Infirmation partielle 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 18 oct. 2021, n° 20/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00892 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Numéro 21/ 3772
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 18/10/2021
Dossier : N° RG 20/00892 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ6M
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
[…]
C/
[…]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 octobre 2021, devant :
Z-A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Z-A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Z-A B, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er juillet 2021
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…] SARL enregistrée au RCS de TARBES et prise en la personne de son gérant en exercice
40 boulevard Z Moulin
[…]
Représentée par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 JANVIER 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Exposé des faits et procédure :
La SAS Nexa Pau Pyrénées, venant aux droits de la société In extenso, a exécuté pour le compte de la société Europ Nac Passion Pyrénées diverses missions de comptabilité en se prévalant de la conclusion avec cette cliente d’un contrat de service en date du 11 janvier 2013.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er juin 2018, la SAS Nexa Pau Pyrénées a mis en demeure la société Europ Nac Passion Pyrénées de lui régler la somme de 8.486,97 euros au titre de ses honoraires.
La tentative de conciliation initiée par la société Europ Nac Passion Pyrénées auprès de l’ordre des experts-comptables n’a pu aboutir, en raison du refus exprimé face à cette demande par la SAS Nexa Pau Pyrénées. Puis, celle-ci a obtenu le 24 décembre 2018 du
Président du tribunal de commerce de TARBES une ordonnance portant injonction de payer la somme de 8.098 euros, à l’encontre de laquelle la société Europ Nac Passion Pyrénées a formé une opposition le 18 février 2019.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Tarbes a :
— dit que le présent jugement s’est substitué à l’ordonnance présidentielle du 24 décembre 2018,
— déclaré la SAS Nexa Pau Pyrénées fondée en intérêt et en qualité à agir,
— dit que la SAS Nexa Pau Pyrénées a respecté les obligations qui lui incombaient en exécution de sa lettre de mission,
— condamné la S.A.R.L. Europ Nac Passion Pyrénées à payer à la SAS Nexa Pau Pyrénées la somme de 3.402,60 euros en principal, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2018, date de mise en demeure,
— condamné la S.A.R.L. Europ Nac Passion Pyrénées à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé toutefois la S.A.R.L. Europ Nac Passion Pyrénées à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales et successives, la première devant intervenir dans le mois suivant la signification du jugement, la dernière étant majorée des intérêts légaux et des frais liés à la procédure,
— dit qu’en cas de non-paiement de l’une quelconque de ces mensualités, la S.A.R.L. Europ Nac Passion Pyrénées sera déchue du bénéfice du terme,
— débouté la S.A.R.L. Europ Nac Passion Pyrénées de l’ensemble de ses autres demandes,
— rejeté comme non fondés tous les autres moyens, fins et demandes des parties,
— condamné la S.A.R.L. Europ Nac Passion Pyrénées aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 19 mars 2020, la S.A.R.L. Europ Nac Passion Pyrénées a relevé appel de la totalité des dispositions de ce jugement qui lui a été signifié le 20 février 2020.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 09 juin 2021.
* * *
Vu les dernières conclusions de la société Europ Nac Passion Pyrénées notifiées le 07 décembre 2020, par lesquelles l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1343-5 et 1231-1 du code civil et du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de la profession d’expert-comptable, d’infirmer le jugement déféré qui l’a condamnée au paiement de la somme de 3.402,60 ' en principal, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2018, date de la mise en demeure et, en conséquence de :
— débouter la SAS Nexa Pau Pyrénées de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS Nexa Pau Pyrénées au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de dommages et intérêts du fait de la rétention abusive des documents comptables de la S.A.R.L. Europ Nac Passion Pyrénées et à 3.000 ' pour procédure abusive,
— accorder un délai de deux années à la S.A.R.L. Europ Nac Passion Pyrénées si par extraordinaire la société Europ Nac Passion Pyrénées était condamnée au paiement,
— condamner la SAS Nexa Pau Pyrénées à la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SAS Nexa Pau Pyrénées notifiées le 8 septembre 2020 par lesquelles l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance présidentielle du 24 décembre 2018,
— déclaré la SAS Nexa Pau Pyrénées fondée en intérêt et en qualité à agir,
— dit que la SAS NEXA Pau Pyrénées a respecté les obligations qui lui incombaient en exécution de sa lettre de mission,
— condamné la S.A.R.L. Europ NAC Passion Pyrénées à payer la somme de 1.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. Europ NAC Passion Pyrénées aux entiers dépens de 1'instance dont les frais du jugement liquidés à la somme de 105.15 ' TTC ;
Pour le surplus, réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. Europ NAC Passion Pyrénées a payer à la SAS Nexa Pau Pyrénées la somme de 3.402,60 ' en principal, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2018, date de la mise en demeure,
— autorisé la S.A.R.L. Europ NAC Passion Pyrénées à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales et successives ;
Et statuant à nouveau : condamner la société Europ Nac Passion Pyrénées au paiement d’une somme de 8.098,80 ', assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er Juin 2018, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause :
— débouter la société Europ Nac Passion de l’intégra1ité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Europ Nac Passion au paiement de la somme de '000 '' (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Faisant application en l’espèce des termes de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que l’opposition formée par la société Europ Nac Passion Pyrénées à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer prise par le Président du tribunal de commerce de TARBES en date du 24 décembre 2018, est recevable, comme l’a retenu le premier juge, pour avoir été exercée le 18 février 2019, après que l’ordonnance ait été signifiée à l’intéressée le 24 janvier 2019.
