Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 31 mars 2022, n° 21/04153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, JEX, 1 juin 2021, N° 20/01277 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 31 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04153 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PB4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2021
JUGE DE L’EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 20/01277
APPELANTE :
S.A.S. CHATEAU DE GAURE, Société par Actions simplifiée immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le n°478.064.819, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. CARNOT INVESTISSEMENT, RCS MEAUX n°390 069 425, venant aux droits de la société INTERKADRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e Y a n n G A R R I G U E d e l a S E L A R L L E X A V O U E MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2022, en audience publique, X Y ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame X Y, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 août 2020, la SAS CARNOT Investissement, venant aux droits de la SARL INTERKADRA, société de droit polonais, a fait délivrer à la SAS CH’TEAU DE GAURE un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer européenne rendue par le tribunal de district de Cracovie le 30 mai 2019 et signifiée le 18 novembre 2019 et ce, pour avoir paiement de la somme globale de 10 153, 48 €.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2020, la SAS CH’TEAU DE GAURE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir au principal prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et par voie de conséquence, celle du commandement de saisie-vente.
Par jugement du 1er juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- débouté la SAS CH’TEAU DE GAURE de l’integralité de ses demandes, fins et pretentions,
- condamné la SAS CH’TEAU DE GAURE à payer à la S.A.S. CARNOT INVESTISSEMENT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS CH’TEAU DE GAURE aux entiers dépens,
Ce jugement a été notifié à la SAS CH’TEAU DE GAURE par le greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu signé le 22 juin 2021.
La SAS CH’TEAU DE GAURE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juin 2021.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 21 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS CH’TEAU DE GAURE demande à la cour :
* d’infirmer le jugement du 1er juin 2021 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- de recevoir la Société CHÂTEAU DE GAURE en toutes ses demandes,
- à titre principal, de prononcer la nullité de la signification de l’injonction de payer européenne rendue par le Tribunal de district de Cracovie en date du 30 mai 2019, signification intervenue le 18 novembre 2019 pour violation de l’article 1424-5 du code de procédure civile français et de l’article 16 du règlement n°1896/2006 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 en ce qu’il ne contenait pas le formulaire F permettant d’effectuer le recours auprès du tribunal de Cracovie et par voie de conséquence du commandement de payer aux fins de saisie-vente sur laquelle ledit commandement est fondé,
- à titre subsidiaire, de constater que la Société CHÂTEAU DE GAURE est à jour de ses règlements envers la société INTERKADRA qu’il n’y a donc pu avoir novation de son obligation qui était éteinte depuis le 30 octobre 2018 par la signification litigieuse du 18 novembre 2019 comme le soutient la SAS CARNOT INVESTISSEMENT ;
* en toute état de cause, de condamner la SAS CARNOT INVESTISSEMENT venant aux droits de la Société INTERKADRA à payer à la Société CHÂTEAU DE GAURE la somme de 3.000 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 10 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS CARNOT Investissement demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er juin 2021
- y ajoutant, condamner la société CHÂTEAU DE GAURE à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité du commandement de saisie-vente tirée de l’absence de signification régulière du titre
En application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le Juge de l’Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, le commandement de saisie-vente du 14 août 2020 a été délivré en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer européenne rendue par le Tribunal de district de Cracovie en date du 30 mai 2019, cette ordonnance ayant été rendue exécutoire le 4 octobre 2019 après avoir été notifiée ou signifiée à la SAS CHÂTEAU DE GAURE le 26 juin 2019, ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur la déclaration du Tribunal de district de Cracovie constatant la force exécutoire de l’ordonnance en cause.
Cette ordonnance portant injonction de payer européenne rendue exécutoire par l’autorité judiciaire polonaise a été signifiée à à la SAS CHÂTEAU DE GAURE suivant exploit d’huissier du 18 novembre 2019.
La SAS CHÂTEAU DE GAURE conteste la régularité des significations de l’ordonnance d’injonction de payer aux motifs qu’il n’a reçu aucune signification de ladite ordonnance le 26 juin 2019, contrairement aux indications contenues dans la déclaration constatant la force exécutoire et que la seconde signification du 18 novembre 2019 ne mentionne pas les voies de recours et ne comporte pas, contrairement aux dispositions de l’article 16 du réglement n ° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, le formulaire de type F permettant de former opposition, cette formalité étant prescrite à peine de nullité par l’article 1424-5 du code de procédure civile.
