Confirmation 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 27 juil. 2021, n° 18/04962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04962 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 5 novembre 2018, N° 15/00287 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPE LDLC, SA LDLC.COM |
Texte intégral
VC
N° RG 18/04962
N° Portalis DBVM-V-B7C-JZA6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Thierry PONCET-MONTANGE
Me Lionel THOMASSON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 27 JUILLET 2021
Appel d’une décision (N° RG 15/00287)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 05 novembre 2018
suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2018
APPELANTE :
SA GROUPE LDLC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE ainsi que Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Joseph AGUERA de la SCP AGUERA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur B X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 juin 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 juillet 2021.
Exposé du litige :
Le 14 novembre 2003, M. X a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SA Groupe LDLC en qualité de technicien SAV.
Le 19 août 2015, il a saisi le Conseil des prud’hommes de Vienne d’une demande de rappel de salaires fondée sur une contestation de sa classification.
Par jugement du 5 novembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Vienne a :
• Dit et jugé que M. X doit être classé en qualité de technicien de catégorie E ;
• Condamné la SA GROUPE LDLC à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts de droit à compter de la demande :
rappel de salaire sur classification : 14.122,57 ' ;
♦
congés payés afférents : 1.412,25 ' ;
♦
rappel de salaire sur heures supplémentaires : 381,07 '
♦
congés payés afférents : 38,10 ' ;
♦
• outre intérêts de droit à compter de la décision :
dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l’obligation de prévention : 5 000 ' ;
♦
• Rappelé que l’exécution à titre provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaires en
• application des dispositions de l’article L. 1454-28 du code du travail et fixé à la somme de 1.973,70 ' brut la moyenne mensuelle des salaires perçus par M. X ; Ordonné l’exécution provisoire pour le surplus des sommes allouées à M. X ;
• Débouté la SA GROUPE LDLC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné la SA GROUPE LDLC aux entiers dépens.
La SA GROUPE LDLC a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 30 mai 2019, la SA Groupe LDLC demande à la cour d’appel de :
• Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que M. X doit être classé en Catégorie E ;
♦
• En conséquence,
Condamné la SA GROUPE LDLC à verser à M. X les sommes suivantes ;
♦
Outre intérêts de droit à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 4 septembre 2015 ;
♦
14.122,57 ' bruts au titre du rappel de salaire sur classification
◊
1.412,25 ' bruts au titre des congés payés afférents
◊
381,07 ' bruts au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires (sur classification)
◊
38,10 ' bruts au titre des congés payés afférents.
◊
Ordonné l’exécution provisoire pour le surplus des sommes allouées à M. X,
♦
Débouté la SA GROUPE LDLC de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
Condamné la SA GROUPE LDLC à verser à M. X la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
♦
Condamné la SA GROUPE LDLC aux entiers dépens de l’instance.
♦
• Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté M. X de sa demande d’indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail,
♦
• Dire et juger que la position conventionnelle de M. X est conforme aux dispositions conventionnelles,
• Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
• Condamner le même à verser à la SA GROUPE LDLC la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse du 2 mars 2019, M. X demande à la cour de :
• Confirmer le jugement déféré du conseil des prud’hommes du 5 décembre 2018 en ce qu’il a dit et jugé que M. X devait être classé au niveau E de la convention collective et l’infirmant pur le surplus, et y ajoutant ;
• Dire et juger qu’il doit être classé Technicien de catégorie E ;
• Condamner en conséquence la SA LDLC à lui verser les sommes suivantes, à parfaire en fonction de la daté de décision à intervenir ;
• Outre intérêts de droit à compter de la demande
rappel de salaire sur classification E (à parfaire): 14.122,57 ' ;
♦
congés payés afférents : 1.412,25 ' ;
♦
rappel de salaire sur heures supplémentaires ( à parfaire) : 381,07 '
♦
congés payés afférents : 38,10 ' ;
♦
• Outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :
dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l’obligation de prévention : 5.000 ' ;
♦
• Enjoindre à la SA LDLC à verser à M. Y le salaire correspondant au niveau E de la convention collectives la condamner à lui verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI,
Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la reclassification :
Moyens des parties :
La SA GROUPE LDLC fait valoir que les postes de Techniciens Monteur et Test ont été rattachés à la nouvelle classification conventionnelle à compter du 1er janvier 2014, à l’emploi repère Technicien/Client niveau 1, soit le statut Employé, catégorie C sans aucun impact sur la rémunération. M. X a reçu un message de son manager direct sur la mise en 'uvre de la nouvelle classification et n’a fait aucune observation ni revendication salariale.
