Infirmation partielle 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 15 nov. 2018, n° 16/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03086 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 janvier 2016, N° 2013F00252 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, SAS CARREFOUR FRANCE, SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN, SAS CSF, SAS CARCOOP FRANCE c/ SAS TRANSPORTS TENDRON |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/03086 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYAXY
Décision déférée à la cour : jugement du 07 janvier 2016 -tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2013F00252
APPELANTES
SAS CSF venant aux droits de la société CSF FRANCE
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaident Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2334
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaident Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2334
SAS CARREFOUR FRANCE venant aux droits de la société CONTINENT 2001
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaident Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2334
SAS CARCOOP FRANCE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaident Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2334
SAS CARREFOUR D E anciennement dénonmmée la société […]
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaident Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2334
INTIMÉE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier DECOUR de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Z A, Président de chambre et Madame X Y.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Z A, Président de chambre, chargé du rapport
Madame X Y, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Z A, Président de chambre et par Madame B C, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
:
La société Transport Tendron a exécuté des prestations de transport de marchandises pour le compte de la société Chantereine.
Cette dernière ayant fait l’objet, par jugement en date du 5 octobre 2012, d’une liquidation judiciaire, la société Transport Tendron, après avoir déclaré sa créance au passif de Chantereine, a mis en demeure, le 7 novembre 2012, les sociétés Carrefour Hypermarchés SAS (91), Carcoop France SAS (91), Continent 2001 SNC, […] SAS (14) et CFS France SAS (14) de lui régler les sommes dues au titre des livraisons effectuées pour le compte de la société Chantereine, conformément aux dispositions de l’article L.132-8 du code de commerce.
Ces sociétés ayant refusé de régler les sommes réclamées, elle a, par acte délivré le 21 mars 2013, assigné les sociétés du groupe Carrefour devant le tribunal de commerce d’Évry aux fins de les voir condamnées in solidum à lui payer les sommes réclamées, d’un montant total de 46.869,49 euros.
Par jugement rendu le 7 janvier 2016, le tribunal de commerce d’Evry a :
— reconnu la qualité de voiturier à la SAS Transport Tendron ;
— condamné in solidum la SAS Carrefour Hypermarchés, la SAS Carcoop, la SNC Continent 2001 aux droits de laquelle intervient SAS Carrefour France, la SAS SCF France aux droits de laquelle intervient la SAS CSF France et la SAS […] nouvellement dénommée Carrefour D E à payer à la SAS Transport Tendron la somme de 46.869,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2012 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du
code civil ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
— condamné in solidum les SAS Carrefour Hypermarchés, la SAS Carcoop, la SNC continent 2001 aux droits de laquelle intervient SAS Carrefour France, la SAS SCF France aux droits de laquelle intervient la SAS CSF France et la SAS […] nouvellement dénommée Carrefour D E à payer à la SAS Transport Tendron la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée du surplus de sa demande ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum les sociétés SAS Carrefour Hypermarchés, la SAS Carcoop, la SNC Continent 2001, aux droits de laquelle intervient la SAS Carrefour France, la SAS CSF France aux droits de laquelle interviennent la SAS CSF France et la SAS […] nouvellement dénommée Carrefour D E aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel en date du 26 janvier 2016 par laquelle les sociétés CSF France, Carrefour Hypermarchés, Carrefour France, Carcoop France et Carrefour D E ont interjeté appel à l’encontre de cette décision ;
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les sociétés Carrefour Hypermarchés, Carcoop, Continent 2001, CSF France et […], nouvellement dénommée Carrefour Suppy E, par dernières conclusions signifiées le 3 août 2018, demandent à la cour de :
— dire que les sociétés Carrefour Hypermarchés, Carcoop France, Continent 2001 aux droits de laquelle intervient la société Carrefour France, CSF France, aux droits de laquelle intervient la société CSF et […] nouvellement dénommée Carrefour D E recevables et fondées en leur appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Évry le 7 janvier 2016 ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société Tendron de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
— dire que les sociétés appelantes ne sont pas garantes du prix des transports dont les autres sociétés appelantes auraient été destinataires ;
— dire que les sociétés appelantes seraient éventuelles garantes du prix des seuls transports dont elles auraient été destinataires ;
— dire que la société tendron ne peut réclamer à toutes les sociétés appelantes le prix des transports dont elles n’auraient pas été destinataires ;
— dire que la société Tendron ne peut réclamer le prix de tous les transports à chacune des sociétés appelantes ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable et non fondée la demande de la société Tendron en ce qu’elle est formulée de manière globale in solidum à l’encontre de toutes les sociétés appelantes, sans distinction des transports qui les concerneraient ;
— dire que la société Tendron ne justifie pas de sa qualité de voiturier, ni du déplacement par ses soins de la marchandise, ni de l’exécution elle-même de tous les transports dont elle réclame le paiement ;
