Confirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 oct. 2014, n° 12/08672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/08672 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 28 septembre 2012, N° 2011/017859 |
Texte intégral
R.G : 12/08672
Décision du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Au fond du 28 septembre 2012
RG : 2011/017859
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 09 Octobre 2014
APPELANT :
H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de L’AIN
INTIMES :
B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Timothée VIGNAL, avocat au barreau de LYON
D A
dont le dernier domicile connu est :
XXX
XXX
cité à domicile par acte en date du 05 mars 2013 de la SCP C. BONNAFE – C. LAURENT – X. DECROIX-DARUT – D. Z, huissiers de justice associés à BEZIERS
non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Mars 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2014
Date de mise à disposition : 02 octobre 2014, prorogée au 09 octobre 2014, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— F G, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 6 avril 2011, Monsieur B Y a acquis auprès de Monsieur H X exerçant sous l’enseigne COTIERE AUTO RETRO un véhicule d’occasion XXX, indiquant un kilométrage de 131 000 km au prix de 13 300 euros.
Monsieur X avait lui-même acquis ce véhicule le 10 mars 2011 auprès de Monsieur D A.
Après avoir dû entreprendre diverses réparations pour un montant de 1 616,17 euros suite à des pannes, Monsieur Y a confié son véhicule au garage DG AUTO 30, spécialiste des véhicules AUDI, pour un contrôle complet à l’occasion duquel il s’est révélé que le véhicule présentait en réalité un kilométrage de 199444 kilomètres en 2009.
Après avoir sollicité, amiablement mais sans résultat, de Monsieur X le versement d’une somme correspondant à la différence entre la valeur réelle du véhicule et le prix payé, outre le remboursement des frais d’entretien, se prévalant d’un défaut de conformité du véhicule vendu, Monsieur Y l’a assigné devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse.
Monsieur X a appelé en garantie Monsieur A.
Par jugement en date du 28 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, retenant l’existence d’un défaut de conformité concernant le kilométrage a :
— ordonné la restitution de la somme de 13 300 euros versée pour l’achat du véhicule AUDI A4
— condamné Monsieur H X exerçant sous l’enseigne COTIERE AUTO RETRO à payer cette somme à Monsieur B Y en contrepartie de la restitution du véhicule AUDI A 4, à charge pour Monsieur X de venir le récupérer,
— condamné Monsieur H X exerçant sous l’enseigne COTIERE AUTO RETRO à payer à somme à Monsieur B Y:
* 1 616,27 euros en indemnisation des travaux effectués,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
* 300 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise,
* 1 120,66 euros au titre des frais d’assurance,
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur D A à relever et garantir Monsieur X dans les limites du prix de vente,
— condamné Monsieur D A aux entiers dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté le 6 décembre 2012 par Monsieur X à l’encontre de Monsieur Y et de Monsieur A.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 en date du 12 mars 2014, Monsieur X demande à la cour, réformant le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y :
* 3 000 euros pour trouble de jouissance
* 1 120,66 euros au titre des frais d’assurance
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité au titre de l’utilisation du véhicule par Monsieur Y,
— limité la garantie de Monsieur A à hauteur du prix de vente du véhicule,
— débouté Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, de:
— débouter Monsieur Y de ses demandes au titre :
*des dommages et intérêts pour trouble de jouissance
* du remboursement des frais d’assurance,
* de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire Monsieur Y redevable d’une indemnité en faveur de Monsieur X au titre de l’utilisation du véhicule et ce, à hauteur de 3 000 euros, sauf à parfaire au regard de l’état actuel du véhicule,
— dire que cette somme sera déduite du prix de vente du véhicule qu’il appartient à Monsieur X de restituer,
— dire que Monsieur A sera tenu de garantir Monsieur X pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
et condamner Monsieur Y ou qui mieux le devra à payer à Monsieur X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°3 en date du 23 janvier 2014, Monsieur B Y demande à la cour, au visa des articles L 211-4 et suivants du code de la consommation de :
— constater que le véhicule vendu à Monsieur Y présente un défaut de conformité s’agissant du kilométrage, ce qui n’est pas contesté par le vendeur, Monsieur X exerçant sous l’enseigne COTIERE AUTO RETRO,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 28 septembre 2012 en ce qu’il a :
* ordonné la restitution de la somme de 13 300,00 euros versée pour l’achat du véhicule AUDI A4,
* condamné Monsieur X exerçant sous l’enseigne COTIERE AUTO RETRO à payer cette somme à Monsieur Y en contrepartie de la restitution du véhicule AUDI A4, à charge pour Monsieur X de venir le récupérer,
* condamné Monsieur X exerçant sous l’enseigne COTIERE AUTO RETRO à payer à Monsieur Y les sommes de 1 616,27 euros en indemnisation des travaux effectués et 300,00 euros au titre des frais d’établissement de carte grise,
et le réformant pour le surplus,
— condamner Monsieur X, exerçant sous l’enseigne COTIERE AUTO RETRO à payer à Monsieur Y les sommes de :
* 7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance causé,
* 1 863,13 euros au titre des frais d’assurance,
Y ajoutant,
— condamner le même à payer à Monsieur Y la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Régulièrement assigné à domicile le 5 mars 2013, Monsieur D A n’a pas comparu.