L’employeur soutient que M. X n’établit pas remplir les critères correspondant au niveau E de la classification conventionnelle et emportant évolution du statut conventionnel d’Employé à Technicien/Agent de maîtrise. Il conclut que les mentions de son contrat de travail ne sont pas de nature à justifier un repositionnement conventionnel, seules les fonctions réellement exercées devant être retenues. L’analyse des fonctions à compter du 1er août 2014 relatives au poste de Technicien Expert Test prévoit la mise en 'uvre de manière autonome des méthodes préétablies et connues, l’exécution de travaux sous la responsabilité du supérieur hiérarchiques, l’analyse des situations et être force de propositions et assurer le renfort le cas échéant comme conforme au niveau de référence de la catégorie C. En sa qualité d’Employé de catégorie C, il dispose de compétences techniques qu’il est à même de partager au sein du service, propose des améliorations et est en mesure d’assurer des missions de tutorats en sus des prérequis du niveau de Maîtrise, et dispose d’une large autonome dans l’exécution de ses fonctions.
Par ailleurs M. X n’assure aucune mission d’encadrement, le défaut de critère d’autorité ayant été confirmé par les conseillers rapporteurs. Il confond expertise et responsabilité dépassant le cadre du service. La catégorie E pose des critères impératifs notamment l’autonomie totale pour organiser son travail, alors qu’il était sous l’autorité de M. Z, qui gérait son activité par référence à des bons de commande. Il entretient une confusion entre l’intitulé administratif de son poste, les niveaux (débutant, maîtrisant, référent) et la catégorie professionnelle revendiquée.
M. X soutient pour sa part qu’il est fondé à demander un rappel de salaires en ce que ses fonctions relevaient de la catégorie E de la convention collective de la vente à distance, et non de la catégorie C. Au soutien de sa demande il explique que :
• Il doit a minima être classé être classé à un niveau Technicien et relever de la catégorie D de la convention collective applicable : Il appartient au service Montage test dont la fonction est d’assurer le montage, la configuration et le test d’ordinateurs vendus sur le site internet de la société et que comme tous les techniciens monteurs ou test, quel que soit leur niveau (débutant, maîtrisant ou référent) était classé en catégorie C de la convention collective alors que cette catégorie est réservée aux Employés et non aux Techniciens et au regard de la nomenclature ministérielle, l’emploi qu’il occupe ne relève pas de la catégorie des Employés mais des Techniciens. L’emploi de Technicien Client évoqué » par la SA GROUPE LDLC n’existe pas dans la convention collective mais il existe un poste de Conseiller Client impliquant un contact avec la clientèle qui ne correspond pas à son emploi.
Il soutient par ailleurs que les conseillers rapporteurs du conseil des prud’hommes ont dans le cadre de la mission qu’ils ont diligentée le 26 juillet 2018, conclu que les salariés de ce service n’obéissaient à aucune instruction particulière, recherchaient des solutions sur internet. Il fait valoir que ce faisant, il ne peut relever de la catégorie C dont la principale caractéristique est l’exécution d’instructions sous le contrôle de la hiérarchie. De plus, à l’occasion d’une enquête du CHSCT confiée au cabinet SECAFI, il a été constaté « qu’ils accomplissaient leur travail sans référent technique et donc sans contrôle possible de la hiérarchie et avec une grande latitude décisionnelle et organisationnelle ». Les élus du CHSCT avaient par ailleurs dénoncé la transposition de la convention collective de la vente à distance comme ne reconnaissant pas les compétences des salariés et ont proposé un nouveau système de classification le 23 juillet 2014.
Il ajoute que le niveau D n’est pas réservé aux seuls agents de maîtrise encadrant du personnel, les conseillers rapporteurs confirmant l’existence de technicien n’encadrant personne et la convention collective distingue bien les techniciens sans mission d’encadrement et les agents de maîtrise, gérant une équipe.
