Infirmation partielle 24 juin 2014
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Confirmation 24 juin 2014
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Rejet 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 24 juin 2014, n° 13/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02463 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 10 septembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE CIC EST, SA BANQUE CIC EST c/ SARL LES SEPT FONTAINES |
Texte intégral
ARRET N°
du 24 juin 2014
R.G : 13/02463
c/
SARL LES SEPT FONTAINES
C
SCP Z X
MW
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 JUIN 2014
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 10 septembre 2013 par le juge commissaire du tribunal de commerce de SEDAN,
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS.
INTIMES :
SARL LES SEPT FONTAINES
XXX
XXX
Maître B C agissant en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société LES SEPT FONTAINES
XXX
XXX
SCP Z X agissant en la personne de Maître X, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société LES SEPT FONTAINES
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil, Maître Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur WACHTER, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et lors du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2014,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DU LITIGE
Par jugement du 19 avril 2012, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL Les Sept Fontaines, et a désigné la SCP Dargent Z X, prise en la personne de Me X, en qualité de mandataire judiciaire.
La SA Banque CIC Est a déclaré sa créance entre les mains de Me X, ès qualités, pour les montants suivants :
— 3 mensualités échues et impayées soit 9.024,95 € ;
— 129 mensualités restant à courir soit 388.068,12 € ;
— indemnité d’exigibilité anticipée soit : 21.672,18 € ;
— indemnité de recouvrement soit : 19.854,65 € ;
— intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, 7,70 % pour mémoire.
Par courrier en date du 14 septembre 2012, Me X, ès qualités, a indiqué à la Banque CIC Est qu’il entendait contester partiellement la créance, en formulant un accord uniquement au titre des mensualités impayées et à échoir.
La banque a maintenu ses demandes.
Le dossier a alors été transmis au juge commissaire du tribunal de commerce de Sedan.
Par ordonnance du 10 septembre 2013, le juge commissaire :
— a admis la créance de CIC Est au passif de la SARL Les Sept Fontaines pour la somme de 397.092,96 € se composant :
* à titre privilégié échu………………………………………………… 9.024,84 € ;
* à titre privilégié à échoir…………………………………………….388.068,12 € ;
— a ordonné en vertu des dispositions de l’article 1152 du code civil que le montant de la clause pénale soit ramené à 1 € ;
— a condamné la Banque CIC Est à payer au mandataire judiciaire de la débitrice, ès qualités, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
La SA Banque CIC Est a interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2013.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2014, la SA Banque CIC Est demande à la cour :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles 1226 et 1152 du code civil,
Vu les articles L622-24 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R622-23 et R622-25 du code de commerce,
— de déclarer bien fondée la Banque CIC Est en son appel ;
— d’y faire droit ;
— d’infirmer la décision entreprise ;
— de dire que les clauses de taux majoré, d’indemnité d’exigibilité anticipée et de recouvrement ne constituent pas des clauses pénales ;
— subsidiairement, de dire que ces clauses, si elles devaient être qualifiées de clauses pénales, ne sont nullement excessives de sorte qu’elles ne sauraient être réduites ;
En tout état de cause,
— d’admettre la créance de la Banque CIC Est à l’encontre de la société Les Sept Fontaines comme suit :
* 3 mensualités échues et impayées à la date de la sauvegarde : 9.024,84 €
* 129 mensualités de 3.000,80 € restant à courir : 388.068,12 € ;
* indemnité d’exigibilité anticipée : 21.672,18 € ;
* indemnité de recouvrement : 19.854,65 € ;
* intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, 7,70%, réservés,
conformément à l’article R. 622-23 du code de commerce : mémoire ;
avec demande d’admission à titre privilégié et hypothécaire pour un total de 438.619,79 € ;
— de condamner Me X, ès qualités, solidairement avec la société Les Sept Fontaines, à verser à la Banque CIC Est, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les débouter de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2014, la SARL Les Sept Fontaines, Me B C, en sa qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP Dargent Z X, prise en la personne de Me X, ès qualités, demandent à la cour :
— de dire et juger la Banque CIC Est non fondée en son appel et de l’en débouter ;
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— de débouter la Banque CIC Est de toutes ses autres demandes complémentaires totalement injustifiées tendant à voir admettre sa créance au passif de la SARL Les Sept Fontaines à titre privilégié et hypothécaire pour un total de 438.619,79 €, incluant le montant des indemnités d’exigibilité anticipée et de recouvrement à hauteur des sommes de 21.672,18 € et 19.854,65 €, outre intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points,7,70% réservés ;
— de condamner la Banque CIC Est au paiement d’une somme complémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner également la Banque CIC Est aux entiers dépens, dont distraction est requise, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Agnès Genet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il sera constaté que le seul point de divergence entre les parties consiste en la qualification de clause pénale retenue pour les trois postes de demandes contestés, et, subsidiairement, sur le caractère manifestement excessif des indemnités stipulées. La somme allouée par le juge-commissaire au titre du principal ne fait quant à elle l’objet d’aucune critique des parties.
