Infirmation partielle 10 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2° ch. soc., 10 mars 2017, n° 15/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00889 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 23 septembre 2013, N° 12/00458 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. TEZE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00889 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 23 Septembre 2013 – RG n° 12/00458
COUR D’APPEL DE CAEN 2° Chambre sociale ARRET DU 10 MARS 2017
APPELANTE : SAS EIKON LOGISTICS
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIME : Monsieur Y A
XXX
XXX
Non comparant ni représenté
DEBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2017, tenue par Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président de Chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 10 mars 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame X, greffier
EXPOSE DU LITIGE M. Y A a été engagé par la SAS Eikon Logistics par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011 en qualité d’employé de transit qualifié.
Le licenciement pour perturbation du fonctionnement de l’entreprise consécutive à une absence prolongée a été notifié au salarié le 4 octobre 2011.
Revendiquant l’existence d’un contrat de travail à compter de février 2010, M. Y A a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 22 juin 2012 en paiement de rappels de salaire, d’une indemnité pour travail dissimulé et en contestation du licenciement.
Par jugement en date du 23 septembre 2013, le conseil de prud’hommes a dit que l’emploi de M. Y A était dissimulé, a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes:
— indemnité pour travail dissimulé : 12 000 euros nets
— rappel de salaire : 22 000 euros bruts
— congés payés afférents : 2 200 euros
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
La SAS Eikon Logistics a interjeté appel le 2 octobre 2013.
Suivant assignation convertie en procés-verbal de recherches infructueuses le 21 octobre 2016, la SAS Eikon Logistics a fait citer M. Y A devant la cour et lui a signifié ses conclusions.
Dans ses écritures, oralement maintenues à l’audience, la SAS Eikon Logistics a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’existence du contrat de travail antérieurement au 3 janvier 2011, de le confirmer sur ses dispositions relatives au licenciement, subsidiairement, de réduire les demandes du salarié, y additant, d’accueillir sa demande reconventionnelle, de dire que M. Y A a violé la clause de confidentialité et de secret professionnel insérée au contrat de travail, de le condamner à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, en tant que de besoin, d’ordonner la compensation, ainsi qu’à celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Il est produit au débat un contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 mars 2011 à effet au 3 janvier 2011 engageant M. Y A en qualité d’employé de transit qualifié à raison de 39 heures par semaine.
M. Y A revendique l’existence d’un contrat de travail depuis février 2010.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l’existence d’un contrat de travail de vérifier l’existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l’espèce, il n’est produit aucun élément de nature à caractériser l’apparence d’un contrat de travail avant le 3 janvier 2011.
Il appartient donc au salarié d’en établir l’existence.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la SAS Eikon Logistics n’a jamais reconnu l’existence de la relation salariale avant le contrat de travail précité et un moyen de défense subsidiaire ne peut constituer la reconnaissance de l’existence d’un droit.
Si les échanges de courriels communiqués montrent que les parties étaient en relation avant le 3 janvier 2011 et s’il ressort des échanges que M. Y A était à la recherche d’un emploi,avant le 3 janvier 2011, il n’est produit aucun élément faisant preuve notamment de l’existence d’un lien de subordination avant cette date.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’un contrat de travail à compter de février 2010 et ont alloué un rappel de salaire correspondant, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Il convient dés lors d’infirmer le jugement entrepris sur ce point, et de débouter M. Y A de ces chefs de demande.
— Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 mars 2011, renouvelé jusqu’au 18 novembre 2011.
Par lettre du 4 octobre 2011, non produite au débat, mais partiellement reprise dans le jugement de première instance, de manière non discutée, l’employeur l’a licencié en raison de la perturbation générée par son absence depuis le 4 avril 2011, de la difficulté de le remplacer compte tenu des profils particulièrement différents des salariés de l’entreprise et de la nécessité de prendre une décision quant à son remplacement.
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Cependant lorsque l’absence prolongée ou répétée du salarié perturbe le fonctionnement de l’entreprise et nécessite son remplacement définitif, la rupture du contrat de travail est fondée.
Dans cette hypothèse, il appartient à l’employeur d’établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l’absence du salarié ou de ses absences répétées et la nécessité du remplacement définitif.
En l’espèce,la SAS Eikon Logistics expose exercer une activité de commissionnaire de transport, consistant à faire l’interface entre des clients ayant des besoins de transport de marchandises ou de biens et des transporteurs disposant de camions et que pour ce faire, elle dispose d’un département commercial, développement commercial et affrètement.
M. Y A était affecté au département développement commercial et chargé du suivi d’un portefeuille clients comprenant trois nouveaux clients, Danone, Nestlé Waters France et Unilever.
L’employeur produit un tableau montrant l’évolution du chiffre d’affaires avec ces clients révélant une baisse à compter d’avril 2011 pour les deux premiers et de mars 2011 pour le troisième.
La SAS Eikon Logistics précise que le portefeuille du salarié a pour partie été repris par M. Z salarié ayant lui-même son propre portefeuille clients à gérer. Elle justifie avoir sollicité pôle emploi en juillet 2011 afin de recruter un affréteur en contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’un mois et avoir publié une annonce sur son site internet à la rubrique recrutement.