• Il doit bénéficier de la catégorie E : il résulte de son contrat de travail qu’il gère les dossiers de retour nécessitant un test, fait un compte rendu, répartir les tâches des techniciens du service, expertise les dossiers spécifiques, participe au développement et à l’amélioration de outils de travail et assiste tous les services qui pourraient en avoir besoin. Il est chargé des dépannages complexes et des dossiers et travaux présentant des spécificités techniques, propose des améliorations, travaillait en grande autonomie et assure un rôle de management. Ses entretiens annuels d’évaluation permettant de prendre la mesure de la réalité de ses fonctions. De plus, il forme ses collègues et gére l’organisation des postes de travail. Il constitue un relais de la Direction de la société et participait à la définition des procédures, des objectifs et à l’amélioration du service.
Sur ce,
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La classification d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.
Il ressort de la classification des emplois de la convention collective applicable aux faits d’espèce trois catégories d’emplois, ouvriers/employés, Techniciens et agents de maîtrise et cadres.
La catégorie d’emploi Employés est classée en trois catégorie A, B et C , la catégorie Agents de
Maîtrise/ Techniciens est classée en catégorie D et E et la catégorie Cadres en catégorie F. Ces dernières catégories sont définies selon des critères dits « classants ». A l’intérieur de ces catégories, existent des niveaux, Débutant, Maîtrisant et Référent et/ou Polyvalent dont le passage de l’un à l’autre « reconnaît l’évolution du salarié dans son emploi » :
Catégorie C :
Autonomie : Des instructions générales (complétées par des informations) indiquent les résultats à atteindre et les méthodes de travail pour y parvenir. Le responsable hiérarchique contrôle les résultats et les méthodes mises en 'uvre.
Activité : Exécution d’un ensemble de travaux, nécessitant la recherche, l’analyse et le traitement d’informations variées, et complexes, pour rechercher la solution la plus appropriée.
Responsabilité : Les résultats attendus sont obtenus par l’utilisation de méthodes connues mais diversifiées et complexes. Ils sont atteints par l’adaptation des moyens mis à disposition. Ils peuvent nécessiter une collaboration avec des interlocuteurs internes ou externes.
Connaissances requises : Les connaissances minimales requises sont : Celles sanctionnées par le baccalauréat et notamment du baccalauréat professionnel, complété de plusieurs années d’expérience professionnelle et ou de formations complémentaires. Ce niveau peut être acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente, ou par l’expérience professionnelle, reconnue le cas échéant par une VAE (validation des acquis de l’expérience professionnelle).
Catégorie D :
Autonomie : L’emploi occupé s’organise dans le cadre de programmes ou plannings de travail pré-
établis. Le contrôle de la bonne réalisation du travail a lieu à la fin des opérations par son responsable hiérarchique.
Activité : Réaliser des dossiers ou des travaux présentant des spécificités techniques pouvant nécessiter : de réunir, de communiquer des informations de nature et de sources diverses. L’Agent de Maîtrise anime et manage un groupe de salariés.
Responsabilité : Propose des solutions, met en 'uvre, contrôle et adapte, les méthodes, procédures et moyens mis à sa disposition, pour obtenir les résultats attendus. Il est un relais de communication de l’entreprise.
Connaissances requises : Les connaissances requises sont :Celles sanctionnées par le B.T.S., le D.U.T ou la licence professionnelle. Ce niveau peut être acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente, ou par l’expérience professionnelle, reconnue le cas échéant par une VAE (validation des acquis de l’expérience professionnelle).
Catégorie E :
Autonomie : L’emploi occupé requiert une autonomie pour organiser son travail en fonction de l’activité, conformément aux objectifs fixés avec son responsable hiérarchique (gestion du planning, priorisation des activités à gérer).
Activité : Réaliser ou coordonner des travaux relatifs à un projet, nécessitant de maîtriser plusieurs techniques, d’appliquer et d’adapter les actions en vue d’atteindre les objectifs. Participer à l’élaboration des prévisions, à la communication des résultats et de leur analyse. La Maîtrise de sa spécialité professionnelle lui permet d’apporter des conseils techniques, de proposer et de mettre en
'uvre des solutions nouvelles. L’activité exige d’être en lien avec des interlocuteurs différents et variés pour aboutir à des solutions dans l’intérêt de l’entreprise. L’agent de maîtrise anime et manage un ou plusieurs groupes de collaborateurs (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de niveau inférieur).
Responsabilité :Il contribue par son action à l’amélioration des process de l’entreprise, il élabore les techniques nouvelles, il analyse et adapte les méthodes et détermine les moyens, en vue d’atteindre les objectifs. Il participe à la détermination de ces objectifs. Il est un relais de communication de l’entreprise.
