Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 2, 7 oct. 2021, n° 19/01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01950 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 28 mai 2019, N° F18/00023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01950
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLL3
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 28 Mai 2019 – RG n° F18/00023
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
ARRET DU 07 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par M. FOUCHER, défenseur syndical
INTIMEE :
Association GEIQ.BTP ORNE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 24 juin 2021, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 octobre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente,
et Mme GOULARD, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X a été engagée par l’association GEIQ BTP Orne (l’association) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 24 août 2010 au 23 février 2011.
Le 24 février 2011, Mme X a signé un contrat unique d’insertion à durée indéterminée suivi, le 24 août 2011 d’un contrat de travail à durée indéterminée pour le poste de secrétaire comptable niveau C.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 17 juillet au 6 octobre 2017 et a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 15 septembre 2017.
La demande d’homologation de cette rupture conventionnelle a été signée 16 octobre 2017 et la rupture du contrat est intervenue le 24 novembre 2017.
S’estimant créancière d’un mois de salaire et contestant la rupture conventionnelle du contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon le 16 avril 2018 lequel a, par jugement du 28 mai 2019 :
— rejeté la requalification de la rupture conventionnelle,
— condamné l’association à verser à Mme X la somme de 1 812,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 octobre au 24 novembre 2017 outre 181,24 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné à l’association de remettre à Mme X les documents suivants :
— une attestation Pôle emploi,
— un certificat de travail,
— des bulletins de paie conformes au jugement,
sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné l’association aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2019, déposée au greffe de la cour d’appel de Caen, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2019, Mme X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré :
— en annulant la rupture conventionnelle et en la requalifiant en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en condamnant l’association au paiement de la somme de 14 349 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en condamnant l’association à lui verser la somme de 10 415,95 euros à titre de rappel de salaire outre 1 041,60 euros à titre d’indemnité pour les congés payés afférents,
— en condamnant l’association à lui verser la somme de 3 586 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 358,60 euros au titre des congés payés afférents,
— en condamnant l’association à lui verser 30 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
— en condamnant l’association à lui verser la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de formation et de préservation de l’employabilité,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné l’association à lui verser la somme de 1 812,46 euros à titre de rappel de salaire outre 181,25 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné l’association à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout en portant cette somme à 2 500 euros,
— condamné l’association à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte en portant cette dernière à 150 euros,
— prononcé l’exécution provisoire,
— condamné l’association aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 24 décembre 2019, l’association demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 1 182,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 octobre au 24 novembre 2017 outre 181,24 euros au titre des congés payés afférents,
— lui a ordonné de remettre des documents de fins de contrat sous astreint de 20 euros par jour de retard,
— de confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— de débouter Mme X de toutes ses demandes,
— de condamner Mme X à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat
A- Sur la classification du poste occupé par Mme X et le rappel de salaire afférent
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification.
Mme X, au titre de son dernier contrat de travail signé le 24 août 2011, a été engagée en qualité de secrétaire comptable, ETAM, niveau C.
Après avoir indiqué dans ses conclusions qu’elle avait été engagée, le 24 août 2011 en qualité d’ETAM, niveau A alors qu’elle exerçait des tâches relevant du niveau C, elle sollicite, pour la période du 16 avril 2015 à novembre 2017, une classification au niveau E.
La convention collective nationale des ETAM, en son annexe 5a, décrit ainsi les activités exercées par les techniciens et agents de maîtrise de niveau E :
— le salarié résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies ; il peut transmettre ses connaissances : cette notion attachée aux fonctions d’encadrement le distingue du niveau D,
— le cadre de ses actions est toujours déterminé par des instructions permanentes, peut s’étendre à des délégations dans un domaine d’activité strictement défini ; le salarié de niveau E doit savoir prendre une part d’initiatives et de responsabilités ; pour la maîtrise apparaît la notion d’animation ; intervient aussi à ce niveau la communication envers les interlocuteurs externes occasionnels ; il effectue les démarches courantes ; dans son rôle d’encadrement, il fait respecter l’application des règles de sécurité,
— c’est un bon technicien dans sa spécialité dans laquelle il se tient à jour,
— le salarié de niveau E a acquis ses compétences en niveau D ou en niveau IV de la classification des ouvriers du bâtiment ; le niveau E accueille également les salariés titulaires de diplômes de niveau BTS, DUT, DEUG et de la licence professionnelle.
