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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE, Association ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVO YANCE D' INVESTISSEMENT DITE AGIPI, SA AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
ARRET
N°
I
DE A
C/
D
Association ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVO YANCE D’INVESTISSEMENT DITE Z
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/00034
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIÈGNE DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame H I épouse DE A
née le XXX à XXX
19 AL Monelieu
XXX
Monsieur AG DE A
né le XXX à XXX
19 AL Monelieu
XXX
Représentés par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me SELOSSE BOUVET, substituant Me BONAT, avocat au barreau de COMPIÈGNE
APPELANTS
ET
Madame S D épouse B
71 AL Robert Chéron
XXX
ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE
PRÉVOYANCE D’INVESTISSEMENT DITE Z
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
26 AL Drouot
XXX
Représentées par Me Xavier PERES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMÉES
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2014, l’affaire est venue devant M. F G, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. F G, président, Mme M N et Mme O P, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 10 juin 2014 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 10 juin 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. F G, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Monsieur X Y a adhéré, le 23/5 septembre 2003, au contrat collectif d’assurance sur la vie dénommé 'CLER’ à capital différé avec contre-assurance souscrite entre l’Association générale interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (Z) et la société Axa France Vie.
Lors de la souscription, il a désigné en qualité de bénéficiaires 'le conjoint de l’assuré, à défaut les enfants de l’assuré nés ou à naître, vivants ou représentés par part égales entre deux, à défaut les héritiers de l’assuré'.
Le 9 juin 2008, il est décédé, laissant pour lui succéder Madame S D, veuve B, sa cousine germaine, héritière de la totalité de la succession, sauf les legs particuliers énoncés dans son testament daté du 4 août 2006 au profit, notamment de Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A.
Au vu du refus opposé par la compagnie d’assurances Z au versement des sommes provenant du contrat souscrit le 23 septembre 2003, les époux De A l’ont fait assigner, le 21 février 2011, devant le tribunal de grande instance de Compiègne afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire la délivrance du legs particulier inséré au testament relatif à ce contrat d’assurance et la condamnation de la compagnie d’assurances Z à leur verser, dans les huit jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, la somme de 21.660,74 € ainsi que les intérêts de cette somme à compter du 20 août 2008, outre la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux De A ont également, le 25 octobre 2011, appelé dans la cause Madame S D, veuve B, afin que le jugement à intervenir lui soit opposable.
La compagnie d’assurances Z et la société Axa France Vie s’en sont rapportées à la sagesse du tribunal sur l’interprétation du testament et, partant, sur la désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit, demandant au tribunal, s’il décide que le contrat doit être dénoué au profit des héritiers de Monsieur X Y, de constater l’absence de bénéficiaire, par suite de la renonciation de Madame S D, épouse B, et de dire que les capitaux décès devront être versés au Fonds de réserve pour les retraites conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 rappelées par la loi du 17 décembre 2007.
Madame S D, épouse B, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat en première instance.
Aux termes du jugement rendu le 29 mai 2012, le tribunal de grande instance de Compiègne a débouté Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A, de l’ensemble de leurs demandes, constaté l’absence de bénéficiaire du fait de l’adhésion en date du 23 septembre 2003 de feu X Y sous le numéro 997199 au contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative CLER souscrit par l’Association générale interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (Z) auprès de sociétés d’assurance sur la vie d’AXA, jugé, en conséquence, que l’Association générale interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (Z) devra verser les capitaux décès au Fonds de réserve pour les retraites, jugé que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 janvier 2013, Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A, ont interjeté un appel général à l’encontre de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises par RPVA le 5 avril 2013 par Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A, et le 5 juin 2013 par la société Axa France Vie et la compagnie d’assurances Z.
Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A, demandent à la Cour de déclarer recevable et bien fondé leur appel à l’encontre du jugement rendu le 29 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Compiègne, d’infirmer ledit jugement pour les motifs sus exposés et statuant à nouveau, vu le testament olographe de Monsieur X Y en date du 4 août 2006, ouvert, décrit, et déposé au rang des minutes de Maître Cédric Devred, notaire à Compiègne, suivant procès verbal en date du 20 août 2008, vu l’acte de Maître Devred, notaire à Compiègne, au sein de la SCP Beauvais, relatif à la délivrance du legs particulier, en date du 20 octobre 2010, vu les articles 1004, 1014 et suivants du code civil, vu le courrier de Madame S B en date du 4 novembre 2011, vu la convention 'CLERC’ (sic) en date du 2 octobre 2003, n° 997199 liant Monsieur X Y à 'Z', de voir ordonner à leur profit la délivrance du legs particulier inséré au sein du testament olographe en date du 4 août 2006, relatif au contrat d’assurances-vie contracté le 2 octobre 2003 auprès du Cabinet C 'AXA’ AL AM à Compiègne souscrit par Z et dont les garanties étaient accordées par AXA France vie, adhésion n° 997199, en conséquence, de condamner l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement dite 'Z’ à leur remettre, dans les 10 jours après réception du certificat des impôts précisant que le droit de mutation avait été réglé ou n’était pas exigible et ensuite sous astreinte de 50 € par jour de retard, la somme de 21.660,74 € ainsi que les intérêts des sommes à compter du jour du décès de Monsieur X Y, soit le 20 août 2008, outre une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Selosse-Bouvet.
La société Axa France Vie et la compagnie d’assurances Z demandent à la Cour de donner acte à l’Z de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur l’interprétation du testament de Monsieur Y et partant, sur la désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par celui-ci, pour le cas où les époux De A seraient reconnus comme bénéficiaires, de donner acte à l’Z de ce qu’elle s’engage à verser les capitaux décès dans le délai maximum de 10 jours ouvrés à réception de l’ensemble des pièces nécessaires à la clôture de l’adhésion, et plus particulièrement celles réclamées en vertu des dispositions fiscales, pour le cas où la Cour déciderait que doit être dénoué au profit des héritiers de Monsieur Y, constater l’absence de bénéficiaire et dire que les capitaux décès devront être versés au Fonds de réserve pour les retraites conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 rappelées par la loi du 17 décembre, condamner solidairement Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A, à payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL Garnier Roucoux et associés.
Madame S D, épouse B, assignée à personne le XXX, est demeurée défaillante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2013 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2014 pour y être plaidée.
SUR CE
Sur la qualification de l’arrêt
Il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire, compte tenu de la défaillance de Madame S D, épouse B, qui a été assignée à personne par acte de Maître AE AF, huissier de justice associé à Laon, délivré le XXX.XXX
Sur le fond
Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A, font valoir que Monsieur X Y, veuf et non remarié, sans enfant, frère ni s’ur, ni ascendant dans les lignes paternelle ou maternelle, ni collatéraux ordinaires dans la ligne maternelle, n’avait comme héritière dans l’ordre des collatéraux ordinaires pour recueillir sa succession que Madame S D, veuve de Monsieur AA B, retraitée, et a clairement indiqué dans son testament du 4 août 2006 qu’il léguait à son petit cousin AA B : une maison et un garage situés à Vauxaillon, une parcelle de bois située à Laffaux, à eux-mêmes : une maison et son mobilier sis à Compiègne et toutes les liquidités sur ses divers comptes bancaires, que Madame S D, épouse B, a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas revendiquer autre chose que ce que le testament lui transmettait, que le désir de Monsieur X Y de leur remettre à son décès une partie de son héritage s’explique par une longue amitié entre les deux couples, puis au décès de Madame Y par une complicité dans leur famille devenue sa famille d’adoption, que son testament prouve son intention de leur laisser à son décès une partie de son patrimoine et notamment les liquidités sur ses comptes, dont celui du cabinet C (AXA) ainsi qu’il est clairement mentionné, que le cabinet C, agent AXA, lui avait fait souscrire un contrat d’assurance vie Z le 2 octobre 2003 et qu’on peut s’interroger sur le devoir de conseil et d’information de ce cabinet faisant souscrire un contrat assurance-vie à une personne alors âgée de 82 ans pour une durée de 8 ans, sans s’interroger sur la clause type d’attribution, alors que l’assureur, connaissant sa situation, aurait dû attirer son attention sur la particularité de cette clause puisqu’il n’avait plus de conjoint, ni d’enfant et était peu susceptible d’en avoir encore.
