Infirmation 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 25 avr. 2019, n° 17/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00530 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 23 mai 2017, N° F16/00462 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00530 – N° Portalis DBVP-V-B7B-ED3S.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 23 Mai 2017, enregistrée sous le n°
F 16/00462
ARRÊT DU 25 Avril 2019
APPELANTE :
Madame G Z
[…]
[…]
représenté par Maître Jean pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SAS JAMBERT agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître Lucie GIRAUDET, avocat plaidant au barreau d’ALENCON – N° du dossier 71170265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur I J, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Françoise ANDRO-COHEN
Conseiller : Monsieur I J
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Mme K L
ARRÊT :
prononcé le 25 Avril 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur I J, Conseiller pour le président empêché, et par Mme K L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Jambert, qui appartient au groupe Maisons France Confort, exerce une activité de construction de maisons individuelles sur les départements du Maine-et-Loire et de la Sarthe. Elle emploie une vingtaine de salariés et applique la convention collective de la promotion-construction, devenue la convention collective de la promotion immobilière.
Mme G Z, née le […], a été embauchée par la société Jambert le 3 septembre 2012 en contrat à durée indéterminée en qualité de métreur niveau 3, échelon 2, coefficient 203.
La société Jambert employait déjà un autre métreur en la personne de M. X, lequel est parti à la retraite fin 2015 tandis que M. Y a été embauché en septembre 2015 en qualité de métreur.
Mme Z a demandé des explications à son employeur concernant le fait que son salaire était moins élevé que ceux de M. X et de M. Y et a informé la Direccte de cette situation par un courrier du 9 février 2016.
Le 15 juin 2016, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin de voir reconnaître qu’elle a été victime, d’une part, de discrimination en raison du sexe en application des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail et, d’autre part, de harcèlement en application des articles L. 1152-1 et suivants du même code. Elle a également sollicité la condamnation de la société Jambert au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison des pertes de salaire depuis septembre 2012, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination et du harcèlement et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Jambert s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de Mme Z au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mai 2017, le conseil de prud’hommes a dit que Mme Z n’est pas victime de discrimination sexuelle ou de harcèlement moral et l’a par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes en la condamnant aux éventuels dépens. Il a également débouté la société Jambert de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour écarter le grief de discrimination en raison du sexe, les premiers juges ont retenu en substance que M. Y possède de nombreux diplômes allant jusqu’au niveau BTS et que M. X disposait d’une grande ancienneté ainsi que d’une expérience professionnelle tout à fait spécifique dans l’entreprise puisqu’il avait mis en place les outils informatiques du service métré et avait lui-même formé Mme Z.
Pour écarter le grief lié au harcèlement, les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas établi que les agissements de la société Jambert étaient constitutifs de harcèlement et que si la salariée avait le sentiment de ne pas se voir confier des responsabilités à la hauteur de ses compétences, cela s’expliquait par la baisse du chiffre d’affaires de la société.
Mme Z a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 1er juin 2017.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 5 février 2018 communiquées par voie électronique le 9 février 2018, Mme Z demande à la cour de dire qu’elle est victime, d’une part, de discrimination en raison du sexe en application des articles L. 1132-1 et suivants, L. 1134-1, L. 1142-3 et L. 3221-1 et, d’autre part, de harcèlement en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Elle demande en conséquence à la cour de condamner la société Jambert à lui verser les sommes suivantes :
— 26 500 € au titre des rappels de salaire depuis septembre 2012, en application de I’article L. 1134-5 du code du travail,
— 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination et du harcèlement cumulés,
— 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z fait valoir que dans la mesure où elle a une classification bien supérieure à celle de M. X et qu’elle est arrivée dans l’entreprise bien avant M. Y, elle aurait dû recevoir le salaire le plus élevé ou, à tout le moins, être rétribuée au niveau du salarié le mieux rémunéré.
Elle conteste l’argumentation de la société Jambert selon laquelle elle ne fournirait pas un travail de valeur égale à celui des deux autres salariés et soutient au contraire qu’elle dispose de très nombreux diplômes, d’une expérience professionnelle de 40 ans dans le domaine de la construction et que les responsabilités qu’elle exerce au sein de l’entreprise sont en tous points équivalentes à celles de ses collègues. Elle conteste également l’argument selon lequel elle bénéficierait d’une sur-classification.