Les pièces produites par Mme X pour des événements survenus avant le 16 avril 2015 ne seront pas prises en considération, compte tenu de la période pour laquelle est sollicité le rappel de salaire.
Il ne ressort pas des éléments produits que Mme X exerçait des fonctions d’encadrement et qu’elle ait été amenée à transmettre ses connaissances. Elle n’établit pas plus avoir reçu délégation dans un domaine d’activité défini ni avoir animé des réunions ou des équipes.
Ces carences ne permettent pas de lui attribuer une classification de niveau E.
Toutefois, il résulte du compte-rendu du conseil d’administration du 26 janvier 2017 et d’échanges de courriels du 14 octobre 2016 que Mme X, s’est chargée de la vérification des fiches de paie établies par la société Fiteco et y a relevé de multiples erreurs après avoir consacré à cette tâche un temps conséquent.
Ces erreurs ont été reconnues par la société Fiteco dans un courrier électronique qui a accordé une remise d’honoraires à l’association pour la dédommager de ces désagréments.
Ces pièces démontrent que Mme X se trouvait en mesure de résoudre seule des difficultés courantes dans l’établissement des bulletins de paie et respectait des objectifs et des échéances.
Ainsi, il apparaît que Mme X relevait du niveau D plutôt que du niveau C si bien que le
jugement déféré sera infirmé sur ce point et qu’un rappel de salaire fondé sur la grille conventionnelle des salaires doit être accordé à la salariée.
Le salaire conventionnel du niveau D a évolué de la façon suivante :
— 1916,16 euros jusqu’en avril 2015,
— 1 923,82 euros jusqu’en septembre 2015,
— 1 931,49 euros jusqu’en avril 2017,
— 1 935,35 euros jusqu’en octobre 2017.
Les congés pris par Mme X ont été payés et les salaires durant les arrêts de travail maintenus par l’employeur si bien que, compte tenu des éléments qui précèdent, l’association sera condamnée à verser à Mme X la somme de 7 211,26 euros à titre de rappel de salaire outre 721,13 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 16 avril 2015 au 31 octobre 2017, la période postérieure faisant l’objet d’un litige qui sera examiné plus bas par la cour.
B – Sur l’obligation de formation
L’article L. 6 321-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment à des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Mme X indique que l’employeur ne lui a offert aucune formation et que la seule à laquelle elle ait participé lui a été accordée à sa demande, pour apprendre à gérer des agendas partagés. Elle précise avoir été ainsi confrontée à des difficultés liées à sa méconnaissance des règles sociales inhérentes à la paie.
La salariée précise dans ses conclusions avoir suivi une formation destinée à la maîtrise du logiciel de paie utilisé par l’association en juin 2011.
L’employeur justifie de plus qu’elle a suivi une formation sur la messagerie et l’agenda électronique le 19 mars 2015 et un stage d’analyse économique et financière les 15 et 16 juin 2016 dont le second module était prévu le 15 juin 2017 mais a été annulé.
L’association n’établit pas, contrairement à ce qu’elle prétend, que Mme X aurait refusé d’autres formations proposées.
Mme X a donc suivi ou aurait dû suivre quatre formations pour une période d’emploi de sept années. Elle ne peut donc prétendre que son employeur a manqué à son obligation de formation. Par ailleurs, elle prétend qu’elle aurait souhaité être formée sur les données sociales de la paie mais ne justifie pas avoir sollicité un tel enseignement.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation de la salariée à son poste.
C- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En application des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Mme X fait valoir :
— le refus de son employeur de lui accorder un changement de classification après sa demande du 12 juillet 2017,
— de mauvaises conditions de travail :
— le compte-rendu du dispositif local d’accompagnement du 1er février 2012 mentionne des difficultés de communication, des conflits d’intérêts, une confusion des rôles, une difficulté à travailler à deux dans le même bureau, un climat de défiance à l’égard de la directrice au sein de l’équipe de permanents de la fédération du bâtiment et des travaux publics,
— un avis du médecin du travail du 21 octobre 2016 mentionne une 'étude de poste à prévoir',
— après deux visites en 2015 et 2016, le service de médecine du travail préconise en vain de coller un film adhésif sur les vitres, une diminution de l’intensité de l’éclairage, le remplacement du fauteuil et des chaises par un siège de bureau ; ces mauvaises conditions de travail ont entraîné des soins de kinésithérapie,
— des travaux de septembre 2016 au début d’année 2017 ont été réalisés sans mesure prise pour protéger le personnel de la poussière et du bruit si bien que Mme X a contracté des bronchites en février et mai 2017,
— des arrêts de travail du 28 au 31 novembre puis du 14 au 16 décembre 2016,
— le refus de temps partiel à plusieurs reprises,
— le comportement vexatoire de l’employeur : railleries et humiliations :
— les erreurs de la société Fiteco lui sont reprochées,
— le président de l’association lui reproche d’anticiper la trésorerie,
— le 15 novembre 2016, le président lui demande un échéancier clients et fournisseurs qui nécessite
un logiciel financier dont l’association n’est pas dotée,
— le 23 mars 2017, le président lui demande, devant trois personnes, de laver les tables à l’extérieur, sous la pluie,
— le 11 mai 2017, la directrice indique au président du GEIQ multisectoriel, en présence de Mme X et en sa présence que cette dernière 'veut moins travailler, ne plus faire la paye… j’y vais doucement avec elle… mais bon… elle sait ce qu’est une facture',
— le 12 juin 2017, le président de l’association lui reproche son manque d’organisation et de 'voler dix minutes par jour au GEIQ’ et le fait qu’elle n’est peut-être pas occupée à temps plein, lui indique qu’elle peut démissionner si elle n’est pas contente, et ajoute, à l’adresse de la directrice également présente : 'ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me prendre la tête, je vais lui faire une bafouille de trois lignes',
— le 12 juillet 2017, le président lui demande pourquoi elle enregistre les salariés par groupes de dix, elle répond que le logiciel procède ainsi,
— le 13 juillet 2017, alors qu’elle remet une lettre de demandes à la directrice, celle-ci lui indique, sans regarder le courrier : 'tu vas recevoir une lettre, tu vas voir, ça va recadrer les choses',
— à plusieurs reprises, le président lui demande de vérifier la santé financière des clients de l’association alors que cela n’entre pas dans ses compétences,
— le président lui reproche de payer les salaires trop tard,
— le président qualifie son travail de 'bouinage’ et lui demande d’établir les salaires le 25 de chaque mois, ce qu’elle faisait déjà,
— la pression exercée afin qu’elle travaille pour un autre établissement : la création d’un GEIQ multisectoriel a été accompagnée d’une convention de moyens en date du 27 mars 2017 prévoyant une convention de moyens avec prêt de main d’oeuvre si bien que, sans avenant au contrat de travail pourtant sollicité, elle a travaillé pour cette nouvelle entité,
— l’arrêt de travail du 17 juillet 2017 pour état dépressif.
Aucune pièce n’est produite au sujet des arrêts de travail du 28 au 30 novembre puis du 14 au 16 décembre 2016 ainsi que des allégations relatives au comportement vexatoire de l’employeur.
Par ailleurs les bulletins de paie de juillet à novembre 2017 ne sont pas illisibles et les corrections manuscrites apportées par Mme X n’établissent pas les erreurs alléguées qui ne sont nullement expliquées dans les conclusions de la salariée.
En outre, Mme X produit un courrier rédigé de sa main en date du 20 juillet 2017, adressé à l’employeur, déplorant une absence de réponse à sa demande de nouvelle classification.
Toutefois, elle mentionne que ce courrier de demande a été remis à la directrice le 13 juillet soit une semaine avant la lettre de la salariée. Cette absence de réponse dans un bref délai ne caractérise pas un désintérêt de l’employeur qui a pu répondre ultérieurement, dans un délai plus raisonnable, alors que Mme X se trouvait placée en arrêt de travail.
De plus, le compte-rendu du dispositif local d’accompagnement du 1er février 2012 évoque certes des difficultés de communication mais ne précise pas entre quels agents ainsi qu’une défiance à l’égard de la directrice mais de la part de l’équipe de permanents de la fédération du BTP, partenaire
de l’association et non du personnel de l’association. Les conditions de travail difficiles sont pointées pour la conseillère qui ne dispose pas d’un bureau indépendant et ne peut recevoir les usagers puisqu’elle partage son lieu de travail avec la secrétaire comptable et non pour cette dernière.
Enfin, les demandes de temps partiel formées par Mme X ont été prises en compte par l’employeur qui les a refusées dans le cadre de son pouvoir de direction, en motivant sa décision notamment dans le compte rendu du conseil d’administration du 23 mars 2017 et dans son courrier du 20 juillet 2017.
Ces éléments seront donc écartés comme n’étant pas matériellement établis.
