Infirmation 27 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 nov. 2012, n° 11/03608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/03608 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 mai 2011, N° 10/2669 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2012
(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, conseiller,)
N° de rôle : 11/03608
SARL T D E
c/
P C-X
J Y-X
L X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 10/2669) suivant déclaration d’appel du 03 juin 2011
APPELANTE :
SARL T D E, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, et assistée de Maître Jean-François FERRAND, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
P C-X
XXX
J Y-X
XXX – XXX
L X
XXX
représentés par la SCP Luc BOYREAU, et assistés de Maître Daniel PICOTIN, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES DONNEES DU LITIGE
Madame H B veuve A est décédée à TALENCE le XXX sans laisser d’héritiers en ligne directe.
Le notaire chargé de régler sa succession, Maître R S, a adressé le 30 juin 2006 à Madame F B épouse X, cousine germaine de la défunte dans la branche paternelle, une lettre lui demandant de lui fournir « un petit arbre U lui précisant son lien de parenté et de lui indiquer si elle connaissait des parents « tant du côté paternel (B) que du côté maternel (SCHMIDT).
Le 10 juillet 2006, le même notaire a demandé à l’T U E de rechercher les héritiers de Madame H B née de l’union d’Emile B et de Marie Louise SCHMIDT.
Par courrier du 11 juillet 2007, il a avisé Madame F B épouse X de ce qu’il avait chargé un généalogiste de « retrouver les héritiers de Madame A du côté maternel », elle-même « intervenant en qualité d’héritière du côté paternel » comme étant la parente la plus proche en degré et, de ce fait, héritant « de Madame A du côté paternel ».
Le 23 mai 2005 le cabinet T U E a adressé au notaire une lettre par laquelle il lui remettait, afin de lui « permettre le règlement de la succession en référence », le tableau U de la branche paternelle relatant la dévolution au profit d’une unique cousine germaine et le tableau U de la branche maternelle duquel il résultait que la défunte « ne laissait pas d’héritier au degré successible ».
Il était proposé dans ce courrier de fixer le montant des honoraires du cabinet à 10 % de l’accroissement dont bénéficiait Madame F B épouse X, soit 5 % (HT) de la succession, contrats d’assurance vie inclus.
Par courrier du 26 février 2008, Maître R S a rappelé à Madame B épouse X qu’il avait chargé un généalogiste de rechercher les héritiers et lui a transmis la note d’honoraire de ce dernier qui, compte tenu du montant de l’actif net, s’élevait à 11 130,85 €.
Le notaire indiquait dans ce courrier à Madame X que les recherches du généalogiste avait permis qu’elle rentre en possession des capitaux de l’assurance vie et d’obtenir l’exonération des pénalités de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession.
Madame F B épouse X est décédée le XXX en laissant à sa succession trois enfants, Madame P X épouse C, Madame J X épouse Y et M. L X.
La SARL T D E a vainement tenté de recouvrer le montant de ses honoraires après être entrée en contact avec le notaire chargé de régler la succession de Madame F B.
Par acte des 7, 10 et 26 mars 2010, elle a fait assigner les consorts X devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX pour obtenir sur le fondement de la gestion d’affaire leur condamnation au paiement de la somme de 11 130,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (1er décembre 2009).
Par jugement du 5 mai 2011, le tribunal l’a déboutée de toutes ses demandes au motif que sa gestion n’avait pas rendu service à l’héritier et il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts de 3000 € pour procédure abusive, outre une indemnité de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL T D E a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 juin 2011.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue sur la base d’un mandat conféré par le notaire chargé de régler la succession de Madame N B veuve A, lequel avait un intérêt légitime et direct à l’identification des héritiers, que sa gestion a été utile puisqu’elle a permis à Madame X et, par voie de conséquence, aux héritiers de cette dernière, de recueillir l’intégralité de la succession en présence de la preuve de ce qu’il n’existait pas d’héritier dans l’autre branche et qu’elle est ainsi en droit de réclamer une indemnité qu’elle évalue raisonnablement à 5 % de l’actif net de succession.
La société appelante demande en conséquence à la cour de condamner solidairement Madame P X épouse C, Madame J X épouse Y et M. L X à lui payer la somme de 11 130,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009, date de la mise en demeure.
Elle sollicite en outre une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X ont conclu à la confirmation du jugement.
Ils relèvent que le généalogiste ne justifie d’aucun mandat qui lui ait été donné, comme l’exigent les dispositions de l’article 36 de la loi du 26 juin 2006, par une personne ayant un intérêt légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession, qu’il n’a pas de lien contractuel avec leur auteur qui ne l’avaient chargé d’aucune recherche et qu’il n’est pas davantage fondé à invoquer la gestion d’affaire dés lors que sa gestion n’a pas présenté d’utilité pour l’héritier dont le notaire connaissait parfaitement l’existence et l’identité.