— dire que la société Tendron ne justifie pas de la qualité de destinataire des sociétés Carrefour Hypermarchés, Carcoop France, Continent 2001 aux droits de laquelle intervient la société Carrefour France, CSF France aux droits de laquelle intervient la société CSF et […] nouvellement dénommée Carrefour D E ;
— dire que la société Tendron ne justifie pas du caractère certain de sa créance, ni de la défaillance de la société Chantereine ;
En conséquence,
— dire que la société Transports Tendron ne justifie pas des conditions de l’article L. 132-8 du code de commerce ;
— dire que la société Tendron est irrecevable et non fondée en son action directe en paiement formée à l’encontre des sociétés Carrefour Hypermarchés, Carcoop France, Continent 2001 aux droits de laquelle intervient la société Carrefour France, CSF France aux droits de laquelle intervient la société CSF et […] nouvellement dénommée Carrefour D E sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce ;
— débouter la société Tendron de toutes ses demandes en paiement fondées sur l’action directe de l’article L. 132-8 du code de commerce ;
En tout état de cause,
— condamner la société Transports Tendron à verser à chacune des sociétés Carrefour Hypermarchés, Carcoop France, CSF, Carrefour France et Carrefour D E la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles prétendent que la société Tendron est irrecevable en ses demandes, du fait de l’absence de solidarité entre les différents destinataires à des transports totalement distincts. Elles soulignent dans leurs conclusions qu’un destinataire ne saurait, en aucun cas, être solidaire du paiement d’un transport réalisé pour le compte d’un autre destinataire, ce dernier étant seul tenu du règlement du prix du transport. A ce titre, les sociétés rejettent l’argument qui consiste à les considérer comme des 'établissements secondaires du groupe Carrefour Hypermarchés', car elles sont, selon le moyen, des sociétés distinctes et autonomes.
Sur le fond, les sociétés du groupe Carrefour prétendent que seul peut bénéficier de l’action directe de l’article L. 132-8 du code de commerce la personne qui justifie des conditions requises pour l’exercice de cette action, à savoir que :
— l’action doit émaner exclusivement de la personne intervenue en qualité de voiturier et avoir personnellement déplacé les marchandises ;
— le destinataire doit être le défendeur à cette action ;
— la créance dont le règlement est recherché doit avoir un caractère certain, et ne doit pas avoir été réglée par le donneur d’ordre ;
— le prix doit être convenu avec le donneur d’ordre.
A cet égard, les sociétés Carrefour soutiennent que la société Tendron ne réunit pas les conditions de l’exercice de l’action directe, puisqu’elle ne justifie pas avoir effectué personnellement la prestation de déplacement de la marchandise, et ne peut donc être qualifiée de voiturier, d’après les conclusions « en l’absence de lettre de voiture », selon la définition donnée par les textes et la jurisprudence invoqués.
Les sociétés Carrefour prétendent ensuite que la société Tansports Tendron ne justifie pas de la qualité de destinataires de ces sociétés, bien que les « magasins Carrefour » soient mentionnés sur les bons de livraison, puisque, selon le moyen, elles n’ont émargé à aucun bon de livraison. Elles indiquent que la société Tansports Tendron ne justifie ni du caractère certain de la créance, ni de la défaillance du donneur d’ordre ou du prix convenu avec ce dernier.
La société Transports Tendron, par dernières conclusions, signifiées le 31 août 2018, demande à la cour de :
— dire les sociétés Carrefour Hypermarchés, Carrefour D E anciennement dénommée […], CSF venant aux droits de CSF France, Carcoop France et Carrefour France venant aux droits de Continent 2001 recevables mais mal fondées en leur appel ;
— les en débouter ;
— confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Carrefour Hypermarchés, Carrefour D E anciennement dénommée […], CSF venant aux droits de CSF France, Carcoop France et Carrefour France venant aux droits de Continent 2001, à payer à la société Transports Tendron la somme, en principal, de 46.869,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2012 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— rappeler qu’en matière commerciale, le taux légal des intérêts est celui prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce ;
— s’entendre les sociétés Carrefour Hypermarchés, Carrefour D E anciennement dénommée […], CSF venant aux droits de CSF France, Carcoop France et Carrefour France venant aux droits de Continent 2001 condamner in solidum à payer à la société Transports Tendron la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Subsidiairement,
— s’entendre les sociétés Carrefour Hypermarchés, Carrefour D E anciennement dénommée […], CSF venant aux droits de CSF France, Carcoop France et Carrefour France venant aux droits de Continent 2001 condamner à payer à la société Transports Tendron les sommes suivantes :
' 956,31 euros pour la société Carcoop au titre du dossier n° 27 ;
' 1.406,29 euros pour les sociétés Carrefour Hypermarchés et Carrefour France venant aux droits de Continent 2001 au titre du dossier n° 36 ;
' 6.797,66 euros pour les sociétés Carrefour D E anciennement dénommée […] et CSF venant aux droits de CSF France, in solidum, au titre des dossiers n° 44 et 45 ;
' 37.709,23 euros pour la société Carrefour Hypermarchés pour tous les autres dossiers ;
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2012 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— rappeler qu’en matière commerciale, le taux légal des intérêts est celui prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce ;
— s’entendre les sociétés Carrefour Hypermarchés, Carrefour D E anciennement dénommée […], CSF venant aux droits de CSF France, Carcoop France et Carrefour France venant aux droits de Continent 2001 condamner in solidum à payer à la société Transports Tendron la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient tout d’abord qu’elle a bien la qualité de transporteur, même en l’absence de lettre de voiture, puisqu’elle a personnellement réalisé, avec ses propres camions, tous les transports dont elle réclame le paiement, et a ' ce qui n’est pourtant pas requis pour retenir la qualification de voiturier ' délivré des lettres de voiture pour ces transports.