1 – Sur la régularité du contrat de mission
La société Europ Nac Passion Pyrénées soutient que le contrat de service émis à la date du 11 janvier 2013 par la société In extenso ne pouvait être considéré comme ayant été valablement conclu, alors que seule une première annexe de ce contrat a été signée le 19 février 2015.
La SAS Nexa Pau Pyrénées lui rétorque que la signature de la lettre de mission vaut contrat, ce d’autant qu’elle soutient avoir réalisé différentes prestations comptables pour le compte de sa cliente entre le mois de juin 2012 et le 30 juin 2018. L’intimée rappelle que les prestations effectuées au titre des comptes clos le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014 ont été acquittées par la cliente, les difficultés de paiement n’étant survenues qu’ultérieurement.
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la date du litige, dispose que : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Produite par chacune des parties, la lettre datée du 11 février 2013 portant offre de mission de la société In extenso comportait pour obligations essentielles celle tenant à la tenue intégrale de la comptabilité de la société Europ Nac Passion Pyrénées, en ce compris la réalisation des déclarations fiscales, la présentation et l’analyse avec le client de ses comptes annuels, cette dernière prestation étant qualifiée de 'mission juridique annuelle'.
A la suite de cette lettre figure une première annexe intitulée 'proposition financière' reprenant la liste de ces prestations et visant un début de mission commençant le 1er juillet 2013 et se terminant le 30 juin 2014. Cette annexe rajoute que pour les comptes de l’exercice commençant le 1er octobre 2012 et se terminant le 30 juin 2013, la mission comptable sera facturée à la somme de 1.200 euros H.T et la mission juridique à la somme de 510 euros H.T., soit un total de 1.710 euros H.T.
Monsieur X Y, représentant de la société Europ Nac Passion Pyrénées, ne conteste pas l’authenticité de sa signature portée sur ce contrat signé par les parties à la date du 19 février 2015, soit après que les prestations initialement convenues aient été exécutées.
Les 'conditions générales d’intervention' figurant sur la page suivante de cette annexe prévoient que si les missions sont confiées pour une durée d’un exercice, elles sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation pour l’exercice suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de trois mois avant la date de clôture de l’exercice en cours.
La société Europ Nac Passion Pyrénées ne soutient pas avoir recherché à mettre un terme à la mission confiée au cabinet comptable. Elle ne conteste pas les prestations réalisées pour les exercices compris entre le 1er octobre 2012 et le 30 juin 2014, réglées par ses soins. L’essentiel de ses critiques se polarisent sur les exercices comptables clos en 2017 et 2018.
En conséquence, le contrat de service n’ayant jamais été dénoncé par la société Europ Nac Passion Pyrénées, celle-ci ne peut venir désormais discuter l’existence de cette convention la liant avec la SAS Nexa Pau Pyrénées, qu’elle ne conteste pas venir aux droits de la société In extenso, sa cocontractante initiale. Comme la justement relevé le juge du fond, la SAS Nexa Pau Pyrénées a conservé le même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés que celui dont bénéficiait la société In extenso.
Le support contractuel dont se prévaut la SAS Nexa Pau Pyrénées vient ainsi fonder son action en paiement, comme l’a analysé le premier juge.