S’agissant du harcèlement moral, Mme Z soutient qu’il est caractérisé par l’absence de fourniture de travail correspondant à la fonction pour laquelle elle a été embauchée et qui traduit sa mise à l’écart.
*
Par conclusions datées du 26 août 2017 et transmises par voie électronique le même jour, la société Jambert demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Mme Z au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l’existence de toute discrimination fondée sur le sexe ainsi que toute inégalité de traitement en soutenant qu’elle justifie de la différence salariale entre Mme Z et les deux autres salariés par des critères objectifs. Elle affirme que M. X avait une expérience tout à fait spécifique dans l’entreprise puisqu’il avait 13 ans d’ancienneté au moment de l’embauche de Mme Z et qu’il avait fait fonctionner seul le service métrés pendant 8 ans. S’agissant de M. Y, la société Jambert fait valoir que ses diplômes sont bien supérieurs à ceux détenus par Mme Z qui sont sans lien direct selon elle avec la fonction qu’elle assume.
La société Jambert conteste également l’existence du harcèlement moral invoqué par Mme Z. Elle souligne qu’elle a déposé plainte devant le conseil départemental de l’ordre des médecins de Maine-et-Loire contre le médecin ayant affirmé dans des certificats médicaux que Mme Z était victime d’un syndrome dépressif en lien avec le travail et qu’elle a retiré cette plainte à l’issue d’une audience de conciliation au cours de laquelle le praticien a admis qu’il ne pouvait pas établir de lien de causalité entre le travail et le syndrome dépressif. Elle affirme qu’il n’y a eu aucune mise à l’écart de Mme Z et qu’elle n’a jamais donné aucune consigne ou instruction pour ne pas envoyer des chiffrages à la salariée.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2018.
MOTIVATION
— Sur la discrimination :
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. Selon l’article L. 1132-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Selon l’article L.1134-1, en cas de litige fondé sur la violation du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ces principes sont repris par les articles L. 1142-1 et L. 1144-1 du code du travail relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Mme Z se fonde notamment sur un courrier adressé à la société Jambert le 9 février 2016 par un contrôleur du travail de la Direccte (unité territoriale de Maine-et-Loire) et elle présente une comparaison de sa situation et de celles de ses deux collègues masculins synthétisée de la façon suivante :
M. X
Mme Z M. Y
classification niveau 2
échelon 3
coefficient 163
niveau 3
échelon 2
coefficient 203
niveau 3
échelon 2
coefficient 203
ancienneté
16 ans
4 ans
6 mois
salaire brut
2600 € et voiture de fonction 2107 €
2250 €
Les éléments de fait résultant de ce tableau étant de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination, il appartient à l’employeur de prouver que la différence de rémunération est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Jambert explique la différence de rémunération entre M. X et Mme Z par la plus grande expérience du premier qui a fait fonctionner seul le service métrés pendant 8 ans, ce qui n’a jamais été le cas de Mme Z, et que celle-ci avait vocation après son embauche à seconder M. X. Elle affirme que ce dernier avait une connaissance et une expérience de l’entreprise bien supérieure à celle de Mme Z puisqu’il a lui-même mis en place tous les outils informatiques et les bases prix en fonctionnement dans l’entreprise, dont Mme Z est devenue ensuite la simple utilisatrice. Elle affirme également que M. X a formé Mme Z à ces outils lors de son arrivée car cette dernière ne les connaissait pas.
Selon l’attestation de M. M N, salarié de la société Jambert en qualité de directeur technique et qualité, 'Ces tâches (celles aujourd’hui assumées par M. Y) étaient initialement effectuées par M. X, qui avait mis en place et développé l’ensemble des logiciels de base de chiffrage dont nous nous servons toujours. S’il maîtrisait bien sûr parfaitement les chiffrages pour nos commerciaux et la réalisation des marchés de travaux pour nos entreprises, M. X était à part entière responsable des relations avec nos bureaux d’études (archi, structure, thermicien), il assurait également le partenariat avec nos entreprises partenaires sous-traitantes, et industriels fabricants. Mme Z ne fait rien de tout cela'.
