Confirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 19 mars 2021, n° 20/10263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10263 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juin 2020, N° 2020004728 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 19 MARS 2021
(n° 78 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10263 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDEU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020004728
APPELANTE
S.E.L.A.S. LENDYS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R267
INTIMEE
S.A.S. P.ADVISORY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Bakary DIALLO de la SELARL JURIFIS CONSULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0902
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société Lendys, cabinet de conseil en comptabilité, a signé un contrat de partenariat avec la société P.Advisory, le 19 janvier 2015, pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction. Selon lettre de mission 2015.09, la société Lendys a confié à la société P.Advisory une mission d’assistance pour la mise en place d’un logiciel 'coda’ chez un de ses clients, la société Neuflize vie. Cette mission initialement prévue du 12 novembre au 11 décembre 2015, a été reconduite jusqu’au 31 octobre 2018, date à laquelle la société P.Advisory a poursuivi, en direct, la mission avec le client en dépit de l’opposition de la société Lendys.
Le 10 novembre 2018, la société P.Advisory a transmis à la société Lendys une facture d’un montant de 23.760 euros, correspondant aux prestations du mois d’octobre 2018, que cette dernière a refusé de régler en raison du différend opposant les parties.
Par acte du 29 janvier 2020, la société P. Advisory a fait assigner la société Lendys devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, d’obtenir paiement de la somme susvisée.
Par ordonnance en date du 18 juin 2020, ce magistrat a :
• condamné la société Lendys à payer à la société P. Advisory la somme de 23.760 euros, et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
• dit que ces sommes ont produit intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 ;
• condamné la société Lendys à payer à la société P. Advisory la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Lendys aux dépens.
Par déclaration en date du 22 juillet 2020, la société Lendys a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 24 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont exposés, la société Lendys demande à la cour de :
• annuler l’ordonnance du 18 juin 2020 ;
• à titre subsidiaire,
• prononcer la nullité de l’assignation du 29 janvier 2020 ;
• infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
• à titre plus subsidiaire, infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
• statuant à nouveau, débouter la société P.Advisory de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
• à titre reconventionnel, condamner la société P Advisory à lui payer par provision la somme de 61.488 euros, outre les intérêts moratoires calculés au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, devant être capitalisés ;
• à titre encore plus subsidiaire, ordonner la compensation éventuelle à due concurrence en application de l’article 1347 du code civil ;
• en tout état de cause, condamner la société P. Advisory à lui payer la somme de 4.000 euros
• sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société P. Advisory aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 janvier 2021.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société P.Advisory a remis des conclusions le 19 janvier 2021 pour solliciter la révocation de cette ordonnance. Les parties ont ultérieurement échangé des conclusions.
SUR CE, LA COUR
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ; l’ordonnance de clôture ne peut enfin être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il sera relevé que la procédure régie par les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fait l’objet d’un avis de fixation adressé aux parties le 25 septembre 2020, l’intimée ayant constitué avocat le 1er septembre 2020 ; que l’appelante a remis au greffe de la cour, ses conclusions le 24 octobre 2020.
En application de l’article 905-2, alinéa 2e, du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il est constant que dans le délai d’un mois courant à compter du 24 octobre 2020, la partie intimée n’a pas remis de conclusions.
Ainsi, outre qu’il n’est justifié d’aucune cause grave qui serait survenue depuis l’ordonnance de clôture permettant sa révocation, celle-ci serait inutile dans la mesure où, en application du texte susvisé, les conclusions de l’intimée remises postérieurement au 24 novembre 2020, sont irrecevables.
Au surplus, la société P.Advisory n’a pas réglé le droit de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, fixé à peine d’irrecevabilité de la défense prononcée d’office par la cour d’appel.
Il n’y a donc pas lieu, dans ces conditions, d’accueillir la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’annulation de l’ordonnance entreprise
La procédure, initiée par la société P. Advisory suivant acte du 29 janvier 2020, est soumise aux dispositions de l’article 853 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables à compter du 1er janvier 2020. Selon ce texte, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
L’assignation délivrée à la société Lendys, contient, sous l’identité de la demanderesse, la mention 'ayant pour avocat' suivie du nom de son conseil, de son adresse et de sa qualité d’avocat. Cette mention vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucune ambiguïté sur l’identité de l’avocat constitué. Il en résulte que l’acte introductif d’instance n’étant pas affecté d’une irrégularité de fond, n’encourt aucune nullité. S’il est exact que cet acte ne prévoit pas que le défendeur doit être obligatoirement représenté par un avocat, l’omission de cette mention qui ne peut constituer qu’une nullité de forme, n’a pas lieu d’être retenue dès lors que la société Lendys, régulièrement représentée par un avocat, ne justifie d’aucun grief.
Ce premier moyen de nullité sera donc rejeté.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’ordonnance entreprise, datée du 18 juin 2020, énonce que 'l’affaire a été évoquée pour la première fois le 14 février 2020 et renvoyée à l’audience du 20 mars 2020', que 'l’affaire n’a pu se tenir en raison de la crise sanitaire et a donc été renvoyée à l’audience de ce jour'.
Il apparaît du rappel fait dans les motifs de l’ordonnance entreprise, de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, que le premier juge a statué sans audience, ainsi que ce texte l’y autorisait.