2 – Sur les sommes réclamées
Pour contester les sommes réclamées, telles que retenues par la décision contestée, la société Europ Nac Passion Pyrénées estime que la SAS Nexa Pau Pyrénées ne justifie pas de l’accomplissement des déclarations fiscales afférentes aux exercices clos en 2017 et 2018. Elle reproche à l’intimée de ne verser aux débats que des éléments relevant d’une comptabilité provisoire. La société Europ Nac Passion Pyrénées soutient avoir dû elle-même déposer auprès de l’administration fiscale les déclarations pour les exercices clos le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018, en raison de la carence du cabinet comptable.
La SAS Nexa Pau Pyrénées reproche au premier juge de n’avoir fixé sa créance que sur la base des factures qu’elle était en mesure de produire au titre des années comptables clôturées en 2017 et 2018, alors qu’elle affirme démontrer au travers de ses pièces, notamment des bilans et comptes de résultat, avoir réalisé l’ensemble des opérations comptables et fiscales pour le compte de sa cliente, pour chacun des exercices clos à partir du mois de juin 2013. Elle précise que les difficultés de paiement de sa cliente sont intervenues postérieurement à l’exercice clos le 30 juin 2014.
Pour fixer la créance de la SAS Nexa Pau Pyrénées, le jugement contesté a exclusivement retenu les sommes justifiées par les notes d’honoraires et factures produites par la société Europ Nac Passion Pyrénées.
Ainsi, se dégage en appel une double contestation du jugement querellé, l’une émanant de l’intimée pour les prestations inhérentes à la période antérieure à l’exercice comptable clos en juin 2017, l’autre, formulée par l’appelante, au sujet des opérations comptables clôturées en juin 2017 et 2018 et ayant donné lieu à la facturation retenue par le premier juge pour fonder la condamnation.
' Sur les honoraires relatifs aux exercices clos entre le 30 juin 2014 et le 30 juin 2016
A titre liminaire, la cour constate que la SAS Nexa Pau Pyrénées n’est pas en mesure de produire un décompte détaillé de ses prestations pour ces deux années comptables, à défaut de pouvoir produire des factures s’y rapportant pour chacun des exercices concernés.
Au titre de cette première période, ni la mise en demeure du 1er juin 2018, ni la requête en injonction de payer ne sont éclairantes concernant le détail de la créance alléguée.
A déduire de la créance totale dont se prévaut la SAS Nexa Pau Pyrénées (8.098,80 '), les sommes facturées au titres des exercices clos en 2017 et 2018 (3.402,60 '), le solde de la créance d’honoraires supposé correspondre aux années comptables antérieures demeurées impayées, à savoir les années 2014/2015 et 2015/2016 (4.696,20 euros T.T.C) ne correspond pas à la tarification annuelle contenue dans la lettre de mission (2.110 euros H.T) qui aurait dû porter la créance d’honoraires pour ces deux années à un total de 5.064 euros T.T.C sur la base d’un taux de T.V.A de 20 %.
Or, la SAS Nexa Pau Pyrénées ne produit aucun renseignement relatif à la tarification de ses services et à leur éventuelle actualisation depuis la signature de la lettre de mission.
Aucune des parties ne dit que des règlements partiels de la société Europ Nac Passion Pyrénées seraient intervenus.
De manière générale, les comptes de résultat et bilans détaillés produits par la SAS Nexa Pau Pyrénées font apparaître une dette d’honoraires fluctuante, sans que la SAS Nexa Pau Pyrénées n’apporte de renseignements décisifs à ce sujet.
A titre d’exemple, alors que par une mise en demeure du 1er juin 2018 la SAS Nexa Pau Pyrénées enjoignait la société Europ Nac Passion Pyrénées de lui régler la somme de 8.486,97 euros au titre de ses honoraires, arrêtés au 30 avril 2018, le bilan détaillé de sa cliente arrêté au 30 juin 2018 fait apparaître au titre de la dette d’honoraires à l’encontre de la SAS Nexa Pau Pyrénées un montant de 4.674,70 euros, sans qu’il ne soit dit par les parties que des versements seraient intervenus à la suite de cette mise en demeure.
La SAS Nexa Pau Pyrénées produit l’ensemble des bilans détaillés du passif correspondant à ces années d’intervention, sauf celui arrêté au 30 juin 2016. Pourtant, celui-ci aurait pu permettre d’éclairer la cour sur cette partie de la créance contestée qui se trouve en l’état insuffisamment justifiée. L’intimée ne fait que se référer dans ses écritures à la somme de totale de 8.098,80 euros pour l’ensemble des périodes concernées par le litige, sans opérer une ventilation qui aurait été de nature à éclairer les débats.