Connaissances requises :Les connaissances requises sont :
Celles sanctionnées par le B.T.S., le D.U.T ou la licence professionnelle. Ce niveau peut être acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente, ou par l’expérience professionnelle, reconnue le cas échéant par une VAE (validation des acquis de l’expérience professionnelle).
Ainsi la catégorie E réclamée par M. X et donc la qualité de Technicien/Agent de Maîtrise, nonobstant l’intitulé de son poste de Technicien Test exige qu’il réponde à quatre critères impératifs relatifs à l’autonomie, l’activité, la responsabilité et les connaissances requises.
En l’espèce, M. X a été embauché en qualité de Technicien SAV à compter de novembre 2003, la convention collective applicable étant celle des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie et au dernier état de la relation contractuelle, à compter du 1er août 2014 il exerçait les fonctions de Technicien Expert Test, Statut Employé niveau Référent Catégorie C, la convention collective applicable étant celle des entreprises de vente à distance du 6 février 2001.
L’avenant n°4 à son contrat de travail de M. X décrit dans l’article 2 intitulé « fonctions », un grand nombre de fonctions techniques (diagnostic des pannes, effectuer divers test… la commande des pièces nécessaires…), mais également « la recherche d’info, l’action de tutorat avec son suivi et le rendre compte, la recherche d’améliorations des outils de travail, la formation des nouveaux arrivants et renforts, la proposition d’amélioration du service et la mise en 'uvre de la collaboration avec ses responsables, une bonne vision générale des services travaillant avec le test, la capacité de pousser l’expertise sur des dossiers compliqués, répartir et organiser la charge de travail aux maîtrisant et renfort, l’assistance à tous les services qui pourraient en avoir besoin. Il est également précisé qu’il doit rendre compte des problèmes organisationnels du service et autres services impactés ».
S’agissant du critère de l’autonomie en catégorie E, il est exigé du salarié une autonomie pour organiser son travail en fonction de l’activité, conformément aux objectifs fixés avec son responsable hiérarchique (gestion du planning priorisation des activités à gérer) ; alors qu’en catégorie C, le salarié reçoit « des instructions générales (complétées par des informations) indiquant les résultats à atteindre et les méthodes de travail pour y parvenir ». Le responsable hiérarchique contrôlant les résultats et les méthodes mises en 'uvre.
Il ressort du contrat de travail de M. X une autonomie certaine attendue de sa part tant s’agissant des compétences techniques à mettre en 'uvre dans son activité (recherche d’informations, etc.) que dans le service Test (recherche d’améliorations des outils de travail…) ainsi que la responsabilité de répartir et organiser la charge de travail aux maîtrisant et renfort, de porter assistance à tous les services si besoin, de tutorer, de former ses collaborateurs.
Le rapport des conseillers rapporteurs du conseil des prud’hommes du 26 juillet 2018 sur le fonctionnement du service mentionne également qu’il n’existe pas de process type pour effectuer l’assemblage, que ce sont des configurations sur mesure et qu’il arrive aux salariés d’avoir des montages ou des pannes très complexes et qu’ils vont sur internet pour avoir des solutions, qu’il n’y a
pas d’objectifs ni individuel ou collectif.
L’enquête réalisée par le cabinet SECAFI pour le CHSCT versée aux débats ayant par ailleurs constaté que s’agissant du service montage, il existe une autonomie au poste de travail, le salarié pouvant organiser sa journée de travail, et au service test, où existe une grande latitude décisionnelle et organisationnelle du poste de travail.
Il ressort également des entretiens annuels de M. X qu’il est jugé polyvalent dès 212, en 2013 un bon élément, qui a su évoluer techniquement et est un bon formateur, qu’ensuite il reste en constante progression en 2014 et en recherche d’optimisation du service, participe activement à la formation des nouveaux renforts et l’employeur consacre en 2015, malgré une année jugée plus discrète, son implication dans le travail d’équipe et son analyse.
Au surplus, l’employeur ne justifie pas qu’il existe pour M. X comme pour la catégorie D, des programmes ou plannings de travail donnés au salarié avec un contrôle de la réalisation du travail ni à la fin des opérations par le supérieur hiérarchique et encore moins d’instructions générales indiquant les résultats à atteindre, des méthodes pour y parvenir qu’il se doit de respecter, comme dans la catégorie C ; aucun objectif n’étant manifestement fixé ni contrôle des méthodes mises en 'uvre, puisque le salarié a manifestement toute latitude pour trouver les solutions, y compris en allant chercher sur internet et peut pousser l’expertise dans les cas complexes sans instruction ni contrôle.