L’article 1152 du code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre mais que néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
Sur la qualification de clause pénale
1° S’agissant de l’indemnité d’exigibilité immédiate
L’article 7 des conditions générales du prêt stipule que dans tous les cas où la banque aura la faculté de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre du prêt, 'la banque aura droit à une indemnité de sept (7) % du capital dû à la date de déchéance du terme.'
La qualification de clause pénale s’impose, dès lors que l’indemnité a incontestablement pour objet de contraindre l’emprunteur à l’exécution du contrat et de fixer conventionnellement et forfaitairement le préjudice du prêteur en cas de manquement de l’emprunteur à ses obligations.
2° S’agissant de l’indemnité de recouvrement
L’article 8 des mêmes conditions générales énonce quant à lui que, 'si la banque se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montants dus ainsi que les frais de production, de représentation et de déplacement, y compris tous les frais et honoraires même non taxables. Cette indemnité sera également due si la banque est tenue de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur.'
Cette indemnité s’analyse à l’évidence elle-aussi en une clause pénale dès lors qu’elle a pour objet à la fois de contraindre l’emprunteur à exécuter le contrat et de fixer conventionnellement, forfaitairement, et en sus des frais réellement engagés, le préjudice du prêteur en cas de non-respect de ses obligations par l’emprunteur.
3° S’agissant de la majoration du taux d’intérêts conventionnel
L’article 6 des conditions générales énonce que, 'si l’emprunteur ne respectait pas l’un quelconque des termes de remboursement ou l’un quelconque des termes en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.'
La stipulation de ces intérêts de retard majorés a pour objet, par l’application d’un taux forfaitaire, de réparer le préjudice causé par un manquement du débiteur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, de telle sorte qu’elle doit également s’analyser en une clause pénale.
Sur le caractère manifestement excessif
L’indemnité d’exigibilité immédiate et l’indemnité de recouvrement viennent s’additionner pour aboutir au final à l’allocation d’une somme correspondant à 12 % des montants dus, laquelle, compte tenu du montant déclaré par la banque à la procédure collective, est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le prêteur.
Ce préjudice étant néanmoins réel, il convient de fixer respectivement à 12.800 € et 11.700 € le montant de chacune de ces deux indemnités.
La clause de majoration du taux d’intérêts est elle-aussi manifestement excessive, dès lors qu’elle a pour effet d’augmenter le taux d’intérêt conventionnel, qui est de 4,70 %, de quasiment 60 %, alors que la banque obtient par ailleurs une indemnité de recouvrement et une indemnité d’exigibilité anticipée.
La majoration du taux d’intérêts conventionnel sera donc ramenée à un point.
Les dispositions critiquées de l’ordonnance déférée seront infirmées en ce sens.
Il n’est pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour leur défense.
L’ordonnance déférée sera confirmée s’agissant des dépens, et les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement l’ordonnance rendue le 10 septembre 2013 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan en charge du redressement judiciaire de la SARL Les Sept Fontaines ;
Statuant à nouveau :
Prononce l’admission définitive de la SA Banque CIC Est au passif de la SARL Les Sept Fontaines pour :
— la somme de 12.800 € au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée ;
— la somme de 11.700 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— les intérêts de retard au taux contractuel majoré de un point ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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