La diffusion de l’annonce a suscité une candidature non retenue comme ne correspondant pas aux attentes de l’entreprise, faute d’expérience de l’intéressé dans le domaine spécifique d’activité.
C’est dans ces conditions, que par contrat de travail à durée indéterminée du 21 septembre 2011, M. B C était engagé comme employé de transit et que le 1er novembre 2011, M. D E, jusqu’alors employé de transit, devenait démarcheur développeur,afin de remplacer définitivement M. Y A par glissement.
Ainsi, la SAS Eikon Logistics établit non seulement la perturbation générée par l’absence prolongée du salarié et son incidence sur les résultats de l’entreprise, mais également la nécessité et la réalité de son remplacement définitif, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement fondé.
— Sur la demande reconventionnelle
La SAS Eikon Logistics soutient que M. Y A a violé la clause de secret professionnel insérée au contrat de travail.
M. Y A était soumis à une clause intitulée ' Secret professionnel’ rédigée comme suit:
'Compte tenu des responsabilités qui lui sont confiées, M. Y A sera astreint à une obligation de secret professionnel.Il s’interdit par conséquent, tant pendant la durée du présent contrat, qu’après son expiration de communiquer à qui que ce soit ou d’utiliser pour son propre compte des informations concernant l’entreprise Eikon Logistics, ses clients et généralement tout tiers en relation avec elle'.
Le contrat de travail comprenait également une clause de non-concurrence.
Il est admis qu’une clause de confidentialité puisse s’appliquer après la fin du contrat de travail et la divulgation du secret de fabrication lequel s’étend sans qu’il soit nécessaire qu’il s’agisse d’une invention brevetée à tout procédé de fabrication ignoré des concurrents, et présentant un intérêt pratique ou commercial est réprimée pénalement.
Il résulte du débat que la SAS Eikon Logistics a créé intégralement son logiciel de gestion de transport nommé ' Pégase', ce qui lui a permis d’obtenir la certification SQAS nécessaire pour travailler pour l’industrie chimique et le transport.
L’entreprise concurrente Malherbe qui a une activité de transport classique mais aussi de commissionnaire de transport utilisait un logiciel Ulysse.
M. Y A qui avait eu accès à certaines application du logiciel 'Pégase’ en venant dans l’entreprise, alors qu’il n’était pas encore salarié de celle-ci, avait qualifié le logiciel utilisé par l’entreprise Malherbe comme étant ' une vraie merde à des années lumière de Pégase’ dans un courriel du 19 février 2010.
En février 2010, des discussions ont eu lieu entre les deux sociétés en vue de la présentation du système Pégase et son éventuelle acquisition. Mais, celles-ci n’aboutiront pas.
Par mail du 13 juin 2014 envoyé depuis l’adresse ' d.hays@malherbe.fr à F G de la SAS Eikon Logistics, est évoqué le départ de son rédacteur du groupe Malherbe dans les prochains jours, l’envoi du cahier des charges pour la construction d’un système d’exploitation Ulysse 2 permettant les fonctions d’affrètement. Il est précisé 'qu’ils se sont largement inspirés du TMS Pégase grâce à M. Y A qui a apporté son expertise en qualité d’auto-entrepreneur', statut dont il relève depuis le 1er janvier 2012.
Il se déduit de ce qui précède que M. Y A , engagé comme d’employé de transit qualifié par la SAS Eikon Logistics a participé à l’élaboration du nouveau système informatique de l’entreprise Malherbe dans le cadre de son activité affrétement en s’inspirant du logiciel Pegase mis en oeuvre par son employeur au mépris de la clause de secret professionnel contractuelle, de sorte que la violation de celle-ci est caractérisée.
Faute pour la SAS Eikon Logistics d’établir avec précision l’étendue de la contribution de M. Y A dans le projet de son concurrent, alors que M. Y A occupait un poste d’employé de transit et non d’informaticien, ce qui limitait nécessairement sa connaissance du système mis en place et réduisait les possibilités de transfert du système informatique de son fait, et alors que les pourparlers pour l’acquisition du système Pégase par la société Malherbe n’avaient pas abouti en février 2010 avant même l’engagement de M. Y A , le préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. Y A est condamné aux entiers dépens.
Pour le même motif, il est condamné à payer à la SAS Eikon Logistics la somme de 1 000 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris sur ses dispositions relatives à l’existence d’un contrat de travail antérieurement au 3 janvier 2011 et des demandes subséquentes et en ce qu’il a alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles à M. Y A et a statué sur les dépens;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes relatives à l’existence d’un contrat de travail avant le 3 janvier 2011;
Déboute M. Y A de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires;
Y additant,
Dit que M. Y A a violé l’obligation de secret professionnel;
Condamne M. Y A à payer à la SAS Eikon Logistics la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne M. Y A à payer à la SAS Eikon Logistics la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. Y A aux entiers dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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