Ils soutiennent que l’intention de feu X Y était bien de leur remettre tout ce qu’il possédait, à l’exception des biens strictement précisés revenant à son petit cousin, que le tribunal a estimé que le contrat d’assurance-vie n’était pas concerné par le legs dès lors que Monsieur X Y avait indiqué 'les liquidités de mes comptes bancaires’ et non utilisé le terme assurance-vie, que cependant il est mentionné non seulement les liquidités des comptes bancaires, avec leur désignation, mais aussi le 'cabinet C AXA, AL AM à Compiègne', qui n’est pas une banque détenant un compte bancaire au nom de Monsieur X Y, ce qui marque l’intention de celui-ci d’inclure le contrat d’assurance vie souscrit auprès de ce cabinet, les fonds ainsi placés étant pour lui de la trésorerie comme un compte bancaire avec simplement une meilleure rentabilité, qu’il pouvait aussi penser que lors de son décès, ladite assurance-vie serait automatiquement versée sur son compte bancaire.
Ils considèrent que l’analyse professionnelle de Generali s’oppose à la volonté libérale de Monsieur X Y, dont l’attention n’a pas, lors de la souscription du contrat, été clairement attirée sur les personnes susceptibles de bénéficier du contrat en cas de décès avant les 8 ans de sa durée, et que la faute patente de l’assureur sur ce point ne saurait leur porter préjudice eu égard aux termes du testament.
Ils ajoutent qu’il convient de donner acte à Madame S D, épouse B, de sa renonciation, pour éviter toute crainte de l’assureur quant à une éventuelle revendication, et à l’assureur de son engagement à régler le bénéficiaire désigné par la juridiction dans un délai de 10 jours après réception du certificat des impôts précisant que le droit de mutation avait été réglé ou n’était pas exigible, et d’adjoindre à la somme devant leur revenir les intérêts légaux dus depuis le décès de feu X Y en date du 20 août 2008.
L’association Z et la société Axa France Vie font valoir, à titre liminaire, que la mise en cause de Madame S D, épouse B, était indispensable, Monsieur AG De A et Madame H I, épouse A, soutenant dans leur exploit introductif d’instance que celle-ci avait accepté, en signant la délivrance de legs particulier, l’attribution de l’assurance-vie à leur profit alors que la délivrance de legs est une mesure essentiellement provisoire qui n’enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu’ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession, que la délivrance des legs a été, en l’espèce, effectuée sans que l’Z en soit informée et sans qu’elle puisse faire valoir son interprétation.
Elles soulignent que ce sont les dispositions du testament qui déterminent la composition du legs, composition sujette à litige, qu’il semblait que celui-ci n’avait pas été porté à la connaissance de Madame S D, épouse B, antérieurement à la délivrance du legs, et que, dans ces conditions, il appartenait aux époux De A d’établir qu’elle avait eu parfaitement connaissance de la difficulté et acceptait que le contrat d’assurance soit intégré à leur legs particulier et renonçait à toute contestation à ce titre, qu’à défaut, il existait pour elles un risque de recours de Madame S D, épouse B, l’assureur pouvant, dans une telle hypothèse, être amené à régler une seconde fois la valeur du contrat en application de l’adage 'qui paie mal, paie deux fois', qu’aux termes d’un courrier adressé aux parties il apparaît que celle-ci renonce au bénéfice du contrat n°997199, que nonobstant cette renonciation il appartient la Cour d’interpréter le testament puisque la prise de position de l’héritière ne permet pas pour autant d’établir clairement la volonté de l’assuré.