En conséquence, la SAS Nexa Pau Pyrénées ne rapportant pas la preuve du montant véritable du solde d’honoraires dû pour cette première période contractuelle non régularisée, l’analyse du premier juge doit être confirmée.
' Sur les honoraires relatifs aux exercices clos le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018
La société Europ Nac Passion Pyrénées concentre dans ses écritures ses critiques sur les sommes que le premier juge a retenues sur la seule base des cinq factures produites par l’intimée. L’appelante soutient que certaines prestations n’auraient pas été accomplies pour les exercices clos en 2017 et 2018, l’obligeant à procéder elle-même au dépôt des déclarations fiscales. Elle estime ainsi que la décision querellée doit être réformée et la SAS Nexa Pau Pyrénées déboutée de l’intégralité de sa demande de paiement.
La SAS Nexa Pau Pyrénées conclut simplement à la confirmation de la décision querellée, laquelle a estimé sur la base des factures produites que les prestations ayant donné lieu à facturation avaient été exécutées.
Les seules factures dont la SAS Nexa Pau Pyrénées est en mesure de se prévaloir comportent les éléments suivants :
' Facture du 28 février 2017 (1er juillet 2016 au 30 juin 2017) : 955,20 euros T.T.C
- 'Acompte du 28/02/2017" pour la mission comptable en cours,
- 'Acompte du 28/02/2017" pour la mission juridique annuelle '
' Note d’honoraires du 31 mai 2017 : 955,20 euros T.T.C
' – solde de la mission,
- honoraires mission comptabilité,
- honoraires mission juridique.'
' 'Note d’honoraires du 31 août 2017 : 497,40 euros T.T.C
' – 1er acompte trimestriel,
- honoraires mission comptabilité,
- honoraires mission juridique.'
' Note d’honoraires du 30 novembre 2017: 497,40 euros T.T.C
'2e acompte trimestriel,
- honoraires mission comptabilité,
- honoraires mission juridique.'
' Note d’honoraires du 28 février 2018 : 497,40 euros T.T.C
' -3e acompte trimestriel,
- honoraires mission comptabilité,
- honoraires mission juridique.'
La société Europ Nac Passion Pyrénées conteste que le cabinet comptable ait procédé au dépôt des déclarations de revenus professionnels pour les années 2017 et 2018, sans que celui-ci ne réponde spécifiquement à ce moyen. La SAS Nexa Pau Pyrénées ne conteste pas que cette tâche faisait partie intégrante de sa mission, pour l’avoir accomplie au cours des exercices comptables antérieurs. Elle estime au demeurant sa mission complètement exécutée.
Il ressort des pièces produites par la SAS Nexa Pau Pyrénées que celle-ci a procédé auprès de l’administration fiscale au dépôt des liasses fiscales pour les exercices clos jusqu’au 30 juin 2016. Par la suite, les documents comptables établis pour les exercices clos les 30 juin 2017 et 30 juin 2018 n’ont pas donné lieu à la constitution des liasses fiscales sur la base des imprimés Cerfa servant nécessairement de supports pour leur transmission au centre des impôts.
Ainsi, si la tenue de la comptabilité de la société Europ Nac Passion Pyrénées au cours de la période litigieuse a bien été effectuée, la SAS Nexa Pau Pyrénées ne justifie d’aucune transmission des documents comptables obligatoires aux autorités fiscales pour le compte de sa cliente.
Rappelée à ses obligations déclaratives, la société Europ Nac Passion Pyrénées justifie avoir elle-même procédé aux déclarations pour les exercices clos au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018, sur la base des éléments qu’elle détenait, une partie des pièces comptables étant retenues par le cabinet dans un contexte de factures d’honoraires impayées.
Il en va de même concernant le dépôt des comptabilités au greffe du tribunal de commerce. La société Europ Nac Passion Pyrénées justifie par un relevé d’informations du registre du commerce et des sociétés que cette obligation de dépôt accomplie jusqu’au 30 juin 2016, n’a plus été exécutée pour les exercices suivants, sans que le cabinet comptable ne s’explique à ce sujet dans ses écritures.
Ainsi, en l’absence de réelle contradiction de la part de l’intimée, la société Europ Nac Passion Pyrénées démontre l’absence de dépôt par la SAS Nexa Pau Pyrénées des déclarations de revenus professionnels pour les exercices clos en 2017 et 2018, ainsi que des comptes annuels.
Pourtant, les 'conditions générales d’intervention' figurant dans la lettre de mission prévoient qu’en cas de non-paiement des honoraires le cabinet bénéficie d’un droit de rétention et de la possibilité de suspendre les travaux engagés, 'après en avoir informé le client'.