Il est par ailleurs indiqué dans cette décision que 'par lettre du greffe du 2 juin 2020, les parties ont été invitées à se mettre en état dans un délai de 15 jours au terme duquel le juge rendrait sa décision'.
Il ressort de cette lettre du 2 juin 2020 versée aux débats par l’appelante, que le premier juge a imparti des délais aux parties pour échanger leurs conclusions ('conclusions du défendeur dans les six jours du courrier, éventuellement, conclusions en réponse du demandeur dans les neuf jours du courrier ; éventuellement, conclusions en réponse du défendeur dans les douze jours du courrier') et prévu qu’à l’issue de ces échanges et au plus tard, dans les quinze jours du courrier, les parties devaient faire parvenir au greffe leurs conclusions et pièces.
Or, ce courrier a été adressé au conseil du défendeur, appelant dans cette procédure, le 8 juin 2020 ainsi qu’il résulte de la date mentionnée sur l’enveloppe, étant relevé que le courrier a été expédié en 'ecopli’ et que la société Lendys indique l’avoir reçu le 11 juin 2020. Il en résulte que les délais impartis pour l’échange des conclusions ne pouvaient débuter avant cette dernière date de sorte que la société Lendys disposait d’un délai expirant le 17 juin 2020 pour ses premières conclusions et que la décision ne pouvait intervenir avant le 26 juin suivant.
Ainsi, en ayant statué le 18 juin 2020, sans permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement et sans tenir compte des moyens et prétentions de la société Lendys, le premier juge a méconnu le principe de la contradiction, ce qui ne peut que conduire à l’annulation de l’ordonnance entreprise.
La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, statuera néanmoins sur les demandes qui lui sont soumises.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces produites par l’appelante, que la société P. Advisory a réalisé, depuis 2015 et selon lettre de mission initiale n°2015-09, régulièrement renouvelée, des prestations consistant dans une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place du logiciel 'Coda'; que des factures ont été adressées à la société Lendys, qui ont toutes été acquittées à l’exception de celle émise le 31 octobre 2018, pour un montant de 23.760 euros correspondant au coût des prestations réalisées au cours du mois d’octobre 2018.
Pour s’opposer au paiement de cette facture, la société Lendys soutient que son obligation est sérieusement contestable puisque d’une part, la société P. Advisory a poursuivi, en direct, les relations commerciales avec son client, la société Neuflize Vie, au mépris de ses obligations contractuelles de sorte que ce détournement de clientèle engage sa responsabilité et, que d’autre part, la facture est contestable dans son quantum, la facturation devant s’effectuer au taux journalier de 840 euros HT et de non de 900 euros HT comme sollicité, étant relevé que les factures de mai à octobre 2018 sont calculées sur ce taux, ce qui génère un trop versé de 6.048 euros. Sur ce dernier point, la société Lendys explique que la société P. Advisory a exercé sur elle une pression pour 'arracher un taux de 900 euros HT qui s’inscrivait dans une poursuite à long terme des relations entre les parties'.
Le détournement de clientèle commis par la société P. Advisory au détriment de l’appelante, à le supposer établi, n’est pas de nature à faire obstacle au paiement des prestations effectuées pour le compte de celle-ci au cours du mois d’octobre 2018 et, donc, à constituer une contestation sérieuse.
S’agissant du taux journalier des prestations, il sera relevé que ce taux a évolué dans le temps. Ainsi, de 705 euros dans la lettre de mission 2015.09, il est passé à 725 euros pour la période du 15 mars 2016 au 31 octobre 2016, puis, à 752 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, puis, à 840 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018.
La société Lendys produit d’une part, la première page d’un bon de mission, daté du 2 mai 2018, portant le numéro BDC201805-005, mentionnant un taux de 840 euros HT et, d’autre part, un bon de mission comportant, sur la première page, la date et le numéro susvisés et, sur la seconde page, la date du 4 juin 2018, et mentionnant un taux de 900 euros HT.
Il ressort en outre des factures produites, pour la période de mai à septembre 2018, que celles-ci, qui ont été acquittées sans que la société Lendys ne conteste, lors du paiement, le montant réclamé, ont été établies en tenant compte du taux journalier de 900 euros HT, conformément au bon de mission du 4 juin 2018.
Dans ces conditions, il apparaît que l’obligation de la société Lendys au paiement de la facture du 31 octobre 2018, d’un montant de 23.760 euros, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il convient donc, de la condamner, par provision, au paiement de la somme susvisée.
La demande provisionnelle de la société Lendys portant sur la somme de 6.048 euros correspondant au trop versé de mai à septembre 2018 n’apparaît pas, au regard des motifs qui précèdent, justifiée.
Par ailleurs, l’appréciation du détournement de clientèle et de la violation par la société P. Advisory de ses obligations contractuelles, ne pouvant relever que du juge du fond, la provision sollicitée sur les dommages et intérêts auxquels pourrait prétendre la société Lendys, ne peut être accordée, l’obligation de la société P. Advisory, à ce titre, n’étant en effet pas établie avec toute l’évidence requise en référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Lendys supportera les dépens de première instance et d’appel sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Annule l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau, par l’effet dévolutif de l’appel,
Condamne la société Lendys à payer à la société P. Advisory la somme de 23.760 euros à titre provisionnel ;
Déboute la société Lendys de ses demandes de provision ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Lendys aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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