La société Jambert rapporte ainsi la preuve que M. X disposait d’une ancienneté importante et, surtout, d’une expérience et d’une connaissance approfondie de l’entreprise, plus précisément de son service métrés qu’il avait largement contribué à développer et à moderniser. Les compétences et l’expérience de M. X, qui avait en outre contribué à former Mme Z, pouvaient justifier une certaine différence de salaire avec celle-ci, en dépit de l’incohérence tenant au fait que sa classification était moins importante que celle de sa collègue.
La cour relève toutefois qu’aucune explication objective n’est apportée au fait que M. X disposait d’une voiture de fonction et cet élément permet de retenir l’existence d’une discrimination.
S’agissant de la différence de rémunération entre Mme Z et M. Y, la société Jambert l’explique à la fois par les diplômes détenus par l’une et l’autre et par la nature des tâches assumées.
Mme Z fait valoir qu’elle dispose des diplômes suivants :
— un diplôme de technicien métreur,
— un CAP de dessinateur,
— un diplôme de conseiller commercial.
Aucun CAP de dessinateur n’est cependant produit aux débats et il apparaît que le seul titre en lien direct avec les fonctions exercées dont justifie Mme Z est un certificat de formation professionnelle 'technicien métreur gros oeuvre’ délivré en 1998 par le centre FPA du Mans.
Il ressort du curriculum vitae de M. Y qu’il possède un BEP construction topographie, un bac professionnel études de prix, organisation et gestion de travaux ainsi qu’un BTS bâtiment obtenu en 2001. Il existe donc une différence objective de niveau de diplôme entre Mme Z et M. Y.
Pour ce qui concerne la nature des tâches, il résulte de l’attestation de M. M N que 'tous les travaux d’analyse, d’optimisation, de développement de projets (mode de chauffage, évolution de nos logiciels de chiffrage, ') sont réalisés par M. Y, tout comme les contrôles de chiffrages réalisés par d’autres filiales du groupe dont nous avons la gestion. Cette capacité d’analyse et ces aptitudes justifient à nos yeux une légère différence de salaire'.
Toutefois, M. Y a établi le 22 décembre 2016 une attestation très circonstanciée dans laquelle il affirme que Mme Z traitait l’intégralité des dossiers de la même façon que M. X et lui-même et sans aide de leur part. Il précise que ces tâches concernaient les dossiers de construction de maison individuelle sur les aspects suivants :
— chiffrer les avants projets pour les conseillers commerciaux,
— vérifier les ventes des commerciaux,
— marchés de travaux et appels d’offres
— avenants clients et entreprises,
— contrôle des factures,
— saisie des marchés dans le logiciel des métrés,
— demande d’étude thermique,
— transmission au bureau d’étude des modifications à apporter aux plans dans le cadre du respect du cahier des charges des études thermiques,
— négociations avec les artisans et les fournisseurs afin d’obtenir un chiffrage au plus proche du budget client,
— études comparatives de prix (artisans-fournisseurs) dans le cadre des appels d’offres,
— analyse régulière des tarifs artisans et fournisseurs pour alimenter une banque de données.
M. Y indique que sa collègue traitait aussi les dossiers concernant les reprises de chantiers d’entreprises défaillantes et ceux concernant les ventes groupées.
Il précise que le bureau de Mme Z était près de celui des conducteurs de travaux qui la sollicitaient régulièrement, ce qui n’était pas le cas pour M. X et lui-même.
M. Y ajoute qu’il travaillait avec les tableaux créés par Mme Z pour les comparatifs des modes de chauffage, charpente, escaliers et pieuvres électriques.
Il ressort de ces éléments que M. Y, qui a depuis lors démissionné de l’entreprise, faisait en réalité le même travail que Mme Z et que les affirmations contenues dans l’attestation de M. M N sont contredites par celle de M. Y.
La différence de niveau de diplôme était compensée par le fait que l’expérience de Mme Z en qualité de métreur était plus ancienne que celle de son collègue (décembre 2000 au lieu de 2009 pour M. Y) et par le fait que son ancienneté dans l’entreprise remontait à 4 ans contre seulement quelques mois pour M. Y. La différence de niveau de diplôme est d’autant plus insuffisante à expliquer la différence de salaire qu’ils étaient tous les deux au niveau 3, échelon 2, coefficient 203.