Elles ajoutent qu’il n’est pas discuté que Monsieur X Y avait le souhait de léguer une partie de son héritage aux époux De A mais que ces derniers ne peuvent affirmer de façon péremptoire que le cabinet C aurait manqué à ses obligations de conseil en ne lui proposant pas de rédiger une clause bénéficiaire à leur profit, qu’en effet rien ne démontre qu’il souhaitait leur transmettre l’argent bloqué sur ce contrat, que si tel avait été le cas, il n’aurait pas manqué de le spécifier, que l’indication d’un bénéficiaire présentait jusqu’en 2007 un certain danger en cas d’acceptation et que Monsieur X Y avait une héritière en la personne de Madame S D, épouse B, que surtout, entre la date de souscription de contrat et son décès, s’il l’avait réellement désiré, il avait le temps de modifier la clause bénéficiaire du contrat, que si Monsieur X Y n’a pas cru devoir indiquer le nom des époux De A comme bénéficiaires, cela résulte d’un choix et non d’une erreur comme ils veulent le laisser croire.
Elles indiquent enfin que le contrat d’assurance ne pouvait être concerné par les termes du testament, qu’en effet le contrat d’assurance vie est une stipulation pour autrui, régie notamment par l’article L. 132-12 du code des assurances et non un compte bancaire et que les fonds versés à ce titre constituent un placement et non de simples liquidités, que Monsieur X Y disposait bien de liquidités auprès d’Axa Banque, notamment sous forme d’un livret bancaire, et que dans ces conditions l’Z considérait qu’en vertu des dispositions de la clause bénéficiaire, le contrat devait être dénoué au profit de Madame S D, épouse B, seule héritière légale, qu’en effet un légataire particulier ne peut, en aucun cas, selon la doctrine, être assimilé à un héritier, que ce n’est que dans l’hypothèse où il existe un légataire universel que les juges du fond, faute de définition légale de la notion d’héritier, s’attachent à rechercher la volonté du souscripteur, que néanmoins l’Z entend s’en remettre à la sagesse de la Cour sur l’interprétation du testament, que cette position n’est pas critiquable, que les premiers juges ont d’ailleurs retenu que les termes du testament ne se prêtaient pas à interprétation.
Elles soutiennent, subsidiairement, que pour le cas où le contrat d’assurance vie ne serait pas reconnu comme faisant partie du legs particulier, il conviendrait de s’interroger sur la portée de la signature par Madame S D, épouse B, de l’acte de délivrance, que l’adhésion de Monsieur X Y était assujettie au paiement de droit de mutation puisque des versements, après 70 ans, ont été réalisés (article 757 B du code général des impôts), qu’en application des dispositions des articles 292 A et B du code général des impôts, l’assureur n’est tenu de verser les sommes qu’après réception du certificat des impôts précisant que l’impôt a été réglé ou n’est pas exigible, que dans ces conditions, l’Z s’engage, conformément à ses dispositions contractuelles, à régler le bénéficiaire désigné par la Cour dans un délai de dix jours à compter de l’ensemble des pièces nécessaires à la clôture de l’adhésion, que ce n’est que dans l’hypothèse où ce délai serait dépassé que le bénéficiaire peut exiger le versement d’intérêts moratoires à compter du jour de la sommation de payer, que, dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande des époux De A de condamnation sous astreinte et de versement d’intérêts.
Enfin, elles indiquent que si la Cour décide que le contrat litigieux doit être dénoué au profit des héritiers du défunt, il devra être constaté l’absence de bénéficiaire à raison de la renonciation de Madame S D, épouse B, qu’en pareil cas l’Z sollicite qu’il soit dit et jugé que les capitaux décès seront versés au Fonds de réserve pour les retraites conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 rappelées par la loi du 17 décembre 2007.