Elle fait ensuite valoir, sur le prix convenu, que la preuve peut être rapportée par les factures du transporteur ; elle souligne que sa créance été admise au passif de la société Chantereine pour un montant de 46.869,49 euros et précise que les autres grandes surfaces auraient déjà accepté de lui régler les créances correspondantes aux transports effectués pour leur compte.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
***
MOTIFS :
Considérant que la société Transports Tendron fonde son action directe sur l’article L.132-8 du code de commerce qui dispose que : 'La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite’ ;
Considérant que l’action en garantie de l’article L.132-8 n’appartient qu’au voiturier ; que le voiturier se définit comme celui qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise ;
Considérant que les appelantes ne sont pas fondées à contester la qualité de voiturier de l’intimée alors que cette dernière produit les lettres de voiture portant mention des Transports Tendron, l’absence de mention, sur ces pièces, de l’adresse du transporteur n’étant pas de nature à remettre en cause le caractère probant de ces documents ; qu’il ne résulte d’aucun élément que la société Transports Tendron aurait sous-traité tout ou partie des déplacements à un voiturier qu’elle se serait substituée ; que la société Transports Tendron verse aux débats les bons de livraison ou les lettres de
voitures émargés par les magasins destinataires des marchandises, ce dont il se déduit que les marchandises en cause ont été livrées et acceptées par les destinataires ;
Que toutefois l’intimée sera déboutée de ses demandes renvoyant à des lettres de voitures ne portant pas la mention des Transports Tendron (pièces Tendron n°5-4, n°5-5, n°7-9, n°7-20, n°10-4, n°10-6, n°10-10, n°10-11, n°16-4, n°28-4, n°28-5, n°33-4, n°36-5, n°39-5, n°41-4, n°42-4, n°43-7) ;
Considérant, sur les sociétés dont relèvent les magasins destinataires des marchandises, que l’intimée établit que :
— les établissements 'Champion’ de Crépy en Valois (Oise) et de Combs la Ville (Seine et Marne) relèvent de la société […], devenue société Carrefour Suply E (pièces Tendron n°41-19 et 45-18) ; que la société Carrefour Suply E sera condamnée au paiement de la somme de 6.797,66 euros ;
— l’établissement Carrefour de Moulins (Allier) relève de la société Carcoop (pièce Tendron n° 27-6) ; que la société Carcoop sera condamnée au paiement de la somme de 956,31 euros ;
— l’établissement Carrefour de Sens (Yonne) relève de la société Continent 2001 aux droits de laquelle vient la société Carrefour Hypermarchés (pièce Tendron n° 36-8) ; que cette dernière sera condamnée au paiement de la somme de 1.406,29 euros ;
Que les appelantes ne contestent pas que les autres établissements en cause relèvent de la société Carrefour Hypermarchés ;
Qu’en conséquence, la cour réformera le jugement entrepris sur la condamnation prononcée en principal et condamnera :
— la société Carrefour Suply E au paiement de la somme de 6.797,66 euros ;
— la société Carcoop au paiement de la somme de 956,31 euros ;
— la société Carrefour Hypermarchés au paiement de la somme de 34.443,83 euros ( aprés déduction de la somme de 4.671,69 euros correspondant aux prestations dont l’exécution par Tendron n’est pas établie).
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les sociétés Carrefour Suply E, Carcoop et Carrefour Hypermarchés à payer à la société Transports Tendron la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation prononcée en principal au bénéfice de la SAS Transports Tendron ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
CONDAMNE :
— la société Carrefour Suply E à payer à la SAS Transports Tendron la somme de 6.797,66 euros
;
— la société Carcoop à payer à la SAS Transports Tendron la somme de 956,31 euros ;
— la société Carrefour Hypermarchés à payer à la SAS Transports Tendron la somme de 34.443,83 euros ;
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2012 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Carrefour Suply E, Carcoop et Carrefour Hypermarchés à payer à la SAS Transports Tendron la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Carrefour Suply E, Carcoop et Carrefour Hypermarchés aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
B C Z A
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