Ne demeurent donc à l’appui de la demande de harcèlement moral que les éléments suivants :
— les nuisances dues aux travaux,
— la nécessité d’adapter le poste de travail,
— l’étude de poste prévue par la médecine du travail,
— les 'pressions’ pour exercer dans un autre établissement,
— les arrêts de travail prolongés à compter du 17 juillet 2017.
Mme X produit un courriel de M. Y dont les qualités ne sont pas précisées qui détaille le plan de travaux de locaux situés à l’étage et prévoit le démontage des plafonds entre fin janvier et le 23 mars 2017. Son dossier comporte aussi des photographies de bureaux encombrés et poussiéreux ainsi que de l’abattage d’arbres du 30 septembre 2016 et une clé USB dont il est indiqué qu’elle enregistre le bruit causé par les travaux.
Un compte-rendu de visite médicale auprès de la médecine du travail en date du 21 octobre 2016 mentionne une 'étude de poste à prévoir'.
La salariée verse au dossier également des extraits d’un rapport établi par le service de médecine du travail à la suite d’une étude des postes de travail de la conseillère en insertion et de la secrétaire comptable.
Les changements suivants y étaient préconisés :
— la mise en place d’un film adhésif sur une partie des vitres pour réduire l’éblouissement et agir comme isolant thermique,
— diminuer l’éclairage au-dessus des postes de travail,
— déplacer la photocopieuse pour limiter le bruit et la température,
— recours aux plantes vertes,
— remplacement du siège et de la chaise par des fauteuils adaptés aux postes de travail,
— porte document.
Elle établit avoir été suivie par un ostéopathe et un kinésithérapeute en 2016 et 2017 et avoir été soignée pour une bronchite en février 2017 qu’elle impute notamment à l’atmosphère empoussiérée de son bureau.
La convention de moyens du 27 mars 2017 prévoit que Mme X consacrera 15 % de son temps de travail à la nouvelle association créée, le GEIQ multisectoriel Orne Manche.
Enfin, Mme X a été placée en arrêt de travail du 17 juillet 2017 au 6 octobre 2017 et les prolongations de ces arrêts de travail mentionnent un 'état dépressif', un 'état fortement anxieux paraissant en rapport avec un conflit au travail', 'toujours un état anxieux'.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur, pour sa part, ne produit aucun document sur les aménagements du poste de travail qu’il a pu apporter à la suite du rapport de la médecine du travail. Il ne justifie pas plus des précautions prises durant les travaux dont il ne conteste ni la durée ni la pénibilité pour le personnel de l’association.
L’association ne démontre en outre pas avoir consulté Mme X au sujet des travaux qui lui seraient demandés pour le compte de la nouvelle entité crée en mars 2017.
Dans ces conditions, il convient de constater que Mme X s’est trouvée victime de faits de harcèlement moral, d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner l’association à verser à la salariée la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité.
II- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
A- Sur la validité de la rupture conventionnelle
Mme X remet en question la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 26 octobre 2017 en indiquant qu’elle n’a pas assisté à un entretien préalable et qu’elle était à l’époque victime de harcèlement.
Mme X a sollicité une rupture conventionnelle après avoir consulté un avocat, M. Z, lequel a rédigé en ce sens un modèle de courrier à son en-tête.
La salariée produit une invitation de son employeur à se présenter dans les bureaux de l’association le 16 octobre 2017 pour un entretien préparatoire à une éventuelle rupture conventionnelle.
Son conseil indique dans une lettre du 6 octobre 2017 adressée à l’employeur, que sa cliente se présentera à cette convocation. La convention a été datée et signée par les deux parties du 16 octobre 2017 et mentionne un délai de rétractation courant jusqu’au 31 octobre 2017.
Par courrier du 23 octobre 2017, M. Z a invité Mme X à se rendre à son cabinet le 26 octobre 2017 afin de lui soumettre 'les documents de rupture’ qu’il a reçus. Contrairement à ce que prétend la salariée, ce courrier n’établit pas que Mme X était absente à l’entretien préparatoire et qu’elle aurait signé le document durant le rendez-vous avec son avocat.
Ce rendez-vous, fixé quelques jours avant l’échéance du délai de rétractation accordé à la salariée permettait au contraire à son conseil de relire avec elle le document signé et de l’informer des suites de cet engagement.
