus de l’indemnité précédemment allouée par les premiers juges,
— cinq mille euros (5.000 €) chacun à Messieurs I de A et C Z,
Admet la SCP GUIZARD au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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