Il convient de relever que la SAS CHÂTEAU DE GAURE entend contester en premier lieu la signification qui lui a été faite le 26 juin 2019, soit avant que l’ordonnance d’injonction de payer européeenne soit déclarée exécutoire par la juridiction polonaise le 4 octobre 2019. L’appelante entend donc d’abord remettre en cause les conditions dans lesquelles ce titre a été rendu exécutoire par le tribunal de Cracovie.
Or, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour trancher la contestation portant sur les conditions dans lesquelles cette ordonnance a été rendue exécutoire et pour apprécier la réalité et la régularité de la signification du 26 juin 2019, cette appréciation relevant de la seule compétence de l’autorité judiciaire polonaise, laquelle a bien mentionné son existence sur la déclaration constatant la force exécutoire de l’ordonnance en cause et a apposé la formule exécutoire en considérant donc que cette formalité de signification avait été effectuée conformément au règlement européeen.
C’est en conséquence par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé la procédure applicable en la matière et résultant du réglement précité a considéré que seule la signification du 26 juin 2019 et non celle du 18 novembre 2019 devait comporter le formulaire F pour permettre à son destinataire, le cas échéant, de former opposition, conformément aux dispositions de l’article 1424-5 du code de procédure civile auquel renvoie le règlement européen. Il y a lieu de rajouter que de même, seule la signification du 26 juin 2019 devait comporter, à peine de nullité, en application de ces mêmes dispositions, la mention du délai imparti pour former opposition.
La signification du 18 novembre 2019 qui est celle de l’ordonnance d’injonction européenne exécutoire, est donc parfaitement régulière dés lors que les formalités ainsi invoquées ne s’appliquent qu’à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avant qu’elle ne soit rendue exécutoire.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il appartenait à la SAS CHÂTEAU DE GAURE à défaut d’avoir formé opposition à la suite de la signification du 26 juin 2019, quelque soit les raisons de ce défaut d’opposition, d’exercer les recours prévus à l’article 20 du règlement européen devant la juridiction compétente de l’Etat membre d’origine, en l’occurence devant le Tribunal de district de Cracovie, ainsi que le mentionne l’acte de signification du 18 novembre 2019, si elle entendait contester la régularité de la procédure suivie avant la délivrance du titre exécutoire ou obtenir le réexamen de l’injonction de payer dans les conditions prévues par le règlement européen, recours dont il n’est pas prétendu qu’ils ont été formés.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré de l’absence de signification régulière du titre exécutoire et donc en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement de saisie-vente du 14 août 2020, lequel est fondé valablement sur un titre exécutoire.
Sur la demande subsidiaire formée par l’appelante
La SAS CHÂTEAU DE GAURE demande, à titre subsidiaire, de constater qu’elle est à jour de ses règlements envers la société INTERKADRA et qu’il n’y a donc pu avoir novation de son obligation qui était éteinte depuis le 30 octobre 2018 par la signification du 18 novembre 2019.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées dans le dispositif de ces conclusions, peu important à cet égard que les prétentions figurent dans les motifs de celles-ci.
Or, ne constitue pas une prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la demande tendant à voir 'constater', laquelle constitue, en réalité, en l’espèce, un moyen soulevé par l’appelante.
Par conséquent, il convient de considérer que la présente Cour n’est saisie d’aucune demande et qu’elle n’est donc pas tenue de statuer à ce titre.
Sur les autres dispositions du jugement entrepris
L a S A S C A R N O T I N V E S T I S S E M E N T v e n a n t a u x d r o i t s d e l a S o c i é t é INTERKADRA justifiant d’un titre exécutoire valable servant de fondement à la mesure d’exécution forcée en cause, les autres dispositions du jugement entrepris seront purement et simplement confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS CARNOT Investissement venant aux droits de la Société INTERKADRA les sommes non comprises dans les dépens. La SAS CHÂTEAU DE GAURE sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par la SAS CHÂTEAU DE GAURE qui succombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
- c o n d a m n e l a S A S C H Â T E A U D E G A U R E à p a y e r à l a S A S C A R N O T Investissement venant aux droits de la Société INTERKADRA la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déboute la SAS CHÂTEAU DE GAURE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS CHÂTEAU DE GAURE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NC
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