Le contexte familial et amical dans lequel a été signé par Monsieur X Y un testament au profit de Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A, a été décrit ci-dessus et il y a lieu de constater la renonciation de Madame S D, épouse B, au bénéfice du contrat d’assurance-vie en cause, du chef de la Convention CLER Z n° 997199 souscrite par son cousin germain le 2 octobre 2003.
Par ailleurs, il doit être procédé à l’interprétation d’un testament dans le souci de rechercher l’intention véritable du testateur, qui n’est pas nécessairement au fait des dispositions de l’article L. 132-12 du code des assurances régissant les contrats d’assurance-vie.
Il ressort également de l’article 1157 du code civil que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui dans lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
En l’occurrence, les termes du testament selon lesquels Monsieur X Y a 'déclaré prendre les dispositions suivantes concernant (s)a succession (…) 2. Aux conjoints De A (…) les liquidités de mes comptes bancaires à savoir (…) Cabinet C AXA, AL AM à Compiègne', doivent s’entendre comme comprenant l’ensemble de son épargne placée auprès de ce cabinet d’assurances, parmi laquelle le contrat CLER en cause dont il convient de relever que la demande d’adhésion indique le caractère d’épargne (page 1 : 'Durée de constitution de l’épargne (…)', conditions particulières : 'Nous vous prions de trouver ci-dessus la situation initiale de votre provision d’épargne', 'Une provision d’épargne à versements libres est constituée au nom de l’adhérent après versement d’une somme de 23.000 € dont quittance'), qui est également un élément d’identification du contrat lui-même (CLER signifiant 'Contrat Libre d’Epargne et de Retraite'), si bien que Monsieur X Y a pu le considérer comme un des éléments de son épargne dont il entendait disposer au profit de Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A, de l’ensemble de leurs demandes, constaté l’absence de bénéficiaire du fait de l’adhésion en date du 23 septembre 2003 de feu X Y sous le numéro 997199 au contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative CLER souscrit par l’Association générale interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (Z) auprès de sociétés d’assurance sur la vie d’AXA, jugé, en conséquence, que l’Association générale interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (Z) devra verser les capitaux décès au Fonds de réserve pour les retraites.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement dite 'Z’ à remettre à Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A, dans les 10 jours après réception du certificat des impôts précisant que le droit de mutation avait été réglé ou n’était pas exigible, la somme de 21.660,74 €.
Les appelants seront, en revanche, déboutés de leur demande d’astreinte qui n’apparaît pas actuellement justifiée ainsi que de leur demande d’intérêts à compter du décès de Monsieur X Y.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais hors dépens.
Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A, d’une part, la société Axa France Vie et la compagnie d’assurances Z, d’autre part, supporteront les dépens d’appel qu’ils ont exposés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 29 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Compiègne en ce qu’il a débouté Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A, de l’ensemble de leurs demandes, constaté l’absence de bénéficiaire du fait de l’adhésion en date du 23 septembre 2003 de feu X Y sous le numéro 997199 au contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative CLER souscrit par l’Association générale interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (Z) auprès de sociétés d’assurance sur la vie d’AXA, jugé, en conséquence, que l’Association générale interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (Z) devra verser les capitaux décès au Fonds de réserve pour les retraites,
Le confirme en ses autres dispositions,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate la renonciation de Madame S D, épouse B, au bénéfice du contrat d’assurance-vie en cause, souscrit par Monsieur X Y le 2 octobre 2003 du chef de la Convention CLER Z n° 997199,
Condamne l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement dite 'Z’ à remettre à Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A, dans les 10 jours après réception du certificat des impôts précisant que le droit de mutation avait été réglé ou n’était pas exigible, la somme de 21.660,74 €,
Déboute Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A, de leur demande d’astreinte ainsi que de leur demande d’intérêts à compter du décès de Monsieur X Y,
Dit que Monsieur AG De A et Madame H I, épouse De A, d’une part, la société Axa France Vie et la compagnie d’assurances Z, d’autre part, supporteront les dépens d’appel qu’ils ont exposés,
Les déboute de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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