Or, en l’espèce, hormis la mise en demeure en date du 1er juin 2018, la SAS Nexa Pau Pyrénées ne verse aucune preuve de ce qu’elle aurait antérieurement alerté sa cliente de sa faculté de suspendre l’exécution de ses prestations en cas de défaut de paiement. En l’absence de cette preuve, nécessaire à la préservation des intérêts de sa cliente, la SAS Nexa Pau Pyrénées, quand bien même ses honoraires n’étaient pas réglés, ne pouvait se dispenser de procéder aux dépôts litigieux.
Le défaut d’exécution concernant ces prestations, soulevé par la société Europ Nac Passion Pyrénées, doit ici être admis.
La lettre de mission prévoyait également au titre de la tenue intégrale de la comptabilité une prestation relative à la déclaration de T.V.A. La SAS Nexa Pau Pyrénées ne conteste pas que sa mission englobait les déclarations trimestrielles de T.V.A, les ayant effectuées trimestriellement depuis le début de sa mission en 2012, y compris lors des périodes d’impayés.
Concernant les déclarations de T.V.A des exercices clos en 2017 et 2018, la société Europ Nac Passion Pyrénées soutient que celles dont l’intimée se prévaut seraient 'vides', et ce en contradiction avec les déclarations de résultats établies pour les périodes considérées.
La SAS Nexa Pau Pyrénées, sans répondre spécifiquement sur ce moyen, affirme simplement avoir procédé à ces déclarations et produit des documents s’y rapportant, ceux-ci ayant fait l’objet par ses soins d’une transmission trimestrielle à l’administration fiscale.
Concernant l’intégralité de l’année 2016, toutes les déclarations trimestrielles ont été effectuées et renseignées par des éléments comptables précis, la société Europ Nac Passion Pyrénées ayant bénéficié au cours de cette période de crédits de TVA.
Pour l’année 2017, par l’intermédiaire du cabinet comptable, la société Europ Nac Passion Pyrénées a déclaré être redevable pour le 1er trimestre de la somme de 1.465 euros au titre de la T.V.A.
Concernant les déclarations ultérieures pour les années 2017 et 2018, la SAS Nexa Pau Pyrénées verse aux débats deux déclarations datées du 21 juillet 2017 et du 21 octobre 2017 ne comportant aucun élément chiffré, à l’exception de la mention '0" sur la ligne 'crédit à reporter'.
Les deux seules autres déclarations produites pour la période litigieuse, pour la dernière datée du 24 avril 2018, ne comportent aucun élément chiffré, hormis la mention '0" sur la ligne 'crédit à reporter', la case relative à une déclaration 'néant' ayant été cochée sur chacune d’entre elles. Aucune information sur le montant des opérations réalisées par la société Europ Nac Passion Pyrénées n’est indiquée.
Comme le soulève très justement la société Europ Nac Passion Pyrénées, la consultation des comptes de résultat établis par la SAS Nexa Pau Pyrénées pour ces périodes permet de constater une poursuite de l’activité de la société, laquelle, bien qu’en proie à des difficultés, continuait de générer des produits d’exploitation par le biais de ses ventes. Notamment, au titre de l’exercice 2017/2018, le montant des ventes de marchandises s’est élevé à 36.932 euros. De la T.V.A était ainsi collectée et aurait dû être déclarée.
Au surplus, l’ensemble de ces déclarations, y compris celles réduites à la valeur '0", établies
dans la forme trimestrielle sur des documents Cerfa CA3-SD, portent toutes mentions de leur télé-transmission à l’administration fiscale.
Ainsi, outre le fait que la SAS Nexa Pau Pyrénées justifie de manière extrêmement parcellaire de l’exécution des déclarations trimestrielles de TVA, les éléments produits à ce sujet par l’intimée ne sont pas en corrélation avec la comptabilité pourtant dressée par le cabinet comptable concernant les périodes constituant la matière du litige.
Alors que la SAS Nexa Pau Pyrénées ne soutient pas avoir officiellement informé sa cliente de la suspension des travaux comptables, y compris dans le cadre de la mise en demeure du 1er février 2018, la cour ne peut que constater une inexécution partielle, et par certains aspects défectueuse, de ses missions.