Par ailleurs, les faits de harcèlement moral précédemment retenus ne sauraient entraîner, à eux-seuls la nullité d’une rupture conventionnelle. Il appartient au juge de déterminer si cette situation caractérise un vice du consentement du salarié et il est admis qu’il appartient au salarié qui invoque cette nullité de démontrer que cette situation de harcèlement a exercé sur lui une contrainte sans laquelle il n’aurait jamais signé.
Mme X a été assistée par un avocat depuis la demande de rupture du contrat de travail dont le brouillon a été rédigé par un conseil et à l’en-tête de celui-ci. Cette assistance a perduré jusqu’à l’examen des documents, avant le délai de rétractation, si bien que la salariée a bénéficié des conseils d’un professionnel durant toute la procédure et aurait pu se désister, après la signature de l’acte dont les conséquences lui ont été expliquées.
Dans ces conditions, le vice du consentement allégué ne pourra être retenu et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de requalification de la rupture conventionnelle du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’allocation d’indemnités subséquentes.
B – Sur le rappel de salaire consécutif à la rupture du contrat
Mme X fait valoir qu’il était convenu qu’elle serait rémunérée jusqu’à la date de rupture du contrat et placée en congés du 7 octobre 2017, date de la fin de l’arrêt de travail jusqu’au 24 novembre, date de cessation du contrat prévue par la convention de rupture.
Elle sollicite donc un rappel de salaire pour la période du 1er au 24 novembre 2017, non couverte par un crédit de congés.
La convention de rupture mentionne : 'les parties décident de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et conviennent d’un commun accord des conditions de la rupture de ce contrat :
— droits afférents à la rupture de ce contrat ;
— versement d’une indemnité de rupture du montant indiqué ci-dessous ;
— date envisagée de la rupture sous réserve des délais prévus par la loi, ci après'.
Le document mentionne le 24 novembre 2017 au titre de la date envisagée de la rupture du contrat de travail.
Le courrier du 6 octobre 2017 adressé à l’association par M. Z, avocat de Mme X, est ainsi rédigé : 'j’ai pris note que vous envoyez à Mme X une convocation pour rupture conventionnelle et qu’elle serait en congés payés jusqu’au terme de cette procédure.'
Bien que la convention de rupture ne donne aucune précision sur la situation professionnelle de Mme X à l’issue de l’arrêt de travail, la salariée a été assistée d’un avocat dont la présence n’est pas admise durant l’entretien préparatoire mais à qui ont été communiquées tous les documents et conditions de l’acte.
Ce dernier rappelle dans un courrier que Mme X serait 'en congés payés jusqu’au terme de cette procédure’ si bien qu’il était convenu entre les parties que la salariée percevrait une rémunération jusqu’à la rupture du contrat, le 24 novembre 2017.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association à verser à la salariée la somme de 1 812,46 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 24 novembre 2017 outre 181,24 euros au titre des congés payés afférents.
III- Sur les intérêts, la remise de documents sous astreinte, les dépens et frais irrépétibles
Il sera rappelé que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation des parties devant le bureau d’orientation et de conciliation et les sommes à caractère
indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif, un solde de tout compte, un document Pôle emploi conformes à la présente décision.
Mme X n’établissant pas que l’association risque de ne pas se conformer à cette obligation, la demande d’astreinte sera rejetée.
Partie succombante, l’association sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé sur ce point.
L’association sera également condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— a rejeté la demande d’indemnité au titre du manquement de l’employeur à son obligation de formation, la demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités subséquentes,
— a condamné l’association GEIQ BTP Orne à verser à Mme X la somme de 1 812,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre au 24 novembre 2017 outre 181,24 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné l’association GEIQ BTP Orne aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Dit que l’emploi occupé par Mme X relève du niveau D de la convention collective nationale des ETAM,
Condamne l’association GEIQ BTP Orne à verser à Mme X la somme de 7 211,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 avril 2015 au 31 octobre 2017, outre 721,13 euros au titre des congés payés afférents,
Constate que Mme X a été victime de harcèlement moral,
Condamne l’association GEIQ BTP Orne à verser à Mme X la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
Y ajoutant :
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation des parties devant le bureau d’orientation et de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
Ordonne à l’association GIEQ BTP Orne de remettre à Mme X un bulletin de salaire rectificatif, un solde de tout compte, un document Pôle emploi conformes à la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne l’association GEIQ BTP Orne aux dépens d’appel,
Condamne l’association GEIQ BTP Orne à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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