La société Jambert ne rapporte donc pas la preuve que la différence de rémunération entre Mme Z et M. Y est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Selon l’article L. 1134-5 du code du travail, les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Mme Z ne peut donc réclamer un rappel de salaire sur le fondement de l’article L. 1134-5 mais seulement des dommages et intérêts. Cet article ne prévoit pas non plus la faculté pour la juridiction de fixer un nouveau montant du salaire.
Compte tenu des circonstances de la discrimination et de sa durée, Mme Z a subi un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 15 000 €. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
- Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme Z fait valoir, en se fondant notamment sur l’attestation de M. Y du 22 décembre 2016, que :
— la direction lui retire ses dossiers et ne lui donne pas de nouvelles tâches,
— la majorité des commerciaux ne lui demandaient plus de chiffrage et elle a reçu seulement 18 dossiers en 2016 pour chiffrage alors que M. Y en a reçu 82,
— le comptable ne lui a envoyé que 3 demandes de vérification de vente en 2016 tandis que M. Y en a reçu 29,
— aucune vérification de vente ne lui a été demandée entre le 30 septembre 2016 et le 22 décembre 2016,
— le tout traduit une volonté de mise à l’écart et M. Y indique avoir ressenti un malaise en raison du fait qu’il avait le sentiment d’être utilisé pour inciter Mme Z à partir de la société,
— les certificats médicaux du 3 décembre 2016 et du 11 janvier 2017 relèvent respectivement un 'état dépressif en lien avec le travail’ et 'un syndrome dépressif être lien avec le travail'.
Les éléments invoqués par Mme Z, pris dans leur globalité, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il est donc nécessaire d’examiner les moyens de défense de l’employeur.
Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 30 mars 2017 devant le conseil départemental de l’ordre des médecins du Maine-et-Loire à la suite de la plainte déposées par la société Jambert, le docteur A a reconnu qu’il ne pouvait pas établir de lien de causalité entre le syndrome dépressif et le travail et a affirmé qu’il n’avait pas rédigé les deux certificats médicaux litigieux dans le but d’être présentés en justice. Ces certificats ne peuvent donc être retenus pour caractériser l’existence du harcèlement moral.
La société Jambert ne contredit pas les chiffres avancés par Mme Z concernant le nombre des dossiers qui lui étaient confiés mais se réfère à des attestations de ses commerciaux (Mme B, Mme C, M. D, M. O-P, M. E) qui indiquent tous n’avoir subi aucune pression de la part de leur employeur pour demander des chiffrages à tel ou tel métreur. Certains salariés affirment en outre qu’il appartenait aux métreurs de se répartir le travail entre eux.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour expliquer une telle différence entre les deux salariés dès lors qu’il n’est pas établi que M. Y avait la qualité de chef de service ou de supérieur hiérarchique de Mme Z ni qu’il était chargé de répartir la charge de travail entre sa collègue et lui-même.
Aucun élément n’est produit par l’employeur pour expliquer le fait que le comptable, M. F, a envoyé en 2016 seulement 3 demandes de vérification de vente à Mme Z tandis qu’il en a envoyé 29 à M. Y.
Le fait d’ignorer Mme Z en s’abstenant de lui adresser des demandes s’analyse en des agissements répétés qui ont conduit à sa mise à l’écart.
Cette situation, que l’employeur ne parvient pas à justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, permet de retenir l’existence d’un harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme Z portant atteinte à ses droits et à sa dignité.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée d’environ un an si l’on considère que les faits ont été caractérisés tout au long de l’année 2016, et des conséquences dommageables qu’il a produit pour Mme Z, celle-ci a subi un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 5 000 €. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est justifié d’allouer à Mme Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Jambert, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 23 mai 2017 ;
Statuant à nouveau :
DIT que Mme G Z a subi une discrimination en raison de son sexe au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail ;
CONDAMNE la société Jambert à payer à Mme G Z la somme de 15 000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination ;
DIT que Mme G Z a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité ;
CONDAMNE la société Jambert à payer à Mme G Z la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements de harcèlement moral ;
DÉBOUTE Mme G Z de ses demandes en rappel de salaire et en modification du montant du salaire ;
CONDAMNE la société Jambert à payer à Mme G Z la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Jambert de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Jambert aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché,
K L I J
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