A défaut de communication d’une tarification détaillée des prestations facturées, la SAS Nexa Pau Pyrénées ne met pas la cour en situation de pouvoir apprécier les honoraires dus pour les prestations accomplies concernant la seule tenue générale de la comptabilité. Les factures sur lesquelles repose la demande en paiement du cabinet comptable ne permettent pas d’opérer ce calcul, faute de détailler les prestations et leur coût unitaire.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la SAS Nexa Pau Pyrénées sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.402,60 euros fondée sur les cinq factures produites.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
Visant l’article 1231-1 du code civil, la société Europ Nac Passion Pyrénées se réfère également à l’article 168 du décret du 30 mars 2012, relatif à l’exercice de la profession d’expert-comptable, pour solliciter la réformation du jugement entrepris et voir la SAS Nexa Pau Pyrénées condamnée à la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la rétention abusive des documents comptables de la société Europ Nac Passion Pyrénées. L’appelante soutient que la rétention des documents comptables par le cabinet a entraîné la perte de l’appui bancaire nécessaire à l’exercice de son activité, ainsi qu’une cotation dégradée.
En réponse, la SAS Nexa Pau Pyrénées expose simplement avoir réalisé l’ensemble des diligences comptables, y compris pour les exercices clos le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018.
L’article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 obligeait effectivement la SAS Nexa Pau Pyrénées à informer le président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle elle est inscrite, du litige contractuel qui la conduisait à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client.
La SAS Nexa Pau Pyrénées reste silencieuse sur ce point, aucune de ces pièces ne témoignant de la délivrance de cette information à l’instance professionnelle visée par ce texte.
Par ailleurs, il a été vu que les 'conditions générales d’intervention' incluses dans la lettre de mission subordonnaient l’exercice d’un droit de rétention et la possibilité de suspendre les travaux engagés, à l’information préalable du client, dont la preuve n’est pas en l’espèce rapportée. D’ailleurs, la SAS Nexa Pau Pyrénées ne soutient pas y avoir procédé.
Toutefois, si la SAS Nexa Pau Pyrénées, confrontée à un défaut réel de paiement de ses honoraires, ne conteste pas la rétention matérielle des documents de sa cliente, la société Europ Nac Passion Pyrénées ne produit aucune pièce en lien avec le préjudice allégué.
L’appelante ne verse aucun élément pour démontrer qu’elle aurait perdu l’appui bancaire qu’elle évoque dans ses écritures, ou encore que sa cotation serait dégradée. Elle procède ici par de simples affirmations et ne renseigne en rien la cour sur les conséquences du litige sur sa situation financière et juridique.
Par ailleurs, malgré les dispositions textuelles auxquelles elle se réfère, la société Europ Nac Passion Pyrénées ne sollicite pas la restitution des pièces retenues par la SAS Nexa Pau Pyrénées.
En conséquence, la société Europ Nac Passion Pyrénées sera déboutée de sa demande.
4- Sur le caractère abusif de la procédure
Dans le dispositif de ses écritures, la société Europ Nac Passion Pyrénées sollicite la somme de 3.000 euros au titre d’une procédure qu’elle estime abusive, sans développer dans le corps de ses conclusions de développement sur cette question.
La SAS Nexa Pau Pyrénées lui rétorque que son action en paiement se trouve légitimement fondée.
Il est exact que sur la base des factures émises et non réglées, la SAS Nexa Pau Pyrénées se trouvait en droit d’agir en justice pour en obtenir le paiement.
Ainsi, la société Europ Nac Passion Pyrénées ne caractérisant pas l’abus dont elle se prévaut ne peut être accueillie en sa demande.
5- Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la SAS Nexa Pau Pyrénées sera condamnée aux dépens de première instance, par infirmation du jugement critiqué, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Partie succombante, la SAS Nexa Pau Pyrénées sera condamnée à payer à la société Europ Nac Passion Pyrénées la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la décision querellée devant être réformée concernant la condamnation de l’appelante aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 13 janvier 2020 du tribunal de commerce de TARBES en ce qu’il a débouté la SAS Nexa Pau Pyrénées de sa demande en paiement des honoraires n’ayant pas donné lieu à facturation,
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société Europ Nac Passion Pyrénées contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Tarbes en date du 24 décembre 2018,
CONSTATE la mise à néant de cette ordonnance,
DÉBOUTE la SAS Nexa Pau Pyrénées de sa demande en paiement de la somme de 3.402,60 euros correspondant aux prestations facturées,
DÉBOUTE la société Europ Nac Passion Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la société Europ Nac Passion Pyrénées de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SAS Nexa Pau Pyrénées aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SAS Nexa Pau Pyrénées de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Nexa Pau Pyrénées à payer à la société Europ Nac Passion Pyrénées la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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