Les dernières conclusions n°2 de l’appelant lui ont été signifiées par un procès-verbal de recherches infructueuses le 15 mars 2014.
La clôture est intervenue définitivement le 18 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de l’arrêt
Monsieur A n’ayant pas comparu, l’arrêt est rendu par défaut.
Sur les demandes de Monsieur X à l’encontre de Monsieur Y
Monsieur X ne remet pas en cause la résolution de la vente intervenue mais uniquement ses conséquences.
Il sollicite le versement d’une somme de 3 000 euros pour tenir compte de l’utilisation du véhicule par Monsieur Y pendant deux ans et le rejet de sa demande au titre des frais d’assurance.
Mais comme objecte Monsieur Y, cette demande ne peut prospérer, la restitution du bien affecté d’un défaut de conformité devant avoir lieu sans frais pour l’acheteur.
Sur les demandes de Monsieur Y
Monsieur Y demande que lui soit versé la somme de 1 863,13 euros au titre des frais d’assurance et justifie, par les pièces communiquées qu’il a bien exposé ces frais alors qu’il est toujours en possession de ce véhicule.
Le jugement déféré est réformé sur ce point.
Monsieur Y réclame en outre une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, faisant valoir qu’il s’est retrouvé avec un véhicule ne correspondant pas à ce qui était annoncé au moment de la vente, qu’il a dû faire de nombreuses réparations ce qui a entraîné une gène importante l’obligeant à l’ immobiliser à plusieurs reprises et qu’il est toujours en possession du véhicule de Monsieur X qu’il n’utilise pas, celui-ci ne l’ayant toujours pas récupéré.
Au jour de l’arrêt, son préjudice de jouissance sera plus exactement apprécié à la somme de 5 000 euros.
Sur l’appel en garantie de Monsieur X
Le jugement retient, pour limiter la garantie de Monsieur A à l’égard de Monsieur X au seul prix de vente du véhicule acquitté par celui-ci, le fait que Monsieur A justifie avoir lui-même acquis le véhicule litigieux le 25 novembre 2009 avec un kilométrage de 101 000 et qu’étant un particulier, il n’a pas pu lui-même procéder à la modification du kilométrage réel du véhicule.
Monsieur X demande l’infirmation du jugement sur cette limite mais ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Et en tout état de cause, le tribunal a exactement limité l’obligation du vendeur initial à la seule restitution du prix qu’il avait perçu, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute qu’il aurait commise en lien direct avec le préjudice dont Monsieur X demande réparation.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable que Monsieur Y conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en appel.
Monsieur X est condamné à lui payer à ce titre la somme de 1 500 euros.
En revanche la propre demande de Monsieur X à ce titre à l’encontre de Monsieur A ne peut prospérer dès lors que Monsieur X succombe en sa demande de réformation du jugement déféré à son encontre.
Sur les dépens
Monsieur X qui succombe les supporte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboutant les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne Monsieur H X à payer à Monsieur B Y les sommes de MILLE HUIT CENT SOIXANTE TROIS EUROS TREIZE CENTIMES (1 863,13 euros) au titre des frais d’assurance et CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) au titre de son préjudice,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur H X à payer Monsieur B Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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