M. X satisfait également aux critères d’activité et de responsabilité de la catégorie E puisqu’il contribue à l’amélioration des process de l’entreprise comme son contrat de travail le prévoit ainsi à qu’à l’élaboration de techniques nouvelles. Ainsi il justifie avoir induit l’idée d’amélioration des bancs de test graphique en leur mettant 8 Go de RAM en juillet 2015, chef de service indiquant que c’est une bonne idée et lui demandant des explications techniques « au risque de paraître ignare, que va apporter le passage à 8 Go…') que le salarié lui apporte.
Il analyse et adapte les méthodes de travail et détermine les moyens nécessaires à une amélioration du travail comme le démontrent les différents mails versés aux débats.
Manifestement il est l’interlocuteur des agents de maîtrise qui gèrent l’interface avec les clients et la Direction à qui il fait part des dysfonctionnements et des actions à corriger et à améliorer, M. A, son supérieur hiérarchique indiquant qu’il reste entièrement à l’écoute de ses nouvelles idées en termes d’organisation, modification de poste ou autre qui pourraient améliorer le quotidien.
M. X qui recherche de manière habituelle des solutions nouvelles à l’extérieur auprès de tiers (internet) dans l’intérêt de l’entreprise, forme et assure le tutorat de ses collègues et rend compte des problème d’organisation du service propose des solutions d’amélioration du service, les met en 'uvre avec la collaboration de ses responsables, répartit et organise la charge de travail, comme prévu dans son contrat de travail, anime en réalité et manage ses collaborateurs comme prévu pour un technicien / agent de maîtrise de catégorie E.
Enfin, si la catégorie E nécessite, selon les termes de la convention collective, des connaissances sanctionnées par le BTS, le DUT ou la licence professionnelle et que ce niveau peut être acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l’expérience professionnelle, le rapport des conseillers rapporteurs précise que selon la SA GROUPE LDLC, lors de leur mission sur place, il a été indiqué que dans l’entreprise il n’y a pas d’exigences de diplômes particuliers, la directrice des ressources humaines confirmant que le diplôme n’est pas une caractéristique du recrutement, le principal critère apparaissant être l’appétence à l’informatique manifestée par des passionnés.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les fonctions de M. X D à celles Technicien catégorie E de la convention collective quel que soit l’intitulé de son poste et donnaient lieu à un rappel de salaire à hauteur de 14.122,57 ' outre 1 412,25 '
au titre des congés payés afférents et un rappel de 381,07' à titre du rappels sur heures supplémentaires outre 38,10 ' au titre des congés payés afférents.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
La SA GROUPE LDLC fait valoir qu’aucun manquement n’est caractérisé de sa part, l’ensemble du personnel ayant été informé des grilles de classification mises en 'uvre s’agissant de la nouvelle classification, le positionnement conventionnel de M. X étant conforme à celui mis en 'uvre dans l’entreprise.
M. X soutient qu’il a subi un préjudice du fait que son employeur, malgré son implication reconnue dans ses entretiens annuels, l’a cantonné au statut d’employé sans jamais accepter la revalorisation de sa classification comme pour d’autres salariés.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
M. X ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de sa mauvaise classification conventionnelle qui a été réparé par le rappel de salaire confirmé par la présente cour. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre par voie de réformation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA GROUPE LDLC, partie perdante, aux dépens et débouté la SA GROUPE LDLC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la SA GROUPE LDLC recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
• Dit et jugé que M. X doit être classé en qualité de Technicien de catégorie E ;
• Condamné la SA GROUPE LDLC à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts de droit à compter de la demande :
rappel de salaire sur classification : 14.122,57 ' ;
♦
congés payés afférents : 1.412,25 ' ;
♦
rappel de salaire sur heures supplémentaires : 381,07 ' ;
♦
congés payés afférents : 38,10 ' ;
♦
• Rappelé que l’exécution à titre provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaires en application des dispositions de l’article L. 1454-28 du code du travail et fixé à la somme de 1 973,70 ' brut la moyenne mensuelle des salaires perçus par M. X ;
• Ordonné l’exécution provisoire pour le surplus des sommes allouées à M. X ;
• Débouté la SA GROUPE LDLC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné la SA GROUPE LDLC aux entiers dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que les sommes susvisées sont à parfaire,
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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