Ils sollicitent une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Même si elle n’a pas été chargé d’une mission de recherche d’héritier par Madame F B épouse X qui, cousine germaine de la défunte, avait connaissance de sa qualité d’héritier dans la branche paternelle, la SARL T D E n’est pas intervenue sans mandat.
Le mandat en exécution duquel elle a effectué ses recherches lui a été donné le 10 juillet 2006 par le notaire chargé du règlement de la succession qui, pour parvenir à ce règlement et déterminer le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie désignant de manière imprécise les héritiers, avait besoin de savoir s’il existait ou non des héritiers dans la branche maternelle.
En effet, la société appelante relève à bon doit qu’en application des dispositions de l’article 749 du code civil, lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que des frères et s’urs ou leurs descendants, comme c’était le cas en l’espèce, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
Ce n’est qu’à défaut de collatéral dans une branche qu’aux termes de l’article 750 du code civil, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession.
Madame F B épouse X aux droits de qui viennent aujourd’hui les intimés a été très clairement informée par le notaire dans un courrier du 11 juillet 2006 de la raison pour laquelle, alors qu’elle avait la qualité d’héritier dans une des branches, il avait été dans l’obligation de confier des recherches à un généraliste.
Le notaire chargé de régler une succession est habilité à mandater un généalogiste puisqu’il fait partie des personnes désignées de manière très générale par l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 ayant un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
A supposer ce texte applicable à la société appelante dont le missionnement est antérieur à son entrée en vigueur (1er janvier 2007), cette dernière a bien prêté son concours à la recherche d’héritier en vertu d’un mandat.
Il reste qu’en l’absence de convention d’honoraire conclue avec Madame F B épouse X, héritière dans la branche paternelle, la SARL T D E ne peut fonder son action en paiement que sur la gestion d’affaire.
Contrairement à ce que soutiennent aujourd’hui les consorts X la gestion du généalogiste a rendu service à leur auteur, Madame F B épouse X, dans la mesure où, pour que celle-ci puisse prétendre à des droits d’héritier sur la totalité de la succession de sa cousine et bénéficier du contrat d’assurance vie auquel celle-ci avait souscrit au bénéfice « des héritiers », sans autre précision, il fallait établir qu’il n’y avait pas d’héritier dans la branche maternelle.
Madame F B épouse X se savait héritière dans la branche paternelle mais ignorait s’il existait des héritiers dans l’autre branche, raison pour laquelle le notaire qui ne pouvait pas en l’état des informations dont il disposait procéder au règlement de la succession a mandaté un généalogiste, non sans avoir pris la précaution d’expliquer à Madame X les raisons de sa démarche.
Au demeurant, les consorts X ont admis l’utilité des investigations réalisées par le généalogiste puisqu’en réponse à la réclamation de ce dernier, le notaire chargé de la succession de Madame F B épouse X, Maître Z, lui a répondu dans un courrier du 16 janvier 2009 que sa demande « n’était pas contestée par les héritiers de Mme X dans la mesure où, effectivement », son intervention avait été « nécessaire pour attester que celle-ci était la seule héritière de Madame A et qu’en conséquence le bénéfice du contrat d’assurance vie lui était attribué ».
C’est en réalité le montant des honoraires que les héritiers de Madame X n’ont pas accepté comme cela résulte de cette lettre dans laquelle leur notaire fait état de ce qu’ils souhaitent le voir ramener à 2000 €.
La société T D E a effectué des recherches approfondies et longues en mettant en 'uvre des moyens importants, notamment de personnel, qui sont ceux d’un professionnel.
Toutefois, elle n’a pas pris la précaution de faire signer par Madame X une convention d’honoraires et réclame pour cette raison une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 1583 du code civil aux termes desquelles « le maître » dont l’affaire a été bien administrée doit « indemniser le gérant de tous les engagements personnels qu’il a pris et de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites ».
Il résulte de ce texte que le gérant d’affaire ne peut réclamer le remboursement que de ses avances ou de ses dépenses ; la société T D E n’est pas en droit de réclamer sur ce fondement des honoraires basés sur un pourcentage forfaitaire comme elle l’aurait fait si elle avait conclu un accord avec l’héritier.
Il y a lieu de modérer le montant de l’indemnité réclamée au titre de la gestion d’affaire et de la fixer, au regard des diligences accomplies, à la somme de 8 000 €.
Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du 26 mars 2010, date de l’assignation délivrée aux ayants droits de Madame X.
Enfin, il sera alloué à la société appelante une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau.
Condamne in solidum Madame P X épouse C, Madame J X épouse Y et M. L X à payer à la SARL T D E une indemnité de 8 000 € sur le fondement l’article 1375 du code civil.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2010.
Condamne en outre Madame P X épouse C, Madame J X épouse Y et M. L X à payer à la SARL T D E une indemnité de 3 000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés par la SCP LE BARAZER-D’AMIENS, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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